I. Décret du 17 septembre
Ce décret porte la date du 17 septembre 1808. 11 contient, dès l'intitulé, ce mot : Règlement pour l'Université impériale; comme si l'Université eût été fondée par une loi!
Toute son importance est dans deux questions qu'il règle avec un souverain arbitraire. Nous ne parlerons en effet ni du serment du grand maître , qui doit être reçu avec le même cérémonial que les archevêques (art. t ) ; ni des mesures relatives aux nominations à faire dans le nouveau corps (art. 10, 11, 12, i5, 16, 17 , 18, 19, 20). Il nous suffira de nous arrêter à l'acte d'autorité contenu dans le titre Il , et aux habiletés fiscales déployées dans le courant du décret entier.
Art. 1: «A dater du icr janvier 1809, l'enseignement public, dans tout l'empire, sera confié exclusivement à l'Université. » C'est le terme de la prise de possession , le jour de la conquête et de l'entrée triomphale! Aussi, voici la dernière heure de la liberté, la capitulation de ta justice. Art. 3: « Tout établissement quelconque d'instruction, qui, à l'époque ci-dessus, ne serait pas muni d'un diplôme exprès du grand maître, cessera, d'exister. » C'est le coup de grâce. On reconnaît le style révolution-
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naire et l'éloquence du sabre. Et maintenant, écoutez la conséquence. Art. i 3 : « Tous les inspecteurs, proviseurs, censeurs, professeurs et autres agents actuels de l'instruction publique, seront tenus de déclarer au grand maître s'ils sont dans l'intention de faire partie de l'Université impériale, et de contracter les obligations imposées à ses membres. Ces déclarations devront être faites avant le ier novembre. » Deux mois pour délibérer entre sa conscience et sa place; ce n'est guère, mais on était pressé. Art. \l\ : « Avant le i5 janvier 1809, tous les membres de l'Université devront avoir prêté le serment prescrit par l'art. 3o, du décret du 19 mars; faute de quoi ils ne pourront continuer leurs fonctions. » Ainsi cela est clair: au i5 janvier 1809 l'Université devait apparaître armée de toutes pièces, traînant à sa suite les captifs et les otages de tous grades, maîtresse des écoles, et encbaînant les instituteurs par les liens du serment. La République n'avait pas tant osé!
L'autre question était une question d'argent. Après les conquêtes, les tributs; toujours la loi martiale. Ici l'impôt ne pèse plus seulement sur les maîtres et sur les élèves, il s'étend jusqu'aux communes. Les villes qui posséderont des lycées, collèges ou académies , devront payer cette faveur : « Les bâtiments des lycées et collèges, dit l'art. 2 3, ainsi que ceux de l'Académie, seront entretenus annuellement aux frais des villes où ils seront établis.» Mais si la ville n'en veut pas? Elle les recevra de force. Et pour qu'on ne s'y trompe pas, cette con-
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tribution est annuelle; «elle figurera chaque année au budget des communes.* Bon an, mal an, il faudra toujours voter des fonds; si les réparations ne les absorbent pas , on fera des constructions nouvelles.
Enfin l'empereur a peur que l'Université ne manque d'argent, malgré ses 400,000 liv. de rentes, malgré les taxes qu'elle prélève; et pour frais de premier établissement, il lui ouvre à la caisse d'amortissement uncrédit d'un miilionque l'Université rendra «au fur et à mesure de ses rentrées, » art. il\.
Et il ne tient pas à lui que ces rentrées ne soient bien assurées. Le titre XII fixe le taux de la rétribution, impôt des élèves. Art. a5.« La rétribution annuelle des étudiants, mentionnée en l'art. i^7 de notre décret du 17 mars dernier, est fixée ainsi qu'il suit , savoir : pour les pensionnaires , dans les pensions, institutions, collèges, lycées et séminaires, au 20e du prix de la pension payée par cbaque élève ; pour les élèves à demi-pension, pour les externes et pour les élèves gratuits ou non gratuits, à une somme égale à celle que payent les pensionnaires de l'établissement où ils sont admis.»
Ainsi, d'abord c'est le 20e de la pension que perçoit l'Université. La caisse de l'instruction publique tire un bon intérêt de l'argent que payent les familles : 5 pour °/0, taux légal. Mais ce n'est rien encore : si les élèves ne payent qu'une demi-pension, la rétribution de combien sera-t-elle? La justice dit: La moitié. L'Université reprend : La totalité, une somme égale à celle des pensionnaires. Et pourquoi?— Pas de réponse. — Si, enfin, l'élève ne paye pas de pension , si la charité du maître le re-
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çoit gratuitement, si ce bienfait immense de l'instruction , vendu si cher dans les écoles de l'Université, l'instituteur particulier veut le départir à quelques pauvres enfants; certes alors, le corps enseignant, gardien des idées libérales, se hâtera de seconder d'aussi nobles tentatives, et il exemptera de ses charges l'enfant de la charité? Point du tout. Gratuits ou non gratuits, à quelque titre qu'ils reçoivent l'instruction, dès qu'ils la reçoivent quelle qu'elle soit, tous les enfants tombent sous le coup de sa capitation, ils sont sa chose, son bien, son meuble; ils doivent payer! Mais l'humanité, mais l'honneur, mais la pitié, mais l'Évangile? Le grand maître ne se soucie que de la caisse ! Que si cela est odieux aujourd'hui pour tous les pensionnats laïques, ce l'était bien davantage encore en 1808, puisque la mesure enveloppait jusqu'aux séminaires, écoles gratuites par excellence et par devoir la plupart du temps !
Allons au fond , et après l'iniquité des détails, voyons le principe. Qu'est-ce que cet impôt du vingtième? De quel droit est-il établi? TN'est-il pas repoussé par les notions élémentaires de l'ordre social et politique?
