‹ Histoire critique et lâegislative de l'instruction publique et de la libertâe de l'enseignement en France (volume 2)Chapitre 32 sur 81 · III. Actes du gouvernement · texte numérisé non relu

III. Actes du gouvernement

Un des premiers actes du gouvernement provisoire avait été de rendre justice aux plaintes des pères de famille. Le 8 avril i 8 14, un arrêté parut dans le Moniteur. Il contenait ce préambule remarquable : «Le gouvernement provisoire, considérant que le système de diriger exclusivement vers l'état et l'esprit militaire les hommes, leur inclination et leur talent, a porté le dernier gouvernement à soustraire un grand nombre a" enfants a l'autorité paternelle ou à celle de leurs familles , pour les faire entrer et élever, suivant ses vues particulières, dans les établissements publics; que rien n'est plus attentatoire AUX droits de la puissance paternelle , et que , d'un autre côté , cette mesure vexatoire s'oppose directement au développement des différents genres de génie , de talent et d'esprit que donne la nature, et dont l'ensemble varié forme la richesse morale publique; qu'enfin la prolongation d'un pareil désordre serait une véritable contradiction avec les principes d'un gouvernement libre. » L'acte se terminait par ces mots : « Arrête : que les formes et la direction de l'éducation des enfants seront rendues à l'autorité des pères et mères, tuteurs et familles, et que tous les enfants qui ont été placés dans les écoles, lycées, institu-

tions et autres établissements publics sans le vœu de leurs parents, ou qui seront réclamés par eux , leur seront sur-le-champ rendus, et mis en liberté. Signé: le prince de Bénévent, le duc de Dalberg, François de Jaucourt, le général comte de Beurnonville, de Montesquiou. » M. de Talleyrand se rappelait les principes qu'il avait professés à l'Assemblée constituante.

L'Université, il est vrai, était maintenue; et, par l'arrêté du 9 avril, le sénateur comte de Fontanes était invité à continuer ses fonctions de grand maître. Ensuite, le corps enseignant se faisait donner une sorte de bill d'indemnité1 , et témoignait, de tout son pouvoir, le désir de rentrer en grâce, en changeant les noms de ses lycées, et en décidant que le lycée impérial prendrait le titre de lycée Louis le Grand; le lycée Napoléon , celui de lycée Henri IV ; le lycée Bonaparte , celui de lycée Bourbon ; le tambour était supprimé et remplacé par la cloche dans tous les établissements. L'Université s'épuisait en d'inutiles efforts. Vainement le grand maître essaya-t-il dans son discours à M. le comte d'Artois , lieutenant général du royaume, de rattacher l'Université impériale aux

1 Ainsi, on voit dans le Moniteur que le nom de lycée a été joint par erreur à celui des écoles spéciales militaires. Dans l'arrêté du 8 avril, on lit encore que, sous un gouvernement paternel, le corps enseignant contribuera plus puissamment encore au maintien des bonnes mœurs, etc. Mais ces mots ne prouvent qu'une chose, l'envie que l'Université avait de continuer à vivre, et ils ne contredisent en rien les principes posés par le gouvernement provisoire.

souvenirs de l'Université de Paris , et de réclamer pour elle le titre de Fille aînée des rois ; vainement, lorsqu'il fut admis près du roi Louis XVIII, fît-il une amende honorable, en avouant que l'éducation qui forme les mœurs n'est pas dans les collèges au même degré que l'instruction; vainement protesta-t-il qu'un succès si désirable était dans ses vœux plus que dans sa puissance , il ne put obtenir que cet avertissement assez sec : « Peu de lumières conduisent à l'erreur , beaucoup de lumières conduisent à la vérité ; que l'Université continue donc à les répandre avec le même zèle ; quelle veille aussi sur les mœurs1. »

Le roi ne voulait pas s'engager envers un corps qui soulevait de si terribles récriminations. L'Université dut comprendre qu'il fallait se résigner à rentrer dans la légalité et renoncer aux privilèges exorbitants dont elle avait été investie jusqu'alors. Néanmoins elle profita des circonstances, et ne pouvant espérer un triomphe, se ménagea un sursis.

