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CHAPITRE TREIZIEME

SoMMAiBB —Décrets sur les titres de nd)le88e; sur les inscripttom des monuments publics; sur la lète du 15 août ; sur le Gode Kapo*léon ; sur le droit de réunion. -^Finances- — Conversion du 5 poui 100^ 4 et demi. — Indemnité aux victimes de février et juin 1848. —Discussion à cet égard ; avantages de la mesure. —Réduction du droit d'octroi sur les boissons. — Réduction du taux de Pescompte de la Banque de France. — AgriciUture, commerce et industrie, t- Marques sur les marchandises. — La pile de Yolta. — Loi du crédit foncier. — Cbambres consultatives d'agriculture. — Instruction publique. — Bourses nationales : décret organique. ^ AdminiS' ^ration. — Décret sur la décentralisation ; traitement, des préfets 9 etc. — Presse, — Lois diverses. — Justice. — Décret sur la magistrature.— Organisation des tribunaux de commerce. —Barreau, conseils de discipline. — Réorganisation des départements utinist^ie/s.— Réunion des douanes et des contributions indfrectes. — Réunion du Ministère de Tagriculture et de celui de Tintérieur.— Création des Ministères d'Etat et de la police générale. — Une lettre de Louis-Napoléon.— Les commissaires de police cantonaux.

Le 29 février 18&8, le Gouvernement provisoire, mécoonaissant les lois les plus incontestables du cœur humain et les conditions de toute bonne organisation sociale, avait cru devoir abolir les titres de noblesse. Un décret du Prince Président, en date du S4 janvier 1852, les rétablit.

On se rappelle ces inscriptions que la République de Février avait placées au front des monuments publics. Les mots dont elles se composaient sont sans doute très-respectables; mais comme ils rappelaient des temps néfastes, le Gouvernement de décembre crut opportun de les Doûre diparaitre, et nous devons transcrire la circulaire écrite à cet égard le 6 Jan^ier par le Ministre de l'intérieur aux préfets.

à Monsieur le Préfet,

• Les emblèmes les plus augustes perdent ce caractère, t quand ils ne rappellent que de mauvais Jours. Ainsi ces trots i motsltberl^, i^oErl^AiEtfemlti^toiiiitnt pareuxHnèmes « une touchante devise; mais comme on ne les a vus paraître

« ptioD groBsière êm nos édifiées |MUiQi itMsIe «t inqidète ff les passants; veuillez donc les flaire efflacer.

• Il serait en même temps convenable de rendue mxx mo- « numents, ptaos, mes, etc., leun noms popuMres qui se i sont conservés dans l'usage fisunilier à travers tous les cban- « gements de régime, n ne faut exclure aucun souvenir hisa kakfxt glorieux pour la France : la Paiata^tioiial s'apf pellera ^nouveau le Pahâ^Aoyal; fAcudémie oationale t de musique, le Grand-Opéra ; le théâtre de la Nation, théâtre

• Français; la rue de la Concordai rue Royale» etc. •« Rawfwete. •

1^ 16 fétrfer, le Prince Président s^naft on décret par lequel, t attendu, dit le Moniteur , que la célébration des annii versaires politiques rappelle le souvenir des discordes d- « viles, et que, parmi les fêtes, c'est un devoir da choisir

• celles dont la consécration tende le mieux à réunir tous les

• esg^rits dans le sentiment commun de la gloire nationalei • Vanniversaire du 15 août (la Saint-Napoléon) devait être dorénavant la seule fête nationale. *- fnfln, la 37 mars, .jparaissait un décret qui restituait au Code civil son ancicDna «f^pellation de Gode Napoléon; c'était reoiira à César œqui a]^[>artienl à César ; qui ne sait, en eftt» que ee fiil r£mperear 'qui présida à la rédaction de ces monuments inmiortela de notre législalioA, U (gx'nnffmi nombre des plus sages dispo- .aiftions de nos lois tai ins^épar cette raiaon kunineuse, par ce génie universel qui pénétrait dans toutes les branches dea

^gnnrfpstpeeB Immrittes, €ft n'était pas phis étranger aux eho- «as de la pak qat eellee delà guerre?

On coBBiât le gmél nombre 4e leis quf ont eu pour fAjet •de dMnIr et de régler le droit de réunion et d'association. Par un décret en date du 25 mars, Louie^Napoléon a abrogé les législations nées sur cette matfêre de h révolution de 18M, «t il a rétaMf celle qui rësdHsH de la combinaison des articles S9ij m et IM du Code pénal avec les articles 1, S et 3 de la toi de 18U. Aux termes de ces textes combinés, aucune «SBodaâon de ptos de vingt personnes, dont le but est de se réunir pérfodlqueraeiit on irrégnlfèrement pour s'occuper d*d4^ religieux, ttttérafres, politiques on autres, alors même q«e ces «ssodaCkms seraient scindées en fractions moindres de vingt personnes, ne peut se former qu'avec Tautorisatiefl du OonvernenenC. — Toute association formée flans antorisatioR est dissoute. Les membres qui la composent •ont panlMes d'une peine de deux mois à un an d'emprisonnement et de 60 è 1,400 flrancs d'amende. En cas de récidive^ ces peines peuvent être douMées. — Ceux qui prêtent on louent sciemment leur mafeon pour une ou plusieurs réunions non autorisées, sont regardés comme eomplices des membres de rassoctation. Les propriétaires d'une maison ne peuvent en accorder l'asage pour la réum'on des membres d'une association autorisée, sans avoir préalaUement obtenu la permission de l'autorité nranlcipale : les Inflractions à cette dernière disposition sont punies d'une amende de 16 francs àâOOfVancs.

Nors allons maintenant examiner ce que Ht le Prince Président dans Tordre financier.

Le ik décembre, arrêtant un regard compatissant sur de» malheurs immérités, il ouvrait un crédit de 5,(500,060 fr. ajv plicable à la liquidation des indemnités à accorder aux particuliers dont les propriétés avalent souffert des dommages matériels par suite des événements de février et de Juin 1S&9.

Nous voici arrivés aux deux grandes opérations qui ioA marqué de la façon la plus mémorable la dictature du Prince Président, et suscité les plus vives émotions : nous voulons parler du remboursement du 6 pour 100 et de la r4ductîOD des droits d'octroi sur les boissons.

Parlons d'abord de la première de ces mesures.

Cette question du remboursement ou de la conversion des rentes t)réoccupait déjà depuis un quart de siècle To^iiion publique, quand un décret est venu enfin la trancher. C'est sous Louis-Philippe surtout que les esprits compétents ragitëreul et en recherchèrent la solution, aussitôt que l'apaisement des passions politiques et l'affermissement de nos bonnes relations avec l'Europe eurent permis de songer aux réfonnes et aux économies en ranimant le crédit de l'Etat. Elle (ht soumise trois fois à la Chambre des Députés, et trois fois résolue affirmativement, mais sans pouvoir vaincre jamais les répuiàons et la peur du Gouvernement. Louis-Philippe ne s'appuyait pas sur la France, mais seulement sur une oligarchie de censitaires, sur le pays légal ; et comme ce pays de convention m composait en très-grande partie des gros et des petits rentiers, il appréhendait, en heurtant leurs intérêts, de compromette la stabilité de son trône et de sa dynastie.

Telle n'est pas, heureusement, la position du Prince Président. Elu deux fois déjà par le suffrage universel, et ai^oupd'hui à la veille de l'être pour la troisième fois, ce n'est pas sur une fraction du pays, mais sur le pays tout entier qu'il s*appuie, comme nous l'avons déjà remarqué bien souvent C'est à cette origine toute nationale, toute démocratique, qu'il doit le grand avantage de pouvoir, en toute matière, ne s'émouvoir que des intérêts généraux, en négligeant les intérêts particuliers dont les exigences peuvent faire obstacle au bien public.

Au reste, le décret sur le remboursement du 5 pour lOO, il faut bien le faire observer, n'a pris personne à l'improviste :

II avait transpiré déjà quelque chose de ce projet dans les df vers journaux, aux premiers jours qui suivirent le coupd'Etat du 2 décembre. Le Constitutionnel, notamment, s'en était occupé dans la louable intention de mettre en garde les rentiers contre les illusions d'une hausse rapide. Après le Constituêùmnely le Moniteur lui-môme avait parlé, et déclaré que le Gouvernement entendait opérer cette conversion quand U croirait le moment fiivorable venu, ce qui, dans l'état où étaient les fonds publics alors, voulait évidemment dire : dans un moment très-rapproché, et si la hausse continue.

L'opération financitee dont nous parlons a soulevé des critiques. Les adversaires du décret lui ont fait maint reproche. ils ont nié le droit et l'opportunité. Examinons rapidement oes ol^ections.

La loi de 1793, dit-on, qui a constitué le grand livre de la dette publique, qualifie les nouvelles rentes de reptes perpé* iuMeê. Le mot n'est-il pas exclusif de toute faculté de remboursement? D'abord, répondons-nous, ce mot n'a pas la portée qu'on lui prête; la loi de 1793 ne désignait ces rentes fiousla dénomination de perpitueUe$^ que pour les distinguer de rentes d'une autre nature, sur lesquelles elle statuait simultanément, des rentes dites viager e$. D'ailleurs , le Code dvil n'a-t41 pas consacré le principe que les rentes même dites perpétuelles sont remboursables conune les autres? Et puis, enfin, depuis quand donc un débiteur a-t-il perdu le droit de se libérer de sa dette en remboursant ce qu'on lui a prêté? Id, le débiteur, c'est l'Etat, il est vrai; mais ses prérogatives en sont-elles pour cda moins respectables? L'intérêt du Trésor public est-U donc moins légitime, moins sacré qu'un in* térêt particulier? Soutenir cette thèse, ce serafl offenser le plus simple bon sens.

