CHAPITRE VIL
LES JUGES DE LA PUGELLE ET L ABJURATION, DROIT NATUREL ET DROIT GANDiNIQUE.
L'Église, que le tribunal de Rouen se targuait de représenter dans le Procès de la Pucelle, n'abandonne pas les accusés en matière de foi à l'arbitraire des juges. S'il investit ceux-ci d'une autorité redoutable, il leur impose aussi des obligations graves. Il leur trace une marche de laquelle il leur est défendu de s'écarter; il leur impose des règles imprescriptibles, sans l'observation desquelles leurs sentences sont de nul effet ; il entend que, ayant à faire acte de justice, ils ne fassent pas acte d'iniquité, et que, en paraissant poursuivre le châtiment des coupables, ils ne frappent pas des innocents.
Une abjuration exigée et obtenue en violation des règles canoniques devient nulle soit en elle-même, soit dans ses conséquences; et si, pour être déclarée telle devant les hommes, il est besoin parfois d'un arrêt du pouvoir judiciaire, avant d'être juridiquement annulée, d'ordinaire dès le principe elle l'est pleinement devant Dieu.
Une chose à noter, c'est que, dans la plupart des règles qu'il prescrit, le Droit canonique se rencontre avec le Droit naturel. Ainsi les conditions exigées par le Droit
canonique relativement à la connaissance et à la liberté avec lesquelles l'abjuration doit se faire, sont les mêmes que celles qui découlent du Droit naturel. Si ces conditions font défaut, l'abjuration devient nulle et de par le Droit naturel^ et de par le Droit positif. Et si c'est la volonté perverse des juges ou leur négligence coupable qui fait que ces conditions ne sont pas remplies, sur les juges pèsera la plus lourde des responsabilités.
Dans ce chapitre, nous avons deux questions à examiner : une question de principe et une question de fait.
La question de principe est celle-ci :
Quelles sont les règles prescrites aux juges en cause de foi, soit par le Droit canonique, soit par le Droit naturel, pour une abjuration véritable?
Et voici la question de fait :
Les juges de la Pucelle ont-ils observé fidèlement ces règles, dans l'abjuration de Saint-Ouen, ou les ont-ils ouvertement violées?
Des règles prescrites pour une abjuration en cause de foi par le Droit canonique et par le Droit naturel.
Nous nous occuperons successivement des règles d'ordre positif prescrites par le Droit canonique en toute abjuration judiciaire, et des règles d'ordre moral prescrites tout ensemble et par le Droit canonique et parle Droit naturel.
10 Des règles positives iwescrites par le Droit canonique.
On a pu voir, à la fin du chapitre premier de la présente Dissertation, ce qu'il faut entendre par abjuration canonique en cause de foi. C'est, avons-nous dit, une rétractation extérieure, parfois publique et solennelle, en présence des juges ou de leurs délégués, d'erreurs contraires à la foi ou à l'unité catholique, apostasie, schisme, hérésie; rétractation suivie de l'engagement de persévérer dans la foi, sous peine d'encourir les peines de Droit : le tout sous la foi du serment.
L'abjuration peut être exigée non seulement des hérétiques formels, mais encore des suspects en fait d'hérésie, que la suspicion soit violenta, vehemens, communis ou simplement levis.
Dans les procès en cause de foi, c'e^t aux juges, remarque le Directorium Inquisitorum (p. 492, C), qu'il appartient de décider, cum consilio perito7'U7n in jure,, s'il y a lieu d'imposer à l'accusé l'obligation d'abjurer. Cette obligation est formelle s'il s'agit d'un hérétique reconnu ou d'un accusé suspect de vehe?nenti, et, dans ce cas, il convient que l'abjuration se fasse publiquement.
L'abjuration décidée, les juges doivent faire « annoncer au peuple, quelques jours auparavant, — per aliquot dies ante, — dans toutes les églises de la cité, que tel jour, à telle heure, à tel endroit, il y aura sermon de circonstance suivie d'une abjuration publique. » (Director. Inquisit., pp. 492, 493.)
