TITRE IV
Mode de réception des membres de Tordre et du serment.
«Art. 25.— Lesgrands'croixet lesgrands-ofûciers prêtent sermeat « entre les mains du chef de l'Etat, et reçoivent de lui leur déooca«^ « tion*
« Art. 26.— En cas d'empêchement, le grand-chancelier ou un grand c fonctionnaire du même rang dans l'ordre sera délégué pour recevoir c le serment et procéder aux réceptions. Dans Tun et l'autre cas, le « grand-chancelier prendra les ordres du chef de l'Etat.
« Art. 27.'— Le grand-chancelier désigne pour procéder aux rèoep- « tions des chevaliers, officiers el commandeurs, un membre de Tor* « dre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
« Art. 28. — Les miUtaires de tout grade et de toutes armes de « terre et de mer, les membres desadministn^oBi qui en défiendent» « seront reçus à la parade.
« Art. 29. — Le récipiendaire prête le serment ci-après : « Je jur^
« fldéUtéaaMtldentdeUBépiblk]iie,àl'koBMBrelftlaipi^ « JurodAiieeoiisacrerUmteiilieraihieBâel'EtalyetëereiiqiU^ « deiroirs é'uB brava et loj al cbevaAier de ia LégUm-dlioimev.
« Art. 30.— L'officier chargé de la réception d*im mllttatroy après « avoir reçu son serment, le frappe da plat de Tépée sur chaque « épaule, eXy en lui remettant son brevet ainsi que sa décoration au « nom du Présideai de la Bépubliqiiet loi donna i^aecolade.
« Art. 31. — U ne pourra être porté cumulativement avec Tordre a de la Légion-d'Honneur aucun ordre étranger* sans rautorisaUoD du « chef de TEtat, transmise par le grand-chancelier.
« Art. 32. — Il est adressé au grand-chancelier un proeës-yerbal € de chaque réception; des règlements particuliers détannlnant les « modèles des procès- verbaux de réception.
mm y.
PensUms, Breneti et PrirogaUvu*
c Art. 33. — Les officiers» sous-offlciers et soldats en activité de « ttnrice, noiamés auiH^omm dans Tordre de la Légion-dHonneur « postérieuremeat an décret da t3 janvier 1852, recevront, selon leur « iprade daosla légion, l'allocation «omi^a suivanta:
« Les légionnaires ' 250 fr.
« les officiers • 500
m les commandeurs. • • • ItOOO
« Les grands-officiers. • • 2,009
« Les grands^rotaL 8.000
« La valeur des décorations sera imputée sur la première annuité.
m Art. 31. —Les mêmes pensions sont accordées à tous les officiers « de terre et de mer, membres da la Légion-d'Honnaur, ndsen re- < traite a^rès le 22 Janvier 1852.
« Art.35«^Det brevets, revêtus de la signature àa Présidât de la « République, et contie-aignéB da grandndiancelier, seront délivrés « àtoosles membres da ia L^oo-d'Honnaur nommés ou promus à « ravanlr.
« Art.36.— OaporleletflrmeiiiKofficienetaaxclievaUers;ott f lesyéwntaanTgrsai^aroiK, grands-offlciers et oommandeors.
« Art. 37. — Les grand'oroix et les grands-offlciers recevront les • mêmes hoanaurs Anèbres at mUltaires que les généraux de dhrl* « sk» et les géaécaox de brigade non employés, et, s'ils sont offl- « ciers-géBérauz, Us seronl considérés comme morts dans l'exercice a à» leur coiamandfWMwiU — Les eommandears sont assimilés aux
« colonels; les officiers aux chefe de bataillon; les cbevaliers aux lien- « tenants. — Dans Tord^ civil, les honneurs funèbres et militaires « seront rendus par la garde nationale aux conunandears, ofriders « et cbevaliers.