‹ Histoire critique et législative de l'instruction publique et de la liberté de l'enseignement en France Par Henry de Riancey Depuis la révolution de 1789 jusqu'à nos joursChapitre 20 sur 82 · Ruine des écoles ecclésiastiques · texte numérisé non relu

Ruine des écoles ecclésiastiques

Le Concordat avait dans son article XI garanti aux évêques le droit d’avoir des séminaires.

« Les évêques pourront avoir un séminaire

pour leur diocèse, sans que le gouvernement s’oblige à le doter. » Dans le décret de circonscription des nouveaux diocèses, et dans les instructions qui y étaient annexées, le cardinal Caprara, légat à latere du Saint-Siège, expliquait ainsi, ou plutôt rappelait le droit et le devoir des évêques: «Tous les archevêques et évêques devront, conformément à ladite convention ( le Concordat), suivant leurs moyens et facultés, travailler à établir, en conformité des saints canons et des saints conciles , un séminaire où la jeunesse qui veut s’engager dans la milice cléricale puisse être formée à la ' pieté, aux belles-lettres, à la discipline ecclésiastique. Et, à cet établissement ainsi érigé et fondé, ils donneront, tant pour les éludes et pour les sciences , que pour tout ce qui regarde la piété et la discipline, les lois et règlements qui leur sem-

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ET DE LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. l53 bleront devant Dieu les plus convenables au bien

de leurs églises et aux circonstances^ 9 avril 1 8ot). Ainsi le droit était clair et le devoir évident : droit d’ériger et de fonder des écoles ecclésiastiques, droit de les régler selon leur propre et unique volonté, selon leur sollicitude et leur pouvoir pastoral. C’est une part de leur divine mission , une des charges imposées par la dignité épiscopale, une des obligations les plus étroites des saints canons. 11 s’agit en effet du recrutement du sacerdoce, de l’avenir de la milice sacrée; il s’agit de la jeunesse; non pas seulement, qu’on le remarque bien, des^^ jeunes lévites qui vont s’engager dans les ordres, » * mais de toute la tribu sainte, de toute cette génération qui doit être depuis les plus tendres années façonnée et préparée pour le sanctuaire.

On pourra, on a bien pu prétendre ici que le mot seminarium ne devait s’entendre que des grands séminaires , que des écoles de théologie. Cette prétention ne saurait tenir contre les expressions mêmes du décret : « juuentutern quœ clericali militiæ est

viatn ingressura , liim quod ad scientiarum

sludia; voilà les études, la science, l’instruction; et on sait que l’instruction ecclésiastique 11e se donne pas en un jour et en une année; tùm quod ad omnern pie /a lis et. disciplinée rationem : voilà la piété, la discipline, l’éducation de l’esprit et du cœur, cette autre science qui s’apprend plus lentement encore que la première, et pour laquelle suffisent à peine les longs jours de l’adolescence). L’exemple des siècles , l’usage constant de l’Église catholique, attestent d’ailleurs que, loin de se bor-

1 54 HISTOIRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ner à l’instruction supérieure, l’épiscopat avait toujours eu soin d’offrir aux jeunes clercs, dès leur enfance, des leçons et un enseignement approprié à leur future condition.

Toute la première partie de cette histoire a prouvé combien l’Eglise entière a eu soin, dans tous les temps, de se conformer aux prescriptions de saint Léon le Grand , et aux décisions prises par l’illustre pontife, pour que l’on ne conférât les ordres sacrés qu’à ceux (pii auraient reçu l’enseignement ecclésiastique dès leurs plus tendres années : « Quorum omnis ætas a puerilibus exoudms (isquè ad provecliores annos per disciplinæ ecclesiasticæ stipendia cucurrisset. Et enfin, puisque le décret renvoie aux saints canons et aux conciles, n’en rappelons qu’un seul, le dernier de tous, le concile œcuménique de Trente ; relisons ces pages vénérables dictées par l’esprit de Dieu, et nous y verrons des paroles que l’on croirait écrites pour notre temps : « Les jeunes gens, s’ils ne sont bien élevés et bien instruits, se laissent aisément aller à suivre les plaisirs et les divertissements du siècle; et n’étant pas possible, sans une protection de Dieu trèspuissante et toute particulière, qu’ils se perfectionnent et persévèrent dans la discipline ecclésiastique, s’ils n’ont été formés à la piété et à la religion dès leur tendre jeunesse, avant que les habitudes des vices les possèdent entièrement , le saint concile ordonne que toutes les églises cathédrales métropolitaines et autres supérieures à celles-ci, chacune selon la mesure de ses facultés et l’étendue de son diocèse, seront tenues et obligées de nourrir et

