PAR LE YOTE DES ^0 ET 21 DÉCEMBRE
Le Président de la République,
Considérant que le peuple Français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :
« Le peuple veut le maintien de Tautorité de Louis-Napoléon Bona- « parte, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constt- « tution diaprés les bases établies dans sa prodamation du Sdéceok « bre; »
Considérant que les bases proposées à Pacc^tation du peui^ étaient :
1" Vu eher responsable nommé pour dix ans ;
9» Des Ministres dépendant du Pouvoir exécutif seul;
S* Un conseil d^Etat formé des hommes les plus :%Ungaés, préparant les lois, et en soutenant la discussion devant le Corps Léisislatif ;
4« Un Corps Législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui flsiusse l'élection ;
&• Vue seconde Assemblée formée de toutes les lllustrationi du pays, pouvoir pondérateur, gardian du pacte fondamental et des 11* bertés publiques;
Considérant que le peuple a répondu afflrmativemeat par sept millions cinq cent mille suffirages ;
Promulgue la Constitution dont la teneur suit :
TITRB PREMIER.
Article premier. — La Constitution reconnaît, confirme et^anott
les grands principes proclamés en 1789, etqul sont labasedadioE
public des Français.
TITRE n.
Formes du Gouvernement de la République.
Art. 9. — Le Gouvernement de la République française est coniiê pour dix ans au Prince Louis-Napoléon Bonaparte, Président actosi de la République.
Art. 8. Le Président de la République gouverne au moyen des Ministre^ du conseil d'État, du Sentit et du Corps Législatif.
Art. 4. — La puissance législative s'exerce collectivement par le Président de la République, le Sénat et le Corps Législatif.
TITRE m.
Du Prétndént de la République.
Art. 5. — Le Président de la République est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de fittre appel.
Art 6. -- Le Présidait de la République est le chef de rÉtat. Il coBHnaBde les forées de terre et de mer, ^dare la guerre, foit les tnûtés de paix, d'aUlaneeet de commerce, nomme à tous les empfofe, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'«zécttti<m des lois.
Art. 7. — La justice se rend sous son nom.
Art. S. ~ Il a seul l'initiative des lois.
Art. 9. — Il a le droit de faire grâce.
Art. 10. — n sanctiomie et promulgue les lois et les sénatus-consultes.
Art. il. -^ n présente tous les ans au Sénat et au Corps Législatif, pxt an message, fétat des affaires de la République.
Art. 12. — Il a le droit de déclarer Tétat de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai. — Les conséquences de Tétat de siège sont réglées par la loi.
Art. 13. — Les Ministres ne dépendent que du chef de TÉtat; IIb ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du Gouvernement : U n^y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.
Art. 14 — Les Ministres, les membres du Sénat, du Corps Législatif et du conseil d^tat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics, prêtent le serment ainsi conçu :~ Je jure obéissance à la ConstUuHonf et fidélité au PrésiderU»
Art 15. — tn sénatus-consulte fixe la somme allouée aonuett»ment au Président de la République pour toute la durée de ses fooetions.
Art. 16.— Si le Président de la République meurt avant Pexpiratton de son mandat, le Sénat convoque la nation pour procédât à une nouvelle élection.
Art. 17.— Le chef de l'État a le droit, par un acte secret, el déposé aux archives du Sénat, de désigner au peuple le nom du citoyen nu'il recommande, dans Pintérôt de la France, à la coitiSaiice du pei^ pie et à ses suffrages.
Art. 18.— Jusqu'à l'élection du nouveau Président de la Républi^ que, le Président du Sénat gouverne avec le concours des Mlnistrea
en fonctions, qui se forment en conseil de Gouvorncmcnty et délibèrent à la majorité des voix.