‹ Histoire critique et lâegislative de l'instruction publique et de la libertâe de l'enseignement en FranceChapitre 29 sur 34 · FIN DU PREMIER VOLUME · texte numérisé non relu

FIN DU PREMIER VOLUME

Ce volume était achevé quand a paru un remarquable mémoire de M. Troplong, membre de l'Institut, sur la question qui fait l'objet de nos études. Tout en rendant hommage à la vaste érudition de cet éminent jurisconsulte, nous ne pouvons admettre les déductions qu'il présente. On en trouvera la raison dans le cours de notre travail. Qu'il nous soit permis seulement de soumettre ici au public quelques observations rapides.

Nous ne saurions adopter l'avis de M. Troplong sur l'état de la législation romaine à l'égard de l'enseignement. Nous croyons avoir prouvé que s'il existait dans l'empire une véritable instruction publique et officielle, cependant les Césars étaient loin de s'arroger un droit de direction sur toutes les écoles. Qu'ils exerçassent la surveillance et la police (ch. iv du Mémoire) , rien de plus vrai ; mais qu'ils affectassent la direction , c'est ce qui ne saurait être établi.

Nous reconnaissons avec M. Troplong les admirables efforts de l'Église pour sauver l'éducation à l'époque des invasions barbares; mais nous pensons que, dans son chapitre v, il a trop exagéré la décadence des études à la fin de la dynastie mérovingienne, et surtout il nous semble s'être mépris sur le sens de la lettre de saint Grégoire le Grand , en attribuant à cet illustre pontife l'idée de proscrire les lettres humaines.

Le savant académicien a, selon nous, sacrifié le rôle du clergé sous Charlemagne, en représentant les évêques comme les humbles et muets exécuteurs des ordres du monarque, et il a été injuste envers le grand empereur en lui prêtant des pensées de tyrannie et des habitudes de despotisme que ses actes et ses écrits contredisent. Il a surtout méconnu l'esprit et les droits de l'Église en ajoutant « que les établissements dont Charlemagne guide l'enseignement, qu'il soumet à l'école modèle du palais , étaient les séminaires de l'époque ; » quand il en conclut

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f< que l'enseignement religieux était dirigé par le pouvoir temporel» (chap. vi).

Il est très-vrai que depuis le xe jusqu'au xive siècle, « le pouvoir temporel ne prit aucune part à l'enseignement ;» il est trèsvrai « que l'enseignement devint à cette époque l'apanage et le domaine de l'Église. » Mais il ne serait pas exact de penser que l'Eglise se réservât cet apanage comme un monopole, et que « toutes les écoles fussent ecclésiastiques » (chap. ix), et que le supérieur ecclésiastique en eût le monopole sur son territoire [ch. ix). On nous permettra de renvoyer le lecteur à l'histoire d'Abailard, à celle deManegold, etc.

Nous sommes heureux de voir M. Troplongrendre hommage à l'intervention du saint-siége dans la fondation des Universités; mais nous pensons qu'il n'a pas donné à la querelle des ordres religieux contre la corporation savante son vrai caractère de liberté (ch. xv).

Arrivant au xvie siècle, l'habile jurisconsulte établit parfaitement les prétentions de l'école des légistes, champions dévoués et exclusifs du pouvoir royal; il prouve très-bien que leur doctrine, qui considérait « la royauté comme la seule autorité légitime, » prit faveur dans les parlements; mais il nous semble conclure d'une manière trop absolue quand il soutient que, d'après les maximes du droit public, « l'enseignement était un droit de la couronne. » Il y aurait, à nos yeux, une distinction essentielle à faire, et que nous ne trouvons pas chez M. Troplong , c'est celle de l'instruction publique et de l'enseignement privé. Quant à la première, nul doute que le roi ait eu de tout temps le droit de fonder, de diriger, de maintenir et d'enrichir des écoles et des Universités. C'est dans ce sens que Servin disait : « Le roi est le premier et principal fondateur des escholes ; » et que Chopin ajoutait : « C'est un droit et privilège entièrement royal, de pouvoir fonder, establir et ériger des Universités. » Mais de ce que le roi était le principal fondateur des écoles, faut-il déduire qu'il l'était seul , que nul ne pouvait l'être après lui et avec lui? Nous ne le croyons pas; les faits résistent à une semblable interprétation. Il y avait bien d'autres fondateurs que le roi, et il suffit d'ouvrir l'histoire pour en avoir des preuves innombrables. Mais maintenant ces écoles particu-

Hères, ces fondations particulières, étaient-elles tellement libres qu'elles pussent être soustraites à l'inspection, à la surveillance de l'autorité royale? Non certes, c'est ce que nul n'a jamais prétendu. Le roi et les magistrats gardiens de l'ordre dans la société ont toujours eu, ont toujours dû avoir la police des écoles quelles qu'elles fussent; mais cette police ne nuisait ni aux droits des fondateurs, nia l'indépendance des établissements. Guy Coquille lui-même le reconnaît quand il remarque que: « les fondations de collèges appartiennent au droit public, pourquoi est bien séant qu'ouTRE le soin que les supérieurs establis par la fondation doivent avoir, les officiers du roi s'entremettent pour preuver et faire que V intention des fondateurs soit exécutée.» Cette distinction est capitale : seule elle peut donner la véritable interprétation des faits et des lois sur l'éducation dans l'ancienne monarchie.

Que par la suite des temps et à l'aide de ces mêmes légistes, la pensée du monopole de l'enseignement se soit présentée, nous ne le nions pas; mais il nous paraît incontestable qu'elle n'a pas triomphé, et qu'elle ne s'est jamais établie dans notre vieux droit public, telle surtout que l'ont formulée les décrets constitutifs de l'Université impériale.

Quant aux congrégations religieuses, nousreconnaissonssans doute que les parlements avaient fait prévaloir la nécessité d'une autorisation royale donnée par lettres patentes, pour leur réception dans le royaume. Nous ferons observer seulement i° que cette nécessité d'autorisation est moderne, et qu'elle figure au premier rang de ces servitudes que l'on désigne sous le nom de libertés de l'Église gallicane ; i° que les ordres anciens, tels que les Bénédictins, les Dominicains, les Franciscains, etc., n'y avaient jamais été soumis; 3° que d'ailleurs et pour ce qui regarde les congrégations enseignantes, il suffisait que les règles de leurinstilut eussent été reçues et approuvées en France, pour qu'elles jouissent de la liberté d'établir des écoles et des collèges.

M. Troplong aborde enfin (ch. xxvn) la lutte des évêques contre les privilèges des Universités , à l'occasion des séminaires; lutte qui nous paraît très-juste dans son principe,

et que nous déplorerons de voir terminée par des actes de bon plaisir plus que par des actes d'équité.

Nous regrettons vivement que les limites étroites où nous sommes renfermés ne nous permettent pas d'entrer dans une plus longue discussion. Mais nous ne voulions point passer sous silence un ouvrage aussi important que celui de M.Troplong, et c'était un devoir pour nous d'indiquer, ne fûtce que par quelques lignes, les motifs pour lesquels nous ne pouvons admettre avec le savant académicien, que « l'enseignement ait été en France un droit régalien. »

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