‹ Histoire critique de l'inquisition d'EspagneChapitre 8 sur 34 · CHAPITRE XXVIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVIIL

Conduile du SainUOJfice a V égard des prêtres qui abusent du sacrement de la pénitence y ou qui sont prévenus d^autres crimes de cette espèce.

-Article premier-

Procédure.

I. Pendant que rinquisîtion cVEspagne était occu* pée à poursuivre avec plus de rigueur que jamais de paisibles luthériens , elle fut obligée de prendre de» mesures contre des prêtres oatholiques qui abusaient du ministère de la confession , pour solliciter leurs pénKeutes à un commerce criminel. Néanmoins, la politique des inquisiteurs dans une affaire aussi déli«^ cate fut extrêmement prudente et réservée , parce qu'ils craignirent de fournir aux luthériens de nouvelles armes contre la confession auriculaire ; et aux catholiques un prétexte pour ne plus y avoir recours aussi fréquemment. En effet , il y a de certains crimes qui seraient capables de déshonorer la Teligion, si elle n'était au-dessus de toutes les atteintçs ; tel est le saciiîrge dont je parle, commis dans 1 acte religieux qui doit rendre la vie spirituelle à Tame par un homme chargé d'un pouvoir surnaturel accordé par Jesus-Christ, lorsqu'il a dit à ses «ipôtre* : Recevez le Saint-Esprit ; (es ^péchés que vous pardonnerez, seront pardonnes i et ceux que vous retiendrez , wront retenus^

fSk

II. Ce crime ne peut inspirer qu'une juste horreur, tandis que je trouve un Ynotif raisonnable do plaindre Thomme qui , par un simple égarement d'esprit , embrasse quelque opinion contraire à la foi catholique , peut-être sans obstination, et pour n'a- Toir rien lu ni entendu qui fût propre à le ramener. Je n'approuverai jamais le chrétien qui n'a point l'humilité de soumettre son jugement et sa raison à l'autorité de l'Eglise catholique ^ qui est l'assemblée de tous les fidèles chrétiens unis à son chef visible , le souverain pontife , successeur de Saint-Pierre à qui Jesus-Christ a confié ses brebis spirituelles , avec la charge de confinner de temps en temps ses frères ^dans la foi; et c'est une témérité insupportable de penser qu'un simple particulier, quelque savant qu'on le suppose 5 puisse découvrir plus aisément le sens des écritures que ce grand nombre de Saints et d'illustres docteurs qui l'ont précédé et qui oui examiné avec soin cette matière ; Jesus-Christ ayant demandé h son père en faveur de Pierre que sa foi ne faille point. Quelques papes ont déshonoré ( autant que Dieu a voulu le permettre), la chaire de Rrme par une vie pleine de scandales ; quelques-uns môme ont erré dans la foi , comme Libère , Honorius et Jean XXII, et d'autres ont contribué au relâchement et à la chute de la discipline ecclésiasiique ; mais la foi catholique s'est toujours conservée dans l'Eglise romaine , puisqu'elle a prêché sans interruption depuis Saint-Pierre la même croyance, et qu'elle n'a point iTiérité (comme l'ont prétendu quelques fougueux protestans)le nom de nouvelle B au t/lone, ni le pape celui à^AntC'Christ ou de lagraiide bête de VApoca^ iypsc.

m. Je conviens que ces ennemis de l'Eglise catholique ont eu quelquefois raison de se plaindre; mais serait-il juste d'imputer à la religion l'ouvrage de quelques hommes? Qu'ils imitent donc laponne foi dont je voudrais leur donner l'exemple, en avouant que quoique leurs opinions ayent été condamnées par TEglise, ils ne m'inspirent qu'un véritable regret et le désir de les voir ramener à l'unité câilholique par la douceur, sans violence ni despotisme, et en adop^ tant môme leurs sentimens sur les points où ils ont raison. Maïs, j'avoue que le crime d'un confesseur qui tend des pièges à rinuocence ou au repentir, ne doit inspirer que de Thorreur, et qu'aucune peine ne me parait assez forte pour le punir. Cependant, il est

I pénible de voir que Tubage autorise d'autres maximes et une conduite différente.