Il est donc évident que TEtat a le droit de rembourser ses créanciers en leur disant : « Les conditions auxquelles vous • m'avez prêté jusqu'à ce jour ne me conviennent plus; elles

'é sont onéreuses, et je Tiens vous en proposer d'autres; voyei « si ces conditions nouvelles vous plaisent : si oui, acceptez- 4 les, si non, voie! l'argent ^e Je vbus dois. Prenex, et doni nez-moi quittance. $ Pourvu que ratât soit en positfon de dire flace aux demandes de remboursement qui lui seront adressées, Ù a droit de tenir un pareil langage. II est vrai qu^ le Gouvernement, en parlanc atedi aut renfiers au mois dé mars dernier, savait d'avance que le» den^mdea de remlvoursement seraient rares. II était «^ qiills prélfeendeot jhi cofl^ veraon oflferte par lui; car la eon^^rston, c'était une sorte éé remboursement au-dessuB du ptfr, puisque la rente 6 pour 100, au moment du décret, dépassait te pair de 8 f^. 50 e., malgré la prévi^n que tout le mondé avait d'une mesnre mh noncée depuis quelques mois. Mais qu'importe qifll S'attendit à cette préfëronce?Si tes rentiers en général ont mieux aiméles conditions nouvelles du Trésor que de recevoir leur arg^ c'est qu'ils ont vu plus d'avantages pour eux dans un cas qât dans l'autre. Cela n'ôte rien ta ait droit ni à 14 loyauté dt langage de l'Etat.

Du reste, les conditions nouvellement fcftcs aux renti«* sont-elles donc si mauvaises? Au lieu de 5 pour 100, Os ne toucheront plus que 4 1/8 ; ce n'est qutm dixième de uïoins; et, d'un autre cOté,le décret les met àotmvert pendant <fix ana de toute conversion nouvelle.

Mais, objectent encore les adversaires de la conversion, si la mesure était légale, elle n'était pas opportune. Le moment était mal choisi. Cet argument n'est pas nouveau; 0 est emimmté aux discours par lesquels les Ministres du Gouvernement de Juillet, à bout de solides raisons, repoussaient les projets de conversion toutes les fbls qu'on les portait à lâ tribune. Pour être surannée, l'objection n'en est pas meilleure. Nous croyons, nous, au contraire, que le moment ne pouvait être mieux choisi. Le décret a paru au moment oii la Banque venait de réduire le taux t!e son escompte, oè l'autorité affer-

nrit pfoniBttMt à la FraMe àm Joora tranquaies et prospérât) oè bpû 4t la rue aides aiprita permsBait pour longfemps aworée. Esfin, fl a para qumé la rente 5 pottr 100 ee cotait à la Bourse lûBfr. 50 a; aadeweng de ee cour» I eût été trop t^ m-émm il anraH 4«é M»ptard peul^êtrs. n n^étaft paa possible, en vérité, que le Gouvernement agH afcc pft» d**propoa.

La maflDfa dont noua parlona est donofaM^taqfoaMe, tant soua la point de ime da Toppoitonlté que mm odnî de la lé* giUté. Toutefois, nowine nterMepas que, si équitable qu'eRa pâtéCie dana aoo prhieîpe, cette mesure atteignait durement nechsse digne de towlea les sympathies, la dasse des petna rentierB; situations médiocres, qui ne pourraientsoufïHr aucun retranchement, aucune déchéance, sans en être cruellement thnssécs; honmies âgés, pour la plupart, auxquels la plus légère dininution de Wen^re apporte toujours de cufsanlea teoleun. Mais fl est vrai de dire auasi que ces positions ta«éiQSsantes, du moins les i*i8 fartéressantcs d'entre elles, avaleni un moyen d'édiapper k l^amoindriasemcnt de leurs fciWea reagonrces. Ce moyen, cfétait de porter leur argent du Trésor k la CfflSBe des retraites pour la vieîHcsse. Cette caisse, à laqudle, comme on sait, le Prînee Président, dans son ardente soUidtude pour la vieillesse et le malhcur,cut la gloire dcsongcr le premier, il y a deux ans; cette caisse, à h fondation de laquelle il se dévoua généreusement, accorde au déposant kgé de cinquante ans au moins, un întérét de 5 pour 100 sur ses fonds,îusqu'au maximum de 60O fr. de rente.— Le décret sur la conversion ne causait donc pas un dommage irréparable I ces existences peu fortunées, puisqtf eBcs pouvaient S'y soustnflrc par un simple déplacement de fonds; il ne leur causait qtfun léger embarras résultant de roNigation d'opérer * la Caisse leur versement en numéraire, aux termes des statuts, nécessité qui les forçait de demander leur remboursement au Trésor, ou bien de vendre leur toscription k la Bourse. Pour

leur épargner les dérangements et les démarches qu'ils auraient été obligés de s'imposer, un décret du 18 mars, remédiant à celui du 14 du mèmemoissurla conversion, les autorisa à transférer directement leur inscription de rentes à la Gaisee des retraites, qui ftit tenue de recevoir cette même inamptioo en place de numéraire.

Est-il maintenant nécessaire d'énumérer à nos lecteurs les avantages qui doivent résulter de la conversion, soit au prâit de vue du commerce et de l'industrie, soit au profit du Trésor de l'État? Qui ne comprend que cette importante mesure va diminuer le loyer de l'argent, faire affluer partout à plus bas prix les capitaux, c'est-à-dire les instruments de travail, et par conséquent imprimer un élan nouveau à l'industrie et au commerce? Quant au Trésor public, il va être grevé d'un dixième de moins sur l'intérêt de notre dette en rente 5 pour 100; ea d'autres termes, il est exonéré de dix-huit millions sur ses dépenses annuelles. C'est déjà quelque chose sans doute; mais là ne se borneront pas les avantages que doivent recueillir nos finances de la conversion. Le décret du 14 mars n'est qu'un premier pas dans une carrière d'économies. L'Angleterre, en 1820, payait comme nous 5 pour 100 à ses créanciers ; elle a converti sa dette trois fois, et, depuis 1844, elle ne paie plus que 3 pour 100. Qui nous empêchera de suivre un tel exemple ? Le fonds & 1/2 substitué à l'ancien 5 pour 100 est déclaré non-remboursable pour un laps de dix ans ; mais n'est4l pas raisonnable d'espérer qu'une conversion nouvelle viendra, ce délai expiré, apporter un nouveau soulagement à nos finances obérées?

Le ManiUur du 18 mars publiait l'exposé des motifs du budget de 1852, où on remarquait, notamment, une grande amélioration dans la perception de l'impôt des boissons. Le droit d'entrée dans les villes était réduit de moitié, le droit de détail reporté de 10 à 15 pour 100, comme cela se pratiquait avant la révolution de Février; la limite de la vente en gros

était abaissée de 100 litre» à S5. Toutes ces mesures avaient pour but (nous empruntons les termes dont se servait M. le Ministre des finances dans son rapport) de grever la consommation de cabaret en dégrevant la consommation de la famille, c'est-êhdired'imprimer à l'impôt un cachet de moralité. Enfin, dans le nouveau système inauguré par le budget, le Trésor renonçait au prélèvement du dixième qu'il avait perçu Jusqu'alors sur le produit des octrois; sacrifice volontaire dont doivent profiter les populations des villes. Au reste, pour apprécier les modifications apportées à l'impôt dont nous parlons, nous ne saurions mieux faire que de transcrire les considérations émises à cet égard par un économiste distingué, M. Burai, qui a traité exprofesio cette grave matière.

« On sait, dit M. Burat, que les vins, ddres, poirés et hy- « dromels sont frappés à l'heure qu'il est de trois droits prin- € cipaux, savoir: le droit de circulation, le droit de détail, et « le droit d'entrée, établis de telle sorte que la même qualité « de boisson peut être atteinte par un ou deux de ces droits, « suivant sa destination, mais jamais par tous les droits à la € fois. L'alcool paie un droit particulier de consommation, c auquel s'ajoute le droit d'entrée dans les lieux où il existe, c et la bière n'acquitte qu'un droit de fabrication. Enfin, les « marchands en gros, débitants, bouilleurs, distillateurs, fii- • bricants de liqueurs et brasseurs sont soumis en outre à un « droit de licence. Il n'y a d'exception à cette législation que € pour la ville de Paris, qui est soumise à un régime spé- « cial.

