TITRE IV
Du Sénat.
Art. 19. — Le nombre des Sénateurs ne pourra excéder cent cinquante; il est fixé pour la première année à quatre-vingts.
Art. 20. — Le Sénat se compose : -> l"" des cardinaux, des maréchaux, des amiraux;— 2* des citoyens que le Président de la République juge convenable d'élever à la dignité de Sénateur.
Art. 21.— Les Sénateurs sont inamovibles et à vie.
Art. 22.— Les fonctions de Sénateur sont gratuites : néanmoins. le Président de la République pourra accorder à des Sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne pourra excéder trente mille francs par an.
Art. 23.— Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le Président de la République, et choisis parmi les Sénateurs —ils sont nommés pour un an.— Le traitement du président du Sénat est ûxé par un décret.
Art 24. — Le Président de la République convoque et proroge le Sénat. Il Ûxe la durée de ses sessions par un décret. — Les séances du Sénat ne sont pas publiques.
Art. 25. — Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.
Art. 26 — Le Sénat s'oppose à la promulgation : l* des lois gui porteraient atteinte ou qui seraient contraires à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à régallté des citoyens devant la loi, à rinviolabililé de la propriété, et au principe de l'inamovibilité de la magisiraturc; — 2* de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.
Art. 27. — Le Sénat règle par un sénatus-consulte : — !• la constitution des colonies et de l'Algérie; — 2» tout ce qui n*a pas été prévu parla Constitution et qui est nécessaire à sa marche; — 3* le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interpréta** tions»
Art. 28. — Ced sénatusHsonsultes seront soumis à la sanction dn Président de la République, et promulgués par lui.
Art. 29. — Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions de citoyens.
Art 30. — Le Sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la RépubUque, poser les bases d'un projet 'de loi d'un grand intérêt national*
Art. 31. — n peut également proposer des modiflcalions à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, U y est statué par un sénalus-consuite.
Art. 32. — Néanmoins, sera soumise ao suflirage universel toute modification aux bases fondamentales delà Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.
Art. 33. — En cas de dissolution du Corps Législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d*urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marcbe du Gouvernement.