LES CAPITULATIONS. JANVIER-AVRIL
I. — Caijitulation du 17 avril 1492 pour la découverte et la prise de possession de certaines îles et terres de l'Océan.
On a vu que Colomb, qui avait quitté la cour avec le dessein de passer immédiatement en France, fut rappelé par la reine dans les premiers jours de janvier 1492, et que des ordres furent aussitôt donnés pour qu'on préparât, conformément à ses désirs et à ses indications, le contrat déterminant les conditions dans lesquelles son grand projet allait être mis à exécution.
Il s'écoula cependant trois mois avant que l'acte stipulant ces conditions pût être prêt. Il est du 17 avril 1492 et porte, avec Tattestation du secrétaire d'État, Juan de Coloma, la signature protocolaire des souverains ;^^o el Rey, yo la Reina (160). Il fat passé dans la nouvelle ville de Santa-Fé,et non à Grenade que les Maures avaient évacuée, parce que, dit Las Casas, les appartements qu'on préparait pour les souverains à l'Alhambra n'étaient pas prêts (161). Oviedo note cette circonstance avec satisfaction (162).
(160) « Sur l'ordre de Leurs Altesses, Juan de Goloma délivra à l'amiral, sous « leur sceau et signature, l'acte par lequel on lui accordait tout ce qu'il avait « demandé, sans aucune exception ni restriction. » (F. Colomb, Historié, ch. XIV, fol. 37 verso.) « 11 finit par obtenir ce qu'il voulait et traita comme « s'il avait tenu enfermé dans un tiroir ce qu'il promettait de découvrir. » (Las Casas, Liv. I, cli. XXXI, Vol. I, p. 24-1.)
(161) Las Casas, Liv. I, cii. XXXIII, Vol. 1, p. 251.
(162) « C'est dans le bourg que n:)s bienheureux princes avaient fondé, au
Cet acte du 17 avril, qui est l'acte fondamental des capitulations conclues entre Colomb et les Rois Catholiques, a un caractère tout particulier. Ce n'est pas un contrat rédigé dans les formes ordinaires, où les parties intéressées interviennent pour stipuler ce qui incombe à chacune d'elles ; c'est une pièce qui émane d'une des parties seulement et à laquelle l'autre donne son adhésion. Colomb, parlant à la troisième personne, pose ses conditions et les rois adhèrent successivement à chacune d'elles, c'est-à-dire qu'ils promettent, point par poinl, de lui accorder toutes les demandes qu'il formule. Il n'est donc pas douteux que ce document soit l'œuvre de Colomb même. Nous avons, d'ailleurs, une preuve du fait dans cette particularité, que passent sous silence Fernand Colomb et Las Casas, et qu'on ignora pendant longtemps, que le P. Juan Ferez, celui dont l'intervention auprès de la reine fut si utile à Colomb, était resté à Santa-Fé, ou y retourna pour défendre les intérêts de son protégé, et que c'est lui qui, d'accord avec le secrétaire d'État Coloma, arrêta la teneur de l'acte du 17 avril (103).
« milieu de leur armée, et qui s'appelait Santa-Fé, c'est là, ou pour mieux « dire, dans la sainte foi elle-même qui existait dans ces cœurs royaux, que « celte découverte eut son commencement. »(OviEDO,//is/oria Gênerai, Liv. IF, ch. IV, Vol. I, p. 20.)