« Gela posé, on comprendra mieux les changements que a le nouveau budget vient d'introduire dans la législation en m vigueur.

i Le droit de circulation, qui est dû pour chaque quantité « enlevée ou déplacée, et qui est exigible lors de la livraison m au simple particulier, forme en quelque sorte la clef de voûte m de l'impôt. En effet, il est établi de tellemanière, qu'il prend

la denrée m sortir do ceifier dm le vlcoltast, «l qu'ÏIte soi^ saa» la peidre denifiy jaifpi'aiiéoviidledfl Le toux ea est d'aiJleiin régie par dane de d^arteroent, proportâanoeUeaieBt kimiûÈKatmtfftmae des yins yetiàm en détoil; il varie de a,6«e.i i Ir. SO «. ]Mr heeCoBtre ; H est plus bas dans les paj» i^oUcs, eè cette teJeur est nûDiine, et plus élevé dans les paye noo pioducleorB, eA elle est plus coasidér&Ue. ()• conserre iii(%*aieiDent es droit, qui est la sauvegarde isdispeiissfcteda revemi, et r<ni en renforce mémela pcrceptian, An^eniliiii, le propriétafre ou le fermier peut faire transporter es frmdiîBe les beis^ BOUS de sa récolte qui soal destinées i la eonsonantien de sa maison, dans tout l'arnMidisactteBt où est sHué Je vr« gnoble et dans les cantons Umitrophee. Celle eaemption a paru s'étendre à un trop grand rayon^ et par cela mâme far voriser la fraude. Les boissons qui circulent à la fkveurde passavant n'étant soumises i aucune iormalité au ii^ à'hrjdvée^ beaucoup de propriétaires de nasvaiae Ai ea fr^Atent pour faire eplever, avec une Husse desfinatioa, des vins qu'ils ont vendus, et pour finatier ainsi le Trésor* àSm de réprimer de semblaUeeabus, on restfeiot ilsmiMaléda transport en franduse au tanèoû du iiep iferécoSe et aui . communes limitropiies»

ê La modification laplusimperlantaaatodleqveaiibille droit d'entrée. Ce droit, qiui s'ajoeU mi dmiCda drcula* tion payé par 1^ pacticvlien, et audnAia détail pagre par les débitants, porte sur les communes de 4,000 âmesetau^ dessus. Calculé sur la ddubkf base de la po^wiatida de la ville et de la classe do départemaat fliëe|K)arledn>itde circulation, il varie, pour les vins, de 60 c. à 4 flr. SB e^ pas bectolitrei et^pour leaeîdres etpejnée) deiOt^ iâSh : il se perçoit en même tempset par les mènaamaina qoeJftlafxe d'octroi. Deax raisons princîpaies, dit le rapparleiir delà Comoussion d'enquête^ ûfA détorinkié la créatien du dA)il

€ d'entrée r la fErcfttté de I^pereeptkmatn « où était déjà étaM le sertf» des octrolB, eft h dupposittoii « que les babîtans, dans lèBf agglomératioi» iioinbreuseEs « ont communément plus d'dsasee. Stais, d^ 7 a de faisanee^ « fl y a ansti de la nrfsère dand lea tiBee, et le dnrit d'entrée « dtmMé presque en tous lieux parte droit d'octrof, indépen- « damment des droits de circulation et de détail, pré^nte eef « incoflfténlent) ^polt est fise, etfa'O pé^e par céhi même plus « fortemeM mr les bofesoaa eomamtteê. Ainsi, le droit d'eiH

• trée est surtout onéret» an elasses mojfssnnes et luffirieures' « dont fl i^sireiflt la eonMnnnaflon, et à Undustrîe tinicole, « dont fl reseem M Mboudiés. C'est pour satisfoire à ee9 c deux grands IntéMs, ^oe le Ocmv^nement a réduit de moi^ € tié les tarthi exMants à fenifée des Yim et destidnes.

€ Cette mesure doit procurer nn premier soulagement aux' c contribuables. Mais ce n'est pas le seul. Aui termes de la c législation en tiguetn*, les drofts d'octroi sur les boissons c ne doivent pas, sauf etception, excéder ceux qui sont perc çus à rentrée des vflles par le Trésor. La diminution sera

• donc de prés du double, quand les droits d'octroi auront « été réduits dans la même propoiHon que les droits (Tentrée. c En ee moment, parmi les villes sujettes au droit d'entrée^ « fl y en a trente-trois seulement où les b(rissons ne sont pas c frappées du droit d'octroi. Il y ena centtrenCe-sfx oùil est c inféiieor au drofl d'entiiée, cent tingt-une où 0 est égal^

• soixante^Dx-nMtf oA fl esl supéHeur ; et dans ces denâères « se troufent la plupart de nos grandes villes. D est vrai qu» ê la réduction des oc^ois ne pourra s^opérer que successive* € moat, en wsspectant les extepQons que la kri a consacrées^ « et en accordant aux yOles les défais dont efles ont besoin I pour acquitter les dettes auxqueftes dies ont affidcté leur € revenu.

« Enfin, le Gouvernement accorde un atrins dégrèvement « aux populations urbaines, en supprimant le dixième qm It

Trésor prélève aigourd'hui sur le produit de roctroL Comme le produit de Toctn» est surtout alimenté par la taxe sur les boissons, cette suppression du dixième venant s'2\}outer à la diminution des droits perçus aux barrières par l'Etat et par les mum'cipalités, aura un effet réel. Elle contribuera à faire descendre encore le prix des vins ordinaires dans nos villes.

t C'est au droit de détail que le Gouvernement demande la compensation de ces sacrifices. Le droit de détail, dont la perception est garantie par l'exercice dans le domicile da débitant , n'est plus que de 10 pour 100 du prix de vente depuis le dégrèvement opéré en 1890. La Commission d'enquête, après de longues et consciencieuses recherches, est arrivée à ce résultat, que l'écart entre les prix de vente chez les producteurs et chez les détaillants est énorme ; qu'il s'élève de 80 à 100 pour 100, et que par conséquent la charge du droit de détail n'entre pour rien ou presque rien dans le renchérissement des boissons vendues au débit. C'est d'ailleurs un fait notoire, que lorsque la taxe M abaissée de 15 à 10 pour 100 en 1830, le bénéfice fiit nui pour le consommateur et passa tout entier dans la poche de l'intermédiaire. Le Gouvernement n'a donc fiiit que suivre les leçons de l'expérience, en revenant sur un dégrèvement qui n'avait pas profité à la consommation, et en reportant le droit de détail au même taux qu'en 1830. t Une considération d'un autre ordre, une considération toute morale, a encore influé sur sa détermmation. Il a voulu s'opposer à cet accroissement déplorable du nombre des cabarets qui envahissent les moindres centres de population. Veut-on savoir de combien s'est augmenté le nombre des débits dans ces demjères années? Il était de 2a0,000 en 1831; il est de 350,000 aujourd'hui; augmentation, 100,000en moins de vingt ans. Quel enseignement dans cette multiplication si rapide des débits, la plupart inutiles aux

• besoins alimentaires des familles, ne servant guère qu'aut i dissipations dangereuses, et contribuant à répandre parmi « nos populations ouvrières ces habitudes d'oisiveté et d'in-

• tempérance qui les dépravent ! C'est le cabaret qui est la

• plaie de notre époque. C'est là qu'est la principale cause

• des misères et des vices. Le Gouvernement avait déjà fait

• un premier pas, à la fin de décembre, en rendant un décret « pour réglementer les débits dans l'intérêt de la morale et de « la sécurité publique. L'augmentation du droit de détail « doit concourir au même but. Elle tendra d'ailleurs à dimi- « nuer la disproportion existante entre le nombre infini des i marchands et les besoins bornés de la consommation; dis-

• proportion qui a pour effet d'obliger le débitant à vendue

• cher par cela même qu'il vend peu et qu'il lui fiiut trouver, i dans cette vente minime, les moyens de se couvrir de ses « avances et de ses finis généraux.

• Mais, tout en grevant la consonunation des cabarets, le t Gouvernement, inspiréparlessentimentsdephilanthropiequi i distinguent toutes les mesures prises depuis le 3 décembre, i a dégrevé la consommation de la flunille, celle qui a lieu au

• foyer domestique, qui répond à des besoins réels, et ne des-

• cend presque jamais à l'ivresse. Il a voulu séparer, dans la

• clientèle des débits, la partie saine de la partie mauvaise, « celle que la nécessité y amène de celle qui n'y est conduite

• que par des habitudes vicieuses. C'est dans ce but qu'il a i abaissé la limite de la vente en gros. Aujourd'hui, cette limite « est de 100 litres ; la Commission d'enquête avait proposé i de la réduire à 50: elle regrettait de ne pas pouvoir desceni dre plus bas, mais elle craignait, en allant au-delà, de don- « ner trop de facilité à la fhiude et de taire courir trop de

• risques au droit de détail. Le Gouvernement, en se réservant « d'ailleurs d'exiger de ses agents plus de soin et de surveH « lance, a voulu fliire l'expérience plus en grand; il a abaissé « la limite à 25 litres seulement. C'est une résolution hardie

rt 4oit kg foyilaliMFlabogieittgi dMwat Ioîmicât «ré. Avec klinite éi 9ê Ittwi, toii^Mimer wvfé, au liev de 9t Injiicir TtnçtTMflf jM fihflPBt, 4t4i( M|V cb^r ua vin ta^iMuvflQtfir^Ulé, peiMT»facîk»iwil»gt«Ma»apces oné-

ftMBti otimiBalefHî doit i'tpâeir^Mii tes tiabto

f Uvipplioitioii de ece ■mmau dewi. tatffiiwméM ram»- «feiDciiti dtw I» teife ies ifllM féiiii^eB. IleU permis actuellemait mx vjBm de 4,086 AoHtel iwilewwi^emi]^ primOTreBeraioe dene lem nun, et de«ofiVtfiir tes droits de détail dL tfontarée eB nm leM imque pv aUe à ï&okr^ pÊÊiamlmtaommvÊÊtfm» eaae diitîarttepuTO wlleeettr 3MMtaeééeoetltlKHÉté$et, p«»eenai«iMOl, 1,OM,OOD d'habitants sur 5 millionepeîBBftai^Mrâtai JeeoiBieâfoîl, ooiaeffiineleuf ee gpee ou ceniiawmitiwr «à détaiL Dans eie viMte, tt y tara lîett» elte déinl reiiQMe« de sétfieer la te» ittiv» es f8ie<tt 4ie«dÉiiée4eadf6|Meâio^ féiucfieB dfii droite d'oiitjéMl autaMttteyûodM 4reiU da

