‹ Histoire critique et lâegislative de l'instruction publique et de la libertâe de l'enseignement en FranceChapitre 13 sur 34 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

l'instruction publique et la liberté d'enseignement depuis le commencement de la troisieme race jusqu'a la naissance des universités.

I. Le onzième siècle. — I. Les écoles ecclésiastiques. — II. L'en-

seignement libre.

II. Le douzième siècle. — I. Les écoles des monastères et des cathédrales. — II. L'enseignement libre. — III. La licence d'enseigner. — IV. Action du pouvoir royal sur l'enseignement.

Une ère nouvelle s'ouvre avec le xie siècle. Le monde semble arraché aux angoisses de la terreur : l'an mil est passé; et la chrétienté, se revêtant de la robe blanche des églises l , paraît s'élancer vers un plus brillant avenir. Les germes de fécondité si soigneusement conservés par le catholicisme, ne demandent que quelques instants de calme et de repos pour éclore. La renais-

1 Expression d'un écrivain du temps, Raoul Glaber.

ET DE LA LIBERTÉ ^ENSEIGNEMENT l^

sance des écoles est le signal de cette époque de régénération.

Cette renaissance s'opère sous les auspices de la liberté. Jamais peut-être la liberté n'avait été plus grande et plus réelle depuis le christianisme qu'elle ne le fut durant un siècle et demi, jusqu'à la fondation des universités. Ainsi que nous l'exposions naguère, tout homme de science et d'étude était accueilli avec respect et reconnaissance ; l'ouverture d'une école était un bienfait que la munificence des seigneurs et des princes ne semblait pas pouvoir récompenser dignement. L'Eglise favorisait de sa bénite influence toute tentative d'instruction, et, pleine d'une généreuse confiance, elle croyait à la bonne volonté et aux intentions loyales de quiconque se présentait pour enseigner. Sans doute, elle n'abdiquait pas les droits de la surveillance directe : c'eût été manquer à un devoir sacré; sans doute elle étendait sa tutélaire inspection sur toutes les chaires, à quelque titre qu'elles fussent élevées; mais son action se bornait à réprimer les écarts et à punir les abus.

Que si, dans les écoles entretenues par elle, elle instituait les maîtres et les professeurs; que si, dans une cathédrale ou dans un monastère, l'évèque ou l'abbé conféraient seuls à leur subordonné la mission de diriger ou de pratiquer l'enseignement, c'était là simplement l'exercice d'un pouvoir qui a de tout temps appartenu aux fondateurs d'une institution d'éducation; c'était la jouissance d'un droit que nous avons reconnu aux Césars de Rome et aux empereurs d'Occident, comme aux simples

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citoyens de leur empire : la jouissance du droit de propriété sur rétablissement qui leur devait son existence. Quoi de plus légitime que de posséder la direction d'une œuvre que l'on a créée, soutenue , conservée? Et pourquoi l'Église aurait-elle été privée de ce que la loi naturelle assure au plus humble des hommes, l'indépendance dans son foyer?

Quant aux écoles libres , établies en dehors de l'Église par les particuliers, elles restaient sous la loi commune. Maîtresses absolues dans le mode de leur organisation, dans leurs formes extérieures, dans leur fondation et dans leurs moyens de durée, dans leurs méthodes et dans le cercle de connaissances qu'elles voulaient embrasser; naissant et mourant sous la loi de la concurrence, elles n'avaient à leur liberté d'autres restrictions que celles qui pétaient imposées par l'ordre social tout entier : elles n'étaient soumises qu'aune seule condition, celle de respecter l'unité de foi, base de la société]; elles n'avaient qu'à être catholiques en un mot, catholiques comme la France elle-même.

Maintenant il y avait deux manières de s'assurer si les maîtres libres étaient fidèles à cette condition. L'Église pouvait les laisser agir sans prendre de précautions antérieures, sans exiger de garanties de leur orthodoxie; mais en les suivantavec une extrême vigilance, et en les frappant de réprobation et d'interdit , s'ils troublaient les croyances et s'ils sortaient de la vérité. Ou bien , elle pouvait leur demander une preuve de déférence et de soumission; elle pouvait les contraindre à venir solliciter la per-

mission d'enseigner, sans toutefois refuser jamais cette permission à ceux qui la mériteraient. Dans le premier cas, aucune entrave, pas même la nécessité d'une autorisation , pas même l'exigence d'une déclaration à l'autorité spirituelle, mais toujours la dépendance du pouvoir de qui émane toute doctrine. Dans le second, même dépendance, même obéissance ; de plus, l'obligation d'une simple autorisation , d'une permission qui ne saurait être déniée et qui est essentiellement gratuite. Régime à la fois sage et généreux dans ses deux applications, plus confiant dans l'une, plus prudent dans l'autre , toujours modéré et jamais tyrannique. Par instinct et par sentiment, l'Église penchait vers la liberté absolue; on eut dit qu'il lui en coûtât de se mettre en défiance de ses enfants, et qu'elle ne voulût pas croire à la possibilité des abus. Ce n'est que par degrés, avec le temps et en présence des témérités de quelques docteurs, qu'elle se vit contrainte de recourir à une formalité de précaution , et qu'elle se décida à exiger la licence. Encore ne céda-t-elle en quelque sorte qu'à regret, quand le danger fut évident, quand plusieurs fois l'hérésie eut levé la tête, quand la voix publique et la sécurité générale firent entendre leurs réclamations. Sous ce double système, la liberté d'enseignement subsistait; elle n'était soumise qu'aux restrictions imposées par le droit commun, par la loi supérieure de l'unité religieuse. Toute l'bistoire de la période qui nous occupe se résume dans ce double fait: nous le suivrons dans les événements et dans la législation.

l5o HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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