ESSAI DE RECONSTITUTION INTÉGRALE DE LA CÉDULE AUTHENTIQUE
(Pages 82 et suiv.)
Peut-être somines-nous en possession de toutes les parties de la cédule authentique de l'abjuration de la Pucelle. Le lecteur en jugera, lorsqu'il se sera fait une opinion arrêtée sur les textes suivants :
lo Un des témoins rouennais dont il a été déjà question, le bourgeois Jean Moreau, qui déposait avoir été présent à la scène de Saint-Ouen : « Ipse fuit prœsens in Sancto Audoeno », ajouta : « Je vis bien qu'on lisait à Jeanne une cédule; mais qu'y avait-il dans cette cédule? je l'ignore. Je me souviens toutefois qu'il était dit qu'elle avait commis le crime de lèse-majesté et qu'elle avait séduit le peuple. —
Vidit etiam Ipse loquens quod eidem Johannœ legeba- 'tur quœdam schedicla; sed quid in ea gontinebatur, nescit ; REGORDATUR TAMEN QUOD DiCEBATUR quod commisevat crimeu lœsœ majestatis, et quod seduxerat populiim ». {Procès, t. III, pp. 193-194. Déposition diidit Jean Moreau.) Y a-t-il là un autre fragment de la cédille en question?
On ne peut répondre qu'après avoir montré quel sens l'on doit donner au mot dicebalur, dans la phrase : recordatur tamen quod dicehatur.
Faut-il entendre : dicehatur in eadem schedula : ou bien : dicehatur in turba, a gircumstantibus ?
L'interprétation dicehatur in eadem schedula a pour elle le fait que le recordaticr tamen semble opposé à nescit quid in ea continehatur et le restreindre. Car, s'il s'agit d'un point connu restreignant le sens de nescit, il s'ensuit qu'il faut lire : recordatur quod dicehatur in ea, les ellipses ou sous-entendus tels que ceux de m ea étant d'usage courant en cas semblable.
Il est vrai que dicehatur, dans les auteurs latins, est tantôt traduit par on disait, tantôt par on y disait, il y était dit. Dans le cas dont il s'agit, comment discerner celle de ces deux traductions qu'il convient d'adopter? On le discerne ordinairement à l'aide du contexte. Or, dans le contexte de la déposition citée, il est parlé de la cédule, quid in ea continehatur ; il n'est jamais parlé de la foule et des assistants; on n'y lit ni in tu7'ba, ni ah ad s tantibus. ^
L'interprétation dicehatur m sghedula semblerait donc mieux justifiée que l'interprétation dicehatur in turba. Dans ce cas, la partie reconstituée de la cédule authentique comprendrait de
plus ces mots : « Je, Jehanne, confesse avoir commis le
crime de lèse-majesté et avoir séduit le. peuple. »
Reste à savoir si ce langage de la Pucelle ne charge pas sa mémoire.
Et d'abord, ce passage n'est-il pas un de ceux auxquels Jeanne n'avait rien compris ?
Supposé qu'elle y ait compris quelque chose, il n'en résulte rien contre elle. Quoique sa conscience ne lui reprochât rien, comme elle voulait être bonne chrétienne, Jeanne se rapportait à l'Eglise et à ses juges de ses dits et faits.
Or, ses juges lui affirmaient qu'elle s'était rendue coupable du crime de lèse-majesté et qu'elle avait séduit le peuple.
Jeanne ne s'en doutait pas. Devant l'affirmation réitérée du
15'l l'abjuration de JEANNE D'ARC.
tribunal, elle suspendit et soumit son jugement. Elle voyait en l'Évêque de Beauvais le représentant de Dieu ; par humilité et par esprit de foi, elle s'en rapporta conditionnellement à son appréciation. Qui songerait à l'en blâmer? Ainsi voyons-nous les saints, même dans les circonstances où éclate leur sainteté, soumettre leur jugement à celui de leurs supérieurs et se proclamer de grands coupables.
Dans la conjoncture présente, toutefois, la Pucelle ne se soumet à ses juges que conditionnellement: elle ne le fait absolument qu'à l'Église et au Souverain Pontife, parce que l'Église et le Souverain Pontife seuls peuvent porter sur ses dits et faits un jugement souverain.
