‹ Histoire contemporaine de l'EspagneChapitre 73 sur 152 · CHAPITRE II. — LBS GORTto GOIfSTlTUÀNTBS · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — LBS GORTto GOIfSTlTUÀNTBS

roi, fie son successeur et du régent le serment de garder les constilutions et les lois du royaume ; seul il devait résoudre les doutes de fait ou de droit qui pourraient se présenter dans Tordre de succession à la couronne et élire la régence.

Les ministres responsables devaient être accusés par le congrès, jugés par le sénat.

Le pouvoir exécutif était entièrement conGé au monarque sous ces seules restrictions que, sans y être autorisé par une loi, il ne pourrait ni disposer du territoire espagnol ni ratifier aucun traité d'alliance offensive, aucun traité de commerce, ni accorder un subside à une personne étrangère, ni contracter mariage, ni abdiquer la couronne entre les mains de son successeur immédiat. Isab 'lie H était solennellement reconnue comme reine des Espagnes.

Un titre spécial, le huitième, avait pour but de fixer toutes les conditions de régence et de tutelle en cas de minorité du roi; ce qui, dans la situation spéciale où se trouvait l'Espagne, avait une grande importance. Il fut décidé que la minorité du monarque cesseniit h quatorze ans. Le régent devait être nommé par les Cortès au cas de vacance du trône. La désignation du tuteur entrait dans les facultés du monarque ; mais elle devait être faite par les Cortès si le roi se trouvait dans Timpossibilité d'exercer lui-même ce droit.

Relativement au pouvoir judiciaire, toutes les créations delà Constitution de 1819 furent respectées : le tribunal suprême chargé de décider en dernier ressort tous les procès; les cours d'appel; les tribunaux de première instance composés d'un seul juge ; enfin, l'inamovibilité des magistrats. LMnstitution du jury fut très-vivement discutée : les uns la réclamèrent avec instance comme le progrès le plus sérieux qu'on pût accomplir; les autres l'attaquèrent avec la

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plus grande vivacité, comme contraire à toutes les mœurs et à toutes les habitudes du pays. Embarrassée devant des opinions si contradictoires, la commission se contenta de présenter un article additionnel ainsi conçu : «Les lois détermineront à quelle époque et de quelle manière devra être établi le jugement par jury pour toute espèce de délits. »

Gomme pour le jury, on se contenta, en ce qui concernait les députations provinciales, les municipalités, les contributions et la force armée, de renvoyer aux lois organiques qui seraient Gnalement discutées. Les principes seuls de la Constitution de Cadix sur ces diverses matières furent inscrits dans le nouveau code.

Restait en dernier lieu à déterminer qnelle législation serait appliquée aux colonies; la commission proposa qu'elles fussent régies par des lois spéciales ; et, plus préoccupés de la conservation de ce qu'ils avaient encore que de l'application sévère des principes, les députés adoptèrent cet article sans discussion.

D'après ces détails, on voit que, tout au contraire de la Constitution de 48i2, celle de 1837, loin d'être une œuvre de science, d'érudition, de principes abstraits et métaphysiques, fut tout simplement une combinaison de compromis et de transaction. Ses auteurs se préoccupèrent surtout de créer une charte qui pût être adoptée par les Espagnols dans un moment critique où la nation était engagée dans une terrible guerre civile. Loin d'abuser du pouvoir que les circonstances leur avaient donn^, ils montrèrent qu'ils n'avaient pas dans les principes qu'ils avaient si souvent proclamés une foi vigoureuse. Pour eux, il ne s'est point agi de faire faire un nouveau progrès à la nation qu'ils représentaient ; ils ont cherché seulement à assurer et à maintenir les résultats déjà obtenus. En face de la guerre

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civile contre laquelle ils avaient à lutter, on ne se sent pas la force de leur adresser de trop vifs reproches ; mais comme on conçoit bien que tous ces hommes étaient inca* pables de diriger longtemps les affaires du pays ! comme on voit qu'ils vacillaient sans cesse entre toutes les Torces vives de la nation, qu'ils se déflaient réellement du peuple, qu'ils n'avaient aucun plan de gouvernement, qu'ils ne tendaient point franchement à un régime réellement démocratique, et qu'il n'y avait entre leur politique et celle des modérés d'aulre différence que celle de vouloir occuper eux-mêmes les fonctions qui étaient tout à l'heure monopolisées par leurs adversaires I

Bien conseillée, la régente Christine se garda de faire la moindre opposition sérieuse à l'œuvre que lesGortës avaient élaborée ; elle l'accepta au nom de sa fille ; et, dans une forme solennelle, le 18 juin 1837, elle jura d'en exécuter et faire exécuter loyalement toutes les prescriptions.

