‹ Histoire critique et lâegislative de l'instruction publique et de la libertâe de l'enseignement en France (volume 2)Chapitre 17 sur 81 · II. Décrets du 1 1 décembre 1 808 et du 1 7 février · texte numérisé non relu

II. Décrets du 1 1 décembre 1 808 et du 1 7 février

Au décret que nous venons d'analyser se rapportent, dans l'ordre des temps comme dans l'ordre des idées, deux autres actes émanés de la même source et conçus dans la même pensée.

Le premier, daté du 11 décembre 1808, « donne à l'Université tous les biens meubles, immeubles et rentes ayant appartenu au ci-devant Prytanée fiançais, aux Universités, académies et collèges, tant de l'ancien que du nouveau territoire de l'empire, qui ne sont point aliénés ou qui ne sont point définitivement affectés par un décret spécial à un autre service public. » La donation était belle, sauf son origine. L'État possédait ces biens aux mêmes titres q\ie les biens d'église et les biens d'émigrés. Il n'y a pas grand mérite à faire des générosités de celte nature, et la donation n'efface pas la tache de la spoliation primitive.

Le second décret, daté du 17 février 1809, «règle les droits du sceau de l'Université impériale. » Si nous faisions seulement de l'histoire spéculative, nous trouverions encore dans ces détails administratifs de curieux enseignements : c'est de la haute école de fiscalité. Mais l'intérêt devient, hélas !

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plus pressant , si l'on veut bien songer que toute cette législation est aujourd'hui en vigueur, et que nos enfants gémissent sous les triples mailles de ce réseau d'or et de servitude jeté sur la France il y a près de quarante années! La souffrance présente et l'arbitraire chaque jour appesanti, sont nos soutiens et nos excuses dans le minutieux exposé de ces incalculables rigueurs. Nous laissons parler le décret : l'empereur est inimitable quand il définit.

Art. i : « Les droits relatifs aux grades sont de trois sortes, savoir : i ° les droits d'inscription aux cours, lesquels seront perçus même dans les facultés ou l'inscription n'est pas déclarée nécessaire par notre décret du 17 mars 1808. (Nous ne pouvons passer sans admirer la franchise: qu'on s'inscrive ou non, peu importe, on payera toujours; ce n'est pas au mot qu'on tient, on n'en veut qu'à l'argent.) 2° Les droits d'examen; 3° les droits de diplôme. »

Vient, il est vrai, à la suite, une disposition d'une bénignité adorable : quand on aura payé les trois natures de droits dont il s'agit, le recteur de chaque académie sera chargé d'obtenir du grand maître et de faire délivrer, sans nouveaux frais , les ratifications des réceptions, les expéditions des diplômes. »Sans nouveaux frais, est un trait de génie; il vaut le sans dot de l'Avare.

Suit le détail. On nous permettra de ne nous occuper ici que de la faculté des lettres et de la faculté des sciences, leurs grades étant seuls exigés pour les fonctions de l'enseignement proprement dit.

Art. 9 : « Les droits à payer dans les facultés des lettres et des sciences sont fixés ainsi qu'il suit ;

ET DE LA. LIBERTÉ u'eNSEIGNEMEJYT. 1^0

1 , ( Droits d'examen . . . , 24 fr.

Baccalauréat. \ .,,.,„ n„.

Droits de diplôme 36

/ Droits des 4 inscriptions 12

Licence. J Droits d'examen 24

' Droits de diplôme 36

1 Droits d'examen 48

j Droits de diplôme 72

Doctorat.

Enfin, il y a une dernière sorte de droit qui n'a d'analogue nulle part. Nous savions bien qu'on ne pouvait sortir du corps enseignant sans encourir les peines les plus graves. Voici maintenant qu'on ne peut n'y avancer n'y permuter dans l'échelle universitaire sans payer encore une bienvenue. Art. 11 :«Tous les officiers et autres employés de l'Université, des académies et des lycées, qui entrent dans des fonctions salariées, ou qui passeront à des

1 Total, 60 francs : oui, d'après Barème; d'après l'Université, 62 francs. — Les deux francs représentent un autre petit droit qui ne figure pas sur le décret;, le Droit de Robe. Chaque examen devrait être passé en costume. A la faculté des lettres, l'usage est tombé en désuétude; de notre temps du moins, il n'existait plus; mais on paye toujours le droit qui revient, je crois, au garçon de salle. Ce boni ne laisse pas de faire une somme assez ronde au fermier des robes. En supposant deux mille candidats par an, à Paris , et nous sommes bien au-dessous du chiffre réel, voilà une robe, qui n'a peut-être jamais existé, et qui vaut à son propriétaire putatif un revenu net de 4,000 fr. II n'y a que l'Université pour créer de pareilles sinécures! A l'école de droit, on est plus consciencienx. La robe coûte 3 francs, mais au moins on l'endosse. Ajoutez qu'on la met cinq fois pour la licence, et huit fois pour le doctorat. Aussi les places d'huissier à la faculté sont-elles plus prisées que bien des emplois civils et militaires.

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