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ET UE LA. LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT. ! 55 d’élever dans la piété, et d’instruire dans la profession et discipline ecclésiastique, un certain no.mbre d’enfants de leur ville et diocèse... » Or, ce soiïft bien des enfants dont il est question ici, puisque le saint concile parle ensuite de leur âge, qu’il fixe à douze ans * et il termine par ces mots, où se peint toute la charité de l’Eglise de J.-C. : « Veut le saint concile qu’on choisisse de préférence des enfants de pauvres gens; mais il n’exclut pas cependant ceux des riches, pourvu qu’ils y soient nourris et entretenus à leurs dépens, et qu’ils témoignent désir et affection pour le service de Dieu f. »

Qu’avec un peu de bonne foi, on rapproche l’article du Concordat, les passages des instructions de S. E. le cardinal-légal , de la tradition et de l’histoire ecclésiastique, ainsi que des décrets et des canons, et l’on y verra jusqu’à quelle évidence est démontré le droit des évêques. Education et instruction, gratuites et rétribuées, secondaire et supérieure, pour parler le langage du jour; liberté absolue de choix et de direction, fondation, organisation, dotation de ces écoles; tout sur ce point appartient aux pontifes, et leur autorité est com-

1 Session a3e, ch. XVIII. Pour plus d’impartialité, nous avons pris la version de M. Rendu, conseiller de l’Universitéj, l’adversaire déclaré des petits séminaires. Nous ne saurions dire combien nous sommes désolés de voir un homme aussi honorable et dont les sentiments de foi et de piété sont si connus, tomber dans une erreur aussi capitale que d’attaquer des institutions consacrées par le droit de l’Église et l'usage des siècles. Autant nous nous plaisons à rendre hommage aux talents et aux vertus de AI. le conseiller, autant nous éprouvons de peine à être obligés de le combattre.

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1 56 HISTOIRE DE L’iWSTRÜCTION PUBLIQUE plète, absolue, sans limites. Ils n’en répondent qu’au Saint-Siège et à Dieu.

*^Au lieu de respecter ces droits, garantis par le traité solennel qu’il venait de conclure avec le vicaire de Jésus- Christ, que fit le gouvernement? 11 commença par imposer une première entrave à la création des séminaires, en exigeant, par ^rart. ii du décret du 18 germinal an x (articles i organiques), l’autorisation préalable pour l’érection de ces établissements. Secondement, il soumit à ^ X approbation du premier consul les règlements i de ces mêmes séminaires. Troisièmement, il imposa aux professeurs des séminaires une sorte d’attestation ou de serment d’obédience à la ^déclaration de 1682. : « Art. a(\. Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France, en 1682; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes. » De plus , il voulut que « les évêques envoyassent toutes les années, à ce conseiller d’État, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires , et qui se destineront à l’état ecclésiastique » (art. i5). En telle sorte que le pouvoir, reconnu d’une part, fut nié de l’autre, que l’autorité assurée ici fut violée là, que le droit de règlement fut enlevé ou rendu illusoire, que l’État s’arrogea une décision doctrinale, en proscrivant toute personne qui ne souscrirait pas des maximes non admises et improuvées même par la

ET DF. LA LIBERTÉ d’eNSEIGWEMENT. I $7 chaire infaillible de saint Pierre, qu’il empiéta ainsi sur le privilège le plus sacré de l’Église, et qu’enfin il entoura de jalouses et vexatoires exigences l’indépendance et la liberté de la religion.