Le parti modéré l'accepterait-il également? Cette question resta quelque tem ps soulevée. Plusieurs de ses mem*- * bres se plaignaient très-vivement de ce que les ecclésiastiques avaient été exclus de la représentation nationale ; de ce qu'une date fixe avait été imposée au trône pour la convocation ; de ce que l'autorisation des CortèS avait été déclarée obligatoire pour la validité du mariage du monarque. C'étaient là, il est vrai, autant d'atteintes au pouvoir royal, dont ils se posaient en défenseurs dévoués. Mais s'ils avaient été, en effet, vaincus sur tous ces points, les concessions qu'ils avaient obtenues sur les questions principales étaient telles, que la nouvelle Constitution pouvait bien plutôt être considérée comme une transformation du Statut royal que comme une moditication de la Charte de 18i2. Ces mômes Cortès, où les progressistes étaient en majorité, devaient se séparer une fois la Constitution votée ; de nou-

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velles élections aur^ent lieu ; deux autres Chambres allaient s'emparer du pouvoir législatif. La régente conservait la plénitude do son autorité, et ils savaient que toutes ses préférences» toutes ses inclinations intimes se portaient vers eux ; déjà ses tendances s'étaient manifestées dans le choix de celui qui avait remplacé don Joaquim Maria Lopez« ministre de rintériour. Pio Pita Pizarro avait bientôt manifesté dans tous ses actes qu'il inclinait bien plus vers k-s amis de Toreno et de Marlinez que vers les progressistes; et il avait été instinctivement compris que des élections préparées par lui et faites sous ses auspices amèneraient de tout autres résultats que celles qui avaient eu lieu le lendemain de la révolution de la Granja. Toutes ces considérations décidèrent le parti modéré à accepter la Constitution. Le mot d'ordre fut donné dans ce sens, et les progressistes, désarmés par cette attitude, s'empressèrent de répondre à cette avance par deux décrets datés du i 2 juillet; l'un levait tous les séquestres ordonnés sur les biens de ceux qui avaient émigré après le mouvement de la Granja, et l'autre accordait pleine et entière amnistie à [tous les délits politiques commis par ceux qui n'appartenaient pas à la faction rebelle. Isluritz, Martinez, Toreno, Galiano, Miraflorès, Gordoba et tons leurs amis pouvaient désormais rentrer au sein de leurs foyers; ils n'avaient plus le droit de se dire exilés, et devaient apporter de nouveau leur concours pour le rétablissement de la paix intérieure.

La manière dont avait été résolue la question constitutionnelle, la levée du séquestre sur les biens des émigrés non carlistes, l'amnistie pour tous les coupables de délits politiques commis par ceux qui n'appartenaient pas à la faction rebelle, permettent déjà de se faire une idée assez nette des idées et des sentiments qui animèrent les Cortès de 1836-37. On ne saurait cependant porter sur elle» un ju-

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gement définitif avant d'avoir analysé les quelques lois organiques qu'elles volèrent et les dispositions qu*el)es prirent sur certains points d'une importance capitale.

En matière électorale, leur loi, publiée le 20 juillet, eut le grand tort de rétablir le cens ; pour être électeur, il fallait être âgé de vingt-cinq ans, avoir son domicile fixe dans la province où Ton voterait, et justifier soit du payement d'une certaine somme de contributions (âOOO réaui), soit de la possession d'une certaine rente {i 500 réaux), soit de Texercice d'une profession libérale ayant exigé certains examens publics, soit enfin du payement d*un certain chiffre de loyer, qui variait suivant les populations (de 400 à 2o00 réaux). L'élection était directe et par provinces; en outre des députés effectifs, il y avait aussi des suppléants appelés à les remplacer en certains cas. Aucune autre condition que le choix des électeurs n'était imposée aux députés. Le sénateur devait posséder une rente de 30000 réaux, exercer une fonction qui lui assurait le même revenu, ou payer annuellement pour subside commercial une contribution de 3000 réaux. Les deux fonctions étaient volontaires et gratuites.

La loi sur la presse introduisit en EIspagne deux des plus tristes innovations du doctrinarisme français : le cautionnement et le système des éditeurs responsables.

La levée de 50000 hommes et la mobilisation de toutes les milices nationales, qui avaient été décidées par le ministère Calatrava aussitôt après son installation, furent approuvées par ces Gortès.

Dans leur ardent désir de mettre fin à la guerre civile, loin de gêner par aucune entrave ces deux résolutions énergiques, elles s'occupèrent, au contraire, de perfectionner l'organisatiou et rinstruclion de la milice mobilisée et de la milice sédentaire ; elles ordonnèrent de fortes réquisitions

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de chevaux pour le service de Tarniée, et contribuèrent même à donner une vigoureuse impulsion aux commissions d^armoment el de défense auxquelles le ministère Calatrava avait donné une existence légale.

Sur ce point essenliel, elles restèrent toujours en communion parfaite d'idées avec la grande masse du pays ; elles y furent aussi jusqu'à l'expiration de leur pouvoir pour tout ce qui avait rapport à la vente des propriétés nationales, à la suppression de la dlmc et au règlement du clergé.