Au jour marqué, après le sermon, le juge lui-même signifiera à l'accusé que, vu les motifs établissant qu'il
104 l'abjuration de jeanne d'arc.
a erré ou qu'il est suspect de vehementi en matière de foi, il le somme de lire la formule d'abjuration qu'on va lui présenter. « Alors, on placera devant l'accusé le livre des Évangiles sur lequel il étendra les mains; s'il sait lire couramment, on lui remettra l'abjuration écrite et il la lira devant tout le peuple. S'il ne sait pas lire couramment, un des clercs présents la lira, membre de phrase par membre de phrase, et l'abjurant redira en langue vulgaire ces membres de phrase l'un après l'autre jusques à la fin. » {Directorium..., p. 493, G.)
Dans le texte de l'abjuration, l'on aura soin d'énoncer les articles de foi catholique au sujet desquels l'accusé a été reconnu coupable ou véhémentement suspecta {Ibid.)
Enfin, « un des notaires du tribunal rédigera le procèsverbal de l'abjuration, et mentionnera de quelle manière elle a été faite, afin que l'on sache bien que, si l'abjurant tombe de nouveau dans ses erreurs, il subira la peine réservée aux relaps.
« Le procès-verbal rédigé, le juge prononcera la sentence 2. »
1. Voici les passages du Directorium que l'on vient de rappeler :
<.c Si determinatum est per consilium quod delatus debeat publiée abjurare, per aliquot dies ante, ex parte Episcopi per omnes ecclesias illius civitatis in qua fienda est abjuratio, populo publiée indieatur quod tali die, in tali ecclesia (vel loeo) de fide sermo fiet generalis.
< Adveniente autem die ad abjurationem faciendam, Inquisitor sermonem faciet, quo facto, dicetur (delato) per Inquisitorem : Ecce, oportet quod tu purges te et abjures liœresim supradictam.
« Et tune ponetur eoram abjurando liber Evangelioriun, et ipse ponet manus super illum; et si scit légère competenter, tradetur sibi abjuratio in scriptis, et leget coram omni populo... » {Op. et loc. supra cit., C. D. Romse, 1587.)
2. ce Sit cautus notarius, quod ponat in actis quomodo talis abju-
2"^ Règles d'oindre înoral prescrites par le Droit canoniqiie et le Droit naturel tout ense^ïiUe, pour une abjuration en cause de foi.
Ces règles peuvent se ramener à deux : l'une obligeant les juges à faire comprendre à l'accusé ce qu'est l'abjuration que l'on exige de lui ; l'autre les obligeant à n'exercer sur lui aucune pression et à respecter absolument sa liberté.
En premier lieu, tout juge ecclésiastique en cause de foi doit vouloir que l'abjurant sache ce qu'il fait en prononçant et en signant l'abjuration que le tribunal lui demande, et, s'il y a lieu, il doit lui fournir les moyens qui le mettront à même de le savoir.
Le principe de cette obligation , au point de vue du Droit canonique, comme au point de vue du Droit naturel, se trouve dans la nature et les conditions essentielles de l'acte même d'abjuration qui doit être un acte humain, accompli en pleine connaissance de cause, avec pleine spontanéité et pleine liberté. — a^ Ut hœreticus legitimam abjurationem faciat, dit Ferraris, requiritur ut sponte id faciat. » {Pronipta Biblioth. canon., 1. 1, p. 20, in-8o, Romse, 1784.) Mais comment un pareil acte pourrait-il s^^on^e fle7n, si l'abjurant ne comprenait pas ce que c'est que l'abjuration et l'étendue des engagements qu'il y prend?
L'obligation du. juge est donc stricte. Il doit vouloir que l'accusé, lorsqu'il fera son abjuration, soit en état de
ratio facta est per talem, ut si relabatur, sciatur qualiter puniretur pœna relapsis débita. » [Ibid., E.)
106 l'abjuration de jeanne darc.
comprendre ce qu'il fait. La dignité de la justice et l'honneur de la sainte Église, que le juge représente, l'exigent.