On juge bien que Rome ne put laisser passer sans réclamation ces actes d’oppression. S. E. le cardinal Caprara, dans une admirable note où il combat l’un après l’autre les articles du décret de germinal , s’exprime ainsi :

« L’art. 35 exige que les évêques soient autorisés pour l’établissement des chapitres; cependant cette autorisation leur était accordée par Part. 11 dn concordat. Pourquoi donc en exiger une nouvelle, quand une convention solennelle a déjà permis ces établissements? La même obligation est imposée par l’art. a3 pour les séminaires, quoiqu’ils aient été spécialement autorisés par le gouvernement. S. S. voit avec douleur que l’on multiplie de cette manière les entraves et les 'difficultés pour les évêques. L’édit de mai 1763 exemptait formellement les séminaires de prendre des lettres patentes, et la déclaration du 16 juin 1659, qui paraissait les y assujettir, ne fut enregistrée qu’avec cette clause : « Sans préjudice des séminaires qui seront établis pâlies évêques pour l’instruction des prêtres seulement. . » Telles étaient aussi les dispositions de l’ordonnance de Blois, art. a/,, et de l’édit de Melun, art. 1. Pourquoi ne pas adopter ces principes? A qui appartient-il de régler l’instruction dogmatique et morale , et les exercices d’un séminaire , sinon à l’évêque? De pareilles matières peuvent-elles intéresser le gouvernement temporel? »

Telles étaient les observations consignées dans la note relative à ces fameux articles dont le cardinal légat disait en commençant :

«Il est de fait qu’ils n’ont point été concertés avec le Saint-Siège, qu’ils ont une exteusion beaucoup plus grande que le concordat, et qu’ils établissent en France un code

1 58 HISTOIRE DE I, 'INSTRUCTION PUBLIQUE ecclésiastique sans le concours du Saint-Siège. Comment Sa Sainteté pourrait-elle l'admettre, n’ayant pas même été invitée à l'examiner? Ce code a pour objet la doctrine, les mœurs, la discipline du clergé, les droits et les devoirs des évêques, ceux des ministres inférieurs, leurs relations avec le Saint- Siège et le mode d’exercice de leur juridiction. Or, tout cela tient aux droits imprescriptibles de l’Église : « Elle a reçu de Dieu seul l’autorité de décider les questions de la doctrine sur la foi ou sur la règle des mœurs , et de faire des canons ou des rd^les de discipline...» Sa Sainteté n’a donc pu voir qu’avec une extrême douleur qu’en négligeant de suivre ces principes, la puissance civile ait voulu régler, décider et transformer en loi des articles qui intéressent essentiellement les mœurs, la discipline, les droits, l’instruction et la juridiction ecclésiastique. N’est-il pas à craindre que cette innovation n’engendre la défiance, qu’elle ne fasse croire que l’Église de France est asservie, même dans les objets purement spirituels, au pouvoir temporel ?... »

«J’attends tout, disait le légat en terminant , de l’équité, du discernement et des sentiments de religion qui animeut le premier consul : la France lui doit son retour à la foi, il ne laissera pas son ouvrage imparfait , et il en retranchera tout ce qui ne serait pas d’accord avec les principes et les usages adoptés par l’Église1. »

Le cardinal avait trop présumé des loyales intentions du premier consul, ou plutôt des hommes qui l'entouraient, et qui, imbus des doctrines parlementaires et jansénistes de l’ancienne magistrature, étaient heureux de saisir l’occasion de restreindre l’indépendance de l’Église, et de la soumettre au joug de l’État.

Loin de tenir compte des sages et légitimes ré-

1 Nous trouvons ce précieux document dans l’intéressant ouvrage de M. le chevalier Artaud de Montor, Vie de Léon XII, p. i63, t. II.