Le 28 juin 1 8 1 4 parut dans le Moniteur une ordonnance datée du 22, par laquelle S. M., «voulant prévenir tout relâchement et toute interruption dans l'éducation de la jeunesse , » décidait que « (art. 1.) jusqu'à ce qu'il ait pu être apporté à l'ordre actuel de l'éducation publique les modifications qui seront jugées utiles, l'Université de France observera les règlements en vigueur. »

Mais déjà d'utiles réformes étaient projetées. Le

1 Moniteur du 4 mai 181 4.

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gouvernement comprenait la nécessité de rendre justice à des droits si longtemps méconnus, et dans son Rapport sur la situation de la France, M. l'abbé de Montesquiou reconnaissait ' que les efforts tentés en faveur de l'instruction publique « avaient été sans cesse contrariés par un despotisme qui voulait dominer tous les esprits, pour asservir sans obstacles toutes les existences. L'éducation nationale, continuait le ministre, a besoin de reprendre une tendance plus libérale pour se maintenir au niveau des lumières de l'Europe, en revenant à des principes trop longtemps oubli'és parmi nous. »

La première réparation se fit envers l'Église. De l'aveu des partisans les plus exagérés de l'Université, le décret de 1 8 1 1 devait être modifié. 11 le fut par l'ordonnance du 5 octobre i8i4- « Ayant égard , dit le roi Louis XVIII, à la nécessité où sont les archevêques et évêques de notre royaume, dans les circonstances difficiles où se trouve l'Église de France, de faire instruire, dès l'enfance, des jeunes gens qui puissent entrer avec fruit dans les grands séminaires, et désirant de leur procurer les moyens de remplir avec facilité cette pieuse intention; ne voulant pas toutefois que les écoles de ce genre se multiplient sans raison légitime, Nous ordonnons, etc. » On le voit, c'est tout au plus la reconnaissance des devoirs imposés aux évêques par le concile de Trente et par leur mission divine; encore cette concession est-elle empreinte d'une

1 Moniteur du 12 juillet 1814.

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certaine défiance, reste d'antiques préjugés et résultat de préventions récentes.

L'ordonnance n'est guères que la contre-partie du décret odieux de 1811. Ainsi la nomination des chefs et instituteurs des écoles ecclésiastiques est rendue aux archevêques et évêques (art. 1 ). Ces écoles pourront être placées à la campagne et dans les lieux où il n'y aura ni lycée ni collège (art. 2). Les élèves sont dispensés de la fréquentation du lycée, et l'habit ecclésiastique n'est obligatoire qu'à la troisième année d'études (article 3). Les élèves sont de plus exemptés de la rétribution universitaire (art. 4)? et s'ils veulent se présenter au baccalauréat , ce grade leur sera conféré gratuitement (art. 5). Le nombre de ces écoles est enfin limité à une par diocèse, à moins d'une autorisation royale spéciale, qui ne pourra être donnée que sur le rapport du ministre de l'intérieur, après l'avis de l'évêque et du grand maître de l'Université (art. 6). Enfin l'Université était provisoirement maintenue, selon les termes de l'ordonnance du 11 juin précédent (art. 7).

Certes, si quelqu'un avait à se plaindre, ce ne devait pas être le corps enseignant. Non-seulement les évêques ne recevaient pas une entière satisfaction, mais les intérêts de la corporation étaient ménagés avec un soin excessif, puisqu'on donnait une sorte de veto au grand maître, dans l'établissement des écoles ecclésiastiques que pouvaient réclamer des besoins ultérieurs. Les exploitants du monopole poussèrent d'interminables clameurs

contre « la fatale ordonnance l.» Ces plaintes si mal fondées ouvrirent enfin les yeux du gouvernement, et accélérèrent la condamnation qui planait sur l'Université.

