‹ Histoire complète de BordeauxChapitre 15 sur 172 · Livre II. » phira ify ûuérer, parce que ee n'esi pn emo» mumeipeUités · texte numérisé non relu

Livre II. » phira ify ûuérer, parce que ee n'esi pn emo» mumeipeUités

ciiap.-. ^ juf/er si le serment doit être admis; mais cest aux corps I79J » adiiiinislratifs à en décider.

)» Vous priâtes alors M. Larré de vouloir bien dire à M. le » Maire de Talènco que vous vous rendriez chez lui dans » l'après-midi pour remplir celte fornialilé; puis, vous loiir- » Haut vers nous, vous nous assurâtes que l'amour de vos » paroissiens pouvant seul vous déterminer à prêter le ser- » ment, vous n accepteriez aucune place.

» L'un d'entre nous vous fit observer alors qu'étant rede— » vable de vos talents au public, vous ne deviez pas borner le » choix des électeurs, sMIs croyaient devoir vous appeler à » une cure en ville ; et vous réix»lâtes que vous étiez Irès- » déterminé à ne pas quitter Talence. Jusque-là, Monsieur, » rappelezr-vous-le, je n'avais rien dit, et alors seulement je » m'avan(;ai; et on vous cijil)i assant, je vous dis : }f. le Curé, » j'attendais de vous cette rëpome , et j'y comptais* Do retour 1» à rassemblée électorale, je dis à M. le Président que vous » deviez vous présenter dans l'après-midi à la municipalité, » |X)ur y faire votre soumission et pour prêter le sonnent, ven- » dredi, féte de la Vierge. (Ictte nouvelle, je ne le nierai pas, » fit plaisir à l'assemblée, non comme le récit d'une victoire » remportée, mais comme lui donnant la douce satisfaction » d'avoir un ecclésiastique de moins à remplacer, parce que, » ministres de la loi, les électeurs désiraient de n'employer la » rigueur que le moins possible.

» Quel fut mon étonnement lorsque, ie lendemain malin,

» M me dit, en arrivant à l'Assemblée, que vous aviez

» changé les restrictions que vous nous aviez lues, et que » votre serment n'a pas été aduns. Je voulus m'en assurer par » moi-même, et je fus sur-le-champ vous trouver, de mon » propre mouvement, par pur attachement, et sans aucune » mission de l'assemblée électorale. Je vous trouvai dans des « dispositions bien dilTércntes de celles de la veille, et je vis

— ua —

9 clairement que je devais perdre toute espérance de vous LiTreii.

» voir satislîliro à la Un. Je vous quittai vri ilal)leuicnt alliTté

ji de voUe ré^solulion; mais vous n'aurez pas à me reprocher ^791

» d avoir employé aucun moyen de séduction auprès de vous.

î» Il me reste. Monsieur, à relever une erreur qui temiinc » voU c écrit et qui me coin promet personnellemoiil \ is-à-vis » d'un curé que j'aime, que je respecte, et que je suis vérita- » blement aflli.^é de voir s^éloigner de sa place. Mon estime • pijur iiii est d'autant mieux iondée, que, iidèle à tout ce que » tout citoyen doit à la loi, il s'est toujours refusé à signer cette » fameuse protestation, qui, en prouvant une coalition, infir- » mait d'autant les sentiments reliîjienx que l'on a affecté d'y

> répandre. D'après cela. Monsieur, j ai dùôtre affecté de voir

> dans votre écrit que les trois électeurs que vous nonunez » vous ont offert la cure de S'-Seurin. Il est faux, Monsieur, » que nous vous ayons tait une pareille offre; et de quel droit i trois électeurs sans mission auraientrils pu vous offrir une i cure qui ne peut être donnée qu'à la pluralité absolue des » suffrages ilvs électeurs? J'ose vous ccrtilier, Monsieur, que I ILU. Larré et Grassé ne sont pas plus coupables que moi » d'accaparer les suffrages; nous connaissons trop la valeur » du serment que nous avons fait, de notmiier en notre Ame » et conscience les sujets qui nous paraîtront les plus di-

> gnes »

On voit les manœuvres et les intrigues employées pour séduire M. Toucas-Poyeu; après Langoiran, qui vivait dans la retraite, c'était l'homme le plus remarquable du clergé bordelais; son influence était grande : tous les bons prêtres partageaient ses convictions et marchaient avec lui. Toucas-Poycn résista à tous les artifices des constitutionnels; mais affligé de voir son honneur et sa réputation compromis, et ses paroissiens, comme le public, induits en erreur par de faux bruits, il expliqua en chaire ses sentiments sur le serment et sur les restrictions qu*îl serait possible d'y apporter; il déclara nette-

ment sa répugnance, et dit que sa canaeience ne lui permettait pas un serment pur et simple ^ et que, dans le refus qu'il faisait de le prêter, il n'était dirigé par aucune considération humaine; qu'il obéissait seulement auœ cris de sa conscience.

