IV. Action du pouvoir royal en faveur de ï enseignement
Et l'autorité civile? et la royauté? en quoi s'occupait-elle de l'instruction ? Jusqu'à quel point commençait-elle à y intervenir?
La royauté se réjouissait du progrès des études. Elle les encourageait sur la surface de son territoire. Elle se félicitait de voir ses villes se peupler d'écoliers. Elle agrandissait les quartiers des écoles, elle faisait la police, réprimait les abus, et commençait à concéder des privilèges. Les étudiants, sckolares, devenaient un corps important dans l'État : « En ce temps , dit un contemporain1 , les lettres étaient florissantes à Paris, et nous ne voyons pas qu'il y ait eu jamais, ni à Athènes, ni en Egypte, une affluence, telle qu'il y en avait alors en cette ville. Et les écoliers n'y étaient pas seulement attitirés par l'admirable aménité de ce lieu, et par l'abondance de tous les biens, mais aussi à cause de la liberté et du privilège spécial de défense que le roi Philippe et son père leur avaient accordé. »
In diebus illis studium literarum florebat Parisiis : neclegimus tan ta m aliquando fuisse scholarium frequentiam Athenis vel iEgypti , vel in qualibet parte mundi, quanta locum praedictum studendi gratia incolébat. Quod non soluni fiebat propter loci illius admirabilem amenitatem et bonorum omnium superabundantem affluentiam, sed etiam propter libertatem et specialem pférogâtivam defensionis, quam Philippus rex et pater ejus ante ipsis scholaribus impendebant. Rigord. Chrome, de gestis Phil. Aug.
Le roi Philippe Auguste et son père ne tardèrent pas, en effet, à comprendre le parti qu'ils pouvaient tirer de celte affluence. Indépendamment du goût personnel qu'ils professaient pour les arts libéraux , ils étaient trop habiles politiques pour ne pas favoriser de toute leur puissance cette sorte de centralisation intellectuelle dont leur capitale devenait le foyer, et dont les rayons devaient contribuer singulièrement à augmenter le prestige du pouvoir royal, patron et protecteur des lettres.
Déjà le zèle de nos princes s'était manifesté par des actes de charité envers les pauvres écoliers. On se rappelle ceux que le roi Robert entretenait sur son trésor privé. Un autre Robert, fils de Louis le Gros et comte de Dreux, fonda le premier collège de boursiers qui ait existé à Paris. Ce fut la maison de Saint-Thomas du Louvre, érigée en l'honneur de saint Thomas de Cantorbéry, et contenant un chapitre de chanoines pour l'office divin , un hôpital pour les malades, et un asile pour de pauvres écoliers. Ces derniers y étaient logés, nourris, entretenus pendant toute la durée de leurs études. Ils étaient libres, d'ailleurs, de suivre tels ou tels maîtres que bon leur semblait. A l'exemple de ce collège s'ouvrit bientôt celui des Danois, établi sur la montagne de Sainte-Geneviève aux frais de personnes de cette nation et destiné à recevoir ceux de leurs compatriotes qui viendraient s'instruire à Paris.
Philippe Auguste fit mieux encore. D'une part, il fit rentrer dans la nouvelle enceinte érigée par ses soins autour de la ville, tout le territoire des
écoles, depuis la Tournelle, en passant par derrière la montagne Sainte-Geneviève, jusqu'à l'endroit où est aujourd'hui l'Institut de France. Il assurait ainsi la sécurité des maîtres et des écoliers, etleur laissait un vaste espace entremêlé de jardins et de prés, couvert d'églises, de fermes et de maisons, où ils trouvaient à la fois le calme et les délassements nécessaires au travail. Ensuite , il leur concéda de précieux privilèges et des faveurs dont on n'avait pas encore vu de modèle.
