TITRE V
Du Corps Législatif.
ArU 34. — L'élection a pour base la population.
Art. 35. — n y aura un député au Corps Législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.
Art. 36. -- Les députés sont élus parle suflhige universel, sans acrutin de Uste.
Art. 37. — Ds ne reçoivent aucun traitement. Art. 38. — Ils sont nommés pour six ans.
Art. 39. — Le Corps Législatif discute et vote les projets de lois et Hmpôt»
Art. 40. — Tout amendement adopté par la Commission cbargée
d'examiner un projet de loi sera renvoyé sans discussion au conseil
d'État par le Président du Corps Législatif. Si Tamendcment n'est pas
adopté par le conseil d'État, il ne pourra pas être soumis à la délibé-
.ration du Corps Législatif.
Art. 41. — Les sessions ordinaires du Corps Législatif durent trois mois. Ses séances sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se toime en comité secret.
Art. 42. — Le compte-rendu des séances du G(Nrps Législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la rédaction du procès-verbal, dressé à l'issue de cliaque séance paries soins du Président du Corps Législatif.
Art 43 —Le président et les vice-présidents du Corps Législatif sont nommés par le Président de la République pour un an; ils sont
cboMt panai Im dépatéB. Le traitanenlda Président da Cmps Lëgfs- Util «si fixé pwr iiB décret
Art. 44. — Les Ministres nepeurent être membres du Corps Légîslatir.
Art âft* *- Le droit 4b pétition s^eieree auprès du Sénat; aucune pétition ne peut être adressée au Corps Législatif.
Art 44. '^ Le Présldentde U R^uMIque convoque, ajourne, piorfife el dissout le Corps Législatif. En cas de dissolution, le Président de la République â<^t ea convoquer un nouveau dans le délai de six mois.