< QuantàiavllledeParie»ellereete.9eHilejcé^meeie^tgranel auquel «He eel jeuniae. On oeupreMl rjnipowhi- Ué qu'il y ^aumià euiweet à^ieroer JeJtoinbre ceosidéraWedeBMirctefide'fliaaolleceauiierce en groa et en détail dans une ville auaei étendue. Les^di^oita d'entrée et de détail ont doue été ceafoudue en une uiteie .ta&e, et les commerçants u'oojt paeroéme été aseujettis au droit de licaice. Dans cet étal de cboee^ iaperc^tiou du droit de détai] n'exietaat pae et jie peuvaut pas eaialer à Paris, le Gouvernement n'avait pas le uifiyen d'eibteuir une compeusation de la réduction du droit d'entrée' X^ droit unique, actuellement perçu, a dû» par conséquent, être maintenu. 11 n'y aurait de diminution que celle du dixième prélevé par

^|ue de 1 fe. 05 canU fBi Jiectoiitie; et eoame Veaaàoàlk dû» droite fmçmê'OÈ^ àâpft. 99 eoDt., elle aeraît éA^ dpmptfinl inigngJMf >oiir Js oaosominateur. ânssi ptofom i-on de coDMTygr iatf gmlemeirt les dvoilefiar Jee boÂsaoni^ et d'a^diqu^ UNila récoaoniie «éeultaot 4e la enpjpraMàoD du dixième au d^rè^Nemest do droit sur la viande. Si ce dégrèvement emcordait avec la réforme da cenonerce de la LcfKbene, on peut eipérar que le ceusommateur eu prefltera; ce qui ji'eivait pas eu lieu pour la réduetioo morne»taoément opérée k la .auifte de la civolution de Fé vrier« • Le décret contient, e^ outre, quelques diapeaitionseecoBdaires. La principale concerne le vinage, qui consiste, comme Dn sift, dBfDs une adfllfon d'alcool on d^u-de-vie aux vins mrtimlB, ib€ qrf entrsSne tant d'abus. Bile ne l'autorise que dans certains départements du Midi, et elle fixe la limite ûd la rfdiesse stwrituetise aundelà de laquelle il sera inter^ dit. 81 eeUe dfspoGiRion ne doft pas empêcher toutes les ftlMfioationa, rite tendra du moinsèles restreindre. Bans tous les cas, le Trésor n'en sera plus le complice. Le fise et la santé publique y gagneront, t On voilp en résuméi que ces mesures sont exoellenles à tous les points de vue. Elles sont également à l'avanlacedD Tiûini II di rwMW— iiÉffliT Le IMsor Mpère en tirer ^èlques ttflScmsde phn. Qnint au consommateur, Il n*ii qu'à se fïKctter de réformes qui doivent asseoir Fimpôt sur des bases plus justes, déjgrever les classes les moins aisées, et dîmiwer k dioQtàlede&catNBretA. ji THoûB ne temlneronspascet exposé des mesures financières

prises par le Gouvernement issu du 2 décembre, sans (Hre un

mot de rînfluence qu'A exerça sur une résolution importante

adoptée parla Banque df Franee.

Une loi de 18^0 avait décidé que le privilège de la Banque

Doucmit être siyiprimé en 1855. Profitant de cette situation

légale, le GouYernement a offert de renoncer à son droit àè suppression, mais à la légitime condition que la Banque oon* sentirait à réduire de 4 pour 100 à S pour 100 le taux de son escompte. C'était là une innovation depuis longtemps vainement réclamée par le commerce et Tindustrie, qui se plaignaient, è Juste titre, qu'en présence de l'augmentation delà richesse nationale, cet établissement de crédit exigeât encore aujourd'hui le môme escompte qu'à l'époque de sa création. Aussi, tous ceux qui s'occupent d'affaires ont-ils été iieureux de voir que la Banque s'imposait cette réforme, pour recon* naître la concession que lui a ftùte le Gouvernement en prorogeant son privilège jusqu'en 1867.

Voyons, maintenant, les mesures adqiiées par le Gouvernement en ce qui concerne Tagriculture, le c<muneice et l'industrie.

Le 17 janvier paraissait un décret relatif aux marques sur les marchandises. Le 23 février, le Momtmr en publiait un autre que nous croyons devoir transcrire tel qu'il est motivé et formulé:

« Considérant, dit ce décret, qu^au commencement du siècle li « pile de Volta a été Jugée le plus admirable des instruments scient^ « flqnes;

« Qa*eUeadoimé:à laclMleiir»lesl«Bpéralaresles plosélevéci; • à la lomièn, une intensité qui dqMMse tontes les Inmlèns artUI- « cielles; aux arts chimiques, une force mise i profit par lagalyano- « plastie et le trayaU des métaux précieux; i la physiologie et à la « médecine pratique, des moyens dont Pefficaeité est sur le point « d'être consUtée; qu*eUe a creé la télégraphie éleetriqoe; qvL*éiie est <i ainsi devenue et tend encore à devenir, comme t*l^vall prévu l*Em* t pereur, le plus puissant des agents industriels;

« Considérant dès lors qu^U est d*un haut intérêt d'appeler les sa- « vants de toutes les nations i concourir au développement des ap- « pUcations les plus utUes de la pile de Yolta,

« Décrète:

« Art l**. Un prix de cinquante miUe franes est bistitué en tueur

« de rauteur de la découYerte qai rendra la pile de Voila applicable « avec économie»

« Soit à Pindustriey comme source de chaleur» ^ soit à l'éclairage» « — soit à la chimie» — soit à la mécanique, — soit à la médecine « pratique.

« Art. 2. * Les savants de toutes les nations sont admis à con- « courir.

« Art. 3. — Le concours demeurera ouvert pendant cinq ans.

« Art. 4. — D sera nommé une commission chargée d'examiner ia « découverte de chacun des concuirents, et de reconnaître si elle ren^ « plit les ionditions requises. »

Nous avons vu plus haut que le di'cret du 22 janvier attribuait une subvention de 10 millions, à prendre sur les biens d'Orléans, au profit d'établissements de crédit foncier. Mais ce crédit demandait avant tout à être organisé par une loi.

On sait le bruit qu'a fait dans ces dernières années cette vieille question, longtemps livrée aux controverses de la presM* quotidienne, aux discussions des conseils généraux de l'agriculture, du Conseil d'État, et enfin d'une Commission parlementaire nommée par la dernière Assemblée législative. Le Prince Président y attachait une si haute importance, que peu de jours après le 2 décembre, il nommait une Conmiission composée d'hommes spéciaux, auxquels il donnait le mandat de lui présenter une loi sur cette grave matière.

Il nous est impossible d'analyser ici dans ses nombreux détails le travail de cette Commission, transformé en décret le 28 février. Nous devons nous borner à en donner une idée générale.

Le décret se divise en cinq titres : — Le titre premier traite de l'organisation des sociétés de crédit foncier. Les principes applicables à ces sociétés y sont posés, et on y définit leur but, qui consiste à fournir aux propriétaires les moyens de s'affranchir de leurs dettes hypothécaires au moyen d'annuités à long terme. Pour encourager l'établissement de ces banques, le décret déclare que l'État ou les départements pourront ac-

^rir une certaine quantité des lettres de gagequ'e Iront. — Le titre second, qui traite des prêts, statue que les sociétés ne pourront prêter que sur première hypothèque, et seulement la moitié au plus de la valeur de la propriété. Le remboursement a lieu au moyen d'annuités qui comprennent Vintérét à 5 pour 100 au plus, les frais d'administration, et enfin, ramortissement calculé à 2 pour 100 au maximum, et à i pour 100 au minimum. — Le titre 3 est relatif aux obligations ou lettres de gage qui peuvent être nominatives ou an porteur. Elles doivent, avant leur émission, être visées par un notaire; leur valeur doit être de 100 francs au moins, et elles portent intérêt — Le titre k concerne les privilèges que le décret confère aux sociétés de crédit ; il doime à ces établisse» ments le droit de purger les hypothèques légales et les droits résolutoires non inscrits qui peuvent grever rinuneuble offert en hypothèque. Pour assurer Texécutlon des obUgatîoiis contractées par Temprunteur, il interdit aux, tribunaux d'ao* corder des délais à celui-ci pour le paiement des annuités qu'il doit; et, dans le cas d'insolvabiUté, il autorise les établissements de crédit foncier à se faire envoyer, par sioq^ ordoBnance de juge, en possession des immeubles hypothé<iué8 et à en percevoir les revenus, à la charge d'en faire l'imputation sur le montant des annuités échues ou à échoir. Enfin, le titre fc confère aux sociétés de crédit ce que, dans la langue du droit, on appelle la voie parée j c'est-à-dire le droit exorbitant de foir& vendre, sur simple ordonnance de Juge, les biens hypothéqués, sans s'assujettir aux délais et aux formalités de la procédure ordinaire, sauf pourtant l'accomplissement de certaines conditions de publicité et de mise en demeure. — Le titre 5 est relatif à certaines dispositions générales dont nous croyons inutile de parler.

Dans le système de ce décret, il devait y avoir autant de sociétés de crédit foncier que de Cours d'appel ; les circonscriptions des unes et des autres devaient être les mêmes, et un établis*

flement de cette nature ayant demandé à se fonder sur les bases sus-indiquées pour le ressort de la Cour d'appel de Paris, il reçut par décret du 28 mars Tautorisation du Gouvernement.

Bien ^pie ce soit de notre part anticiper sur la marche des SaUSf noos ajouterons tout de suite, pour en fkiir sur ce Bi]\|et, que le Gouvernement a modifié son système. Conformément à uneconvention conclue le 20 novembre dernier entre M. le Ministre de Tintérieur et la banque foncière du ressort de Palis, c'est ceite banque cpii concentrera dans ses mains toutes les opérations de crédit qui se feront en France, sauf à fonder dans les départements des succursales placées sous sa direcr tion. La convention du 2§ novembre accorde à cette société les 10 milMons promis par le décret du 22 janvier, plus 10 autres millions à fournir par FÊtat ; mais à deux conditions : la première, que la Banque de Paris prêtera à la propriété foncière jusqu'à concurrence de 200 millions à répartir entre les départements proportionnellement à rimp(urtance de leur dette hypothécaire ; — la seconde, que les prêts se feront moyennant 5 pour 100 tout compris, intérêts, frais d'administration et amortissement du capital en cinquante ans ; c'est-à-dire que la dette se trouvera éteinte par le seul paiement annuel de 5 pour 100 pendant cinquante années. On voit que cette convention, modifiant heureusement le décret du 28 février, améliore encore la condition du propriétaire emprunteur.