(163) Dii AGBAVios DEL ALMiRANTE in Nucvos aiiLoç/rafos, pp. 23-23. Ce mémoire, qui est adressé aux souverains « au nom de l'amiral des Indes » commence de la manière suivante : « Je dis qu'au temps où il vint offrir à Vos «.< Altesses l'entreprise des Indes, il demandait par un mémoire plusieurs cho- < ses et que frère Juan Ferez et messire Coloma, qui s'occupaient décela par « ordre de Vos Altesses convinrent, etc. » : En nombre del Almirante de las Yndias : digo que al tiempo que el vinô a sas Allezas con la impresa de las Yndias, que el demandaba por un mémorial muchas cosas y fray Juan Ferez y mosem Coloma, las quales entendian en eslo por mandata de S. A. le concertaron que, ctc (p. 25). Un peu plus loin, le mémoire répète que c'est pcr la médiation du frère Juan Ferez et de messire Coloma — seyendo terceros fray Juan Ferez y mosen Coloma — que Taccord se lit, et au dos du document, auquel était jointe une copie des capitulations du 17 avril, se trouve une note de la main de Colomb portant que ce contrat a été fait par le frère
Quoi qu'il en soit, ces célèbres capitulations portent qu'en récompense de ce qu'il a découvert, ou de ce qu'il doit découvrir — nous revenons plus loin sur ce point — les choses demandées — las cosas suplicadas — et que Leurs Altesses donnent et octroient à Don Cristobal Colon — dan y otorgan a D. Criatohal Colon — sont les suivantes:
1° La dignité « d'amiral en toutes les îles et terres qui « seront découvertes ou acquises par lui-même ou par son « industrie », dignité qui lui appartiendra « sa vie durant « et qui, après sa mort, passera à ses héritiers et succes- « seurs à perpétuité avec toutes les prééminences et pré- « rogatives appartenant à cette charge » (164);
2° La vice-royauté et le gouvernement général des îles et terres qu'il découvrirait et acquerrait — dcscubriere e ganare — avec le droit de désigner au choix de la couronne trois personnes pour chacun des emplois relevant de cette vice-royauté ;
3" La dixième partie, déduction faite de tous les frais, des perles, pierres précieuses, or, argent, épices et autres marchandises quelconques, de quelque espèce qu'elles soient, qui seront achetées, échangées, trouvées et acquises dans les limites de cette vice-royauté;
4° Le privilège d'être seul juge, en sa qualité d'amiral, de toutes les contestations qui pourraient s'élever relati-
Juan Perez et messire Coloma — que fizieron fray Juan Ferez e monsen Coloma (p. 2S). Il ne saurait donc y avoir aucun doute que c'est ce moine de la Rabida qui arrêta au nom de Colomb les conditions de l'acte du 17 avril 1492. Voyez sur le document les Sources de la III" de ces Éludes n» 8, Vol. I, p, 487.
(164) Primer amente : que Vueslras Altezas... fazen dende agora al dicho Don Crislohal Colon su Almirante en todas aquellas yslas é tierr as- firmes, que por su mano e ynduslria se descubriran 6 ganaran en las dichas mares Oceanas para durante su vida,é,después del muerto,â sus herederos é subçesores de uno en olro'perpetuamente con lodas aquellas preheminencias é prerogalivas perlenecientes al tal oficio. (Cartulaire de Paris, Doc. 17, p. 42 ; Cartulaire de Gênes, p. 23. Edit. de la Raccolta.)
ViGNAUD. Nouvelles Études, II 7
vement au commerce avec les îles et terres qu'il allait acquérir et découvrir — se ganaren 6 descubrieren ;
5" Le droit de contribuer pour un huitième aux frais de l'entreprise et celui de percevoir un huitième des bénéfices qui en résulteraient.
Les souverains approuvent par une mention spéciale chacune de ces demandes de Colomb, — DonCristobal Colon, lit-on partout dans l'acte, — avec la seule réserve, en ce qui concerne la quatrième demande, que le droit de juridiction, ainsi concédé, ne s'étendra pas au delà de celui qui appartient à la dignité d'amiral.
On remarquera que, dans ce contrat extraordinaire par lequel les Rois Catholiques accordent soudainement, et en apparence sans discussion aucune, des prérogatives royales à un homme que l'on avait jusqu'alors éconduit dédaigneusement, il n'est fait aucune allusion à ce qui est considéré comme ayant été l'objet même de sa grande entreprise, à ce qui a imprimé à cette entreprise un caractère exceptionnel et lui a donné une valeur scientifique : le passage aux Indes par une route nouvelle directement opposée à celle que l'on suivait alors.
Ainsi, Colomb qui formule lui-même ses conditions, qui dit les choses qu'il se propose de faire et pour lesquelles il exige les récompenses les plus hautes, passe sous silence la plus importante de ces choses, celle qui devait changer du tout au tout les conditions des relations commerciales de l'Europe avec les contrées de rExtrême-Orient, celle qu'il a dit, plus tard, avoir été le but unique qu'il poursuivait, celle qui lui a fait jusqu'à présent une place à part, supérieure à toutes les autres, parmi les grands voyageurs qui ont entrepris la découverte du monde (165).
(165) Il est à noter que Colomb a reconnu indirectement qu'il ne s'agissait pour lui que d'îles et terres nouvelles à découvrir, car dans le mémoire aux Rois Catholiques, cité plus haut, où il s'attache à montrer l'importance de son
Mais ce silence, incompréhensible en pareille circonstance, n'est pas la seule chose extraordinaire qu'il y ait à relever dans cet acte célèbre, si souvent cité et reproduit et cependant si mal connu.
