III. La licence d'enseigner
Cette licence devait être demandée à l'évêque ou au prêtre qu'il avait chargé de la direction de l'école cathédrale, au chanoine, chancelier ou scolastique. C'est ce qu'établit le saint concile de Latran en 1 1 79. Mais en même temps , comme il importait , tout en garantissant l'unité de foi, de propager l'enseignement, comme la nécessité de la licence ne devait être qu'une précaution, et non une entrave, le concile statua qu'il ne serait pas permis au chancelier de la refuser à ceux qui s'en trouvaient capables. «Que le scolastique , disent les Pères, n'exige aucun prix pour la licence d'enseigner, et qu'il ne lève aucune contribution sur ceux qui enseignent, sous prétexte de quelque coutume que ce soit, et qu'il n'interdise à aucun homme qui en soit capable et qui en ait demandé la permission, le droit de professer. Celui qui aurait la présomption de transgresser cette loi, qu'il soit privé de tout bénéfice ecclésiastique. 11 paraît juste, en effet, que celui-là ne retire pas de l'Eglise le fruit de son travail, qui par sa cupidité s'efforce, en vendant la permission d'enseigner, de nuire aux progrès de l'Église1.»
Ce canon est d'une grande importance. D'abord, il est le premier acte d'autorité que l'Église ait for-
1 Concilii Lateranensis , c. 18.
mule relativement à renseignement. Ensuite, il pose nettement les principes. La licence est délivrée par l'évéque , ou , en son nom , par le chancelier ou le scolastique. Le dépôt de la doctrine appartient en effet à l'évéque , et seul il peut permettre qu'on en dispose. Mais cette licence ne saurait être refusée, quand le candidat est capable; cette capacité donc est la seule condition. Maintenant comment l'aptitude sera-t-elle constatée? Par des examens ou par des épreuves? Nullement : le canon n'en fait pas mention, et l'exemple des temps postérieurs nous prouve d'ailleurs que ce système n'était pas connu. Le chancelier devait faire une enquête , il devait s'adresser à la voix publique, qui dans une ville aussi lettrée que l'était Paris, dans un siècle où dominait la concurrence avec tous ses périls et toute sa publicité , devait lui donner des témoignages bien autrement certains que quelques vagues et rapides interrogatoires. Puis, qu'on le remarque, il s'agissait défavoriser, non de restreindre l'enseignement. Les garanties préalables n'étaient pas fondées sur la défiance et sur le désir de trouver le candidat en faute, ce qui est le propre d'un examen. Le chancelier tenait à connaître, non pas tant si l'impétrant était savant à tel ou à tel degré, mais s'il était de bonne vie et de bonnes mœurs, s'il n'y avait pas danger à le laisser enseigner, s'il avait enfin une renommée d'orthodoxie telle qu'on n'eût pas à craindre de lui voir développer des erreurs et des hérésies. Car il faut ne pas perdre de vue cette observation capitale, que la licence s'appliquait essentiellement à l'enseignement de la théologie.
ET DE LA LIBERTÉ D ENSEIGNEMENT. igi
Enfin , cette licence devait être gratuite. Ce n'était pas un impôt . mais une simple mesure de défense et de protection. Il est vrai que, parfois, cette loi fut violée, que des chapitres voulurent vendre la permission d'enseigner; mais les souverains pontifes réprimèrent énergiquement cet abus. Le pape Alexandre III défendit aux Églises de France de vendre ainsi la science, et de rançonner les maîtres.
Quant à toutes les autres études, l'Église se contenta de les surveiller, et se garda bien de gêner en rien leur développement. La liberté était tellement de droit commun , que quelques scolastiques de cathédrales ayant prétendu soumettre les clercs qui tenaient école dans leurs diocèses, à leur payer un tribut pour l'exercice de cette fonction, le même pape Alexandre III prit en main la cause de la liberté. Il prescrivit, sous les peines les plus graves, de ne pas faire trafic de la science, dont la dispensation doit être éminemment gratuite; il voulut que les clercs qui seraient capables d'instruire pussent ouvrir des classes en toute franchise, surtout en dehors des villes, et, résumant en quelque sorte le vœu de l'Église et la loi de l'enseignement, il dit : « Que tout homme capable et lettré, ayant l'intention de diriger des écoles de lettres, ait la permission de les régir sans être soumis à aucune exaction, ni à aucune entrave *. »
Voilà ce que faisait l'Église.
T Ut quicumqueviri itlonei et literati voluerint regere studia literarum, sine molestia»et exaetione qualibet regerepermittantur. Alexand. III. Decretalium 9 1. V.
Ityl HISTOIRE DE L INSTRUCTION PLBLIQLE