Un mois environ après avoir organisé le crédit foncier, Louis-Napoléon s'occupait des chambres consultatives d'agriculture, et rendait le 25 mars un décret par lequel il statuait qu'il y en aurait une dans chaque arrondissement, composée d'autant de membres que l'arrondissement compte de cantons, lesquels membres, désignés par le préfet, sont nommés pour trois ans et sont toujours rééligibles. Le décret di^)Q6ait en outre que ces chambres ont pour mandat de présenter au Gou« vernement leurs vues sur les questions qui intéressent Tagriculture, et qu'elles peuvenH être consultées sur les change-

ments à opérer dans la li^'^islation en ce qui touche les intérêts agricoles, et notamment en ce qui concerne les contributions indirectes, les douanes, les octrois, la police et l'emploi des eaui ; ainsi que sur l'établissement des écoles régionales et des fermes-écoles, des foires et marchés, et sur la destination à donner aux subventions de l'État et des départements.

L'instruction publique devait attirer à son tour les regards du Prince Président. Le premier décret qu'U rendit sur cette matière fût celui du 7 février sur les bourses nationales. Nous en rapporterons le texte entier.

« Le Président de la République^

« Sur le rapport du Ministre dePinslruction publique et des coltety

« Considérant que Tinstitution des bourses nationales a eu sur- « tout pour objet de récompenser les services rendus à TÉtat parles « fonctionnaires civils et miliUires ;

« Considérant que rarticle 33 de la loi du 11 floréal an x avait al- « fecté à la rémunération de ces services 2,000 bourses ;

« Que le nombre des bourses naUonales actuellement entreteoues c dans les lycées dépasse à peine le cliiflï'e de 1,000;— que, en vertu de « la loi du 27 novembre 1848, les fils des citoyens qui ne justifient « pas de services rendus pouvant obtenir, par voie de concours, la « moitié des bourses nationales, la part réservée aux serviteurs de « PËtat se trouve ainsi injustement réduite;

« Considérant que le concours, par ses chances aléatoires, n'6f&e « pas le moyen le plus efficace d*arriver à une bonne répartition des « bourses naUonales, départementales et communales ;

« Considérant néanmoins qu'il importe do s^assurer par un examen « préalable de Taptitude des candidats, et d'empêcher ainsi que les « sacrifices de TÉtat, des déparlements et des communes, ne soient « faits en pure perte ,

*t Décrète:

« Art. l*r. — Les candidats aux bourses nationales, départemen- « taies et communales, devront justifier par un examen préalable « qu'Us sont en état de suivre la classe correspondant à leur âge.

« Une Commission chargée d'examiner les candidats, et dont les « membres seront désignés par le Ministre de IMnstrucUon publique, • se réunira au chef-lieu du département. — Le Ministre déterminera « l'époque et la forme de ces examens.

« ArU 2. — Les boursiers nationaux sont nommés, sur la proposi- « tien du Ministre de l'instruction publique, par le Président de la

• République, à raison des services de leurs parents. — Les services « militaires sont constatés par des éuts dûment certiflés; les servi- « ees civils, par les Préfets on les Ministres compétents.— Les bour- « siers nationaux reçoivent une bourse entière, trois quarU de bourse « ou une demi-bourse, suivant la position de fortune de leurs fa* « miUes, laquelle est établie par un rapport du Préfet.

« Art. 3.— Le Préfet du département confère, sous la confirmation

• du Ministre de Pinstructlon publique, les bourses départementales t et communales; ces dernières, d'après une liste dressée par les con-

• seils municipaux. — Les dispositions du troisième paragraphe de « l'article 2 ci-dessus sont appUcables aux bourses départementales « et communales.

« An. 4. — Le Ministre, pour les boursiers nationaux, le Préfet, « pour les boursiers départementaux, ainsi que pour les boursiers « communaux, peuvent accorder des promotions de bourses aux élè- « ves qui auront mérité cette faveur par leur bonne conduite et leurs

• progrès.

« Art. 5. *- En cas de faute grave, le chef de rétablissement peut « rendre provisoirement un boursier à sa famille, sauf à en référer

• Immédiatement A l'autorité supérieure. — La déchéance définitive

• des boursiers est prononcée par le Ministre,

« Art. 6.— Sont et demeurent rapportées les dispositions des lois» « décrets, ordonnances et règlements contraires au présent décret.

« WM au palais des Tuileries, le 7 février 1852.

« Louis NAPOLioH. »

Tout le inonde connaît les écarts de parole, les scandales auxquels se sont livrés, dans ces dernières années, divers fonctionnaires de l'instruction publique. Personne n'ignore aussi la mauvaise direction donnée à renseignement public par l'ancien conseil supérieur, qui, quoique composé d'hommes d'un mérite ëminent, avait le tort de se préoccuper beaucoup trop de systèmes philosophiques, pas assez des croyances religieuses. On n'a pas oublié les reproches fréquemment mérités d'impiété et d'athéisme, prodigués à cet enseignement par des amis, quelquefois, il est vrai, trop ardents, mais quelquefois aussi bien inspirés, de la foi catholique. Ce déplorable état de

diotei, qui menaçaft de démoraliser dans nn avenir rapproché la jeunesse de nos écoles, et de relâcher le lien social des gênérations ûitures, appelait un lemède éaergiqye. Eb ee qui eosceme lea professeurs du haut enseignement, le mal était dans les entraves apportées par la loi aux choix du Ministre de l'instruction publique, qui n'avait que la faculté de désigner le titulaire de la place vacante parmi les candidats que lui présentaient, soit les Facultés, soit Tlnstitut, soît les cooseite académiques, soit eocùn tout antre corps savant. Le mal était encore dans cette prétendue garantie assurée par la lof au professeur; garantie qui ne permettait au Ministre de frapper de révocation un fonctionnaire de cet ordre, qu'^»^ un jugement de eondaflmation rendu, soit par le conseil aeadénrique, soit par le conseil supérieur, et susceptible d'appel devant le conseil dTBtat. — Frappé de ces abus, le Prince Président rendit, le 9 mars, un décret par lequel U affranchit Faction ministérielle de toutes ces tutelles, et confia au secrétaire d'Etat de l'instruction pubHque le droft de nommer les professeurs en dehors des présentations, et celui de les révoquer -de sa propre autorité.

En ce qui touche le conseil supérieur, ce même décretsspprima ce qu'on appelait la section permanente de ce conseil; aréopage tout-puissant, qui, composé de huit conseillers rétribués et inamovibles, dirigeait souverainement les éttb&asments universitaires. L'ancien conseil fit place à un corps de vingt-neuf membres pris pour la plupart dans les corps politiques, et que complètent huit inspecteurs généraux de Vlkh vtrsité. Gela valait sans doute beaucoup mieux que ce défiait conseil supérieur, qui, exdusivement composé de hauts Immtionnaires de l'enseigneiBent de l'Etat, apportait dans raecom^ plissement de son mandat cette étroitesse d'esprit si natarelie aux coteries sdentiflques on lettrées.

C'est le 25 mars que le MionUewr publia le document le plus considérable peut-être qui eût para depuis la Cons6-

Urtfon, — On saft ce que c'était, dans ces dernières années, qat la centralisation administrative; c'était le despotisme bureaucratiqne le plus absurde qui ait jamais pesé sur un pays. Toutes les affaires locales, même les plus insigniflantes, devaient subir le contrôle de Fautorité centrale, et recevoir leur solution à Paris môme. Et ce n'était pas le Ministre conh pètent qui prononçait : on n'ignore pas que, sous la monarchie constitutionnelle, sous l'empire du principe de la responsabilité ministérielle, les Ministres étaient presque toujours étrangers aux choses de leur département ; hommes de tribune avant tout, Ds s'occupaient moins des détails administratifs que de défendre leurs portefeuilles sans cesse menacés, et de faire briller leur éloquence. Qu'est-ce qui résultait de cet état de choses? Que les affaires locales étaient soumises à la décision soureraine des chefs de service, des commis ministériels ; que dinnombrables formalités en entravaient l'expédition sans aucune utilité sérieuse; que les administrations centrales ne pouvaient pas suffire au travail écrasant que leur apportaient "cte province des monceaux de dossiers. Il en résultait encore que l'influence et l'autorité morale des préfets se trouvaient amoindries par cette suseraîneté absorbante des bureaux ministériels; et enfin, que l'on condamnait à venir dépenser, en pore perte, leur argent et leur temps dans la capitale les malheureux provinciaux intéressés dans ces affaires.

Ces abus étaient teDement criants, qu'ils avaient discrédité, auprès d'un grand nombre de gens la centralisation ellemême, quoiqu'il fût évident qu'ils ne constituaient qu'une vicieuse application d'un principe excellent: aussi avons-nous vn, à une époque enc(H^ peu éloignée, des honunes de mérite «'abandonnant à une singulière méprise, demander une décentralisation absolue, c'est-à-dire quelque chose de pire encore que ce qu'ils accusaient ; le sacrifice des intérêts généraux aux intérêts de localités; raffranchissement sans limites de la province; des milliers de petites sociétés sans cohésion en-

tre elles; enfin, la destruction en France de toute unité nationale.