Nous possédons deux textes de ce document, l'un venant directement de Colomb, l'autre emprunté aux archives des ducs de Veragua (IGG). Tous deux ont un caractère au-
entreprise et les grands résultats qu'elle a eus, il en parle tout le temps comme ayant eu pour objet la découverte d'îles et de terres situées au delà d'une ligne tracée d'un pôle à l'autre, en passant par le cap Vert et les Açores. A dilTérentes reprises il est question, dans ce mémoire, de ces îles et de CCS terres, où on lui ordonnait d'aller et dont il assura la possession à ses souverains, mais on n'y dit pas, ou on n'y donne pas à entendre que c'est aux extrémités orientales de l'Asie qu'il était allé les chercher.
Dans son mémoire sur ce qui lui appartenait comme amiral de Gastille,en vertu des capitulations, Colomb a reconnu encore plus clairement que ori- (/inuirement, son objet était expressément de trouver, ou d'acquérir des îles ou terres : al principio seiialadamente yva a gànar yslas e tierra firme. {Déclaration de lo que perteneçe al Almiranle... Dans les cartulaires de Colomb, p. 238 ; édition Stevens, p. 94 in RaccoKa.)
(166) Le premier de ces deux textes, celui qui vient de Colomb, est celui que les Rois Catholiques confirmèrent solennellement, à sa demande, par un acte daté de Burgos, 23 avril 1497, et dont il fit faire quatre expéditions authentiques, pour les quatre cartulaires dans lesquels il réunit toutes les pièces relatives aux privilèges et concessions qui lui avaient été accordées et plusieurs autres pièces importantes. (C'est le n» II de ce précieux recueil.) Ce document, qui commence par des considérations d'un ordre élevé sur le devoir qu'ont les rois d'honorer les grandes actions, est suivi de la reproduction in extenso de l'acte du 17 avril 1192, et se termine par une confirmation formelle de toutes les stipulations qu'il contient et par un ordre à tous ceux que cela peut concerner de s'y conformer. L'un des quatre cartulaires, ainsi établis par Colomb, est aujourd'hui à Gênes, un autre est à Paris. Ils ont tous les deux été publiés in extenso, le premier d'abord par Spotorno, en 1823, et ensuite par la Raccolta Colomhiana, en 1892 ; le second par B.-F. Stevens, en 1893. Outre la reproduction ainsi conservée par Colomb des capitulations du 17 avril 1492, il en existe une autre transcription dans les Archives de la cour d'Aragon qui se trouvent à Barcelone, où Bei'genroth l'a relevée au registre 3569, folio 136 (Calendar of State papers. Spanish. Vol. I, London, 1862, n" 70, p. 71.) Le texte de Barcelone, comme celui des cartulaires, auquel il est identique en tous points, porte la signature de Coloma à chaque clause et à la fin. La confirmation du 23 avril 1497, comprenant, comme nous l'avons dit, les capitulations du
thentique, mais différent entre eux, néanmoins, dans une particularité singulière. Celui qui vient à n'en pas douter de Colomb même, celui que les Rois Catholiques ont solennellement ratifié et confirmé, celui dont il existe aux archives d'Aragon, à Barcelone, une minute entièrement écrite delà main du premier secrétaire d État du roi (167), ce texte-là motive les récompenses que sollicite Colomb par des découvertes quil a déjà faites, aussi bien que par celles qu'il fera dans le voyage qu'il va entreprendre, tandis que l'autre texte, celui emprunté par Navarrete aux archives de Veragua et qui est généralement cité, ne parle que de découvertes à faire; — que ha descubierto : qu'il a découvert, porte le texte des cartulaires ; — de lo que ha de descubrir : de ce qu'il doit découvrir, lit-on dans la copie de Navarrete.
Il n'y a pas à hésiter entre ces deux textes. C'est celui que Colomb a fait copier sous ses yeux et qu'il a inséré dans ses cartulaires qui est le texte authentique, celui qu'il
17 avril 1492, fut imprimée à l'époque même, mais on ne connaît qu'un exemplaire de cette impression, qui a été reproduite par la duchesse d'Albe dans son volume Aiitografos de Cristoforo Colon, Madrid, 1892, in-fol., pp. 10 et sq. Ce texte est également identique à celui des cartulaires et de Barcelone.