Et en premier lieu, où est la matière imposable? C'est l'enseignement , c'est la science, c'est l'esprit, c'est la pensée, c'est la parole qui sort des lèvres du maître et qui tombe dans le cœur et dans l'intelligence de l'élève. Et qui jamais a songé à frapper d'une taxe cet aliment de l'âme, cette communication intellectuelle, ce commerce tout spirituel et tout insaisissable? Quia osé arrêter par un octroi
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ou une douane lelibre échange de l'idée et de l'instruction, cette denrée de nécessité première, le pain de l'esprit, sans lequel l'homme ne pourrait vivre ici-bas? Car, remarquez-le, l'enseignement, c'est la croyance, c'est la moralité , c'est la science, c'est la religion. Et depuis quand ces choses saintes et sacrées peuvent-elles subir le tarif de l'Etat et n'être dispensées que sous son bon plaisir? Autant vaudrait prétendre qu'il peut interdire aux citoyens l'eau, l'air et le feu ! « L'éducation, dit un publiciste *, est un des premiers besoins des peuples, c'est son bien, c'est sa vie, et voilà pourquoi elle répugne à l'impôt, et que chez tous les peuples du monde elle a toujours été gratuite du côté du gouvernement, qu'elle Test encore en Suisse, en Italie, en Allemagne, etc., etc.; voilà pourquoi encore elle répugne au monopole et qu'elle doit être libre comme les subsistances. »
Ainsi, première iniquité : l'impôt universitaire frappe sur un bien insaisissable de sa nature et libre par essence. Seconde iniquité: il frappe sur un bien de première , d'absolue nécessité. Troisième iniquité: il est en disproportion avec la fortune de ceux qui le payent et avec la base même du droit qui lui sert d'assiette. Si en effet cet impôt est fixe, s'il est un droit de capitation , quel principe le justifie, sur quoi s'appuie-t-il, dans quelle loi est-il écrit? Chaque enfant le paye-t-il? Non ; ce ne peut pas être une charge personnelle attachée à l'individu puisqu'elle ne pèse pas sur tous. Il ne repose que sur l'entrée
1 M. l'abbé de Lamennais, Du droit du Gouvernement dans l'éducation. 1817.
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de l'enfant dans le corps universitaire. Donc, comme capitation, il est inique. Mais si ce n'est pas une capitation, ce doit être un droit proportionnel à la situation qu'occupe l'imposé. S'il prend plus , il payera plus; s'il prend moins, il payera moins. Il n'en est pas ainsi, et tous payent sur un pied d'égalité. Comme droit proportionnel, cet impôt est donc inique, il manque à sa première condition.
Mais il y a mieux, et voici en quoi il est encore plus intolérable : c'est qu'il est payé par ceux à qui il ne profite pas. Si l'Université prélevait seulement un droit sur les enfants qui étudient dans les collèges publics, cela se concevrait à la rigueur; on pourrait considérer ce droit comme le prix de l'instruction reçue, comme l'indemnité due au professorat; et bien que cette façon d'agir fût peu noble et peu digne d'un grand peuple, elle serait excusable. Mais ici qu'arrive-t-il ? et sur qui pèse la rétribution ? Sur les enfants élevés dans des établissements particuliers, qui ne mettent pas le pied dans les collèges, et qui ne connaissent l'Université que par l'argent qu'ils sont forcés de lui donner. En retour, ils ne reçoivent rien, absolument rien. Or, il est élémentaire que l'impôt indirect, l'impôt de consommation n'est dû que par le consommateur. Que dirait-on d'une loi qui obligerait la masse des citoyens à payer le droit sur les vins sans distinction? Eh bien! qu'on nous passe les expressions puisque le décret impérial instituait la chose, de quel droit force-t-on les enfants qui ne consomment pas l'enseignement officiel, à en solder le prix comme s'ils en usaient ?
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De tous points donc, dans son principe, dans son application, dans ses détails et dans sa perception , la rétribution universitaire ne peut supporter ni l'examen, ni la discussion. Répétons-le, c'est une taxe de guerre, et voilà tout.
Autre chapitre de finances; c'est un simple règlement de comptes à l'adresse des écoles libres , c'est le tarif du diplôme portant permission Couvrir école. Art. 27 : « Il sera payé pour les diplômes portant permission d'ouvrir une école, savoir: 200 fr. par les maîtres de pension , à Paris 3oo fr. ; l\oo fr. par les instituteurs, à Paris 600 fr. » Et ne croyez pas qu'il s'agisse d'un prix une fois payé : non. Comme les diplômes se détériorent avec le temps , et comme la capacité s'efface périodiquement, aussi faut-il la renouveler de dix ans en dix ans. Mais au moins, ce pèlerinage à la fontaine de Jouvence ne coûtera-t-il pas aussi cher une seconde et une troisième fois que la première? Erreur. « Ce payement sera effectué de dix ans en dix ans, à l'époque du renouvellement des diplômes. » Enfin, il ne faut pas que les serfs de l'Université se croient dégagés de toute reconnaissance envers elle par le droit de joyeux avènement répété toutes les dix années. Outre la rétribution des élèves, ils auront à en solder une particulière, c'est leur capitation à eux. Art. 29. « Les maîtres de pension et instituteurs payeront chaque année, au Ier novembre, le quart de la somme ci-dessus fixée. »
Évidemment l'empereur voulait tuer l'éducation privée. Prétention odieuse, que rendent plus révol-
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tante encore les mesures vexatoires par lesquelles il tentait d'arriver à son but. Il semble que l'injustice prenne un caractère plus repoussant quand elle descend à d'aussi misérables ressources, et la tyrannie est plus haïssable quand elle agit de ruse et qu'elle fait mourir à petit feu.