L'arrêt fut porté par l'ordonnance du 17 février 181 5. Le préambule est remarquable:

« Nous étant fait rendre compte de l'état de l'instruction publique dans notre rovaume, nous avons reconnu qu'elle reposait sur des institutions destinées a servir les vues politiques du gouvernement dont elles furent l'ouvrage , plutôt qu'à répandre sur nos sujets les bienfaits d'une éducation morale et conforme aux

institutions, et de rappeler l'éducation nationale à son véritable objet, qui eslde propager les bonnes doctrines, de maintenir les bonnes mœurs et de former des hommes qui, par leurs lumières et leurs vertus, puissent rendre à la société les utiles leçons et les sages exemples qu'ils ont reçus de leurs maîtres.

« Nous avons mûrement examiné ces institutions que nous nous proposons de réformer, et il nous a paru que le régi/ne d'une autorité unique et absolue était incompatible avec nos intentions paternelles et avec /'esprit libéral de notre gouvernement ;

« Que cette autorité, essentiellement occupée de la direction de l'ensemble , était en quelque sorte condamnée à ignorer ou à négliger ces détails et cette surveillance journalière , qui ne peuvent être confiés qu'à des autorités locales mieux informées des besoins et plus directement intéressées a la prospérité des établissements placés sous leurs yeux;

« Que le droit dénommer k toutes les places , concentré dans les mains d'un seul homme , en laissant trop de chances à l'erreur et trop d'influence à la faveur, affaiblissait le ressort de l'émulation, et réduisait ainsi les maîtres à une dépendance mal assortie a l'honneur de l'état et à l'importance de leurs fonctions;

1 Rendu, De l 'Instruction secondaire, p. 121.

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m Que cette dépendance et les déplacements trop fréquents qui en sont la suite inévitable, rendaient le sort des maîtres incertain et précaire, nuisaient à la considération dont ils ont besoin de jouir pour se livrer avec zèle à leurs pénibles travaux, ne permettaient pas qu'il s'établît entre eux et les parents de leurs élèves cette confiance qui est le fruit des longs services et des anciennes habitudes, et les privaient ainsi de la plus douce récompense qu'ils puissent obtenir, le respect et l 'affection des contrées auxquelles ils ont consacré leurs talents et leur vie;

« Enfin, que la taxe du vingtième des frais d'étude, levée sur tous les élèves des lycées, collèges et pensions, et appliquée à des dépenses dont ceux qui la payent ne retirent pas un avantage immédiat et qui peuvent être considérablement réduites, contrariait notre désir de favoriser les bonnes éludes et de répandre le bienfait de V instruction dans toutes les classes de nos sujets ;

«Voulant nous mettre en état de proposer le plus tôt possible aux deux chambres les lois qui doivent fonder le système de l'instruction publique en France, et pourvoir aux dépenses qu'il exigera, Nous avons résolu d'ordonner provisoirement les réformes les plus propres à nous faire acquérir l'expérience et les lumières dont nous avons encore besoin pour atteindre ce but; et en remplacement de la taxe du vingtième des frais d'étude dont nous ne voulons pas différer plus longtemps l'abolition, il nous a plu affecter sur notre liste civile la somme d'un million, qui sera employée, pendant la présente année i8i5, au service de l'instruction publique dans notre royaume.»

Certes, après ce préambule, les attaques dont l'Université avait été l'objet sont complètement justifiées et l'autorité royale couvre de sa sanction les plaintes des publicistes.

L'ordonnance n'était d'ailleurs, comme elle le dit, qu'un prélude, et les changements qu'elle contenait, tout importants qu'ils fussent, ne devaient être que transitoires. Il faut remarquer cependant des dispositions capitales, telles que la

suppression de l'Université de France remplacée par dix-sept Universités particulières, l'abolition de la charge de grand maître, la destruction du pouvoir exorbitant de l'ancien conseil de l'Université, etc.

Mais toutes ces mesures ne purent recevoir leur exécution. Un mois à peine s'était écoulé depuis la signature de l'ordonnance que l'orage des cent; jours éloignait du royaume la dynastie des Bourbons.

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