IV. Le i8 janvier i556, Paul IV adressa aux inquisiteurs de Grenade, D. Martin de Alonso, et D. Martin de Coscojalès, un bref dans lequel Sa Sainteté disait qu'elle avait appris qu'un certain nombre de confesseurs abusaient de leur ministère au point de sollici-' ter des femmes au péché de luxure , dans le tribunal même de la pénitence : en conséquence , le Pape ordonnait à ces inquisit<*urs de poui-suivre les prêtres que la voijs puéiique accusait d'un aussi grand crime et de ne faire grâce à aucun. Il leur recom-

^ mandait surtout de s'assurer si leur doctrine sur le sacrement de Pénitence était orthodoxe , et de suivre à leur égard, s'il y avait lieu de le faire, la marche prescrite par les lois contre les individus suspects

^ d'hérésie. Les deux inquisiteurs conHiiunî(|uèrent la lettre de Paul IV à l'archevêque de Grenade, D. Pierre Guerrero, ainsi qu'au Conseil de l'Inquisition. Celui-oi

leur écrivit, le 1 1 juillet de la même année, que dan« les circonstances où l'on se trouvait, la publication de la bulle pourrait avoir des înconvéniens , si elle était faîte suivait la forme ordinaire, et qu'il convenait d'agir avec plus de prudence et de modération. Ceci fut cause que l'archevêque manda auprès de lui les curés et les autres ecclésiastiques, pendant que les inquisiteurs en faisaient autant à l'égard des prélats des communaut-és régulières, pour leur recommander de notifier à tous les confesseurs le bref du Pape , afîn que leur conduite fût extrêmement prudente à l'avenir^ et que le peuple n'eût aucune conoaissance de la mesure décrétée par Sa Sainteté, de crainte que beaucoup de personnes ne renonçassent à l'usage du Sacrement. On informa, en même temps, contre ceux qui s'étaient rendus suspects par leur conduite, et on découvrit parmi les moines quelques coupables que l'on se contenta de punir secrètement en donnant un autre motif à cette mesure, afin d'éviter le danger dont je viens de parler. Il y eut aussi des confesseurs qui, apprenant de quelques-unes de leurs pénitentes qu'elles avaient été sollicitée» au mal par d'autres prêtres dans le tribunal de la confession, au lieu de Ittur imposer le devoir de les dénoncer au Saint-^Oflice, se contentaient de les envoyer faire une déclaration vague et sans nommer personne , au prélat conventuel , et l'engager à surveiller la conduite de ses moines confesseurs. Les jésuites se firent remarquer en suivant une règle différente. Ils ne donnèrent l'abso* lutiou qu'après avoir fait promettre à leurs pénitentes de dénoncer le crime au Saint-Offîce et de nommer la personne.

Y. Cette mesure prouva au Pape que Tabus dent i

est queslion , n'était pas particulier an royaume de Grenade, et qu'il était urgent de souniellreà la inênip loi toutes les autres provinces du royaume. Le 16 avril i56i, il adressa à l'inquisiteur général Valdés une bulle par laquelle il Taulorisait à procéder contre tous les confesseurs des royaumes et des domaines de Philippe II qui auraient commis ce crime , comme s'ils étaient coupables d'hérésie; Sa Sainteté ne pouvant se persuader que celui-là fut véritablement catholique et nrlhodoxe, qui abusait ainsi du sacrement de Pénî* tence institué pour remettre les péchés et pour en diminuer le nombre. Comme la bulle du P.ipe ne regardait pas les inquisiteurs généraux qui devaient succéder à Valdés, et quv son effet se* bornait à un cas particulier, celui de la subornation dans 1^ tribunal de la Pénitence , il fallut dans la suite expédier de nouvelles bulles. Pie IV en signa une le 6 avri li5G4, et elle fut suivie de plusieurs autres.

VI. On a vu que la coutume ét<iîl de lire tous les ans, un dimanche du carême, VEdlt des dénonciations dans une église de chaque ville où le Saint- Office était établi ; à mesure que le nombre des délits qu'on devait dénoncer devenait plus grand , on y ajoutait de nouveaux articles. Les inquisiteurs de quelques provinces portèrent sur l'édit celui des prêtres suborneurs 9 et Raynaldus Gonzalvius Montanus, parlant de ce qui se passa sur ce sujet à Séviile, écrivait en 1567 que l'édit y fut publié en i563: qu'il donna lieu à un si grand nombre de dénonciations que les greffiers du Saint-Office ne suffisaient plus à les recevoir; ce qui obligea d'assigner un terme de trente jours à chaque femme dénonciatrice pour se présenter une seconde fois; que comme ce renvoi fut suivi de plu-