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ET DE LA LIBERTÉ d’eNSEIGNEMENT. l5()

clamations du souverain pontife , Bonaparte entra plus avant dans la voie funeste où l'entraînaient ses conseillers et son ambition. Au lieu de laisser aux évêques le soin d’organiser leurs séminaires, le gouvernement s’en réserva la fondation , et, pour prix de quelques concessions qui la plupart du temps furent dérisoires ou ne furent pas réalisées, il s’immisça dans leur organisation intérieure, leur dicta des règles et leur imposa des devoirs.

C’est ce que fit la loi du ^3 ventôsean \n(i4mars 1804). « Il y aura par chaque arrondissement métropolitain, et sous le nom de séminaire, une maison d’instruction pour ceux qui se destinent à l’état ecclésiastique (art. i). On y enseignera la morale, le dogme, l’histoire ecclésiastique et les maximes de l’Église gallicane; on y donnera les règles de l’élôquence sacrée (art. a). Il y aura des examens ou exercices publics sur les différentes parties de l’enseignement (art. 3). Les directeurs et professeurs seront nommés par le premier consul , sur les indications qui seront données par l’archevêque et les évêques suffragants » (art. 6).

Qu’étaient ces maisons d’étude? Des séminaires? Mais alors, pourquoi seulement dans les arrondissements métropolitains? Pourquoi, au mépris du Concordat, le pouvoir civil se réserve-t-il la nomination des directeurs et professeurs, ne laissant aux archevêques et évêques que de simples indications? 11 s’agit de l’enseignement de la morale, du dogme, et c’est le premier consul (pii jugera de la capacité et qui instituera les docteurs! Ou bien ce sont des facultés de théologie? Et alors, comment

IÔO HISTOIRE DE l’iSTSTRUCTIOÎT PUBLIQUE peuvent -elles être établies sans le concours de l’autorité apostolique, sans être soumises au pouvoir diocésain? De quelque côté iqu’on se tourne, ce ne sont que violations du droit ecclésiastique, que despotisme et violation de la liberté de conscience.

Mais au moins, ces écoles seront facultatives? et si elles sont, comme on l’a prétendu, un acte de munificence quasi impériale, si elles témoignent « du désir qu’avait le gouvernement de voir le sacerdoce catholique recouvrer son antique renommée de science et de doctrine , » au moins laisserat-on les clercs libres de suivre ou d’abandonner un enseignement dont l’orthodoxie n’est garantie que par le premier consul et qui tient son institution d’un général d’armée? Nullement. « A l’avenir, dit l’article 4 » on ne pourra être nommé évêque, vicaire général, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur les objets énoncés en l’article 2. Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques , il suffira d’avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d’avoir obtenu sur cet objet un certificat de capacité » (art. 5).

Ainsi, voilà toutes les personnes ecclésiastiques •obligées de se faire breveter à ces séminaires métropolitains; voilà les hommes les plus saints et les plus pieux écartés de l’épiscopat, s’ils ne rapportent la patente; voilà les évêques privés de leur droit de nomination pour les curés, pour les chanoines, bien plus, pour les prêtres, qui ont besoin de leur

inspirer la confiance la plus intime, pour ces autres eux-mêmes qui sont leurs vicaires généraux , elles voilà entravés dans ces choix essentiels par la condition de certificat préalable!

Que le rapporteur de cette loi vienne donc dire ensuite avec une sorte de componction : « Le gouvernement , en reconnaissant par le Concordat la liberté qu’a chaque évêque d’établir un séminaire dans son diocèse , n’a fait que rendre hommage au droit naturel d’inspection qu’ont les évêques sur la vocation, les principes et les mœurs des personnes qui se destinent à la cléricature. Sous ce point de vue, les séminaires ne sont pour ainsi dire que de régime intérieur... Mais il a paru nécessaire de remplacer l’enseignement public et national des anciennes Universités. » Là se présentent la raison d’État, et les mesquines défiances, et les étroites précautions contré l’influence ecclésiastique, etc. En réalité, c’est la main mise sur le clergé, c’est la négation de son indépendance! Si le gouvernement reconnaît aux évêques le droit de fonder des séminaires, pourquoi en fonde-t-il de son côté, et surtout pourquoi fait-il de sa fondation la pépinière inévitable de toutes les fonctions et de toutes les dignités? Et si vous voulez remplacer lesanciennes Universités avec leurs privilèges spirituels, commencez donc par demander pour votre création les bulles d’institution, sans lesquelles ces Universités n’existaient pas, sans lesquelles elles ne pouvaient donner l’enseignement théologique!

