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IV. Société féodale du Maine au moyen âge

La province du Maine, pendant une grande partie du moyen-âge, fut soumise au régime féodal que nous avons étudié dans ses principes, les causes de son établissement , les conditions particulières de son exercice.

L'histoire de cette constitution politique est en effet, pour le Maine, celle des comtes qui l'ont gouverné ou possédé seulement à titre d'apanage, et dont nous avons régulièrement suivi l'exposition. Ainsi , dès l'année 576, et plus positivement en 735, nous avons vu des chefs militaires délégués dans cette province avec des privilèges et des droits particuliers ; mais là se trouvait seulement le germe rudimentaire de la société féodale qui ne devait apparaître, dans son véritable développement, que vers le ixe siècle ; naissant alors du pressant besoin qu'éprouvaient les populations, à peu près abandonnées par leurs souverains, de chercher, dans l'appui des seigneurs du pays, une suffisante protection contre les terribles attaques des Normands, des Anglais, des Bretons, des Angevins, etc.

Mais cette protection ne pouvait s'acquérir qu'au prix d'un sacrifice plus ou moins complet de la liberté; qu'au moyen des tributs et des services plus ou moins onéreux; sans môme parler de ces hommages toujours pénibles, quelquefois humiliants, rendus obligatoirement par un homme à un autre homme !...

De cette institution amenée par la force des choses, il résulta nécessairement aussi, dans la société féodale, ainsi constituée, l'ajournement indéfini de l'affranchissement des esclaves, des serfs, des vilains, des manants, etc.; pour les hommes libres eux-mêmes, une espèce de servitude qui, sous le nom de vasselage, devait, chez les gens de cœur, être un poids bien lourd

à porter ! pour les grands seigneurs, une occasion d'orgueil, dont leur mérite personnel avait trop fréquemment à souffrir ; de pouvoir justiciable, dont ils abusèrent dans un si grand nombre d'occasions; de force brutale, qu'ils employèrent trop souvent à l'inique satisfaction de leurs plus immorales convoitises; pour les rois enfin, un juste sujet d'inquiétude, en voyant leur autorité souvent méconnue, méprisée, quelquefois sérieusement compromise par les audacieuses prétentions de ces petits souverains qui , dans la noblesse , et même dans le clergé, s'élevaient au milieu de cette société féodale avec des envahissements de puissance qu'il ne leur était pas toujours facile d'entraver.

En présence de ces graves et si positifs inconvénients du régime féodal, on pourra l'envisager comme une institution nécessaire, peut-être, dans les regrettables conditions sociales du moyen-âge ; mais, assurément, jamais comme une bonne constitution civile chez les peuples éclairés, en mesure de jouir des bienfaits d'une liberté légitime, et sous un gouvernement assez puissant, assez digne, pour garantir, assurer la protection des peuples.

Si donc une chose peut frapper d'étonnement, c'est de voir, après l'affranchissement de la domination romaine, se prolonger autant, chez les Francs en général, et chez les Cénomans en particulier, cette société féodale au milieu des nombreux abus qui s'y manifestèrent promptement, et débordèrent, enfin, avec tant de provocations et d'outrages, sur la partie de ces populations déjà si malheureuse et si cruellement éprouvée; c'est de voir toute l'imprévoyance de ceux qui pouvaient, les uns par l'équité de leurs actions, les autres par la sagesse de leurs écrits, amener une paisible et judicieuse réforme; pousser d'un commun accord, sinon dans la théorie, du moins dans la pratique, à cette catastrophe sanglante et terrible qui, tout en ruinant les institutions féodales, précipita les peuples qu'elle venait affranchir au fond d'un abîme dont ils auront bien de la peine à sortir!...

Disons-le, toutefois, dans un sentiment de justice impartiale

qui doit, au milieu do ces conjonctures, distinguer L'historien consciencieux, si d'une part le régime féodal eut des conséquences funestes en faisant naître l'anarchie, les guerres continuelles entre les seigneurs, le règne de la force brutale , un révoltant arbitraire dans l'administration de la justice, l'asservissement des classes inférieures, l'anéantissement de toute culture de l'esprit, etc.; de l'autre, il présenta, comme avantages, dans l'absence d'un gouvernement capable de s'opposer à l'invasion étrangère de la province, une organisation qui, du moins, offrait ce résultat: de donner plus de considération aux châtelaines, d'adoucir les mœurs sauvages des seigneurs, par les salutaires influences de la vie de famille ; de les rendre plus scrupuleux à garder leur parole, par la crainte sérieuse du déshonneur, qui ne manquait jamais de frapper le chevalier déloyal, félon ou discourtois.