sieurs autres , il ne fallut pas moins de cent vingt jours pour recevoir toutes le3 dénonciations; que les inquisiteurs se virent obligés de changer de plan ^ et renoncèrent à poursuivre les coupables; que parmi ces femmes 5 il y en avait plusieurs d'une naissance illustre , et Irès-respeclables ; que rougissant de tout ce qui s'était passé, elles se déguisaient et se couvraient la tête d'un voile pour se rendre auprès des inquisiteurs (qui occupaient le château de Trîana), dans la crainte d'être renconlrces et aperçues par leurs maris; que malgré ces précautions plusieurs furent instruits de ce qui se passait, et que celte alfaire pensa donner lieu à de grands désordres; que les inquisiteurs voyant un si grand nombre de coupables , prirent le parti d'abandonner leur entreprise, et que des gens mal intentionnés répandirent le bruit que les prêtres et les moines avaient envoyé au Pape une grosse somme d'argent pour arrêter les poursuites; mais que le fait n'avait pas le moindre fondement, parce que si les inquisiteurs eussent voulu poursuivre les coupables, jamais la Cour de Rome n'aurait pu les sauver (i).

VIL Ce récit de Gonzalvius Mont anus offre quelques erreurs de fait fonflées sur des renseignemens inexacts qu'on lui avait adressés de Séville en Allemagne où il écrivait alors. Ce ne fut point en i563, mais l'année suivante, que l'édît fut publié à Séville. Les dénonciations furent bien moins nombreuses cju'ii ne prétend, et cette circonstance ne permet pas

(1) Reginaidus Gonzalvius Montanus : Inquisitionis Hispaniœ artes , rubrica , et exempta quœdam , pagina \%\\ édition de Heidelbcrg , aua. 1667 , sau»« iioui d'imprimeur.

d^admetite que les coupables eurent .recours à Rome ( moyen auquel'Montmius ne^roit point lui-même)^ ni que les inqui»iteurs prirent le parti d^abandonnerla poursuite des accusés ^ à cause de leur grand nombre* Si ces dénonciations s^arrôtèrcnt, c'est que Tobligation imposée aux pénitentes de dénoncer les auteurs du crime fut levée par ordre du Conseil de la ^^upr^me. Quelque temps après, ayant été informé, que quelques tribunaux, continuaient de joindre Tarticle à Vé^ dit des dénonciations , il leur adressa une circulaire le aa mai 1671 , pour leur prescrire de ne plus le publier et de faire en sorte que les Ordinaires diocésain» recommandassent aux prêtres, en leur accordant les pouvoirs, d'obliger celles de leurs pénitentes qui aii^ raient été sollicitées, de dénoncer le crime en faisant connaître son auteur. Cette mesure n'ayant' produit presqu'aucun effet (parce que les Ordinaires la regardèrent comme une usurpation faite sur leurs droits ] , le Conseil écrivit une seconde fois aux tribunaux du Saînt-Ofïice, le 2 mars 15^6 , que malgré tout ce qui avait été ordonné précédemment , on ajouterait à l'édit des dénonciations ^Mhlié io\\& les ans, l'article en question. Il fut rédigé en ces termes : t Vous dé- « clarerez si vous savez que quelque confesseur^ prêtre « séculier ou régulier, quels que soient son état, sa « condition et sa qualité , a sollicité ou entrepris de « solliciter quelqiie personne du sexe dans le tribunal « de la pénitence , en Tinduisantou la provoquant à « des actions honttaises eî déshonnêtcs. »

VIII. Celte disposîlion de l'édit devint dans la suite beaucoup plus étendue par de nouvelles mesures prescrites en vertu d'un décret de l'Inquisition générale de Rome, approuvé par Clément VIII; de la

bulle de Paul V, du mois d'avril 1612; de son décret

du 10 juillet 16149 relatif à l^Iuquîsition ; d^uiie autre

bulle de Grégoire XV du 5o août 1622 , et d^ plusieurs .

autres résolutions apostoliques antérieures à celles de

Benoît XIV. L'article subit une nouvelle rédaction

pour embrasser un plus grand nombre de cas; il était

ainsi conçu: s Vous déclarerez si vous savez que quel-

« que confesseur , prêtre ou religieux (n'importe

« le rang ) dans l'acte de la confession , soit im«

« médiatement avant ou après; soit à propos ou

c sous prétexte de confession , dans le confession«

c nal ou dans tout autre lieu propre à se confesser,

« ou destiné et connu pour recevoir les confessions ^

' c et feignant ou donnant à entendre qu'il ^tait là

< pour confesser 9 ou bien pendant qu'il confessait,

k a sollicité ou essayé de solliciter des femmes, eu

c les engageant et les provoquant à des actions hon«

a teMses et déshonnètes, soit avec lui-même, soit avec

c d'autres personnes, ou qu'il a eu avec elles des eu*

c tretiens illicites et scandaleux : et nous exhortons

c les confesseurs et leur ordonnons d'avertir toutes

«.celles de leur pénitentes qui auraient été sollici*

M tées en cette manière , de l'obligation qui leur est

c imposée de dénoncer lesdîts suborneurs au Saint-

c Office, à qui appartient expressément la connais-i

c sance de cette espèce de délit. »