Le retour de Mendizabal au ministère des finances impliquait nécessairement, comme nous l'avons déjà dit, la reprise avec vigueur de la vente des biens nationaux. Les opérations furent en effet poursuivies avec activité, et un tableau dressé au 1*' avril 1837 apprit que i 587 propriétés taxées à i5â millions avaient été adjugées an prix de 257 millions. C'eût été un excellent résultat, si ce prix si élevé avait dû être payé en numéraire effectif; mais il avait fallu, afln d'activer la spéculation, d'une part, accorder des délais, de l'autre, autoriser le payement en titres contre l'Etat. L'acheteur ne payait comptant que le cinquième, et les 80 pour 100 restant étaient payables en huit années. De plus, il avait droit de remettre à l' Etat un tiers de sa dette en vales consolidados^ qui devaient être acceptés pour toute leur valeur nominale; le second tiers en titres de la dette à intérêt, acceptés également po.ir leur valeur nominale, el le dernier tiers, en titres de la dette sans intérêt, acceptés seulement à 50 pour iOO. A raison de ces conditions, on pouvait discuter désormais sur le plus ou moins de profit que l'Etat retirerait de cette grande opération; mais, ainsi commencée, elle ne pouvait plus ne pas être menée à terme , il n'était plus possible de rétrocéder.

Aucune voix ne s'éleva dans les Certes ponr empêcher

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sur ce point la réalisation du programme de Mendizabal. On Taida, au contraire, à entreprendre une réforme devant laquelle tous les ministres révolutionnaires s'étaient arrêtés jusqu'alors, et qu'il fallait pourtant bien achever si Ton voulait modifier définitivement le rôle du clergé dans la société. Nous voulons parler de la dlme. Du moment où l'on ordonnait la vente par l'Etat de tous les biens ecclésiastiques, pouvait'On laisser à la disposition du clergé le droit de continuer à récolter cet impôt de 10 pour 100 de tous les revenus de la terre? Du moment où l'Etat prenait h sa charge l'entretien des ministres du culte et celui des établissements de bienfaisance, n'était-ce pas à lui à recouvi^er les revenus que depuis un temps immémorial les populations mettaient aux mains du clergé pour être consacrés à ces pieux objets? Après de longues délibérations, TAssemblée constituante accorda la suppression de la dlme, et déclara propriétés nationales tous les biens du clergé séculier et des fabriques des églises ; elle décida que toutes les nécessités du culte seraient couvertes avec le produit d'une contribution spéciale qui pourrait se payer en produits de la terre (24 juin). Cette contribution n'étant pas encore instituée, et à cause des nécessités du Trésor, il fut seulement élabli que la dlme serait encore payée durant l'exercice qui devait se terminer le V février 1838; la moitié de ses produits devait être affectée au culte, à la rétribution due au clergé, et au payement des créanciers porteurs contre lui de titres réguliers ; l'autre moitié était réservée à TEItat,

La suppression de la dlme entraînait comme conséquence nécessaire la fixation des nouveaux rapports qui devaient exister entre l'Eglise et l'Etat. Les Cortès le comprirent et appliquèrent toute leur autorité à déterminer quelle devait être la nouvelle constitution du clergé régulier et séculier. La loi du 22 juillet, après avoir décidé en principe k sup*

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pression des monastères, couvents, collèges et congrégations, établit cependant quelques exceptions pour les missionnaires, les instituteurs {e^colapioi) et les sœurs de charité; elle permit aux religieuses qui voudraient persévérer dans leur genre de vie de se réunir sous la direction d'abbesses de leur choix , mais sous la condition qu'il n'y aurait aucun monastère à moins de douze religieuses , qu'il ne pourrait y avoir dans aucune ville plus d'un couvent du même ordre, et que les religieuses qui auraient abandonné le voile ou l'abandonneraient à l'avenir ne pourraient plus retourner à la vie commune. Plus difQciles à résoudre étaient les questions relatives au clergé séculier; elles arrêtèrent l'attention de l'Assemblée pendant les mois d'août et de septembre et une partie de celui d'octobre. A force d'efforts, de patience, on aboutit enfin à voter la loi qui donnait une nouvelle circonscription aux diocèses et aux paroisses, qui fixait la rétribution de tous les membes du clergé, et qui établissait les rapports des divers ecclésiastiques entre eux, avec le gouvernement et la cour de Rome. Mais celte loi ne reçut pas la sanction royale avant la dissolution des Gortès constituantes ; elle ne put donc dans les faits remplir le but auquel elle était destinée.

En matière de finances, tant que Mendizabal occupa le ministère, l'Assemblée se reposa exclusivement sur lui du soin de recueillir les ressources nécessaires. II avait fallu suspendre le payement des intérêts de la dette extérieure en novembre 1836, et cette triste nouvelle avait été annoncée par la régente dans son discours d'ouverture. Quoiqu'ils eussent autorisé la contribution forcée de 300 millions, qui, sous forme d'avance, avait été imposée par le ministère Galatrava peu après la révolution de la Granja, les députés n'eurent cependant pas la satisfaction de voir reprendre le payement du coupon extérieur en mai 1837 ; celui de la

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