En ce qui regarde l'Évêque de Beau vais, non seulement les fonctions déjuge, et déjuge ecclésiastique, qu'il remplissait, mais encore son caractère de prêtre et d'Évêque, sa conscience d'honnête homme l'obligeaient de la façon la plus stricte à vouloir que la Pucelle comprit ce qui devait se passer au cimetière Saint-Ouen, et à lui en fournir largement le moyen.
Au surplus, les mesures que le Droit inquisitorial marquait aux juges, et que nous rappelions tout à l'heure, par exemple la publicité de l'abjuration , l'annonce qui devait en être faite quelques jours à l'avance aux fidèles, l'appareil solennel et religieux dont on entourait l'abjuration même, toutes ces choses présupposent le droit absolu de l'accusé à comprendre Tacte humain qu'on exige de lui, et le devoir non moins absolu des juges de prendre les moyens indispensables pour lui donner satisfaction.
De là, pour les juges en cause de foi, une deuxième obligation tout aussi sacrée, tout aussi rigoureuse : l'obligation de ne jamais mettre en jeu, à l'égard de l'accusé, les causes que théologiens et moralistes signalent comme attentatoires à la liberté et à la moralité des actes humains, et comme capables de vicier les contrats les plus solennels, soit en matière religieuse, soit en matière civile. Parmi ces causes se présentent au premier rang l'ignorance, le dol, la violence.
De par le Droit inquisitorial, les aveux arrachés par la torture ne devenaient valables qu'après avoir été renouvelés et ratifiés hors de la torture, l'un des jours suivants,
en présence du tribunal. (Nie. Eymeric, Direct. Inqiiisit., pp. 486-488.)
En vertu du principe sur lequel est fondée cette règle, une abjuration arrachée par erreur, fraude, dol, violence, doit être réputée nulle et non avenue, l'abjurant n'ayant pas cette pleine possession de soi, cette conscience, cette liberté dont le Droit canonique et le Droit naturel s'accordent à faire une condition essentielle de toute abjuration en cause de foi.
De la question du principe, passons maintenant à la question de fait. •
Les Juges de la Pucelle se S07it-ils conformés , dans V abjuration de Saint-Oueyi, aux règles susdites?
A cette question, les faits n'apportent qu'une réponse négative. En l'abjuration de Saint-Ouen, les règles positives prescrites par le Droit canonique, aussi bien que les règles d'ordre moral prescrites par le Droit canonique et le Droit naturel, ont été, ou bien inobservées, ou bien violées ouvertement.
D'après les règles canoniques d'ordre positif, il eût fallu que le cas de l'abjuration de Jeanne fût examiné et décidé à l'avance, cwn consilio peritorum injure, dans une séance particulière. L'Évéque de Beauvais l'a-t-il fait? Ce qui est certain c'est que les procès-verbaux officiels n'en disent absolument rien; et comme il ne s'écoula aucun intervalle entre la conclusion de la cause
108 l'abjuration de jeanne d'arc.
et le prêche de Saint-Ouen, il est non moins certain que si P. Gauchon s'entretint de ce sujet avec les Docteurs de Paris, ses confidents intimes, il ne le fit qu'à titre privé et jamais en séance officielle.
Il eût fallu, de plus, que l'abjuration fût annoncée aux fidèles quelques jours à l'avance. Or, elle fut un coup de surprise, et pour la Pucelle, nous le verrons tout à l'heure, et pour les habitants de Rouen, et même pour la grande majorité des assesseurs qui, le jour même du « preschement », ne s'attendaient qu'au prononcé de la sentence.
Il eût encore fallu que le juge lui-même sommât publiquement, en présence du tribunal et des spectateurs, l'accusée d'abjurer. Pour l'abjuration de la Pucelle, ce n'est pas l'Évêque de Beauvais ou l'Inquisiteur Jean Lemaître qui la requièrent, mais le prédicateur, personnage sans qualité pour une pareille sommation. Erard, au lieu de faire entendre à l'accusée une sommation publique, formelle, use de subterfuges, de détours, de propos indignes d'un homme de son caractère.