L'église était pleine de inonde; il s'y trouvait des espions et des ennemis du curé. Les sii urs Duboscq, officier municipal, et Deyries, notable, tous deux ignorants, ne sachant ni écrire ni même lire , incapables d'apprécier le discours du pasteur, mais assez mcchaals, assez révolutioauaires pour en dénaturer le sens et la portée, le dénoncent comme ayant dit quil ne reconnaîtrait jamais Pacareau pour son évéque, et que si lui, ahbé Poyen, venait à être remplacé par quelque prêtre, alors ses paroissiens pourraient faire leurs prières chez euœ, et qu'elles seraient aussi bonnes qu'à l'église.

Sur ces paroles, mai comprises et mal mterprélées, son discours fut dénoncé, le 6 avril, au tribunal et qualifié d'incendiaire. 40, on procéda à Tinformation par raudition de six témoins révolutionnaires, et dont aucun ne savait hre ; lis se contredisaient à chaque instant et se réfutaient mutuellement. Le premier témoin affirma que le curé avait avancé en chaire que, quand il serait remplacé, la confession et la communion ne v€Mdraient rien. Le second témoin n'était pas dans l'église lors du prAne ! Le troisième dit beaucoup moins que le procès-verbal, quatrième et le cinquième, c'étaient Duboscq et Deyrtes; ils étaient dénonciateurs, et ne pouvaient être entendus comme témoins. Le sixième déclara que M. Poyen avait dit : « qu'on ferait un péché si on assistait à la tnessc de » celui qui le remplacerait, et qu'il ne fallait rien croire de » ce que Pacareau disait. » Chaque témoin , chaque accusateur lui prétait son langage, ses idées et ses uupressions arrangées avec malice.

M. 1 al)l)é Poyen fut décrété d'ajournement personnel; mais la municipalité, mieux éclaii*ée, abandonna la qualification d'incendiaire et de perturbateur du repos public; tousses écrits

furent saisis et joints à la procédure. M. Poyen allait enfin Limii.

expier sa fidélité à sa foi; mais lier de sa droiture et suiiicnu ^'•■P***

par sa conscience, il consulta les avocats Boudin, de Cazalet, 1791

Lumière, Martignac et Desvignes, qui se réunirent chez lui, le

iH juillet, pour rédiger uqc consultation en faveur de leur

client. Ces avocats citèrent l'art. & de la Déelaraiion des Ihroils

de T homme et du citoyen, qui porte que « tmt ce qui n'est

» pas lié fendu par la loi, ne peut être empêche, et que nul ne

• peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas,,. Elle

1 n'a droit de défendre que les actions mUsibles à la société, n

et Tari. 40, qui applique ces principes généraux à la UljerU;

de penser, à la croyance, en observant que « nul ne doit être

» inquiété pour ses opinions, même religieuses. »

li tut facile à eescinq avocats, i elitc du barn^au, de prouver que M. Toucas-Poyen était inattaquable; qpîii n'avait excité aucun désordre. Jamais on n'avuit traîné devant les tribunaux ou pn>tre pour avoir refusé de penser coiiiiiie les législateurs aa sujet de la constitution civile du clergé et du serment prescrit par le décret du 27 novembre 1790 ; que d'autres ea'lésiastiques avaieut entame une polémique Irvs-aclive sur ce sojel sans être inquiétés; qu'ils étaient libres de ganler leurs opinions: mais que le guuvcM'nement était libre de ne pas les employer; que les protestants et tous les seclaiies âaient libres de ne pas reconnaître pour leurs chefs les pap( S ou les évôques catholiques, et qu'on ne saui.iil ravir à ï. Poyen cette même liberté de reconnaître ou de ne pas reoonnattre M. Pacareau pour son évéque, et d*en donner les raisons, pour\ n (ju il ne troublai pas l'ordre. L'Assemblée natioiiale elle-même ne condamnait pas la répugnance de certains prôtres pour un serment contraire à leur croyance et à Icspril de l'Église, on pour le développenuiil paeitique de cette répugnance. L'idée de faire des lois spéciales à cet ^nl a été re poussée par l'Assemblée nationale, et Robespierre, dont l'àme était à la liauteur de toute idée anti-religieusi*,

^ Part. A. m 10

Livra II. s'écria, le 24 mars 4191, quand on voulut présenter un sem> ciiap.$. projet : « J'ai entendu dire qu'il fallait déterminer les