Le second texte des capitulations du 17 avril 1492 est celui qui fait aujourd'hui partie des archives de la famille de Colomb et qui est indiqué comme étant enregistré à Simancas. C'est celui que Navarrete a publié dans sa collection de Viaffes, Vol. Il, n» 8, et que donne Las Casas, Vol, I, p. 251. Il provient d'une copie faite en décembre 1495 à l'ile Espagnole sur la pièce originaledélivrée à Colomb, aujourd'hui disparue. (Navarrete, Via(jes,\o\. II, p. 8, note.) Ce texte diffère de celui des cartulaires et de celui de Barcelone par l'orthographe et par la particularité sur laquelle nous appelons l'attention.
(167) Bergcnroth qui, comme on le sait, passa plusieurs années en Espagne pour y étudier et transcrire les documents duxvi* siècle intéressants pour l'histoire d'Angleterre, a constaté que le texte de Barcelone était entièrement de la main de Miguel Ferez Alma^an, le plus capable et le plus influent des ministres de Ferdinand, celui en qui il avait toute confiance et auquel il faisait écrire ses dépêches les plus importantes. (Calendar, etc., Vol. I,. pp. XVIIXVIII.)
a soumis lui-même aux Rois Catholiques et que ces princes ont ratifié et confirmé à différentes reprises. On ne saurait dire que la phrase des cartulaires est une erreur de copiste. Dans les conditions où ces cartulaires ont été établis une pareille erreur n'aurait pu passer inaperçue. Comment d'ailleurs, s'il en était ainsi, se retrouverait-elle dans le texte officiel de Barcelone et dans celui de la maison d'Albe, qui n'ont pas la même ori^^ine (108)? Colomb aurait donc prétendu avoir déjà fait les découvertes qu'il allait entreprendre de faire de nouveau pour le compte des Rois Catholiques et pour lesquelles il demandait des récompenses exceptionnelles.
Si extraordinaire que cela paraisse, les textes sont trop nombreux et trop précis pour qu'on puisse mettre en doute que Colomb ait réellement parlé d'une découverte déjà faite, ce qui, d'ailleurs, se concilie parfaitement avec les termes de son contrat où il est toujours question d'îles et de terres à découvrir ou à acquérir — ô ganaren, 6 ganare, se ganaren — expressions qui reviennent presque à chaque clause et qui semblent indiquer qu'il s'agissait aussi d'îles et de terres déjà connues, mais n'appartenant encore à
(168; Cette opinion a cependant été soutenue par M. Thacher : When ihe bookof privilèges loas prepared the scribe carelessly used Ihe wrong part of speeche. (Colombiis, Vol. I, p. 4i2.) Nesf-il pas plus vraisemblable que l'erreur vient de ceux qui copièrent le document à Haïti, en 1495, hors de la présence de Colomb ? M. Thacher dit que les lignes où se trouvent les mots que ha descubierlo ne font pas partie du document, tel qu'il vint des souverains, et en forment le titre. Il suffit de lire la pièce pour voir qu'il n'en est pas ainsi. Ce que M. Thacher appelle le litre de la pièce est indispensable à son intelligence et en forme une partie essentielle. Le texte copié à Haïti et reproduit par Navarrcte ne diffère pas seulement, d'ailleurs, que de celui des cartulaires, il diffère de tous ceux qui nous restent de cet acte, y compris celui de Simancas, où M. Altolaguirre a constaté qu'on lit, comme dans les cartulaires: que ha descubierto. iEsladio Juridico... in Bol. Real Acad. de la Historia, Vol 38, avril 1901, p. 279.) 11 ne saurait donc y avoir aucun doute que cette leçon est la bonne, et que celle de lo que ha de descubrir est une erreur de copiste ou une altération intentionnelle du texte original.
personne. Remarquons que ceci s'accorde également avec le langage tenu par Colomb en d'autres circonstances. Si, en effet, il proposait, non pas seulement de découvrir de nouvelles terres, mais aussi de placer sous la domination de la Gastille des îles qu'il avait déjà découvertes ou dont il connaissait l'existence, on s'expliquerait la certitude qu'il disait avoir de trouver les terres qu'il allait chercher et le grief qu'il faisait à ceux auxquels il soumettait ses projets de ne pas vouloir s'en rapporter à sa parole pour cela. Un homme absolument certain de ce qu'il avançait pouvait seul prendre cette attitude et la conserver jusqu'à la fin.
Enfin, et c'est un fait qui ne doit point passer inaperçu, Las Casas a parfaitement connu la prétention de Colomb d'avoir déjà découvert les terres qu'il olfrait aux Rois Catholiques, et il la croyait fondée, car après avoir constaté que l'aventurier génois parlait de ces terres comme si déjà il y était allé personnellement : como si en ellas personalmentelioblera eslado,\\ ajoute: « ce dont je ne doute pas » : de lo cual cierto yo no dudo (109).