Il eût fallu que l'accusée abjurât, sous la foi du serment, les mains sur les saints Évangiles. Or, si les assistants cherchèrent sur l'estrade le livre des Évangiles, ils l'y cherchèrent en vain. Jeanne n'eut à prêter et ne prêta de serment d'aucune sorte : on ne lui en demanda point.
On lit, il est vrai, à la fin du formulaire que produit le texte officiel : « Et cecy, je dis, affirme et jure par Dieu, le Tout-Puissant, et par ces saints Évangiles. » "C'est une affirmation non moins fausse que la pièce où elle est rapportée.
Dans le dernier interrogatoire de la Pucelle, P. Cau-
chon, lui reprochant d'avoir repris l'habit d'homme, ajoutait qu'elle avait non seulement promis, mais encore « juré », de ne plus le reprendre. « Jeanne répondit que jamais elle n'avait eu conscience d'avoir fait le serment de ne pas reprendre l'habit d'homme. — Tiinc fuit siM dictum quod pi^omise^xit et juraverat non 7'ecipere ha- Mtum virilem. Ipsa vero respondit quod nunquam intelleœit quod fecerif jwmneittum de non recipîendo ipsmn halntu7n virilem. » {Procès, t. I, p. 455.)
Si la Pucelle s'exprime de la sorte, c'est qu'elle est sûre de ce qu'elle affirme. L'Évêque de Beauvais l'était moins en disant le contraire. Et c'est à l'accusée, non au juge, que les témoins de la réhabilitation ont donné raison; car, pas plus dans leurs dépositions que dans le procèsverbal officiel du 24 mai, il n'est dit que Jeanne ait été mise, à Saint-Ouen, en demeure de jurer ou ait juré quoi que ce soit.
Enfin, il eût fallu que, séance tenante, un des notaires rédigeât le procès -verbal de l'abjuration, exposât de quelle manière elle s'était faite, en rappelât les termes et joignît au procès-verbal la cédule authentique. Les juges se gardèrent bien d'observer cette règle du Droit : c'eût été le renversement complet de leurs desseins. Les notaires parurent sur l'échafaud de l'abjurante ; mais ils reçurent l'ordre de ne pas instrumenter et aucun procèsverbal en forme de l'abjuration de Saint-Ouen ne figure dans l'instrument officiel du Procès.
Il n'est donc pas contestable que les juges de Jeanne ne se sont guère préoccupés de l'observation des règles positives prescrites par le Droit canonique dans les abjurations en cause de foi. Ils ne se sont pas préoccupés
iiO l'abjuration de JEANNE d'ARC.
davantage de l'observation des règles d'ordre moral prescrites et par le Droit canonique et par le Droit naturel ; ils les ont même transgressées ouvertement.
Nous ne reviendrons pas sur les violences, les menaces, les promesses mensongères, la fraude, le dol qu'ils ont mis en œuvre pour arracher à leur victime l'acte qu'ils désiraient. On n'a qu'à relire ce qui en a été raconté dans le chapitre de la scène historique de l'abjuration, pour se convaincre que cet acte a été l'effet de la pression, de la séduction, de la coaction : Eam aliqita ahjiirare fecerunt, ctb aliquilms inducta. sediicta et coacta {Procès, t. II, p. 204); et l'on en tirera aisément cette conséquence que, en accusant les juges de la Pucelle d'avoir violé les règles les plus respectables, l'on formule une accusation qui n'est ({ue trop justifiée. Il vaudra mieux insister sur le cas spécial de l'ignorance dans laquelle ces mêmes juges s'efforcèrent d'enfermer l'accusée.
Ayant établi que leur premier devoir, de par tout Droit naturel, humain et divin, était de renseigner Jeanne sur la nature de l'abjuration, si elle l'ignorait, et de bien lui expliquer la formule qu'ils devaient lui proposer, si cette formule avait besoin d'explication, nous allons montrer :
10 Que la jeune Lorraine ignorait ce que signifie le mot abjuration, et qu'on ne le lui expliqua point:
2» Que la formule d'abjuration qu'on lui fit signer était à double entente, et que les juges ne lui firent pas savoir quel sens ils y attachaient.
Les juges de la Pucelle lui firent-ils comprendre ce qu'ils la contraignirent à faire au cimetière Saint- Ouen ?
