Livre XIV
Chap. 8.
Article XII.
» que celui qu'il a ordonné de prononcer, quel que soit le ré- » sultal des opinions. »
» Ainsi, d'après ce syslème, un roi juste et bienfaisant, mais séduit par des suggestions perfides ou trompé par des conseils pervers, après avoir pris, pour la forme ^ Tavis de la Cour plénière, pourrait modifier, à son gré, la Constitution du royaume, changer Tordre de la succession de la couronne, anéantir les privilèges des provinces, les prérogatives des pairs, du clergé, de la noblesse, de tous les corps de TËtat, ruiner le commerce et Tagriculture par des règlements désastreux , épuiser les peuples par des impôts.
» La dernière conséquence , toute eCfrayante qu elle est , n'est pas même éludée dans Tédit. On y lit, au contraire, expressément que l'enregistrement de la Cour plénière ( enregistrement que Votre Majesté peut , comme on vient de le dire , déterminer à son gré) autorisera provisoirement toutes sortes d'impôts. On n'a pas fait attention que tout impôt , par cela seul qu'il est borné au besoin du moment , est nécessairement provisoire. On n'a pas observé que l'expression dont CD s'est servi pour prévenir les alarmes des peuples est dès lors évidemment illusoire. D'ailleurs , en s'obligeant à consulter la nation pour l'établissement de l'impôt , Votre Majesté se réserve de statuer définitivement , en son Conseil , c'està-dire, avec les ministres, sur les représentations des États, ce qui réduirait le droit incontestable qu'a la nation de consentir librement l'impôt à la simple voix consultative. Enfin, '00 attribue à Votre Majesté le droit de faire, à volonté, des emprunts illimités, même sans consulter la Cour plénière. Article xiii. comme si tout emprunt n'équivalait pas à un impôt ; comme si OD pouvait ignorer que la masse énorme des emprunts qui surchargent l'État a seule nécessité la majeure partie des impôts dont le peuple gémit.
» Non contents d'attenter indirectement à la propriété par 'a liberté arbitraire d'imposer, les auteurs du système des-
md.
Livre XIV. iructeur contre lequel la nation s élève ne balancent pas de l'attaquer directement au grand préjudice du peuple, en détruisant , par le fait , les justices seigneuriales dont les lois les plus respectables prononcent la patrimonialité, spécialeoient garantie par la capitulation de la province en 1451, et où la plupart des affaires finissent sans frais, sans embarras.
» Mais c'est surtout rétablissement des grands bailliages qui porte une atteinte mortelle à la sûreté des peuples. On ne rougit pas de livrer la vie et Thonneur du Tiers-Étal, c'està-dire de la portion la plus nombreuse de la nation, à des tribunaux à qui on n'ose pas confier le privilège de prononcer en dernier ressort sur la discussion dont l'objet passe 20,000 livres.
» Cependant , Sire, le droit incontestable de tout Français , ecclésiastique, noble ou roturier, est d'être jugé définitivement, en matière criminelle et en tout ce qui touche à l'honneur, par les parlements. Ces corps, dont les racines touchent aux fondements de la monarchie , sont, par leur masse, par le rang , la fortune et la consistance des magistrats qui les composent , à l'abri de toute séduction , de toute impression étrangère à la justice, tandis que les tribunaux qu'on leur substitue au mépris de la loi sacrée de l'inamovibilité , nécessairement composés de gens sans fortune et sans naissance , flétris d'avance dans l'opinion et dévoués à l'exécration publique, seront nécessairement livrés à toutes les séductions du crédit et de l'intrigue , à toutes les impulsions de l'autorité , toujours disposés , par conséquent , à sacrifier le faible aux caprices du ' fort.
» Cet anéantissement des droits de la nation , ce renversement de l'ordre légal, ont paru, aux auteurs du plan, si propres à exciter une réclamation générale , que , même avant d'avoir manifesté leurs vues, ils ont tenté de réduire an silence, par des actes de sévérité inconcevables , sous un monarque modéré, les tribunaux accoutumés à porter aux pieds du
Gbap. B.
troue les plaintes et les doléances du peuple. Le parlement f^|^ ^iv. de Paris a été exilé àTroyes, dès qu'il a voulu réclamer contre deux impôts tellement désastreux , qu'on a été forcé de les retirer. Le parlement de Bordeaux a été transporté dans une petite ville où il a gémi pendant neuf mois , victime de son patriotisme et de son courage , dans Fimpossibilité absolue de rendre la justice aux peuples de son ressort , dès qu'il a voulu prendre les précautions indispensables pour qu'une institution nouvelle et partant suspecte ne devint pas un instrument d'oppression par son organisation funeste. On a porté les choses jusqu'à envoyer en exil, où ils ont langui pendant six mois, les syndics d'un ordre distingué par son amour pour les lois, défenseur-né de tous les citoyens, pour avoir tenté de provoquer l'attention des jurats de Bordeaux sur les prérogatives de la cité. Ces exemples de sévérité n'arrêtant pas le zèle des magistrats, les parlements, refusant au contraire , avec une fermeté qui doit leur concilier à jamais la confiance dos peupies, de se prêter à tout impôt qui ne serait pas préalablement consenti par les États-généraux , les ennemis du bien publie ont fait éclater, enfin , la conjuration formée contre notre liberté et nos lois, et, sans s'inquiéter des désordres que la cessation de la justice entraîne nécessairement dans un grand royaume, dans l'objet unique d'étouffer toute espèce de réclamation , ils ont mis, par une loi sans exemple dans les fastes de l'univers, tous les tribunaux en vacances, livré aux troupes le temple de la justice et le dépôt de tous les greffes, dispersé pir la force les magistrats , qui , malgré ces actes de violence, ont cru devoir obéir au serment qu'ils ont fait d'éclairer le souverain.
