TITRE VI
DiscipUM des membres de tordre»
• Art. 38.— La qualité de membre de la Légion-d'Honneur se perd « par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyeo « français.
« Art. 39.— L'exercice des droits et des prérogatives des membres « de la Légion-d'Honneur est suspendu par les mêmes causes que « celles qui suspendent les droits de citoyen français.
« Art. 40. — Les Ministres de la Justice, de la guerre et de la ma- « rine transmettent au grand-cbancelier des copies de tous les Juge- « ments en matière criminelle, correctionnelle et de police relatiA à « des membres de l'ordre.
« Art. 41.— Toutes les fois qu'il y aura eu recours en cassation « contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle ou « de police, relatif à un légionnaire» le procureur général de la cour « de cassation en rend compte, sans délai, au Ministre de la justice» « qui en donné avis au grand-cbâncelier de la Légion-d'Honneur.
« Art. 42.— Les procureurs-généraux auprès des cours, et les rap- « porteurs auprès des conseils de guerre, ne peuvent faire exécuter « aucune peine infamante contre un membre de la Légion, qu'il n'ai: « été dégradé.
« Art. 43-— Pour celte dégradation, le président de la cour d'ap- « pel, sur le réquisitoire du procureur-général, ou le président du < conseil de guerre sur le réquisitoire du rapporteur, prononce, imc médiatement après la lecture du jugement, la formule suivante t c ^Fous abez manqué à Vhonnmr : je vous cUetore, au nom de la « Légion, que vous avez cessé d^en être membre. *
« Art. 44. — Les chefs militaires de terre et de mer rendent aux « Ministres de la guerre et de la marine un compte particulier de « toutes les peines graves de discipline qui ont été infligées à des « légionnaires sous leurs ordres. — Ces Ministres transmettent des « copies de ce compte au grand-cbancëlier.
« Art. 45. — La cassation d'un chevalier de la Légion-dHonneur « sous-offlder en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin « chevalier de la Légion, ne peuvent avoir lieu que d'après Tautori* « sation des Ministres de la guerre et de lamariue. Ces Ministres o»
« peuvent donner cette autorisation qu'après en avoir informé le « grand-cbanceiier, qui prendra ies ordres du Président de ia Répu- « blique.
« Art. 46.— Le chef de l'Etat peut suspendre ea tout ou en partie « rexercice des droits et prérogatives, ainsi que le traitement atta m ché à la qualité de membre de la Légion-d*Honneur» et même exclure « de la Légion, lorsque la gravité du délit et la nature de la peine « prononcée correctionneliement paraissent rendre cette mesure né- « cessaire.