Cela revient à rechercher : 1» Si Jeanne comprit bien le mot « abjuration », dont Erard s'était servi; — 2» Si elle comprit le texte de la cédule présenté par ledit Erard à sa signature.
1^ Jeanne comprit-elle le mot « abjuration » ?
Non, Jeanne ne le comprit pas. On s'était bien gardé de le prononcer devant elle, avant la scène de Saint- Ouen. Avec son esprit vif, elle eût demandé des explications qu'on ne voulait pas lui donner. Jamais, dans le cours du Procès ordinaire, l'Évêque de Beauvais n'avait parlé d'abjuration et n'y avait fait la plus légère allusion.
Maître Beaupère, qu'il envoya auprès de la Pucelle le matin même du 24, aurait dû la prévenir, conformément au Droit, de ce que la journée lui réservait. Il s'en garde bien. Il se sert vis-à-vis d'elle de formules vagues, imprécises. Rappelons le langage qu'il lui tint :
« Au-devant qu'elle fût menée à Saint-Ouen pour y estre preschée, au matin, celui qui parle entra seul en la prison de la dicte Jehanne, par congié, et advertit icelle qu'elle serait tantôt menée à l'échaffaud pour y estre preschée, en lui disant que, si elle estait bonne chrestienne, elle dirait audit eschaffaud que tous ses faits et
dits elle mettait en l'ordonnance de notre mère saincte Église, et en espécial des juges ecclésiastiques. Laquelle respondit que ainsi ferait-elle. » {P7^ocès, t. IL pp. 20, 21.) -
Gomment la prisonnière, naturellement ignorante du Droit canonique, aurait-elle discerné qu'on venait lui annoncer qu'on la mettrait en demeure d'abjuré?'? Elle ne vit autre chose dans les paroles du Docteur que le conseil de se soumettre sans réserve à la sainte Église.
Nicolas Loiseleur, en pressant l'accusée, au moment du prêche, de faire ce qu'on allait lui demander et de reprendre l'habit de femme, ne lui dit pas davantage que ce qu'on allait lui demander, c'était d'abjurer.
C'est par Guillaume Erard , le fougueux prédicateur de Saint-Ouen, que la Pucelle entendit prononcer pour la première fois le mot « abjuration ».
— Mais je ne sais pas ce que c'est, répond la jeune fille.
— Peu importe, réplique Erard; tu vas abjurer ou tu seras brûlée aujourd'hui même. {Pi^ocès, t. IL p. 17.)
Les règles canoniques se présentant à sa pensée, Erard paraît les vouloir observer. Il dit à Massieu « qu'il conseillât l'accusée sur cela ». Massieu explique alors à Jeanne, non ce que c'est que d'abjurer, mais qu'elle s'expose à être « arse (brûlée), si elle allait à rencontre des articles » de la cédule qu'Erard venait de lui lire. (IMd.) Erard, mécontent, défend à Massieu de lui parler davantage. — ProhWuit Erard dicto loquenti ne amplius cum dicta Johanna loqueretur. (Procès^ t. II, p. 331.)
Peut-on dire, après cela, que l'Évêque de Beauvais ait
voulu sérieusement que Jeanne comprît même le mot « al)jurer » et qu'il lui en ait procuré le moyen ?
2^ La Piicelle comprit-elle la formule qui lui fut lue et qu'elle signa'?
Posons nettement la question.
Nous ne recherchons pas si la Pucelle comprît ce qui se passa à l'abjuration, les promesses qui lui furent faites, les menaces qu'on lui fit entendre; mais si elle comprit le formulaire de l'abjuration dans son sens dernier, ou seulement en partie, ou pas du tout.
Les témoins s'accordent à déposer qu'elle ne comprit pas le formulaire et qu'aucune explication ne lui en fut donnée.
« Jeanne, dît Guillaume Colles, l'un des trois notaires officiels, ne comprenait rien à la cédule, et elle ne lui fut pas exposée. — Ipsa Jolianna nullo modo intelligebat, nec {scheclula) fuit siM eœposita. » {Procès, t. III, p. 164.)