Entre ces deux exagérations, Louis-Napoléon a bien su discerner ce qui est juste et vrai. II a reconnu qu'il sufiBsait de ramener la centralisation , cette magnifique création de son oncle, à ce qu'elle était sous TEmpire, sauf de légères modifications nécessitées parla marche du temps et le développement de besoins nouveaux.

Il n'a pas soustrait les affaires locales au contrôle du Gouvernement; mais il a rapproché ce contrôle et Ta confié aux préfets. Il a ainsi rehaussé par un surcroît d'importance l'autorité préfectorale, et, d'un autre côté, évité des déplacements onéreux aux citoyens. Enfin, il a laissé dans le cercle des attributions mim'stérîelles tout ce qui a un caractère d'intérêt général, et doit suffire au zèle des administrations centrales. Nous ne pouvons citer en entier ce décret du 25 mars, eu raison de son étendue et des détails multipliés qu'il enh brasse ; mais, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il a résolu de la façon la plus heureuse la question depuis longtemps posée, et que le Prince Président a renfermé la centralisation dans ses véritables limites.

Ce décret du 25 mars devait être logiquement suivi d'une mesure de justice et de convenance. On avait remarqué depuis longtemps que le traitement des préfets, sous-préfete et conseillers de préfecture, n'était pas en proportion avec le rang qu'ils occupaient et la considération qui doit les entourer. N'est-il pas vrai que, malheureusement, le monde mesure son estime sur la représentation extérieure, sur les dépenses, sur la richesse présumée des personnes? Or, les lois, pour être bonnes, doivent s'approprier aux mœurs. Enfin, les attribua tions nouvelles conférées à l'autorité départementale par le décret sur la décentralisation, étaient une raison de plus pour élever les émoluments au niveau des fonctions.

Par un nouveau décret en date du 28 mars, Louis-Napoléon porta à 50,000 francs le traitement du préfet de la Seines

10,000 celui de seorétaire généra]; à 8,000 celui des conseillers de préfecture. — A 40,000 francs le traitement des préfets de l^e classe; à 30,000 celui de la 3« classe; à 20,000 celui de la 3«. — A 8,000 francs le traitement des sous-préfets de !'• classe; à 6,000 celui de la 2«; à 4,500 celui de la 3«. A 3,000 francs le traitement des conseillers de préfecture de 1"^ classe; à 2,000 celui de la 2«; à 1,600 celui de la 3».

Nous allons maintenant examiner les mesures prises en matière de presse. Déjà, le 31 décembre 1851, le Gouvernement avait essayé de remédier aux abus de Tinstitution du jury dans son application à la répression de certains délits politiques. Autant, en effet, le jury se montre appréciateur éclairé et sévère quand U s'agit de méfaits ordinaires, de ceux qui atteignent la sécurité des personnes et l'inviolabilité de la propriété, autant on Ta trouvé, dans mainte circonstance, timide, indulgent jusqu'à la faiblesse, qustnd il s'agit de punir les délits qui portent atteinte au respect dû au Gouvernement, ou aux principes sur lesquels repose l'ordre social. — Au danger de l'impunité ou des répressions insu£Dsantes, la juridiction des Cours d'assises joignait encore, dans ces matières, un autre inconvénient grave, celui de la lenteur des formes de la procédure. — C'est à cette double imprudence de la loi qu'obvia le décret ci-dessus cité du 31 décembre, lequel attribua à la police correctionnelle les délits commis au moyen de la parole, tels que les offenses verbales et les cris séditieux, et prescrivit l'application à ces délits des règles édictées pour la police correctionnelle par le Code d'instruction criminelle.

Mais il follait compléter l'œuvre en déférant également à la même juridiction les délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication. C'est ce que fit le décret du 17 février 1852.

Le décret du 17 février, qui estia nouvelle loi organique sur la presse, doit appeler particulièrement notre attention; car il a inauguré sur cette matière importante une législation toute

mmrelle. II ne s'est pas berné à dgpJacer la Jnrfdlcthm, fl a modiâé tes droits de thnlre, ebongé te dàSn des cautionnements, augflsenté tes pendîtes; 0 Tienne des dispositions sévères, il est Trai, nais efflcaeement eomminatoires, dont le résultat a été dlroposer anx journaux raie réserve de langage à laqueUe nous n'étionspasaoéovtuniés, dlmprinieràla presse quotidienne des allures {dus sages et rateux fisc^finées.

Ainsi, les droits de timbre sont portés à 6 centimes ponr Paris, à 10 centimes pour tes départements, j compris le port ; le détret a supi»rimé l'impôt spécial de i centime sur les romans-feniOetons. — Quant au cautionnement, dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seineet- Marne et du Rbône, il est fixé ai chiflhe de 60,000 fiwics sa te Journal est quotidien, et à celui de 90,000 francs si le journal ne parait que trois fois par semaine. Pour les autres départements , dans les vfBes de 50,000 flmes et au-dessus, le cautioDnement est de 96,000 francs si le Joumd parait jrius de trois fois par semaine, et dans les autres villes fl est de 16,000 francs. Ces deux derniers prix sont réduits de moitié pour les Journaux ne paraissant pas plus de trois fbis par semaine. — Quant aux mesures répressives destinées à tenir en bride les fougues du journalisme, nous les ferons connaître en citant textuellement l'article 32.

• Art. 32 du décret sur la presse : Une condamnation pour « crime commis par la voie de la presse, deux condamnations « pour délits et contraventions commis dans Fespace de deax i années, entraînent, de plein droit, la suppression du Journal « dont les gérants ont été condamnés. — Après une condam- « nation prononcée pour contravention ou délit de presse « contre te gérant responsabte d*un Journal , le Gouvernei ment a la foculté, pendant les deux mois qui suivent cette « condamnation, de prononcer, soit la suspension temporaire, « soit la suppression du Journal. — Cn Journal peut être sus- « pendu par décision ministérfelte, alors même qull n'a été

« Poljfèt d'ancnne cemdainnatfon , mais après deax avertis t sements inotHrés, et pendant un temps qui ne pourra exoé* t der deux mofe. — Un j<mmal peut élre supprimé, soît après « wa^ snspeosibn judictaire ou administrative, soit par me- « sure de sûreté générale, mais par un décret spécial du Pré- « aident de la R^nblique, publié au BtMetin des Lois, •

Sttw doute cet artide est plein de rigueurs inouïes jusqtfSalors, et qoe, dans la langue politique de ces dernières années, on eét qualifiées d'aiMraires; mais peut-être ne fallaît-il pas nsotns pour museler, au profit de la paix, ce monstre redoutable, qui peut faire tour-&-tour tant de bien et tant de mal , la presse. Qu'empêcbent-elîes , que veulent-elles prévenir, ces dkpœltlons menaçantes? Elles empêchent la prédication des doctrfeies fbnestes que, depuis tant d'années, des écrivains jetaient impunément dans les esprits ; elles sont destinées à provenir les insultes à la reUgîon, à la morale, les outrages contre les hommes du pouvdr : mais qu'une idée utile vienne à se produire, qu'une solution neuve se manifeste par la voie d'un joamal , croit-on que le Gouvernement essaie de comprimer lldée et ^étouffer la solution par remploi des armes que lui met dans les mains l'article 32? Personne ne le croira; ainsi donc, eet aetide, qui a été Pobjet de si acerbes critiques de la pnrC de censeurs malveOlants , ne peut empêcher, en réalité, que le mal, mais il n'apporte aucun obstacle au bien.

L'état de choses relatif à la magistrature commandait de graves Innovations. Voyons celles que le Gouvernement a réalisées à œt égard. Parlons d'abord de la magistrature ordinahre.

Les Juges sont Inamovibles; c^est là un principe d'intérêt social que tous les Gouvernements ont respecté ; l'inamovibilité est la meOleure garantie d'une bonne justice : mais, comme le fit dans son rapport M. le Garde-des-sceaux Âbbatucd, « nnamovibitité n'a pas été donnée au juge à titre de faveur « personnelle; die a été créée pour le seul avantage des jus

i ticîables, afin qu'ils aient la certitude que le magistrat,

• placé au-dessus des influences qui assiègent la fermeté de i Thomme, ne dépend que de sa conscience et de la loi dont i il est Torgane et l'esdave. Mais lorsqu'au contraire fl ar- « rive que l'inamovibilité cesse de protéger le justiciable i pour favoriser uniquement la personne du juge, elle cesse i aussi d'être un bienfait, elle devient un embarras pour la i bonne administration de la justice. Elle n'a plus de raison

• d'être que dans une espèce de culte superstitieux ^'od ne i saurait respecter. L'inamovibilité, dit encore M. Abbatucd « dans une autre partie de son rapport, n'est pas un dogme i absolu; elle doit céder à la force des choses. »

Cela posé, quels étaient les inconvénients qu'avait présentés l'application inintelligente et fanatique de ce principe, l'ioamovibilité? Ces inconvénients étaient de deux espèces.