Les parties de la vie de Colomb restées si longtemps obscures sont maintenant suffisamment connues pour donner la certitude qu'avant son entrée au service de l'Espagne, il n'avait fait par lui-même aucune découverte maritime ; mais nous savons aussi que, de son temps, on prétendait qu'il avait su profiter de la découverte d'un autre. Si le fait était vrai, il n'y aurait pas à s'étonner que, dans les explications fournies aux Rois Catholiques ou à leurs conseillers, il ait considéré cette découverte, que lui seul connaissait, comme étant la sienne.
En tous cas, il ne saurait y avoir deux manières d'interpréter les termes des capitulations du 17 avril 1492:
(169) Hisloria, Liv. I, ch. \' , Vol. I, p. 53.
Colomb y propose aux Rois Catholiques de leur assurer la possession d'îles ou de lerres dont il affirmait connaître l'existence et s'engage à leur en découvrir d'autres. C'est pour ces découvertes faites et à faire, sur lesquelles il refusait de s'expliquer, qu'il demandait des prérogatives et des récompenses extraordinaires, dont il ne voulut jamais rien rabattre et qu'on finit par lui accorder, sans que rien n'indique qu'il ait jamais révélé son secret (170).
II. — Lettres patentes du 30 avril 1492, confirmant et étendant les privilèges accordés le 17 du même mois.
Bien qu'elles constituassent un engagement réel vis-à-vis de Colomb, les capitulations du 17 avril 1492 ne contenaient, en somme, que des promesses des Rois Catholiques, et Colomb ne perdit pas de temps à faire donner à cet acte une forme plus explicite et plus formelle. Quelques jours après l'entrée des souverains à Grenade, il leur demanda de lui faire délivrer des lettres royales constatant les avantages qu'ils lui promettaient (171) et cette demande fut immédiatement accordée.
Treize jours seulement après les premières capitulations, un nouvel acte, émanant cette fois directement de l'autorité souveraine, donna aux promesses du 17 avril la
(170) Bien que les capitulations du 17 avril 1492 soient reprises et reproduites sous une autre forme dans les lettres patentes du30 du même mois qui font l'objet du paragraphe suivant, Colomb demanda en 1497 qu'on lui en délivrât une confirmation formelle et les souverains y consentirent. Elle lui fut donnée à Burgos le 23 avril do cette année, c'est le n° 11 des cartulaires et le n" 109 de Navarrete, Vol, II, p. 191, dans lequel toutefois ce dernier n'a pas compris l'acte même qui figure dans sa collection à sa date et porte le n» 5. Spotorno a donné une traduction italienne de ce document dans son édition du Codice, et il y en a deux traductions anglaises, l'une par Beecher, 3/emorials of Colomhus, p. 35, l'autre donnée par Stevens dans son édition du cartulairc de Paris et reproduite par Thacher, Vol. I, p. 4il.
(171) Las Casas, Liv. I, ch. XXXIII, Vol. I, p. 253.
sanction nécessaire, mais en précisant qu'elles étaient faites conditionnellement et qu'elles n'auraient d'effet qu'après que Colomb aurait accompli les choses auxquelles il s'engageait.
