COMMENT SE POSE LE PROBLÈME
Sur ce terrain encore, nous sommes obligés de distinguer deux sortes d'abjuration : l'une, qui se produit toutes les fois qu'un chrétien hérétique ou schismatique renonce à ses erreurs pour rentrer dans le giron du catholicisme; l'autre, d'ordre judiciaire, 'que l'Église, par l'organe des juges qui la représentent, exige des accusés coupables ou suspects en cause de foi.
Nous emprunterons la définition de la première de ces abjurations au canoniste Ferraris, et celle de la seconde au Directorium Inquisito?'um du dominicain Nicolas Eymeric.
« L'abjuration dans le premier sens, dit Ferraris en sa Prompta Bibliotheca canonica (t. I, p. 20, Romae, in-8<^, 1784) est la détestation solennelle de toute hérésie, détestation accompagnée de l'affirmation de la foi catholique. — Ahjuratio est soleinnis hœj^esum detestatio, citm assertione catholicœ veritatis. >
On peut la définir encore : une rétractation extérieure, devant des témoins autorisés, d'erreurs contraires à la foi ou à l'unité catholique, apostasie, schisme, hérésie.
Toutes les fois qu'un protestant, anglican, calviniste ou luthérien, embrasse la foi catholique, il n'est admis à prendre rang parmi ses nouveaux correligionnaires qu'après avoir fait une abjuration de ce genre.
L'abjuration en cause de foi est soumise à des conditions plus étroites. Il faut y voir d'abord une rétractation extérieure devant des témoins autorisés, les juges ecclésiastiques par exemple, et une détestation solennelle de toute hérésie avec l'affirmation de la vérité catholique; mais on y joint de plus l'engagement de persévérer dans la foi de l'Église, sous peine des châtiments- édictés par
14 l'abjuration de JEANNE d'aRC.
le Droit; le tout sous la foi du serment. — Ahjuratio est solemnis...^ comme ci-dessus, et cum oMigatione, juramento et pœna munita pennanendi in fide cJunstiana» {Director. Inquisitorum, pp. 487-497, D.)
De cette définition, il est facile de déduire les caractères distinctifs de l'abjuration en cause de foi. Pour y être soumis, il faut d'abord être accusé formellement d'hérésie ou de pratiques démoniaques, ou suspect en matière de foi, et traduit à la barre d'un tribunal inquisitorial ou ecclésiastique.
C'est aux juges qu'il appartient de déterminer s'il y a lieu d'imposer l'abjuration à l'accusé, et en quels termes elle doit être formulée.
C'est en présence des juges ou de leurs délégués, et des officiers du tribunal, que l'accusé doit prononcer et souscrire l'abjuration.
Enfin, il doit faire serment de ne plus retourner à ses erreurs passées; on ne lui laisse pas ignorer que, s'il avait ce malheur, une sentence inexorable de condamnation serait l'issue inévitable du procès de relaps qui serait aussitôt ouvert. Livré à la justice séculière, il mourrait dans les flammes du bûcher.
C'est en ce dernier sens qu'il faut entendre l'abjuration que l'Évêque de Beauvais prétend avoir obtenue de la Pucelle. Reste à savoir s'il dit vrai et si l'abjuration de Saint-Ouen, telle qu'elle s'est produite, remplit, à tous les points de vue, les conditions essentielles d'une abjuration canonique en cause de foi. Demandons aux textes des deux Procès quelles réponses doivent être faites à ces importantes questions.