‹ Histoire compléte de Jeanne d'ArcChapitre 36 sur 41 · QUE LA CÉDULE D ABJURATION NE FUT PAS EXPLIQUEE A LA PUCELLE · texte numérisé non relu

QUE LA CÉDULE D ABJURATION NE FUT PAS EXPLIQUEE A LA PUCELLE

(Pages 111 et siiiv.)

Les détails produits par J. Massieu sur l'abjuration de Jeanne nous ont appris que G. Erard s'inquiéta peu que l'accusée comprît ou ne comprît pas la cédule dont on lui donna lecture; ou plutôt, ledit Erard s'inquiéta fort d'empêcher que Massieu mît Jeanne à même de la comprendre.

Henri Martin dit que « l'appariteur Massieu expliqua à Jeanne ce que c'était qu'abjurer ». {Jeanne cVArc, p. 260; in-12, Paris, 1857.) C'est une erreur. Massieu expliqua à l'accusée le danger qu'elle courait, mais il ne lui expliqua pas ce que c'était que d'abjurer. Ce danger consistait en ce que, « si elle allait à rencontre d'aucun desdits articles (lus par Erard), elle serait arse (brûlée) ». {Procès, t. II, p. 17.) Massieu conseilla, de plus, à Jeanne de s'en rapporter, de son abjuration, « à l'Église universelle » ; mais il n'eut pas le temps de lui apprendre autre chose.

De son côté, G. Manchon a dit : « Je n'ai pas souvenance que la cédule d'abjuration ait été exposée à la Pucelle; elle ne lui a été lue qu'au moment même où elle prononça ladite abjuration. — Nec est memor qnod Johannœ fuerit exposita schedula abjurationis, nec iecta, nisi instante quofecit ahjurationem. » {Procès, t. III, p. 147.)

Cette déposition vient à l'appui de ce que nous avons dit de la violation par les juges de la règle qui les obligeait à mettre l'accusée en état de comprendre ce à, quoi elle s'obligeait, en prononçant la formule d'abjuration.

S'ils ne reculèrent pas devant cette violation, c'est qu'il leur fallait à tout prix une abjuration ou un semblant d'abjuration,

afin de jouer la comédie de la miséricorde et de préparer la tragédie du relaps.

Dans le cours du chapitre VII, nous n'avons pas mentionné expressément la violation, par les juges de la Pucelle, de la règle qui voulait que le formulaire de l'abjuration spécifiât les hérésies que l'abjurante avait professées, ou qu'elle était soupçonnée d'avoir soutenues. Il est certain que ces hérésies ne figurèrent que par leur absence sur la cédule authentique : ce que nous avons dit au chapitre V du contenu de celle-ci l'établit surabondamment.

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