D'abord, il arrivait souvent que des vieillards, des intelligences caduques, affaissées sous le poids des années et des infirmités, impropres à l'accomplissement d'un mandat difficile, étonnaient et même scandalisaient sur le siège du juge les regards du public. Qu'y a-t-il, en effet, de plus scandaleux que le spectacle d'un homme qui s'obstine à garder les bénéfices et l'honneur d'un poste dont il ne peut supporter les fatigues et les charges ; qui reçoit tout et ne rend rien; qui touche son traitement et n'est plus même capable de comprendre les questions, soit de fait, soit de droit, qu'il est appelé à résoudre? La loi du 16 jum 1824, en prescrivant la mise à la retraite des magistrats atteints d'infirmités graves et permanentes, s'était montrée imprévoyante et incomplète. L'existence de ces sortes d'infirmités devait être constatée par des collègues du magistrat, et les antécédents ordinairement honorables de celui-ci, les relations de tous les jours qui liaient l'un aux autres, ne rendaient pas possible habituellement l'adoption d'une mesure rigoureuse, mais nécessaire. D'ailleurs, pourquoi ne pas étendre à la magistrature le principe

qu'on applique indistinctement à toutes les branches des services publics? Pourquoi lesjuges, comme les militaires, comme les administrateurs, ne seraient-ils pas forcés de prendre leur retraite à une certaine limite d'ftge? Telle est la première question qu'a résolue le décret du l**" mars 1853, en statuant que pour les magistrats la retraite serait obligatoire : à l'&ge de soixante-dix ans dans les tribunaux de première instance et les Cours d'appel, età l'&ge de soixante-quinze ans pour les membres de la Cour de cassation. — La difiërence des deux limites s'Aplique suffisamment parla supériorité de lumières: tout le monde sait bien que la Cour suprême est généralement composée d'intelligences d'éUte, d'esprits rares et éminents, qui, par leurs qualités exceptionnelles, paraissent avoir droit à un privilège particulier, ayant, plus que les autres, la faculté de résister aux ravages du temps.

Le second inconvénient de l'inamovibOité était dans cette in^olabilité même de la position du magistrat, qui, quels que fùseent les actes de sa vie, pourvu qu'il ne se fût rendu coupable d'aucun délit du droit commun, gardait jusqu'à sa mort, et sans qu'on pût la lui ôter, la qualité de juge. — La loi du 10 avril 1810 avait bien, il est vrai, essayé de remédier à cet 0 état de choses, mais par des procédés insuffisants comme Tétaient ceux de la loi du 16 juin 1824. La loi de 1810 autorisait les Cours d'appel à suspendre de leurs fonctions tous magistrats de leurs ressorts qui auraient compromis la dignité de leur caractère. Un sénatus-consulte du 16 thermidor an x attribuait à la Cour de cassation le même droit sur tous les juges du territoire. Mais on voit qu'il ne s'agissait, dans l'esprit de ces lois, que d'une interruption dans l'exerdce des fonctions, et non d'une cessation absolue et définitive ; et si longue, du reste, que pût être cette suspension, elle laissait le mauvais magistrat sur son siège, et, au grand scandale de tous, ne permettait pas de pourvoir à son remplacement. — Il était impossible, dans l'intérêt de la juste considéra-

tion due aux représentants de la loi, qu'une leOe aitiiaticin se prolrageàt davaniag^ et le décxsi dn !«* mars a décidé qu'à Faveoir la GottT de caaBaiîM poonraU étra aiipeléa, av dénonciation du Ministre de lajvfitiee, àpraoeocerlapcÉK de la déchéance, c'est-è4ire un aiTât de deatâotionoootpe Je magistrat frappé, pour cause d'ineonduite, de anspensiOB par une Cour d'appel. Il a statué, en out»,qiiek Covde cassation poun*ait, en tous tas et en pramier fessoit, puov inrévocaUement de la même peine, même le jnagistrat contre teqpiel la Cour d'appel de son ressort n'aurait pas cm deronr aérâ.

Arrivons maintenant à la magistrature copsulairo.

Le Code de 1807 avait déddé que les trOmnaux 4a neroe seraient constitués par nneataeraUée de notables < merçants, dont la liste serait dressée par le préfet de irhaft département et approuvée par le Minisire de l'intâseor. Toot 4XMnnierçant pouvait ôtre nommé Juge pourvu qu'il cèitsente «ns au moins, et que pendant dnq ans il eût pratiqué booora- Uement sa profession. Jusqu'à ces demîàres années, on n'attaqua jamais cette façon d'organiser la Justice consulaire eo la ftisant sortir d'une assemblée d'éleeteurs privilégiés ; le principe d'une liste de notables M respecté; et lorsqu'en 1890 des pensées d'innovation se firent jour à cet égard à la tribnnede^ la Chambre des Députés, ce fût uniquement pour demanda que la rédaction de cette liste ne fi]tt pas confiée au pouvoir discrétionnaire des préfets, et ces propositions fureiA du reste rejetées. Ce n'est qu'en 1818 que le principe Im-mème bit eoatesté, et nous ne nous étonnons pas qu'à fait été. Au moment ou la révolution de février pla^ le sceptre de la politiqQe am mains d'un roi nouveau, le vote usàvecsel, c'était cheee lo^que que de vouloir étendre à toutes cboses la sauvsramelé du suffrage de tous, que de vo^oir faire passer dans toutes les institutions l'esprit dén>ocratà|pe.

Mais, maUieureusement, l'eipérieBoe condanfina promptement les essais qae Ton fit Loiaqae tous les oooHaerçants

patentés ftireni indirtinctement appelés à élire lesmemlces des tribunaux decommercei il arriva ^pie la plupart des choix lîireiit, ou pitoyables, ou iiupirés par ies passions poUtiquet . On nommait ou des hommes incapaUes etpeu consîdéi^ od Uen des ennemis du Gouvernement. On s'ooeupait bien moins des intérêts du commerce, que de foire triompher dans m localité le parti Auquel on appartenait Enfin, pour emprunte les termesdu législateur, iie mode d'élection étabU par kdécrat du « 28 août 18i8 avait flùtcallre de sérieuses difficultés, qui em- « pôcbaieni souvent, ou du moins retardaient le renouv^lle- « ment de ees Iribmaig; et, d'im autre côté, loin d'accroitie ■ le nombre ^s votants, il l'avait réduit dans de si étroites Mm mites, fue, dansceiiaîiieslocaUlés, il ne s'était pas présenté • assez d'électeurs pour former le bureau électoral, et que M dans d'antres les juges élus refusaient un mandat dont ils « ne se trouvaient pas suffisamment investis, i C'est pour foire dicyparaltre do si criants abus, que le Prince Président rendit, le3 mars, un décret qui abolissait celui du 28 août 1848 et remettait l'anciettie légiilation en vigueur.

Le barreau touche à la magistrature ; c'est donc id le tien pour en parier. On sait qn'autrefois l'assemblée générale des avocats inscrits sur le tableau nommait directement, non-senlemeot ieB membres du conseil de discipline, mais enoore le b&tonnier de l'ordre. Aux termes d'un décret daté du 22 mars, les membres du conseil continueat i éUre désignés par le suffrage universel des avocats inscrits; mais le bàtomarr est élu parie conseil et choisi dans son sein.

Mous voici arrivés à la réoiiganisation des divors départements ministériels, et c'est par là que nous terminerûBS ce long chapitre et l'eiposé des importantes innovations accomplies pendant cette dictature de quatre mois.

fiien de phis rationnel ot de [dus économique que de simplifier le mécanisme des services publics, dans le double but d'accroître l'énergie de leur action, et desonlagerle Trésor

public. Appliquant cette pensée à l'organisation des deux administrations des douanes et des contributions indirectes, M. Achille Fould, Ministre des finances, soumettait, le 27 décembre, à Louis-Napoléon, un rapport dans lequel il disait : L'administration des douanes a pour mission de percevoir à la frontière les taxes établies sur les marchandises étrangères dans rintérét dii travail national et du Trésor. L'administration des contributions indh^ectesest chargée d'assurer à l'intérieur le recouvrement des droits sur les boissons, les sucres indigènes, les sels et certains autres produits, tels que les voitures publiques, les ouvrages d'or et d'argent, etc. Toutes deux concourent à la perception de l'impôt indirect, et ce but commun établit nécessairement entre elles un lien et une solidarité. Souvent leur action s'exerce sur la même matière. J'ai donc été naturellement conduit à me demander si la séparation qui existe aujourd'hui entre ces deux grands services publics, ne tient pas beaucoup plus à des traditions anciennes qu'à la nature des choses et à l'analogie des faits, et si leur réunion ne présenterait pas de sérieux avantages.

i Non-seulement leurs attributions les rapprochent; mais leurs moyens d'action, leurs procédés, les modes de perce]>^ tlon qu'ils emploient, soit pour la constatation des produits, soit pour la surveillance de la fraude, présentent sur un

grand nombre de points beaucoup de similitude « • •

Séparées, ces deux administrations perdent une partie de leurs moyens conmiuns d'action, et n'ont pas le sentiment de solidarité qui doit unir des agents concourant au même but. Réunies, elles pourront se prêter un mutuel secours, plus efiBcace et plus étendu; animées d'un même esprit, elles feront tendre tous leurs efforts vers un but commun, et réaliseront une unité d'action favorable à la bonne exécution du service comme à l'intérêt du Trésor, et avantageuse pour les agents eux-mêmes. •

M. Achille Fould terminait en demandant la réunion de la direction des contributions directes à celle des douanes, et un décret du même jour, 27 décembre, prononçait cette réunion, foisant des deux directions une seule administration sous le titre de Direction générale des douanes et des contributions indirectes.

Deux Ministères nouveaux, on le sait, ont été créés: celui de la police générale, et le Ministère d'Etat. Quant au Ministère de l'intérieur, il a reçu de nouvelles attributions. La pensée générale qui a dicté ces modifications a été, soit de réduire le nombre des rouages de la machine administrative, soit d'accélérer l'expédition des affaires, et d'assurer partout l'exécution prompte et complète des ordres de l'autorité centrale.

Par un premier décret, le Ministère de l'intérieur s'est trouvé agrandi de toute l'importance que lui donne sa réunion à celui de l'agriculture et du commerce, qui en est devenu au jourd'hui une simple annexe. Par un décret postérieur, là direction des beaux-arts, dépendant du premier de ces deux Ministères, s'est accrue de la division des bâtiments civils et des monuments nationaux, laquelle a été détachée du Minis* tère de$ travaux publics.