Un jour, une querelle s'éleva entre les bourgeois et les écoliers. Le prévôt de Paris, Thomas, avait pris parti pour les bourgeois: le sang avait coulé; Henri, archidiacre de Liège, qui étudiait alors dans la ville, avait été tué, ainsi que quelques-uns de ses condisciples. Les écoliers portèrent plainte au roi, menaçant presque de se retirer si justice ne leur était pas rendue. Philippe fit arrêter le prévôt, le condamna à une prison perpétuelle , si mieux il n'aimait subir l'épreuve de l'eau; à la charge, s'il succombait, d'être pendu, et s'il sortait vainqueur, d'être banni de Paris et d'être déclaré inhabile à posséder dans aucune terre de la domination royale la dignité de prévôt ou de bailli. Ses complices durent être punis de la même peine, à moins que les écoliers ne consentissent à intercéder pour eux. L'histoire ne dit pas si les écoliers exercèrent ce droit de miséricorde; elle nous a conservé, au contraire, une assez étrange prétention qu'ils avaient mise en avant. Ils voulaient qu'on leur livrât le prévôt et les autres coupables pour qu'ils les fustigeassent eux-mêmes , en pleine école, sauf à les réhabiliter ensuite, et à leur rendre
leurs emplois. Le roi refusa, disant que c'était à lui seul de punir les criminels. Néanmoins le fait reste, comme un curieux indice de cet esprit de corps , aventureux et envahissant, qui commençait à poindre dans les écoles de Paris.
La répression était sévère, et on dut être satisfait pour le passé. Mais il fallait prendre des précautions pour l'avenir. Le roi s'y prêta à merveille. 11 y voyait un moyen de maintenir les bourgeois dans l'obéissance; il n'était pas fâché d'opposer des privilèges à d'autres privilèges. Vieille est cette maxime: Dwide et impera. Il ordonna : « que chaque citoyen de Paris jurerait que, s'il voyait un laïque faire quelque insulte ou injustice à un écolier, il en rendrait témoignage à la vérité, et ne se retirerait pas pour ne pas être témoin du fait. S'il arrive que quelqu'un frappe un écolier, excepté en se défendant, et si, surtout, l'écolier est frappé avec des armes, une pierre ou un bâton, tous les laïques qui le verraient devront saisir le malfaiteur ou les malfaiteurs, et les livrer à notre justice, et ils ne se retireront pas pour ne pas voir, ou pour ne pas arrêter les coupables, et ils rendront témoignage à la vérité. Si le malfaiteur a été pris ou non sur le fait, nous ferons une enquête, soit par un de nos fidèles, soit par des laïques ou des clercs, ou par toute personne légale; notre prévôt et nos justiciers en feront autant. Et si, par une juste enquête, nous ou nos Justices % pouvons connaître que l'inculpé est l'auteur du forfait, nous
1 Nos vel Justitiœ nostrœ, dit le texte.
en ferons aussitôt justice selon la qualité et les circonstances du forfait, nonobstant les dénégations du malfaiteur, et quoiqu'il se dise être prêt à se défendre par le combat ou par l'épreuve de l'eau.
«En outre, que notre prévôt ou nos justiciers ne mettent la main sur aucun écolier pour aucun forfait et ne l'envoient à nos prisons, à moins que le forfait de l'écolier paraisse tel qu'il doive être arrêté. Et, dans ce cas, notre justice l'arrêtera sur le lieu même sans le frapper, à moins qu'il ne se défende, et elle le remettra à la justice ecclésiastique, qui doit le garder pour que satisfaction nous soit donnée à nous et à celui qui a souffert injustice... De plus, quant au chef des écoliers de l'étude de Paris, Capitale Parisiensis studii scholarium, que notre justice ne mette la main sur lui pour aucun forfait; mais que si cependant il paraît nécessaire de l'arrêter, qu'il le soit par la justice ecclésiastique et qu'il soit gardé par elle pour qu'il soit fait de lui selon que l'Église aura décidé. » Les serviteurs laïques des écoliers sont compris également dans le privilège, et l'acte se termine par cette clause : « Et afin que ces choses soient gardées et confirmées à perpétuité par un droit permanent, nous avons statué que notre prévôt actuel et le peuple de Paris promettront par serment, en présence des écoliers , de l'observer de bonne foi ; et à l'avenir, quiconque recevra de nous l'office de la prévôté de Paris, le premier ou le second dimanche de son entrée en charge, jurera publiquement et par serment, sur l'invitation des écoliers et en leur
présence, dans une des églises de Paris, de conserver de bonne foi ce privilège. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait munir les présentes de l'autorité de notre seing. Fait à Bétizy *, l'an de l'incarnation 1200, de notre règne le 21e 2. »
Nous ne ferons sur ce diplôme qu'une seule observation ; que l'autorité royale, se désistant de son droit de police et de tutelle générale, portât le respect pour les études jusqu'à donner à la justice ecclésiastique la connaissance des délits ou des crimes commis par les maîtres ou par les élèves, il n'y avait là rien qui ne fût conforme aux mœurs de l'époque et aux vues politiques du monarque. Quoi de plus naturel, en effet, que de laisser aux tribunaux épiscopaux la jurisprudence sur des personnes dont la plupart n'enseignaient que sur la licence de l'évêque, et n'étaient en quelque sorte que ses interprètes autorisés? D'ailleurs, l'unité de législation n'existait nulle part hors de l'Église, et quoi de plus propre à encourager la venue des étrangers à Paris , que de leur assurer une juridiction qui était reconnue partout, qui, partout, jugeait de même, qui possédait un code uniforme , le droit Canon ; et de les soustraire de la sorte aux embarras et aux difficultés d'une législation coutumière, variable à l'infini, dont ils ne savaient ni les règles ni les habitudes,
