ROTBS DU LIVRE PREMIER
qui sera fixé par le décret de convocatiou pour la réunion des Gortès.
Art. 20. Le règlement des Certes fixera la forme et les règles qui devront être observées pour la présentation et Texamen des pouvoirs.
Art. 2i. Lorsque les pouvoirs des Procuradorès du royaume auront été examinés, ceux-ci procéderont à l'élection de cinq d*entre eux, parmi lesquels le Roi désignera les deux appelés à exercer les fonctions de président et de vice-président.
Art. 22. Le président et le vice-président de l'estamento des Procuradorès du royaume cesseront d'exercer leurs fonctions dès que le Roi suspendra ou dissoudra les Gortès.
Art. 23. Le règlement fixera tout ce qui concerne le régime intérieur et le mode de délibération de Testamento des Procuradorès du royaume.
Titre V. — Dispositions générales.
Art. 24. G'est au Roi qu'il appartient exclusivement de convoquer, suspendre et dissoudre les Gortès.
Art. 25. Les Gortès se réuniront en vertu d'un décret de convocation, au lieu et au jour qu'il désignera.
Art. 26. Le Roi ouvrira et fermera .les Gortès, soit en personne, soit par l'intermédiaire des secrétaires d'Etat, spécialement autorisés à cet effet par un décret visé par le président du Gonseîl des ministres.
Art. 27. Gonformément & la loi 5% titre 15, partida 2, les Gortès générales seront convoquées après la mort du Roi, pour que son successeur y jure d'observer fidèlement les lois, et reçoive lui-môme des Gortès le serment qui lui est dû de fidélité et d'obéissance.
Art. 2S. Les Gortès générales du royaume seront également convoquées eu vertu de la présente loi, quand le prince ou la princesse qui aura hérité de la couronne sera mineur.
Art. 29. Dans le cas exprimé à l'article précédent, les gardiens du Roi enfant jureront, dans les Gortès, de veiller loyalement à la garde du prince et de ne pas violer les lois de
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l'Etat; ils recBTront des Procérès et des Procuradorès du royaume le serment de fidélité et d^obéissance.
Art. 30. Goaformément à la loi %*, titre 1, livre 6, de la Nueva Reoopilacion, les Certes du royaume seront convoquées chaque fois qu'il se présentera nne affaire difficile, grave, pour laquelle^ au jugement du Roi, on jugera nécessaire de les consulter.
AâT. 31 • Les Cortès ne pourront délibérer sur aucune affaire qui n'aura été expressément soumise & leur examen par un décret royal.
Art. 32. Klles gardent néanmoins le droit qu'elles ont toujours exercé, d'élexer des pétitions au Roi ; elles Texerceront dans le mode et la forme qui seront fixés par le règlement.
Art. 33. La formation des lois requiert l'approbation de Tun et l'autre estameuto, et la sanctiou du Roi.
Art. 34. Conformément à la loi 1'*, titre 7, livre 6, de la Nueva Recopilacion, il ne sera exigé ni tributs, ni contributions d'aucune espèce, sans que, sur la proposition du Roi, il soit intervenu un vote des Cortès.
Art. 35. Les contributions ne pourront être imposées pour des termes dépassant deux ans ; avant l'expiration de ce terme, elles devront être à nouveau votées par les Cortès.
Art. 36. Avant que les Cortès soient appelées à voter sur les diverses contributions qui devront être fixées, il leur sera présenté, par les secrétaires d'Etat respectifs, une exposition qui manifestera l'état où se trouvent les diverses branches de l'administration publique ; le ministre des finances présentera ensuite aux Cortès le budget des dépenses et les moyens d'y faire face.
Art, 37. Le Roi suspendra les Cortès en vertu d'un décret visé par le président du Conseil des ministres ; ce décret lu» Tun et l'autre estamento se sépareront, sans qu'ils puissent se réunir à nouveau ni prendre aucune délibération ou aucun accord.
Art. 38. Dans le cas où le Roi aura suspendu les Cortès, celles-ci ne peuvent plus se réunir qu'en vertu d'une nouvelle convocation.
Art. 39. Au jour qui aura été signalé pour la nouvelle réa-
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nion des Gortès, les mômes Procuradorès du royaume devront se préseoler, à moins cependant que le terme de trois ans qui £ze la durée de leurs pouvoirs ne soit déjà expiré.
Art. 40. Quand le Roi dissoudra les Certes, il devra le faire en personne ou au moyen d*un décret visé par le président du Conseil des ministres.
ART. 44. Dans l'un et Taiitre cas^ les deux estamentos se sépareront immédiatement.
Art. 42, Dès que^ par un ordre royal, la dissolution des Certes aura été annoncée^Testamento des Procérès du royaume ne peut plus se réunir ni prendre aucune résolution ou aucun accord^ avant que les Certes soient réunies en vertu d'un nouveau décret de convocation.
Art. 43. Lorsque les Certes sont dissoutes par un ordre du Roi, les pouvoirs des Procuradorès sont, par ce môme acte, annulés. Tout ce qu'ils pourront faire ou décider après^ est nul de plein droit.
Art. 44. Dans le cas où les Certes auraient été dissoutes, de nouvelles devront être réunies avant le délai d'un an.
Art. 45. Toutes les fois que les Certes seront convoquées, Tun et l'autre estamento devront être convoqués & la fois.
Art. 46. Un estamento ne pourra être réuni sans que l'autre le soit également.
Art. 47. Chaque estamento tiendra ses réunions en un local distinct.
Art. 48. Les séances de l'un et l'autre estamento seront publiques, sauf dans les cas signalés par le règlement.
Art. 49. Les Procérès, comme les Procuradorès du royaume, seront inviolables pour les opinions et les votes qu'ils auraient émis dans Texerciee de leur mandat.
Art. 50. Le règlement des Certes déterminera les rapports de Tun et Tautre estamento^ soit entre eux, soit avec le gouvernement.
Signé : La Reine Régente, Christine.
Aranjuez^ iO avril i834.
Contre-signe : Martinez de la Rosa, Xavier de Burgos, Garelly^ Zarco del Yalle^ Vasques Figuevoa, Imaz.
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NOTE B