‹ Histoire contemporaine de l'EspagneChapitre 35 sur 152 · STATUT ROYAL · texte numérisé non relu

STATUT ROYAL

Désireuso de rétablir dans leur force cl vigueur les lois fondameutales de la moDarchie, voulaat mener à bonne fîn ce qu'elles préviennent sagement pour le cas où viendrait & monter sur le trône un monarque mineur^ anxieuse aussi d'asseoir sur une base solide et permanente la prospérité et ta gloire de cette nation magnanime^ j'ai ordonné et j'ordonne, au nom do ma glorieuse fille Isabelle seconde, après avoir recueilli Tavis du Conseil de régence et du Conseil des ministres, que Ton garde, accomplisse et observe le statut royal ci-dessous pour la convocation des Certes gêné aies du royaume.

Statut royal.

Titre I. — De la convocation des Certes générales du royaume.

Art. !•'. D'accord avec ce que prévoient la loi 5", titre 4 5, partida2^ et les lois 1" et 2% titre 7, livre 0, de la Nueva RecopilacioD, Sa Majesté la Reine Régente^ au nom de sa glorieuse fille Isabelle seconde, a résolu de convoquer les Goriès générales du Royaume.

Art. 2. Les Certes générales se composeront de deux est^mentes: celui des Procérès du royaume, et celui des Procuradorès.

342 N0TB8 PU UYtE PBBVIKB.

TiTRB II. — Estamento des Procérèi du royaume.

Art. S.L'estamento des Procérès du royaame se composera :

i* De très-révérends archevêques et révérends évoques ;

2® De grands d^spagne ;

3* De titres de Gastiile ;

4* D'un nombre indéterminé d^Espagnols^ élevés en dignités et illustrés par les services qu'ils auront rendus dans les diverses carrières, qui seront ou auront été secrétaires d'Etat, Procuradorès du royaume, ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires, conseillers d*Etat, généraux de mer ou de terre, et magistrats des tribunaux suprêmes ;

5" De propriétaires territoriaux ou maitres de fabriques, de manufactures ou d'établissements commerciaux, qui réuniront à leur mérite personnel et aux circonstances spéciales qui les distingueront^ l'avantage de posséder une rente annuelle de 60000 réaux et celui d'avoir été antérieurement Procuradorès du royaume ;

6^ De ceux qui^dans l'enseignement public ou en cultivant les sciences ou les lettres, auront acquis grande renommée et célébrité, pourvu quUls possèdent une rente annuelle de 60 000 réaux, soit qu'elle leur vienne de biens propres, soit qu'elle leur vienne d'une fonction rétribuée par TEtat.

Art. 4. Il suffira d'être archevêque ou évêque élu ou auxiliaire pour pouvoir être appelé en cette qualité à prendre place dans l'estamento des Procérès du royaume.

Art. 5. Tous les grands d'Espagne sont membres nés de l'estamento des Procérès du royaume : ils y prendront place en cette qualité, pourvu qu'ils réunissent les conditions suivantes :

i^ Avoir 25 ans accomplis ;

2® Être en possession de la grandesse, et la posséder par droit personnel ;

3* Justifier qu'on possède une rente annuelle de 200000 réaux ;

4* N'être «oumis dans ses biens h aucune espèce d'intervention ;

HOTES DU UTEB PUlItlI. 343

5* N'être point poursuivi crimineUement;

6* N'être point sujet d'une autre puissance.

Art. 6. La dignité de Procer du royaume est héréditaire dans les grands d'Espagne.

Art. 7. Le Roi élit et nomme les autres Procérès du royaume, dont la dignité est viagère.

Art. 8. Les titres de Gastille qui seront nommés Procérès du royaume devront justifier qu'ils réunissent les conditions suivantes :

i* Avoir plus de 2S ans ;

2* Etre en poisession du titre de Gastille, et le posséder par droit personnel ;

3"" Justifier d'une rente de 80 000 réaux ;

4** N'être soumis dans ses biens à aucune espèce d'intervention ;

5® N'être point poursuivi criminellement ;

6* N'être point sujet d'une autre puissance.

Art. 0. Le nombre des Procérès du royaume est illimité.

Art. 10« La dignité de Procer du royaume se perd uniquement par incapacité légale, en raison d'une sentence entraînant peine infamante.

Art. i t . Un règlement déterminera tout ce qui concerne le régime intérieur et le mode de délibérer de Testamento des Procérès du royaume.

Art. i2. Le Roi choisira parmi les Procérès du royaume, chaque fois que se réuniront les Certes^ ceui qui devront exercer, durant la réunion, les fonctions de président et vice« président de cet estamento.

TiTRs IIL «* Estamento des Proooradorès du royaume.

Art. 13. L'estamento des Procuradorès se composera des personnes qui auront été nommées conformément k la loi électorale.

Art. 14. Les conditions pour être Procurador sont les suivantes :

1^ Etre originaire du royaume ou être issu de parents espagnols ;

344 NOTES DU tJTBB PRBMIBR.

2^ Avoir 30 ans accomplis ;

3* Posséder une rente personnelle de 12 000 réauz ;

4® Btre né dans la province où l'élection aura eu lieu^ ou y avoir résidé dans les deux années antérieures à Télection, ou y posséder soit une propriété rustique ou urbaine, soit un capital en cens donnant la moitié de la rente nécessaire pour être Procurador du royaume.

Au cas où une même personne serait élue Procurador par plus d'une province, elle aurait le droit d'opter entre celles qui l'auraient nommée.

Art. 15. Ne pourront être Procuradorès du royaume :

i^ Ceux qui seront poursuivis criminellement ;

2^ Ceux qui auront été condamnés par un tribunal à une peine infamante ;

3^ Ceux qui auront une incapacité physique notoire et de caractère permanent ;

4° Les négociants déclarés en état de faillite^ ou ayant suspendu leurs payements ;

5" Les propriétaires dont les biens seraient administrés par un intcrventeur ;

6** Les débiteurs de l'Etat, en qualité de seconds contribuables.

Art. 16. Les Procuradorès du royaume agiront conformément aux pouvoirs qui leur auront été donnés à l'époque de leur nomination, aux termes du décret royal de convocation.

Art. 17. La durée des pouvoirs des Procuradorès sera de trois ans, à moins qu'avant ce terme le Roi ne vienne à dissoudre les Certes.

Art. 18. Quand on procédera à de nouvelles élections, soit parce que les pouvoirs seront expirés, soit parce que les Certes auront été dissoutes, ceux qui auront déjà été Procuradorès du royaume pourront être réélus, pourvu qu'ils continuent d'avoir les conditions requises par les lois.

Titre IV. » De la réuDion de l'estamentG des Procaradorès

du royaume.

Art. 19. Les Procuradorès du royaume se réuniront au lieu

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