1 Apud Bestisiacum.
3 Cet acte se trouve en entier dans le Recueil des privilèges de l'Université de Paris, accordés par les rois depuis^ sa fondation, à Paris, 1674.
et qui, la plupart du temps, dépendait beaucoup plus de l'équité naturelle du juge que de la fixité de la loi? C'est ce qu'avait déjà fait, et avec le plus grand succès, l'empereur Frédéric Barberousse en 1 1 58 , dans son authentique Habita : « Qui n'aurait compassion, dit-il, de ces précieux exilés que le désir des connaissances libérales engage à se bannir de leur patrie, à se faire pauvres de riches qu'ils étaient, à s'exposer à mille dangers, et qui, loin de leurs proches et de leur famille, demeurent sans défense en présence des personnes quelquefois les plus viles?» Et il avait ordonné que dans toutes leurs contestations ils eussent le droit de se faire juger par l'évêque de la ville où ils étudiaient. A Reims , le même privilège existait de temps immémorial et avait été confirmé par Alexandre III; et à Sens , Etienne de Tournay, écrivant à l'archevêque Guillaume pour le prier de soutenir cet antique usage, disait que : « si l'on y portait atteinte, les écoles deviendraient désertes, parce que personne ne voudrait sortir de son pays pour cause d'études si, en cherchant l'acquisition des avantages spirituels, on courait risque de perdre ses biens temporels. » Enfin, le roi ne faisait qu'étendre au criminel ce que le pape Célestin III avait établi au civil par sa décrétale de l'an 1 1 94, portant que les causes pécuniaires des écoliers demeurant à Paris doivent être décidées selon le droit Canon et par le juge ecclésiastique, c'est-à-dire, par l'évêque. Or, on sait combien la juridiction épiscopale était recherchée en ces temps; on sait avec quel soin elle était réclamée par tous ceux qui pouvaient y avoir
droit, ou qui pouvaient obtenir de s'y faire soumettre. C'était comme le droit d'asile de l'antiquité, comme l'exemption des impôts sous les empereurs romains. Si donc, ainsi que le dit un historien de l'Université, le roi dérogeait ainsi aux droits de son pouvoir légitime % cette dérogation n'était qu'une large et généreuse libéralité, qu'une habile faveur, qu'une utile concession aux idées et aux tendances de l'époque, qu'une nouvelle garantie de liberté et d'indépendance.
La liberté, en effet, était la vie du xne siècle. Chose remarquable et qui confirme tout ce que nous avons dit relativement aux cultes, elle était respectée même chez les juifs, là où ils étaient établis. Ils avaient une académie àNarbonne, une à Béziers, une à Montpellier, une à Lunel. Dans cette dernière ville, le rabbin Samuel faisait des leçons publiques, professait gratuitement et fournissait même à ses élèves tout ce qui était nécessaire à leur existence. De même à Beaucaire et à Arles. Marseille avait deux collèges juifs; Paris enfin, Paris avait aussi son académie Israélite 2.