1791 ^ pûmes à infliger aux ecclésiastiques qui, par leurs discours » ou leurs écrits, excitaient le peuple à la révolte. Un pareil » décret serait un trè&-grand danser pour la liberté publique ; » il serait contraire à tous icb pnucipes. On ne peut exercer » de rigueur contre personne pour des discours; on ne peut M iulliL^cM' aucune peine |K)ur des écrits; rien n'est si vai^u » que ce que l'oa trouve dans des discours et des écrits excin tanis à la révolte. Il est impossible que TAssemblée décrète )» que l( > (liM ours ivnus par un citoyen quelconque puissent » être l'objet d une procédure cruuuielle. 11 n'y a point do » distinction à faire entre un ecclésiastique et un antre ci- ' » toyen; il est absurde de porter contre les ecclésiasliqucs » une loi qu'on n'a pas osé porter contre tous les citoyens. » Des considérations particulières ne doivent jamais l'emporter » sur les considérations de la justice et de la liberté. Un ecclo- » siastiquc est un citoyen, et aucun citoyen ne peut être sou- » mis à des peines pour des discours, et il est absurde de faire

» une loi uniquement dirigée contre les ecclésiastiques

» J'entends des murmures, et cependant je ne fais qu'exposer » l'opinion des membres qui sont les plus zélés partisans Ho » la liberté. Ils appuieraient eux-mêmes nus obscrvalions, » s'il n'était pas question des affaires ecclésiastiques. » L'Assemblée, frappée de ces vérités, rejeta la loi proposée.

Les cinq avociits concluent que, sous quelque rapport qu'on considère raccusation portée contre M. Poyen, elle est noiisenlement contraire aux principes sacrés du droit naturel , mais subversive des lois existantes. M. Poyen doit doue demander la cassation de la procédure, avec dommages et intérêts contre les dénonciateurs.

Cette affaire intéressait tous les prêtres, tous les bons catholiques; elle prenait des proportions grandioses; l'abbé Poyen, comme l'abbé Langoiran, était devenu le point de mire des

calomnies et des injures de tous ceux qui prônaient la Gons- Livre il.

titution, qui iaxunsiienl le schisme et le développcaient des nouvelles idées politiques et religieuses. Malgré la consul- |7gi lation des avocats, Tautorité donna suite à l'affaire, et, le 10 avril, M. Toucas-Poypn fut cité devant tribunal, préside par M. Desiiiirail ; de Géraud Tassistait comme grcilier.

Après avoir décliné ses noms, Antoine-Marie Toucas-Poyen, âge do trente-six ans, il ré|)ond qu'il avait prêché le 25 mars, à laLence , mais qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire un discours incendiaire, de provoquer un tumulte, de soulever les paroissiens; mais seulement pour détruire les bruits désa^ vanlayeux rcpandus sur son compte; qu il navait rit;n avancé qui pùt tendre à la désobéissance; que la procédure était illégale, puisque le procès-verbal qui lui servait de base aurait (lù (^tre dresse dans les vin|^l-qualre heures, et ne l'a été que deux jours après, et sur des dispositions incohérentes et contradictoires; qu'il avait prévu et dit en chaire que des Aommes méchants envenimeraient se^ |)aroles; qu il n avait jaiaa s dit en chaire qu'il ne re^^^on naîtrait pas M. Pacareau |K)ur évéque; mais que c'était une des restrictions qu'il avait mises aa serment à lui proposé , de ne jamais communicpier avec loi; qu'il était prêt a le reconnaître évéque de tous ceux qui (mt la même croyance que M. Pacareau; mais que ses opinions ne lui permettaient pas de le reconnaître ni pour son évéque, ni pour celui de tous ceux qui pensent comme le prévenu; qu'il aa jamais renoncé à sa qualité de citoyen français; qu'il se soumettait aux lois de l'empire, mais que l'Assemblée nationale a\ ait laisse aux ecclésiastiques la liberté ou de s(» soumettre à la constitution civile du clergé, f)ti de voir nonuiier à leurs cures d'autres prêtres, et d'être privés de leurs fonctions. Us pouvaient reftiser, sans désobéissance aux lois, d'adopter la cunslilutioii cn ile du cleri^é, en consentant à subir la j)eiûe imposée par l'Assemblée nationale à ceux qui refusent de se confonnor à cette coastitution.

Lim n. Le décret da 7 mai 1791 vint confinner tout ce que les

avocate avaient dit en faveur de M. Poyen; l'art. 1 1 ordon- 1791 naît que les églises ouvertes pour les non-conformistes fussent fermées dans le cas où Ton aurait fait quelques discours contenant des provocations directes contre la Constitution du royaume j et en pariiculier contre la constitution civile du clergé.

Acquitte et uns en liberté, son triomphe ne dura guère. De plus mauvais jours arrivèrent; il s'échappa de Bordeaux, et alla, en 1792, à Orthez, oîi il tomba malade. Obligé de quitter le sol natal, il réfugia à l'étranger, et rentra plus tard à Bordeaux, oi^ d'Aviau le nomma à la cure de S^-Pierre.

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