G. Manchon dit également que, à part l'article des habits d'homme, et probablement aussi ceux du port des armes et des cheveux ras, la Pucelle disait n'avoir compris. — De aliis quœ dicebantur per ea abjurata, dicebat niliil de conteyitis in eadem abjuratione intelleœîsse. [Procès, i. m, p. 149.)
Nous venons de voir maître Erard défendre à J. Massieu d'adresser la parole à l'accusée. Mais déjà le digne prêtre s'était aperçu — il nous l'apprend en sa déposition — « que la Pucelle ne comprenait pas la cédule, pas plus que le danger qui la menaçait. — Bene videbat loquens
114 l'abjuration de JEANNE d'aRC.
quod ipsa Johanna non întelligehat dictam schedulam, nec perîculum quod sibi imminebat. » {Procès, t. III, p. 157.)
Entendons Jeanne elle-même.
Dans le dernier interrogatoire qu'on lui fit subir, « elle dit n'avoir pas compris ce qui était contenu dans la cédule de l'abjuration. — Item, dlxit quod illud quod continebatur in schedula abjurationis, ipsa non intelligebat. » [Procès, t. I, p. 458.)
Il n'y a rien d'étonnant à cela. Dans le tumulte qui se produit, en face du bourreau et du bûcher, invectivée d'un côté par Erard, tirée d'un autre par J. Massieu, préoccupée par P. Gauchon qui poursuit la lecture de la sentence, par les Anglais qui crient, par le bourreau qui approche sa charrette, par l'image terrifiante du bûcher, comment la jeune fille aurait-elle compris l'embrouillée formule ?
Mais, enfin, qu'est-ce que Jeanne n'a pas compris et pourquoi n'a-t-elle pas compris? La déposition de J. Massieu jette un jour sur cette question.
« Je voyais bien, dit-il, que Jeanne ne comprenait ni la cédule, ni le péril où elle se mettait. — Bene videbat loquens quod ipsa Jolianna non intelligebat dictam schedulam, 7iec perîculum quod sibi imminebat. » {Procès, t. III, p. 157.)
Quel était donc le péril caché en la cédule? En quoi consistait-il ?
Le voici : la cédule, nous l'avons déjà dit, était inofiensive en ce qui concernait le port des armes, la coupe des cheveux et même le port de l'habit d'homme, mais elle contenait un acte de soumission au jugement de l'Église.
LES .lUGES DE LA PUCELLE ET LE DROIT. 115
Entendue en son sens naturel, obvie, cette déclaration de soumission n'avait rien qui poussât à l'abime, de même qu'elle n'avait rien qui répugnât à la conscience. Mais, entendue dans le sens qu'y attachait Cauchon, combien périlleuse était-elle! L'Église, d'après P. Cauchon, c'était lui et ses clercs. Donc, si Jeanne se soumettait à l'Église ainsi entendue, elle acceptait implicitement la manière de voir de P. Cauchon quant à la nature de sa mission; elle devenait une sorcière, une hérétique, une abuseresse du peuple. Elle l'acceptait et le signait, non expressément, mais implicitement. Voilà ce que la Pucelle ne comprenait pas tout d'abord, voilà le péril où elle allait se jeter sans le voir.
Ce péril, elle ne l'entrevit, et encore obscurément, que lorsque Massieu lui eut recommandé de « se rapporter de son abjuration avant tout à l'Eglise universelle ». {Pj'ocès, t. II, p. 17.) De là sa soumission « au jugement de l'Eglise », dans les termes que rappelait le chanoine, Dudésert.
Ce même péril, elle ne parait l'avoir vu nettement que dans la séance où Cauchon, tirant à sa manière les conclusions de la cédule, lui dit qu'elle avait confessé « s'être vantée mensongèrement d'avoir été visitée par saintes Catherine et Marguerite. A quoi elle répondit qu'elle n'entendait point ainsi faire ou dire. — Tiinc et fuit dictum quocl ipsa clixerat, quando fecit ahjurationem^ quod mendose ipsa sejactaverat, qiwd illœ voces erant sancfœ Katharina et Margareta. — Respondit quod ipsa non intelligebat sic facette vel dicere. » {Procès, t. I, pp. 457, 458.)