Ainsi, toutes les fois qu'il s'agira de juger sérieusement les institutions féodales, que l'on ne manque donc jamais de se reporter aux temps de leur établissement, à peu près nécessaire ; et d'apprécier équitablement leur petite proportion d'avantages, au lieu de s'attacher exclusivement à blâmer, à condamner leurs nombreux inconvénients.

L'une des parties les plus défectueuses de ce régime, pour ne rien dire de plus, était assurément sa déplorable juridiction. Nous ne reviendrons pas sur les actes plus ou moins arbitraires, quelquefois même légalement criminels, de ces juridictions civiles, ecclésiastiques; de ces haute, moyenne et basse justice; il est des choses qu'il sera bon, généreux d'oublier quand elles ont été condamnées et qu'elles ne doivent plus se reproduire. Un mot seulement de ces duels judiciaires, de ces épreuves de l'eau, du feu, des influences magiques, etc., enfants naturels de la rusticité, de l'ignorance, de la superstition des premières phases du moyen-âge, et que l'on observait encore, dans le Maine, jusque vers la fin du xme siècle.

Duel judiciaire. — Il fut, d'après Grégoire de Tours, commandé pour la première fois en France, vers 594, par Gontran, roi d'Orléans et de Bourgogne; s'effectua dans la ville de

Châlons, entre Le Gruyer et le chambellan Ghaudo, qui désigna son neveu pour champion. Les deux combattants succombèrent; le chambellan fut pendu par ordre du roi , lapidé par le peuple : voilà, certes, une admirable solution!

Le 23 août 1219, un semblable jugement eut lieu, sur la place Saint-Pierre, au Mans , en présence de la reine Bérengère, comtesse du Maine ; entre Huet de Gorleiant et sa sœur Hodeburge, dont il voulait s'approprier la part de succession, en l'accusant d'avoir forfait à l'honneur. Le champion d'Hodeburge ayant succombé, la spoliation fut autorisée. Le sacriste de Saint-Pierre obtint, suivant l'usage, la lance et le bouclier du vaincu.

En 1270, pour la décision d'un débat de simple intérêt pécuniaire, le chapitre du Mans , dit un écrivain religieux, commanda le duel entre Guillaume de Cormes et Berthelot de Coridel. Mais les deux combattants s'étant escrimés pendant quelque temps sans résultat, à Gourgenard, en présence de Guillaume Roil, doyen du chapitre, de plusieurs chanoines et seigneurs, on les contraignit de soumettre leur différend à des arbitres. N'était-ce pas, comme on l'a dit avec raison, finir par où l'on aurait dû commencer?

Enfin, la question judiciaire était le dernier expédient de ces tribunaux sans pudeur et sans conscience, qui jetèrent, vivants, sur le bûcher, tant d'idiots, de monomanes, d'innocents, atteints et convaincus de sortilège, magie, possession, maléfices, etc., et qui, pour satisfaire la cruelle vengeance d'un Richelieu, y précipitèrent, le 16 août 1634, à Loudun, le malheureux Urbain Grandier, curé de cette ville, né à Bouère, près Sablé, d'une famille honorable, sous prétexte d'avoir, par magie, occasionné la possession des Ursulines de sa paroisse; mais, en réalité, d'après le soupçon qu'il était l'auteur d'un pamphlet, sous le titre de « la Cordonnière de Loudun : » brochure où la vanité du cardinal était peu ménagée.