» Mais qu'avait donc d'illégal la demande des parlements? iVest-il pas certain que c'est à la nation à octroyer librement les impôts? Sous les rois de la première et de la seconde race, c'est dans les champs de Mars et de Mai que les rois venaient recueillir les dons volontaires de leurs sujets. Depuis l'accès-
Livre XIV. sion de Hugues Capet au trône, c'est rassemblée générale de ^L ' la nation, d'abord appelée Parlement, ensuite Étals-généranx , qui les a accordés pendant plusieurs siècles. Tous les monuments de notre histoire et notamment le procès-verbal des États de Tours, en 1484 , consacrent ce point de notre droit politique. Or, les droits des peuples sont imprescriplibles.
Indépendamment de l'Assemblée nationale, chaque province du royaume a les mêmes droits à cet égard. La Guienne en particulier. Sire , a toujours joui de l'avantage d'accorder Rymer, t. II, librement des aides à ses souverains. Par diverses lettreséd, de La Haye, patentes des années 1322 et 1323, Edouard H, roi d'Angleterre et duc de Guienne, reconnaît que les subsides qu'on lui avait accordés dans son duché de Guienne étaient libres et volontaires. En 1355, le prince de Galles assembla les États Deiurbe, d'Aquitaine, à Bordeaux, pour délibérer sur les secoars ^L^uvtt"*' qu'on pouvait accorder au roi de Castille et obtenir des sub- Histoire de sides de SCS sujots. En 1367 , après son retour d'Espagne, il partiT2' assembla les États-généraux de cette province, à Niort, en Poitou ; il leur demanda, pour cinq ans seulement, une impo- Viiiaret, sitiou de dix sous par feu, qui lui fut refusée. Les seigneurs Hist.deFrmce ^^ Gdscogne surtout soutenaient que leurs terres et seigneuetc. ries étaient franches de toutes dettes, et que , des temps passés qu'ils avaient obéi au roi de France , ils n avaient été grevés ni pressés de pareilles impositions. Peu de temps après il les Loavet, assembla à Angouléme; on lui accorda l'aide qu'il demandait, tbid., p. 83. jj^^jg ^ condition : 1« qu'il reconnaîtrait qu'elle était libfe et volontaire ; 2** qu'il renouvellerait tous les privil^es de la Guienne, ce qu'il fit par lettres-patentes du mois de janvier 1367 (1).
» Mais en 1369 , le prince de Galles ayant voulu excéder
(!) L'année commençait alors h Pâques. Les lettres-patentes sont dans I.ouvot, partie 2, pag. 83.
Foclroi que les États d'Ângouiéme lui avaient accordé , les seigneurs de Gascogne implorèrent le secours de Charles Y, qai reçut leur appel. Il jugea leurs plaintes légitimes, et, en 1370, par lettres-patenles du 5 novembre, Edouard III, roi d'Angleterre , père de ce prince , révoqua tout ce qu'il avait fait. En 1443, Henry Y fit demander par le doc de Clarence des subsides aux trois États de Guienne, assemblés à Bordeaux , lesquels lui furent librement accordés (1). Enfin, en 1419, le roi d'Angleterre assembla encore les États-généraux du dacbé, à Dax,pour leur demander de nouveaux secours (2).
» En réunissant la Guienne à la couronne, Charles YII n anéantit point ses privilèges. Le traité de 1451 , confirmé par une charte de Louis XI (3) , les consacra , au contraire, dans les termes les plus forts. « Le roi promit de faire ser- B ment sur le livre et sur la croix , de maintenir les habitants » d'icelle ville de Bordeaux et du dit pays et chacun d'eux
> présents et absents , qui demeureront et demeurer vou- » dront , en son obéissance , en leurs privilèges, franchises, » libertés, statuts, lois, coutumes, établissements, styles,
> observations et usances des pays de Bordeaux , de Bazas
» el Agenais, etc » Plus bas il est dit : « que les habi-
t tants du dit pays ne seront contraints dorénavant de payer » aucunes tailles, impositions, gabelle, fouage, cartage, » équivalent , ni autres subsides quelconques , et ne seront » tenus payer dorénavant les droits anciens dus et accoutui mes en la ville de Bordeaux et pays ci-dessus. » En conséquence , nos rois ont souvent assemblé les États-généraux de