De même, en réponse sans doute à une autre conclu-
116 l'abjuration de JEANNE d'ARC.
sion de même genre tirée par l'Évêque de sa soumission à l'Eglise, Jeanne dit qu'elle n'avait point dit ou entendu révoquer ses apparitions. {Procès, t. I, p. 458.)
De ces textes et de leur discussion, il résulte donc que, par le fait de. ses juges, Jeanne n'a pu comprendre ni le mot « abjurer », ni la portée que les juges donnaient, très peu loyalement à coup sûr, à la formule d'abjuration. Mais alors que devient la validité canonique de l'abjuration de la Pucelle, et comment en droit et en équité, opposer à sa mémoire la scène du cimetière Saint-Ouen?
Confirmation des conclusions précédentes.
Le compte rendu de la délibération que les assesseurs de P. Gauchon tinrent la veille du supplice de la Pucelle apporte aux deux conséquences que nous venons de tirer une confirmation à laquelle on ne s'attendrait pas.
En ce compte rendu, auquel nous avons emprunté la preuve complémentaire de la fausseté du formulaire inséré au Procès, se rencontrent trois choses importantes :
1*» La requête de l'abbé de Fécamp stipulée dans le procès-verbal de ladite délibération, à l'effet d'obtenir que lecture fût donnée de nouveau à la Pucelle du prétendu formulaire de son abjuration, et que les termes lui en fussent expliqués ;
2® L'adoption, par la quasi unanimité des maîtres et docteurs qui opinèrent après l'abbé de Fécamp, de cette
même proposition, laquelle paraissait fort transformer leur vote, d'absolu en conditionnel.
30 Le refus de l'Évêque de Beauvais de déférer à cette requête.
Gomment expliquer chez l'abbé de Fécamp la pensée de présenter cette requête, et chez les trente neuf assesseurs la résolution d'y souscrire?
Une seule chose nous l'explique : c'est qu'il s'était élevé dans l'esprit de ces maîtres et Docteurs un doute inquiétant sur l'intelligence que la Pacelle avait eue de la cédule d'abjuration.
En cette même séance, P. Cauchon avait fait lire deux pièces importantes : d'abord, le prétendu formulaire de l'abjuration; puis, le procès -verbal des réponses de Jeanne au dernier interrogatoire qu'on lui avait fait subir. Entre autres réponses figure dans ce procès-verbal celle-ci : que la Pucelle n'avait pas compris l'abjuration qu'elle avait signée. {Pi^ocès, t. I, p. 458.)
Une pareille réponse ne pouvait passer inaperçue dans une assemblée de maîtres et Docteurs.
Ils ne se dissimulaient pas que, si la Pucelle avait dit vrai, l'abjuration n'ayant plus de validité canonique, le cas du relaps s'évanouissait, le procès de rechute qui venait de s'ouvrir n'avait plus de raison d'être, et toute délibération à ce sujet devenait radicalement nulle. Pour dégager sa responsabilité, l'abbé de Fécamp présenta la requête susdite, et trente-neuf assesseurs sur quarante n'hésitèrent pas à y souscrire.
Par prudence et pour ne pas soulever un débat qui eût pu prendre une tournure inquiétante, les affidés de P. Cauchon, les Loiseleur, les Erard, parurent abonder
118 l'abjuration de JEANNE d'aRC.
dans le sens de l'abbé de Fécamp et ils s'associèrent ouvertement à sa requête. Ils savaient, à la vérité, en quelle considération elle serait prise. L'Évêque de Beauvais laissa dire et ne fut que plus pressé d'eu finir. Gomme le Droit n'obligeait pas les juges à tenir compte des desiderata de leurs assesseurs, P. Gauchon demeura sourd à la requête des quarante Docteurs qu'il avait convoqués et, le lendemain même, sans faire relire à la Pucelle sa prétendue abjuration, — il savait bien pourquoi, — il la condamna à la mort du bûcher.