La liberté se retrouve partout : dans les communautés religieuses, militaires et littéraires, qui se forment, telles que celle des Trinitaires ou Mathu-
1 Crevier , liv. II.
3 Bartolonii, Bibliotheca magna Rabbinica. —, ltinerarium Benjaminis. — Hist. litt. de France, t. IX.
rins, celle des Templiers, celle des Maîtres de la Tablature, etc., sans que l'autorité temporelle songe à intervenir; dans l'éducation domestique, qui existait plus active que jamais, puisque Jean de Salisbury, l'un des maîtres les plus accrédités et l'un des écrivains les plus estimés de ce temps, se chargea lui-même de l'instruction de quelques enfants de distinction avant de professer en public. Liberté aussi dans les agrégations particulières, comme on le voit par l'école de Paris, qui formait déjà une sorte de corps et qui avait un chef, Capitale scholarium.
C'est le moment où l'esprit d'union se propage et se manifeste avec le plus d'énergie. Le principe si fécond dont l'Eglise a le secret et offre le type immortel, le principe en vertu duquel se font les grandes choses, qui double et centuple les ressources, et qui, en rassemblant des faiblesses, crée et suscite des forces, le principe d'association commence déjà à produire ses fruits. Depuis de longs siècles, il a opéré des merveilles dans la société religieuse. 11 est passé maintenant dans la société civile, et il forme sous l'égide de la religion, sous les bannières des saints, ces confréries, ces corps de métiers, d'artisans, d'ouvriers, de bourgeois, où se réfugient les individualités menacées, et où elles trouvent la protection, l'énergie, la science et le travail. Tout ce qui n'est pas fort et puissant par soi-même se groupe avec ses pareils, avec ceux qui n'ont ni richesse ni pouvoir, mais qui possèdent les mêmes désirs et les mêmes intérêts, une même conscience de dignité, un même besoin d'appui; et partout naissent les
communautés , les universités , les compagnies , c'està-dire, le secours mutuel organisé par la charité et sauvegardé par l'Église. Admirable contrepoids opposé dans la balance sociale à la pesanteur des armes et à l'illustration de la naissance; magnifique refuge ouvert par le catholicisme aux petits, aux faibles, aux ignorants qui, seuls, auraient été des victimes ; qui, réunis, deviennent des classes libres et parfois des pouvoirs redoutables!
Là encore, l'Église agit , les citoyens agissent, et le pouvoir civil les laisse faire. Ils usent d'un droit naturel, de ce droit qui a ses racines dans la parole prononcée aux premiers jours du monde : vœ solil La royauté les regarde et les encourage : qu'a-t-elle à craindre de cette indépendance? Bien loin que la liberté trouble l'ordre , l'ordre se fait par la liberté, et le pouvoir n'a qu'à gagner à cette constitution lente et pacifique. Seulement quand les intérêts communs se sont rapprochés, quand les éléments de la corporation se sont amalgamés , quand la petite société se présente avec des chances de durée, la royauté l'accueille et l'encourage. Elle dépose sur son berceau des faveurs et des privilèges qui doivent assurer sa perpétuité. Quand elle est attaquée, la royauté prend sa défense. C'est un des membres de la grande nation, il reçoit à ce titre aide et protection. Ainsi en est-il arrivé à l'école de Paris.
Au reste , on doit le remarquer avec beaucoup de soin : dans l'origine, la formation de ces corporations n'est qu'une conséquence de la liberté , c'est la liberté individuelle donnant naissance à la liberté d'association. Or, il ne faudra pas que la fille tue sa
lOI HISTOIRE DE L INSTRUCTION PUBLIQUE
mère; il ne faudra pas que la corporation, déviant de son principe, tyrannise l'individu ; il ne faudra pas que , par exemple dans la question de l'enseignement, l'école de Paris prétende faire entrer de force dans son sein tout homme qui enseignera; car le professeur isolé existait avant l'association des professeurs. Il ne faudra pas que l'école de Paris prétende devenir l'école de la France : ce serait la tyrannie d'un corps sur les citoyens.
En sera-t-il ainsi ? C'est ce que la suite des temps nous montrera. Mais ayons confiance dans la liberté, elle saura triompher encore de ces nouveaux obstacles, et se perpétuer en dépit de toutes les hostilités, ne fût-ce que par les plaintes et les efforts qui ne laisseront pas se former de prescription contre ses droits!
ET DE LA LIBERTE D'ENSEIGNEMENT. 3o3