COMMENT SE POSE LE PROBLÊME
A notre avis, cette opinion est en contradiction ouverte avec les documents et les faits. Pour le moment, nous n'en disons pas davantage.
Il y a deux autres façons d'apprécier l'abjuration de Saint-Ouen qui sont, l'une dangereuse, l'antre insuffisante : les historiens qui les soutiennent s'en autorisent pour s'arrêter au seuil du problème.
Jeanne, disent les uns, n'ayant consenti à l'abjuration que pour un motif louable, par déférence pour l'autorité dont ses juges étaient revêtus, par respect pour l'Église dont ils étaient les représentants légitimes, est par cela' seul excusable; a foy^tiori le sera-t-elle, si on tient compte des moyens iniques mis en œuvre par l'Évêque de Beauvais pour la contraindre à abjurer. Peu importe, au fond, qu'elle ait signé la cédule insérée au Procès ou toute autre cédule ; peu importe qu'elle se soit avouée coupable, bien qu'elle ne le fût pas et qu'elle eût conscience de ne pas l'être; ses intentions étaient droites, la bonne foi la couvrait. A ses juges revient toute la responsabilité de ce qu'il pourrait y avoir d'irrégulier en l'acte même de son abjuration.
Disons-le sans atténuation : une justification de ce genre serait aussi déplorable que peu satisfaisante; elle serait aussi funeste à la mémoire de la Pucelle que le franc aveu de sa culpabilité. Une justification pareille reviendrait à dire que Jeanne, pour plaire à ses juges, aurait menti sciemment, et que, pour sauver sa vie, elle se serait rendue coupable de parjure : cela dans les circonstances les plus solennelles, devant le tribunal assemblé, en présence de spectateurs nombreux, au sein d'une grande cité. En ce moment, à la face du ciel et de la
terre, la Libératrice d'Orléans, la victorieuse de Patay, l'héroïne de Reims aurait renié sa mission divine, révoqué ses apparitions, confessé qu'elle n'était qu'une méprisable aventurière, n'ayant reculé, pour tromper les princes et les peuples, ni devant l'imposture, ni devant les sacrilèges, ni devant les pratiques démoniaques. Ainsi, la justification proposée aboutirait à faire de Jeanne d'Arc une aventurière de bas étage, une foi mentîe, un suppôt du démon ! à faire de la Fille de Dieu une femme impudente et parjure! car, il ne faut pas l'oublier, c'est en prenant à témoin « Dieu le tout-puissant et les saints Évangiles » que la jeune Lorraine aurait affirmé ce qu'elle savait n'être que mensonge.
L'explication donnée par les apologistes de la seconde catégorie est moins périlleuse, mais elle offre l'inconvénient d'être incomplète et tout à fait insuffisante. D'après ces apologistes, inutile de se livrer, dans un autre but que celui de la curiosité, à une étude approfondie de l'état psychologique de la Pucelle en son abjuration et des circonstances dans lesquelles ladite abjuration s'est produite : il y a ici cause jugée. Les délégués du Saint-Siège, dans la sentence de réhabilitation, déclarent que du fait de ladite abjuration l'on ne saurait rien inférer de nature à entacher la réputation de Jeanne, ni rien qui autorise à l'estimer coupable en quoi que ce soit; que les seuls coupables sont les juges, non l'accusée. C'est pourquoi le Saint-Siège, par l'organe de ses représentants, cassa leur sentence et annula leur jugement avec toutes ses conséquences.
Qu'on prenne garde, en tenant ce langage, d'attribuer aux délégués pontificaux une intention juridique que, sur
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le terrain où ils étaient placés, ils ne pouvaient avoir, et de donner à leur sentence une portée qu'elle ne pouvait avoir davantage. Pour éviter tout écart de raisonnement, en regard de l'explication susdite mettons l'article du jugement de réhabilitation qui vise l'abjuration de Saint-Ouen.
« Quant à cette abjuration prétendue, y est-il dit, elle est fausse, mensongère et subreptice ^ ; elle a été extorquée par la violence et par la crainte, en présence du bourreau et sous la menace des flammes du bûcher, sans que ladite Jeanne l'ait aucunement prévue et comprise.
« C'est pourquoi nous prononçons, décrétons et déclarons que lesdits procès et sentences, avec l'abjuration susdite, sont nuls, sans valeur aucune, sans effet et mis à néant; que ladite Jeanne et ses parents n'ont encouru, à l'occasion des sentences susdites, aucune note ou tache d'infamie ; que ladite Jeanne n'est nullement atteinte par eux, qu'elle en est et demeure purgée, et, autant que besoin est, l'en purgeons totalement^. »
1, ce Mensongère et subreptice...; » ce n'est pas trop de ces deux mots pour rendre la force de l'expression « siihdola ».
2. « Attentis, circa dicti processus materiam, quadam abjuratione prsetensa, falsa, subdola, ac per vim et metum , prsesentiam tortoris et comminatam ignis cremationem, extorta, et per dictam defunctam minime prsevisa et intellecta;
ce Dicimus, pronuntiamus, decernimus et declaramus dictos processus et sententias, cum abjuratione prœfata, fuisse, fore et esse nullos et nullas, invalidos et invalidas, irritas et inanes ;
<c Et nihilominus, quantum opus est, ratione jubente, ipsos et ipsas cassamus, irritamus et adnullamus, ac viribus onmino vacuamus ; dictamque Johannam ac parentes ejus nullam notam infamise seu maculam, occasione prsemissorum , contraxisse, seu incurrisse, immunemque a prsemissis et expurgatam fore et esse, déclarantes, et, in quantum opus est, penitus expurgantes. » {Procès, t. III, pp. ,360, 361.)
Inutile d'insister pour établir que l'annulation prononcée contre la sentence des juges de Rouen et les conséquences de droit qui en eussent découlé, si le Procès eût été valide de toutes façons, n'atteint les actes du Procès que en tant qu'actes extérieurs et publics d'un tribunal ecclésiastique, actes considérés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences juridiques, et qu'elle ne dépasse pas le seuil de la conscience, soit des juges eux-mêmes, soit de l'accusée. En cassant la sentence desdits juges, l'Église proclame que, à ses yeux, ils n'ont pas rempli leur devoir, qu'ils ont écouté la voix des passions, non celle de la justice. En réhabilitant la Pucelle, l'Église proclame que, à ses yeux, la condamnée n'est aucunement coupable des crimes dont ses juges l'accusaient. Mais devant leur conscience, et devant Dieu, les juges ont-ils été vraiment coupables, et n'ontils pu être couverts par une certaine bonne foi? La Pucelle a-t-elle été innocente de tout point? Ces questions, l'Église ne les aborde pas en ses actions judiciaires, encore moins les tranche-telle. Donc, de ce chef, le problème historique de l'abjuration, tel que nous l'avons posé, demeure tout entier.
Maintenant, si nous pesons les termes dans lesquels les délégués pontificaux s'expriment au sujet de l'abjuration de Saint- Ouen, ces termes établissent que, de fait, ladite abjuration a été extorquée par des moyens qui, de par les règles reçues en morale et en droit, la rendent nulle aux yeux de l'Église et de tout tribunal humain. Ces termes établissent encore que la Pucelle ne put ni prévoir, ni comprendre ladite abjuration. Mais, restent un certain nombre de points d'interrogation dont