Le Ministère d'Etat, institué par le décret du 22 janvier, est un emprunt heureux fait aux souvenirs de l'Empire. Le Ministre d'Etat a pour mission de servir d'intermédiaire entre le chef du Gouvernement et leh grands corps de l'Etat, Conseil d'Etat, Sénat, Corps Législatif, et surtout de personnifier la pensée souveraine auprès des différents Ministres, en suivant auprès d'eux l'exécution de cette volonté suprême jour par jour, affaire par affaire. Nous croyons que c'est là une création qui doit avoir les résultats les plus avantageux, surtout entre les mains d'un homme d'une aussi haute capacité que M. Fould. Nul ne saurait mieux sufiQre que lui aux difficultés de sa tâche, et mieux tenir le chef de l'Etat au courant des di-

ver&intérèiB ntiionaux disséminés dans les difFérents Hiiiistiret.

U Mintttèn de It polfce «énérale, créé le Bâawjovr, ai fioeore nm henreuse rtminiBcence de l'époque impériale. Ijb Miniitre ds le poliœ a, d'après ledéeret d'inedlationy les attnbnliûOMiiivaiitca :*J«'exéoulian des Me rdatiifes à la poiioe générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la Répabfique; «**-le aeiirice de la garde mtionale, de la garde i^ubikaiBa,â8 lagcndariDâle, pour tont ee qof est relatif à l'ordre puUîo; «^la awrveiliaiice des journaux, des pièces de théâtre «t dee publications de toute nature; ~ la police des prisons, oMisona d'arrtt, de justice et de récluston;— le personnel des préiila de police de Paris et des déportenents; des agents de toute sorte delà pdioe générale;— >l4 poiioe OBomereialo, as* ivtaîre e4 induHri&lle; «*- la réprassioa de la Beodiâté st du ipagftbondige.

Au restft, Lout8*NqM)léon loi^Aiéne ti tfxpBqver à noe lecr teure, dm ce langage dair et préoiaqutlui est prqm, le bol qu'il a voulu atteindre en rétablissant cette andenoe adaiinia» tratioft.Voicila lettre par hii écrite i œ aqjet à M. de Manpaa, qui, eofluneoasalt, a été mis et est resté jusqu'à ce Jour à b tête de ce nouveau département ministérieL

Lâitre du Prince Pri$id$nidM. i$Mmfp9Ê.

• Monsieur le Ministre ,

• Au moment où tous allez organiser le Ministère de la ponce générale Je désire que l'idée dominante qui me fiait juger cette organisation nécessaire voua soit tOH{ours préseotOi et que vous demeuxies bien pénétré de l'esprit suivant lequel elle doit être mise en pratique.

i Aijgourd'btti, quoique responsable, le Président de la République ne peut, à l'aide des seuls moyens oiBcids, connaître que très-inparfaitement l'état général du pays. U igoott

eoiittiêntfo&etiomient les divers rouages de l'administration, ai les mesures arrMées avec les Miflistrea é^exécutent conformément à rfntention qui les a dictées, si l'opinion pobKque applaudit aux actes du Oouterocmeot oa les désapprouve ; il ignore enfin quels sont, dans les (Bverses localités, les écarts a réprimer, les négligences à stimuler, les améliorations indispensables à hitrodoire. En effet, il n'a pour s'éclairer que les renseignements souvent contradictoires, toujours insuffisants, des divers Ministères.

i L'administration de la guerre, celle des finances, ont un contrôle : le Ministère de Hutérienr, qui est le seul politique, n'en a pas. Lorsqu'un ordre est transmis à un préfet, il fout s^en rapporter h ce préfet luî-méme pour savoir si rexécution a été ce qu'elle devait être. Supposez des conflits entre les diverses autorités, comment, sur des informations incomplètes et nécessairement partiales, juger qui a raison, qui il faut réprimander ou punir 1

« D'un autre côté, la surveillance se trouvant trop localisée, renfermée dans une sphère trop étroite, exercée par des agents indépendants les uns des autres, et sans lien direct avec le pouvoir central, les délits, les crimes, les complots ne sauraient être ni prévus, ni réprimés d'une manière eiBcace.

« Dans rétat actuel des choses, il n'existe aucune organisation qui constate avec rapidité et certitude l'état de l'opinion publique, car il n'en est aucune qui en ait la mission exclusive, qui dispose des moyens pour le bien faire, qui, désintéressée dans toutes les questions politiques, ait le pouvoir d'être impartiale, de dire la vérité et de la transmettre.

f Pour suppléer à cette lacune, fl ftiut reprendre le décret du 2 messidor an xii, c'est-à-dire distraire du Ministère de l'intérieur, absorbé par trop de soins divers^ la direction de la police générale, et lui donner une organisation simple, uniforme, obéissant à une seule impulsion.

t A cet effet, il suffira de créer sept à huit inspecteurs gêné-

raux embrassant dans leurs attributions plusieurs divisioDs militaires, et correspondant directement avec le Ministre. Os auront sous leurs ordres des inspecteurs spéciaux, qui euxmêmes seront en rapports suivis avec les commissaires des viUes, lesquels, aujourd'hui éparpillés sur tous les points de la France, ne sont que les agents des municipalités.

i De cette manière, le Ministre de la police sera à la tête de fonctionnaires hiérarchiquement subordonnés les uns aux autres, mais qui n'en obéiront pas moins aux autorités crv'ûeSj depuis le maire jusqu'au préfet.

t II surveillera tout sans rien administrer ; il ne diminuera pas le pouvoir des préfets, il ne le partagera pas ; ses agents seconderont les diverses autorités, les éclairant d'abord, et le Gouvernement ensuite sur tout ce qui concerne les services publics.

i Sans doute, sous un orare ae choses ne représentant que désintérêts privilégiés, un semblable Ministère pourrait inspirer des appréhensions ; mais sous un Gouvernement dont la mission est de satisfaire les intérêts généraux, il ne doit rien avoir que de rassurant pour tous.

« Ce ne sera donc pas un Mim'stère de provocation et de persécution, cherchant à dévoiler les secrets des familles, voyant partout le mal pour le plaish» de le signaler, interrompant les relations des citoyens entre eux, et faisant planer par. tout le soupçon et la crainte : ce sera, au contraire, une ins. tituUon essentiellement protectrice, prhicipalement animée de cet esprit de bienveillance et de modération qui n'exclut pas }a fermeté. Elle n'intimidera que les ennemis de la so. délé. En résumé, son rôle est de surveiller au point de vue des l'humanité, de la sécurité publique, de l'utilité générale, les améliorations à introduire, des abus à supprimer, toutes es parties du service public. Alors, elle fournira au Gouvernement le moyen le plus puissant de faire le bien.

• C'est à vous, Monsieur le Ministre, qui m'avez donné tant

de preuTes de votre discernement, de votre courage dans les moments difficiles, et de votre dévouement, que je confie cette noble et importante mission de faire parvenir sans cesse Jusqu'à moi la vérité, qu'on s'efforce trop souvent de tenir éloignée du pouvoir.

• Recevez, etc.

• LOCTS-NAPOLÉON. •

Le décret sur le Ministère de la police ftit suivi de la nomination d'un certain nombre d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs spéciaux; espèce de missi dominici permanents, rappelant ceux du temps de Cbarlemagne, et envoyés sur tous les points du territoire pour voir tout par leurs propres yeux et rendre compte à l'autorité souveraine, pour rechercher les abus à détruire et les réformes à ftJre naître.

Cette nouvelle création ministérielle devait avoir pour conséquence des modifications nécessaires dans le système des commissariats de police établis par la loi du 38 pluviôse an VIII. Ces modifications furent réalisées par un décret du S8 mars qui institue des commissaires cantonaux, c'est-àdire qui étend à toutes les communes du canton l'action du commissaire résidant au chef-lieu d'une de ces circonscriptions territoriales. — Les commissaires des villes de 6,000 âmes et au-dessous doivent, aux termes de ce décret, être nommés par les préfets, sur une liste de trois candidats arrêtée par l'inspecteur général du Ministère de la police. — Les commissaires des villes au-dessus de 6,000 âmes sont nommés par le chef de l'État. — Les chefs-lieux de canton non pourvus de commissaires, ainsi que les autres communes aisées de ces cantons, doivent contribuer au traitement de ces agents par le paiement d'un contingent dont le minimum est de : 300 francs pour les chefs-lieux au-dessous de 1,500 habitants; — 500 francs pour les chefs-lieux ayant de 1,500 à 3,000 habitants ; — 600 pour les che&-lieux ayant 3,000 à

kjOM kaUtanto. ~ L'État se charge du surplus de la dépense pour compléter le taux du traitement.

Pour en finir sur ce décret, ajoutons tout de suite que, par une circulaire en date du SHT novembre, M. de Maupas vienl de faire connaître son désir de réserver spécialement aux sovis^ officiers de gendarmerie et gendarmes cités pour leur boiine conduite et quittant le service militaire, ces modestes places de commissaires cantonaux. Le Ministre intrépide et vigilant qui a tant concouru, dans la sphère de son action préfeetorale, au succès du coup d'État, et qui en a été récompensé par sa promotion au nouveau MImstère, ne peuvaft faim moins pour un corps qui, lui aussi, a rendu de » énùnenls services pour la répression des insurrections de décentre.

Le décret du 28 mars a eu pour résultat d'accroître l'énergie de l'action de la police dans nos départements.

Ici se termine cet exposé de la laborieuse et féconde ttdtature du Prince Louis-Napoléon. Nous n'avons pas besoin d'ailleurs de ^re que, pour en donner une idée juste et vraiCf nous nous sommes bornés à appeler Tattefition sur Tenseffible des choses et sur les actes les plus graves, au Keu d'en* trer dans une aride nomenclature de tous les décrets que le Prince a rendus.

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