C'était dans les mêmes temps, devant les mêmes tribunaux, que l'on vit porter la démence et le fanatisme jusqu'à frapper, d'une condamnation judiciaire, de vils animaux sans discerne-

ment, el dès lors sans responsabilité morale. Ainsi le bailli de Jean d'Avertun, seigneur de Belin, fait, en 1456, par jugement solennel, mettre à la potence une truie, reconnue coupable d'avoir dévoré un enfant. D'aussi judicieuses décisions sont rendues : à Laval, en 1611 ; au Mans, en 1614; à Bonnétable, en 1624; la dernière de ces regrettables aberrations est de 1741. Elles nous donnent occasion de dire un mot de cette institution devenue trop souvent burlesque chez nous, après avoir été, comme on le voit, quelquefois entièrement privée de tout senscommun.

Baillis. — On en distinguait de deux espèces : royaux et seigneuriaux. Les premiers, dont la plus ancienne mention se trouve dans le testament de Philippe-Auguste, et remonte à 1190, étaient dans l'origine chargés de rendre la justice, commander les armées et percevoir les impôts.

Les seconds, dont l'administration a plus de rapport avec celle de notre province, étaient spécialement chargés de la police et des fonctions judiciaires, dans la mouvance des seigneurs auxquels ils appartenaient. On fait remonter leur institution jusqu'à la fin de la seconde race, en fixant, vers 987, celle du bailliage de Sainte-Suzanne, qui relevait alors de la sénéchaussée du Maine. Cette juridiction, trop souvent arbitraire et vénale, était déjà tombée sous les atteintes certaines que le ridicule n'avait pas manqué de lui porter, lorsque la révolution de 1789 en prononça l'abolition définitive. Quant à la sénéchaussée du Maine, on la fixe vers 1437 ; ayant compté de cette époque à 1789, d'après les uns 23, d'après les autres 25 sénéchaux, dont le premier fut Pierre de Brézé, et le dernier, J. Le Vayer de Faverolles.

Disons-le toutefois, en résumant ce qui tient aux différentes juridictions du moyen-âge, le christianisme, prêchant, d'un côté, la bonté, l'honneur, la probité vertueuse ; de l'autre, la charité, la douceur, le pardon généreux des injures, comme fondement essentiel de la morale et de la philosophie, devait naturellement apporter plus de sens, de modération dans les formules et dans les applications des lois répressives, tant

qu'elles se trouvèrent édictées par le sentiment religieux; aussi, dans le moyen-âge, les juridictions bienveillantes, éclairées des évoques et des magistrats dignes de leur noble mission, ouvrirent-elles une ère nouvelle de fermeté, de raison, de conscience, aux dispensations de la justice administrative et pénale.

Vers 801, Charlemagne venait, avons-nous dit, de partager l'administration de la justice en trois principales juridictions ; 1° royale ; 2° seigneuriale ; 3° ecclésiastique.

Celle-ci, généralement exercée par des hommes plus instruits, dont le caractère sacré commandait le respect, inspirait la confiance, absorba naturellement les deux autres, mais avec un tel excès, que l'on vit bientôt les officialités se multiplier surabondamment, et s'établir jusque dans les villages de la moindre importance ; occasionner des abus assez regrettables pour engager les conciles de Ghâteau-Gontier, en 1231 ; de Tours, en 1239, à réduire cette exubérance judiciaire aux sages limites qu'on n'aurait jamais dû franchir.

Philippe-Auguste, vers 1217, et Louis IX, surtout, en 1255, rétablirent un juste équilibre entre les trois pouvoirs judiciaires, au point de vue de leur puissance, de leurs attributions et de leurs droits. La traduction des ouvrages de Justinien, par d'Aguesseau, qui les nommait : « La raison écrite, o aurait amené, chez nous, le complément de cette importante réforme, si le Maine, la Normandie, etc., ne se fussent engagés, dès le commencement du xvie siècle, dans l'adoption de ces Coutumes locales, essentiellement contraires à l'unité législative et judiciaire. Du reste, ces fameuses Coutumes du Maine, rédigées, en 1508, sous Louis XII, par le président Baillet et par Jean Le Lièvre, conseiller au parlement, disparurent avec l'établissement ultérieur de cette unité législative, sage et consciencieuse, qui doit former le caractère essentiel de la justice distributive.