Mais les hommes du Consulat et de l’Empire ne s’astreignaient pas aux règles de l’Église. Déjà, le

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3 messidor an xq ( 33 juin 1804), un tjéprej spécial venait de supprimer ou de prohiber toute association ou congrégation religieuse non autorisée. On s’essayait à l’arbitraire. Le 17 niais 1808 intervint le décret que nous avons analysé plus haut. En constituant l’Université, il faisait rentrer daqs sein les écqles créées en i8o4; il changeait seulement leiir dénomination, et elles devenaient tout d’un coup et sans mystère, des facultés cf thçologie. Ici, forme et fond, tout était illégal.

£q lu forme, un décret abrogeait \me loi, ce qui ne c’était pas fait encore sous la Constitution del anviii, et ce qui était sous ce point de vpe uqe nouvelle atteinte portée au puçte fondamental. 11 était dit ipie tous les genres d’illégalité seraient rassemblés dans le déeret organique de l’Université, et que l’œuvre impériale ne pourrait s’établir que sur les ruines de tout principe de législation. Au fond, les facultés universitaires étaient entachées du même vice que les écoles métropolitaines; elles n’avaient ni institution canonique, ni subordination hiérarçhiqqe, ni garantie d’orthodoxie.

Le régime nouveau était bien pis encore. Tandis qqe jps directeurs et professeurs des séminaires métropolitains p étaient soumis qq a la npmination du ppgmier consql, et restaient au moins sous la juridjepon spirituelle de l’évêque, jes ^oyensel proÇesseurs des facultés deviennent Immmes liges de l’V»pivçvsité, ils prêtent serment d’obéissance au grand maître, ils sont les sujets gradués, brevetés, patentés, d’un laïque, qui peut être protestant, juif ou |mpie. Le de distribuer les grades théqlpgi-

Digilizedb!

ET DE TA D ENSEIGNEMENT. ifâ

qpes est transféré de l’Église à l’Université; ce n’est plus l’autorité établiç par le pouvoir spirituel qui délivrera les diplômes, et les docteurs de la chaire de vérité recevront les insignes de leur licence d’un comte de l’empire. Ce n’est pas tout : afin que pas un des candidats n’échappe à la férule universitaire, afin que le corps enseignant étende la main jusque sur les élèves choisis du sacerdoce, l’article 27 du décret exige que, «pour être admis à subir l’examen du baccalauréat en théologie, ou

soit bachelier dans la faculté des lettres. »

Or, nous verrons bientôt que, d’après la constitution revisée de l’Université, on ne peut être admis au baccalauréat ès lettres, si on ne rapporte un certificat constatant qu’on a fait toutes ses études dans un établissement dépendant de l’Université. Il s’ensuivait nécessairement que tout caudidat aux grades de théqlogie, devait inévitablement avoir passé sous les fourches caudines du monopole. Nous 11’insislerons pas davantage sur les dispositions de ce décret, ni sur la prétention renouvelée dans l’article 38 : «Tous les professeurs de théologie seront tenus de se conformer aux dispositions de ledit de 1682, concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France, » c’est-à-dire un serment signé d’ad||gsiou auxdites propositions, etc.

L’empereur marchait rapidement dans lavqje de l'usurpation. Il y avait loin dqs facultés organisées par le déçret de 1808, aux séminaires sçjpp les termes et l’esprit du Concordat.