Cet acte, qui est daté de Grenade, 30 avril 1492, étend encore davantage les privilèges, déjà si considérables, assurés à Colomb. Après un long préambule qui semble avoir pour objet de justifier l'énormité de ces privilèges, les rois, s'adressant directement à celui auquel ils les accordaient, s'expriment ainsi :
« Attendu que vous, Christophe Colomb, allez par notre « ordre — vos Cristobal Colon vadespor nuestro mandata « — à la découverte et à la conquête de certaines îles et « terres dans la mer Océane — a descobrir é ganar... cier- « tas islas é tierra firme en la mar Oceana — il est juste « que vous soyez récompensé pour vous exposer ainsi. » En conséquence, les souverains déclarent :
Que dès qu'il aura découvert et acquis, en tout ou en partie, les dites îles et terre ferme — despues que liayades descubierto é ganado las dichas islas é tierra firme — il sera, pour ces îles et terres, « notre amiral, vice-roi et gouverneur » — nuestro almirante, visorey é gobernador en ellas — et que dès ce moment, il pourra se faire appeler Don Cristobal Colon (172), titre réversible sur ses
(172) Vos podades dcnde en adeliinte llamar e inlilular Don Cristobal: Vous puissiez dès ce moment vous appeler et vous intituler Don Christophe Colomb. Prise isolément cette phrase peut vouloir dire que c'est immédiatement, — en adeianfe; désormais, à partir de ce moment— que Colomb pourra prendre le Don. Mais comme l'acte tout entier vise des récompenses conditionnelles qui ne seront acquises qu'après que certaines choses auront été faites, il semble qu'on doive donner à la phrase le même sens, et croire que c'est également après la réalisation de ses découvertes que Colomb pourra user de la prérogative qui lui était accordée. C'est ainsi que le traducteur anglais du cartulaire de Paris, publié par B.-F. Stevens,a rendu la phrase et M.Thacher a suivi cette leçon. Mais ce n'est pas ainsi que l'entendait Colomb qui, dans la lettre prologue de son Journal de bord, rappelle aux Rois Catholiques qu'ils lui ont fait la grâce de l'anoblir « afin que dorénavant je m'appelasse
fils et successeurs dans ses charges, ainsi que ceux d'amiral, de vice-roi et de gouverneur des lieux découverts et conquis ;
Qu'il pourra exercer ces hautes fonctions par lui-même ou par ses lieutenants ;
Qu'il aura juridiction civile et criminelle dans l'étendue de son gouvernement, de la même manière que les amiraux de Castille exerçaient cette juridiction;
Qa'il recevra les émoluments et aura les droits appartenant à ces charges et qu'on lui rendra les honneurs qui lui sont dus à ces divers titres ;
Enfin, il est stipulé qu'après que les îles et terres qu^il se proposait de découvrir et d'acquérir auront été découvertes et acquises et que leur prise de possession aura eu lieu dans les formes requises, les princes, cardinaux, évèques, hauts dignitaires et fonctionnaires du royaume, devront le reconnaître, lui, ses fils et ses successeurs dans la suite et pour toujours, comme amiral de l'Océan, viceroi et gouverneur des îles et terres ainsi découvertes et acquises (173).
Don»: y me anohlecieron que dende en adelanle yo me llamase Don. (Navar- RETE, Vol. I, p. 2.) Colomb se fonde évidemment sur l'acte du 17 avril où à chaque clause il est appelé Don Cristobal Colon. Mais cet acte a été rédigé par Colomb lui-même, ou par Juan Pcvez qui lo représentait, et les rois n'y sont intervenus que pour approuver successivement chacune des clauses soumises à leur sanction. C'est Colomb qui s'octroie ce titre, ce ne sont pas les rois qui le lui donnent. Et ce qui le prouve c'est que, dans aucune des instructions officielles données pour l'armement et l'équipement de la flottille de Colomb, il n'est désigné avec ce titre, qui figure pour la première fois sous la plume des Rois Catholiques dans la lettre qu'ils écrivirent à Colomb le 30 mars 1493, en apprenant son heureux retour et l'accomplissement de ses promesses. C'est également dans cette lettre que se trouve pour la première fois l'expression de las Indias,qm va maintenant revenir à chaque instant. (Navarrete, Vol II, no XV, p. 21.) En parlant de l'anoblissement de Colomb dans nos Études criliques, noie 25, p. 78, nous nous sommes mépris sur ce point.
(173) Cet acte, dit Las Casas, écrit sur parchemin, signé du roi et de la reine, pourvu du sceau en plomb fixé à des cordons de soie de couleur, avait
lOG QUATRIÈME ÉTUDE
On voit que, bien que les lettres patentes du 30 avril n'eussent pour objet que de donner une forme définitive aux promesses de l'acte précédent, elles n'en sont pas simplement la reproduction et la confirmation; elles les précisent davantage et les étendent sur plusieurs points, dont un particulièrement est à noter.