Au nombre de leurs privilèges seigneuriaux, les comtes du Maine avaient encore celui de battre monnaie, et leur numéraire particulier avait cours avant lexie siècle. Les évêques du

Mans eux-même, comme nous l'avons déjà fait voir, possédaient un droit semblable, avaient leur coin spécial dès le vne. Au milieu de ces conditions d'existence, le régime féodal présentait contre lui trois griefs, imprudemment introduits dans son exercice, qui devinrent trois causes fatales de sa destruction ; laquelle n'était plus alors qu'une simple question de temps, en présence de trois ennemis déclarés : les souverains, qu'elle anéantissait; le clergé, qu'elle tentait d'asservir; les populations, dont elle rendait le joug insupportable.

Ce fut dans ces conjonctures, progressivement plus sérieuses, que la France tendit, par degrés, à l'établissement d'une véritable monarchie.

L'un des premiers coups portés au gouvernement féodal fut l'établissement des communes, sortes de petites républiques, dont les abus de liberté gouvernementale amenèrent les souverains, dès le xme siècle, à des mesures d'intervention, à ne pas même leur laisser une véritable indépendance administrative. La ville du Mans donna peut-être le premier signal de l'affranchissement communal, en 1067, par sa courageuse révolte contre l'oppression de Guillaume-le-Conquérant. Et, dès l'année 1076, on vit Cambrai se constituer en commune ; Noyon, Beauvais, Saint-Quentin, Laon, Amiens, Soissons, Reims, etc., suivirent cet exemple; et, vers 1120, Louis VI, dit le Gros, favorisa tellement cette institution qu'il fut nommé le Père des communes.

Toutefois, il réprima, dans ses domaines, les brigandages que plusieurs barons exerçaient ostensiblement sur les routes, en interceptant les communications. Philippe II, dit Auguste, en 1214, attaqua victorieusement la ligue féodale qui le menaçait. Louis IX, ou saint Louis, portait à cette institution des atteintes graves : en 1260, par l'abolition du duel judiciaire dans le domaine royal ; en 1261 , par l'établissement des appels, des grands bailliages, etc. Philippe IV, dit le Bel, en 1305, continuait l'œuvre d'abolition dans la voie ouverte par Louis IX, nonobstant la nouvelle existence que la création des apanages semblait avoir donnée à la féodalité, sous le règne

de ce dernier roi. Louis XI, en 1462, par l'habileté de sa politique astucieuse, commença, contre la puissance féodale, cette lutte incessante qui l'aurait entièrement détruite , sans les guerres de religion ; sans la nouvelle et dernière forme qu'elle prit ensuite par l'institution des gouvernements de province, et qui la prolongèrent encore jusqu'à Louis XIII, nous pourrions dire jusqu'à Richelieu. Louis XVI, en 1779, affranchit les derniers serfs du domaine de la couronne. Dans la séance trop fameuse du 4 août 1789, tous ceux des domaines seigneuriaux de France obtinrent également les bienfaits de la liberté, au nombre de quinze cent mille, ainsi qu'on l'inscrivit au procèsverbal, peut-être avec un peu d'exagération.

Toutefois, dans cette immolation de la féodalité, si Louis XI porta des coups décisifs h son principe moral, on peut dire que Richelieu, non moins despote et moins intolérant, porta des coups plus décisifs encore à son existence matérielle, en faisant démolir brutalement les manoirs et les vieux châteaux qui lui servaient d'asile.

Mais avec cette institution, en général peu sympathique, disparut celle de la chevalerie, au souvenir de laquelle nous rattache naturellement un sentiment de reconnaissance pour les services qu'elle a rendus à l'adoucissement de nos mœurs, au développement des principes d'honneur, à la véritable civilisation; ce qui nous explique les regrets exprimés à son égard par un assez grand nombre d'écrivains : « Il ne nous reste plus rien de la chevalerie, dit Mme Howard ; cette bi il lante institution n'a plus de traces dans le inonde de nos jours: tout en est effacé. Ses héros et ses femmes n'existent même plus sans d'essentielles modifications de formes : on ne risque plus sa vie pour une écharpe brodée parles dames. Les pensées et les sentiments élevés, l'enthousiasme, tout cela est éteint, et vous n'en avez plus que les faibles scories : le niveau a passé sur ces mœurs charmantes. »

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