2o Un passage déjà cité du Procès officiel va nous fournir la matière probable d'un dernier fragment de la cédule authentique ; matière probable seulement, parce que, à part le rapport frappant qui apparaît entre le sens de ce passage et l'objet de l'abjuration de la Pucelle , aucune autre raison n'autorise à dépasser les bornes d'une simple probabilité.
En ce passage, l'Évêque de Beauvais , à propos du fait de l'abjuration, s'exprime ainsi :
« Plusieurs fois l'accusée a dit que, puisque les gens d'Église disaient que lés apparitions et révélations qu'elle, Jeanne, disait avoir eues, n'étaient ni à soutenir, ni à croire, elle ne voudrait pas les soutenir, mais elle s'en remettait du tout à notre mère la sainte Église et à nous ses juges. {Procès, t. I, p. 446.) — Dixit que pluries quod postqicam viri ecclesiastici dicehant quod apparitiones et revelationes quas dicebat se habuisse, non erant sustinendœ nec credendœ, ipsa non vel- LET eas sustinere, sed ex toto se referebat sanct^ï: matri Ecgleslî: et nobis judicibus. »
En présence de ce langage de P. Cauchon, il n'y a aucune invraisemblance à penser que la partie essentielle en avait été exprimée de façon obscure ou équivoque dans la cédule et rattachée à l'article de la soumission de Jeanne à la détermination, au jugement et aux commandements de l'Église.
Avec ces additions, nous aurions le texte suivant :
« Je, Jehanne, promets de ne plus porter à Vavenir l'habit d'homyne, ni des armes, ni les cheveux courts. Je confesse avoir commis le crime de lèse-majestè et avoir séduit le peuple. Je me soumets à la détermination, aujiige)nent, aux commajidemejits de l'Eglise; et pour les apparitions et rêvé-
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laiions que j'ai dit avoir eues, je m'en rapporte totalement à notre mère la. sainte Église. »
Il y a là plus que le Pater noster et la matière d'au moins sept ou huit lignes de grosse écriture.
DES PRÉTENDUS ÉCLAIRCISSEMENTS DONNÉS A LA PUCELLE SUR LE CONTENU DE LA CÉDULE d' ABJURATION.
(Pages 94 et suiv.)
On peut voir une fois de plus combien est étrange et inexplicable raffirmation que nous avons relevée chez J. Quicherat, chapitre VI , de prétendus éclaircissements qui auraient été donnés à la Pucelle sur les points principaux de l'abjuration. Pas un fait minuscule, pas une ombre de témoignage que l'on puisse alléguer à l'appui de cette affirmation. J. Quicherat ajoutant que ces éclaircissements auraient été donnés sur la place Saint-Ouen, il serait fort empêché de dire à quel moment et par qui ils l'auraient été.
Les seuls personnages qui eussent pu les donner sont Erard et Massieu. Or, il a été prouvé qu'Erard défendit à Massieu d'adresser la parole à la Pucelle, et qu'il se borna personnellement à la menacer, la tromper, la terrifier. [Procès, t. II, p. 331.) Prouver cela, c'est prouver que les prétendus éclaircissements n'ont pu trouver place avant l'abjuration.
Les placera-t-ôn alors après l'abjuration? Mais les incidents qui se produisirent, le tumulte qui éclata ne le permettent pas davantage. L'attention générale était absorbée par les cris menaçants et les voies défait auxquelles se portèrent les Anglais; elle l'était par l'altercation de l'Évêque de Beauvais avec un chapelain du roi d'Angleterre, altercation qui ne se termina que par l'intervention personnelle du Cardinal de Winchester. Dès que ladite altercation eût cessé, P. Cauchon reprit la lecture de la sentence qu'il poursuivit, cette fois, sans interruption jusqu'à la fin.
Il reste donc établi, par des témoignages décisifs et j^ar des faits indéniables, qu'aucune explication n'a été fournie à la
156 l'abjuration de jeanne d arc.
Pucelle sur la nature et la teneur de l'abjuration, soit avant, soit pendant, soit après la scène de Saint-Ouen, et que, sur la place Saint-Ouen en particulier, aucune explication ne lui a été donnée et n'a pu lui être donnée.