Dans l'acte du 17 avril, il est bien dit que l'amirauté de l'Océan est donnée à Colomb à titre héréditaire, mais il n'en est pas de même pour les titres de vice-roi et de gouverneur général, qui ne sont accordés qu'à lui seul et qui devaient s'éteindre avec lui. Les lettres patentes du 30 avril font de cette vice-royauté à vie, une charge héréditaire: « Vos fils et successeurs, dans les dites charges et fonc- « tions, pourront s'intituler et s'appeler Don, Amiral, Vice- « Roi et Gouverneur (174). »
Il faut remarquer que ces nouveaux avantages assurés à Colomb semblent lui èlre accordés à titre gracieux. Les rois, qui avaient fait droit à toutes ses demandes, telles qu'il les avait lui-même formulées dans l'acte du 17 avril, ne lui devaient plus rien. C'est en plus de ce qu'ils lui avaient accordé, qu'ils rendent maintenant héréditaire dans sa famille sa vice-royauté éventuelle. Cette distinction n'est
ainsi toutes les i;:aranLies d'aulheaLicilé et de vi^ucui' qui étaient en usage dans ces temps. (Op. cit., p. 254). C'est le n" VI de Navarrete, Vol. II, p. 9. Colomb attachait la plus grande importance à cet acte, non seulement à cause de sa forme, mais parce qu'il était plus précis, en ce qui concernait ses droits comme amiral de l'Océan, fonction à laquelle appartenaient des prérogalives élevées et étendues, entre autres celle de participer pour un tiers aux profits des entreprises faites dans le ressort de son amirauté ; aussi demanda-t-il sa confirmation aussitôt après son retour de son premier voyage, co que les souverains firent par de nouvelles lettres patentes données à Barcelone, le 28 mai 1493. C'est le n" XLI de Navarrete, Vol. II, p. 57. Un peu plus tard Colomb demanda une confirmation de ces lettres patentes. Barcelone, 28 mai 1493. (Navarrete, "Vol. Il, n" XLI, p. 57.)
(174) Vuestros hijos é sucesores en el dicho ofîcio é cargo se piieda-n inlitnlar é lluinar Don, é Almirante, é Visorey, é Gobernador, (Navarrete, op. cit., p. 9.)
pas inutile, car on peut inférer de là que les rois étaient libres de retirer la faveur qu'ils faisaient ainsi à Colomb de leur propre chef, et c'est effectivement ce qu'ils firent plus tard. Il n'est pas impossible que Colomb se soit rendu compte qu'il ne devait ses privilèges héréditaires, ceux auxquels il tenait le plus, qu'au bon plaisir des souverains et que ce soit pour cela qu'il fit confirmer à plusieurs reprises les actes qui les lui conféraient (175).
Les capitulations du 17 avril et les lettres patentes du 30 ne faisaient pas seulement à Colomb une grande situation dans le royaume, une situation quasi-royale, elles lui assuraient aussi des avantages matériels considérables : 1° le dixième des bénéfices de l'entreprise à titre de découvreur et de conquérant des îles et terres qu^il s'engageait à trouver et à faire passer sous la domination des rois de Castille ; 2° le huitième des produits des îles et terres ainsi acquises^ à titre d'associé, puisqu'il participait pour un huitième dans la dépense générale (176); et 3° le tiers des bénéfices réalisés dans ces îles et terres en sa qualité d'amiral de l'Océan, fonction assimilée à celle d'amiral de Castille, dont il devait avoir les mômes droits et privilèges (177). Colomb estimait lui-même que l'ensemble de ses droits s'élevait à 25 7o de tout ce que devaient produire les Indes (178).
(175) Voyez siu' ce point rintéressaute étude de M. Altolaguirre sur les capitulations citée ci-dessus, et le chapitre II, deuxième partie de son livre sur Colomb et Toscanelli.
(176) Voir ci-dessous le paragraphe VI.
(177) Le 23 avril 1497 on délivra à Colomb une copie authentique des anciennes chartes et lettres de grâce constituant et définissant les privilèges et prérogatives accordés à AfTonso Henriquez, grand amiral de (bastille, et dont Colomb devait jouir. Ces pièces, datées de la première moitié du xv" siècle, forment le document I des cartulaires de Colomb. Navarrete les a données en appendice au Vol. I de sa collection et les a fait suivre de plusieurs autres pièces relatives à ce sujet. Elles sont traduites en français dans la Collection des quatre voyages, de Verneuil et La Roquette, Vol. 3.
(178) Dans l'acte constituant son majorât en faveur de son fils, acte qui est
Ces conditions ne furent jamais complètement observées et Colomb ne cessa d'en réclamer la stricte exécution (179). Mais, si extraordinaires qu'elles soient, ce n'est pas là ce qui nous frappe le plus dans les lettres patentes du 30 avril. (îe qu'il faut remarquer, c'est qu'ici encore dans ce second des actes constituant les engagements réciproques de la
du 22 février 1498, Colomb s'exprime ainsi : « J'ordonne à Don Dieg-o mon « fils et à tous ceux de mes descendants, spécialement à celui qui héritera do « ce majorât, qui se compose comme je l'ai déjà dit [au commencement de « ce même acte], du dixième de tout ce qui se trouvera ou existera dans les « Indes, de la huitième partie, d'un autre côté, des terres et des revenus, ce « qui ensemble, avec mes droits pour mes fonctions d'amiral, de vice-roi et « gouverneur, forme plus de 25 pour cent. » (Xavarrete. Vol. II, p. 233.)