IX. La nature du crime dont il est question,' permet et facilite la calomnie plus' qu'aucun autre, parce qu'il est commis ordinairement dans le secret, et qu'il est presqu'\pipossible de réunir deux témoins qui soient d'accord sur le fait en lui-même, sur le temps , le lieu et les circonstances , comme an l'établit pour les autres crimes : ainsi , en comptant même

pDur témoin celle qui dénonce , on est réduit à un fceul témoignage , celui d'une fera ire presque toujours jeune et faible qui par la confession des fautes qu'elle a commises contre le sixième précepte du Décalogue, fait naître l'occasion la plus Ordinaire de la tentative dont le confesseur se rend coupable. Les înconvéniens qui peuvent en résulter, sant un motif plus que suffisant de prendre toutes les mesures que dicte la prudence, pour ne point agir avec précipitation contre celui qui est dénoncé , parce qu'il est possible que . la femme abuse de la faculté qu'on lui donne de dénoncer, pour rendre un prêtre victime de sa haine et de sa vengeance , ou pour se rendre l'instrument de quelque ennemi intéri ssé à le perdre.

X. Cette considération engagea le Conseil de la Suprême à adresser à tous ses tribunaux une nouvelle circulaire , en date du 27 février 1 073 , par laquelle il était défendu aux inquisiteurs des provinces de poursuivre aucun confesseur dénoncé, sans s'être assurés par le moyen d'une instruction préparatoire secrète, jamais écrite et simplement verbale, si les femmes dénonciatrices avaient une conduite honnête ; si elles jouissaient d'une bonne réputation , et si elles étaient dignes de confiance. Une autre ordonnance de la Svpréme du 4 décembre de la même année , porte que les inquisiteurs appèleront l'Ordinaire diocésain, et les consulteurs du Saint-Olïîce , afin qu'ils donnent leurs voix lorsqu'il faudra en venir à la sentence définitive, comme dans les procès pour cause d'hérésie • et qu'ils soumettront leur jugement à la révision du Conseil , après avoir sursis à son exécution. Le 4 février 1674 > celui-ci décréta que tous les confesseur» lie l'arrondissement de chaque tribunal , seraient pré-*

( oô )

Yetius par leurs prélats respectifs et immédiats ^ ({tiè dans le cas où une pénitente aurait déclaré qu'elle A été sollicitée au crime ^ ils devaient lui demander si elle avait dénoncé le suborneur à Tlnquisition ; et si la réponse était négative 5 lui ordonner de le faire 4 et différer l'absolution , jusqu'à ce qu'elle fût revenue apprendre qu'elle avait rempli le devoir qu'on lui aurait imposé

XI. Aucune loi de l'Inquisition n'a déterminé le nombre de femmes dénonciatrices requis pour que le dénoncé négatif soit réputé convaincu 9 ni même pour décréter la prison secrète; la conduite des tri-» bunaux à cet égard est purement arbitraire > et l'on s'en rapporte à la prudence des inquisiteurs qui doivent

s'informer secrètement de la réputation, de la con-* duite , des opinions 9 du caractère ^ de la santé .9 du talent 9 de la fortune et de la vie ordinaire du dénoncé^

« et prendre la même mesure, sauf quelques légères dif-^ férences, à l'égard des femmes qui l'ont accusée II es| vrai qu'on n'a aucun égard au résultat de cette espèce d'information , lorsqu'il s'agit d'examiner ^ si la

, pénitente mérite ou non de faire foi , parce que toutes ont coutume d'affirmer que ce n'est point par un motif de haine ou par quelque autre passion, qu'elles se sont portées pour dénonciatrices 9 mais seulement pour obéir à leurs confesseurs. Cependant^ l'expérience a prouvé qu'elles ne disent pas toujours la vérité; voilà pourquoi, dans la déclaration par serment qu'on fait faire à la pénitente qui dénonce afin qu'elle reconnaisse la déhonciation pour son ouvrage , on doit l'interroger sur la ville, l'église , la chapelle ^ même sur le confessionnal , et sur le temps plus ou moins précis où le crime a été commis* J'ai lu plu«

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