Dans un des chapitres précédents, nous avons fait observer que, en refusant de tenir compte de la requête de ses assesseurs, et en se gardant bien de faire donner lecture à Jeanne du formulaire de l'abjuration, l'Évêquejuge confirmait l'accusation de faux portée contre lui à propos de ce formulaire. Ge même refus, dans le cas présent, montre que le Prélat voyait clair dans la pensée des quarante maîtres et Docteurs, et qu'il ne tenait aucunement à dissiper le doute qu'ils avaient pu concevoir sur la validité canonique de l'abjuration de la Pucelle.
Conséquences des faits exposés.
Des prescriptions juridiques en matière d'abjuration et des faits que nous venons d'exposer, tirons deux conséquences :
• 1» L'abjuration telle que la Pucelle Ta prononcée et signée, et telle que ses juges l'ont amenée à la faire,
LES .JUGES J>E LA PUCELLE ET T,E DROIT. Il9
n'est pas une abjuration canonique en cause de foi ; elle n'est même pas une abjuration religieuse dans le sens général du mot.
Une abjuration canonique en cause de foi est la révocation, imposée par les juges à l'accusé, des erreurs en la foi ou d'imprudences en la même matière, dont il se reconnaît coupable, avec énumération spécifiée de ces erreurs ou imprudences, avec serment sur les saints Évangiles et l'engagement de n'y plus revenir, sous les peines de Droit, en parliculier sous peine de subir le châtiment des relaps.
Jeanne, n'étant jamais tombée dans l'hérésie et n'ayant jamais donné lieu d'être rangée parmi les suspects en cette matière, même de levi, n'avait pas à se confesser coupable d'erreurs ou d'imprudences en matière de foi, ni, par suite, à révoquer ces imprudences ou ces erreurs; et, d'ailleurs, dans les termes où Bile était conçue, la cédule qu'Erard lui fit prononcer et signer ne contenait rien de tel.
De plus, on ne requit d'elle aucun serment, et elle n'en prononça aucun.
Assurément, ce résultat ne répondait pas au dessein des juges : ils comptaient bien, quelque tournure que prissent les faits, les présenter à leur façon. Et pourtant, s'il en a été autrement, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En s'affranchissant de l'observation des règles de l'Église, en violant sans scrupule les prescriptions les plus sacrées du Droit canonique et du Droit naturel, ils s'imaginaient supprimer les obstacles qui s'opposaient à l'accomplissement de leurs desseins; c'est le contraire qui est survenu. Le voile épais derrière
120 l'abjuration de jeanne d'arc.
lequel ils comptaient abriter leurs machinations s'est déchiré d'un bout à l'autre, et s'ils ont gardé leur réputation de gens extrêmement habiles, ils ont acquis et mérité celle de juges iniques.
2° Quand bien même la Pucelle eût fait matériellement une abjuration canonique en cause de foi, les conditions dans lesquelles elle a été amenée à la faire constituent une violation trop formelle de la justice et du Droit pour que, formellement, ladite abjuration ne fût pas nulle ou sujette à annulation. Ainsi en ont jugé les délégués du Saint-Siège en leur sentence de réhabilitation. Rappelons-en les termes : nous en saisirons mieux à présent la sagesse et les motifs.
« Attendu... une certaine abjuration prétendue , — Attenta... quadam aljjuratione prœtensa, — fausse et subreptice, — falsa, siihdola, — extorquée par la violence et par la terreur, en présence du bourreau, et sous la menace des flammes du bûcher, sans que ladite défunte l'ait aucunement prévue et comprise — ac per vim et 7netum, prœsentiani tortoris et comminatam ignis cre?7îatîonem extorta, et per dictcmi deftinctam minime prœvisa et intellecta; — Nous déclarons ladite abjuration nulle, sans force, et, autant que besoin est, nous la cassons, irritons, annulons et dépouillons de toute valeur. » (Procès, t. III, pp. 360, 361.)
Pouvait-on qualifier plus sévèrement la conduite des juges de la Pucelle en l'abjuration de Saint-Ouen, et l'absence de scrupules avec laquelle ils ont foulé aux pieds les prescriptions du Droit naturel et du Droit canonique?