(179) Le mémoire des griefs da Colomb, cité ci-dessus, est entièrement consacré à ce sujet. Colomb rappelle aux Rois Catholiques dans ce document les grands services qu'il a rendus et pour lesquels, aux termes des engagements envers lui.il doit non seulement avoir le gouvernement effectif et la vice-royauté de toutes les îles et terres qu'il découvrirait, mais encort^ le dixième des transactions commerciales, tous frais déduits, le huitième de ce que rapportent les flottes, ainsi que le tiers des bénéfices réalisés et que « jusqu'à présent [1-498] il n'a reçu aucun revenu, ni profit en raison des dits « tiers, huitième ou dixième » : non ha recibido ninffuna cosa de renia ny de provecho por razon del dicho lercio, ny octavo ny diezmo (p. 26).
Un peu plus loin, il dit « qu'il est venu de loin pour servir Leurs Altesses, « qu'il a usé à cela dix-sept années, les meilleures de sa vie, sans aucun profit « jusqu'à présent (p. 26-27). (^e tiers, ce huitième et ce dixième de tout ce « qu'il y a dans les iles et terres », lui appartiennent, fait-il remarquer, parce « qu'elles sont à présent gagnées et que tout ce que l'on fera désormais « n'est plus pour les gagner, mais seulement pour les faire valoir » (p. 27). C'est la question d'argent qui semble le plus affecter Colomb. A trois ou quatre reprises dilTérentes, il revient sur son tiers, son huitième et son dixième, qui lui appartiennent et qu'on ne lui donne pas. « C'est lui qui doit « régir et gouverner et non un auti'e... parce que outre qu'il est ainsi spé- « cifié par contrat, il est juste que cola soit pour la part qu'il a donnée à « cette affaire, car il n'aurait pas accepté de se charger de cette entreprise « s'il n'avait pas dû la régir et la gouverner. » (Ibld.)
Colomb n'obtint jamais complètement justice sur C3 point, et trois ans plus tard il adressait aux souverains un autre mémoire exprimant les mêmes demandes. Ce document suit l'autre dans le volume Nuevos aulorjrafoa de la duchesse d'ALDE, pp. 27-31. Colomb qui était infatigable dans ses réclamations, a écrit ou fait écrire plusieurs autres mjmoires à ce sujet. Il y en a deux dans les cartulaires de Gênes et de Paris, n°' 42 et 43 de ce dernier.
cour de Castille et de Colomb, acte rédigé avec le plus grand soin, où les Rois Catholiques s'étendent sur les devoirs des souverains, représentant la justice divine sur terre, d'honorer et d'élever ceux qui rendent de grands services, où ils énumèrent les choses que Colomb doit faire pour mériter d'être ainsi honoré et élevé, et où ils stipulent toutes les faveurs^, tous les honneurs qu'ils lui accorderont quand il aura fait les dites choses, il n'est question que de découvertes et de conquêtes d'îles et de terres nouvelles dans l'Océan. Les prérogatives exceptionnelles, les titres et les honneurs élevés qui l'attendent sont destinés, — cela est explicitement déclaré, — à la récompense de la découverte et de la conquête des îles et terres de l'Océan, à la recherche desquelles il va se mettre.
Aucune indication n'est donnée sur la situation de ces îles et terres, non plus que sur la direction dans laquelle elles doivent se trouver; les mots d'Inde, d'îles des Epiées, de Chine, de Cathay et de Grand Khan, qui reviendront si souvent plus tard dans les documents colombiens, ne figurent pas une seule fois dans cet acte et dans celui qui le précéda. Les découvertes à faire doivent avoir lieu dans l'Atlantique, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait alors la mer Océane, voilà tout ce qui est dit à cet égard.
Il est donc bien certain que, d'après les deux seules pièces authentiques que nous ayons relativement à l'objet que se proposait Colomb au moment même où il traita avec les Rois Catholiques, cet objet était la découverte et la prise de possession de terres situées dans une partie encore inconnue de TOcéan. Il est également certain que c'est cette découverte seule, et la prise de possession qui devait la suivre, que les Rois Catholiques entendaient reconnaître comme ils le disent dans les deux actes du 17 et du 30 avril 1492.