Mais si cette transgression de la foi jurée qst

l64 HISTOIRE DE LIIfSTROCTION PUBLIQUE

flagrante pour les maisons de hautes études, elle le sera bien plus encore pour les écoles secondaires, pour les petits séminaires. En 1808 on n’osait pas encore frapper trop rigoureusement : le coup porté par la création de l’Université était d’ailleurs si hardi, qu’on n’avait pas le courage de franchir d’un seul bond les dernières limites. L’article 3; en déclarant que nul ne pouvait ouvrir d’école sans être membre de l’Université, portait cependant une exception que le bon droit et la pudeur avaient arrachée aux rédacteurs du projet. « Néanmoins l’instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs. Us sont seulement tenus de se conformer aux règlements pour les séminaires par nous approuvés. »

L’Église avait réclamé, et, comme on méprisait ses plaintes, elle se mît à l’œuvre, et sans cesser de protester contre la situation violente qui lui était faite, elle agit au milieu du cercle où elle était enfermée. Malgré les entraves du pouvoir, confiante dans la justice et dans la nécessité, elle fit son devoir. Les évêques ouvrirent de grands séminaires pour les études supérieures du sacerdoce; ils en ouvrirent d’autres pour la jeunesse et pour l’adolescence, afin que le précepte de saint Léon et les canons des conciles fussent observés. L’article 3

du décret de 1808, en parlant des séminaires, n’a-

tait pas fait de distinctioiyD’ailleurs, dans l’esprit de quel homme de loyauté et de conscience, pouvait entrer la pensée qu’en reconnaissant aux évê-

ET DE LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. l65 ques leur imprescriptible droit de recruter la milice sacerdotale, on limiterait l’âge où seraient appelés les enfants destinés à cette pieuse cohorte? Le Concordat, expliqué par les canons, appuyé par la tradition constante de l’Eglise et par le bon sens universel, assurait et exigeait l’existence des petits séminaires. Le gouvernement lui-même l’avait implicitement admise en voyant de toutes parts s’élever des écoles de cette nature, en ne s’opposant pas à leur érection , et ne présentant pas à cet égard la moindre difficulté.

Cependant ces écoles étaient florissantes, ainsi que nous l’avons dit; l’Université en prit ombrage, elle s’en plaignit et ne fut que trop bien écoutée.

Grande fut la surprise des chefs d’écoles secondaires ecclésiastiques, ou de petits séminaires (ces deux noms étaient également usités ), quand le grand maître de l’Université leur notifia le décret du 17 septembre 1808, en leur enjoignant de s’y conformer, et de déclarer, en conséquence de l’article i3, avant le ier novembre, s’ils étaient dans l’intention de faire partie de l’Université impériale, et de contracter les obligations imposées à ses membres. C’était les assimiler aux « inspecteurs, proviseurs, censeurs, professeurs et autres agents actuels de l’instruction publique, dont parlait le décret. » Ils réclamèrent. Leurs écoles étaient , de droit divin et de droit des gens, de par les canons et de par le Concordat, sous la juridiction unique des évêques ; elles étaient des établissements spéciaux, absolument consacrés «à l’Eglise, nécessaires à son service, et ne ressortissant que d’elle. Elles 11’é-

l66 HISTOIRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

taient qu’un démembrement des grands séminaires, ou plutôt qu’une Subdivision de ces séminaires: c’était la classe des enfants séparée de celle des jeunes gens par l’âge seulement et par le local quelquefois ; mais ces deux parties d’un même tout étaient indissolublement unies par leur nature, leur régime et leur destination; elles se servaient de complément nécessaire, et ne pouvaient guère exister l’une sans l’autre. Les raisons qui avaient fait excepter les grands séminaires de l’Université étaient identiquement les mêmes pour les petits, et enfin les uns comme les autres étaient le plus précieux apanage de l’épiscopat. Telle était sur ce point l’opinion de presque tous les évêques, et dans le sein même de l’Université, au milieu du conseil impérial, elle trouvait un défenseur zélé et éloquent dans MBr de Villaret, évêque de Casai, et qui remplissait alors les fonctions de chancelier. Le prélat remit à M. de Fontanes un mémoire à ce sujet.

Le débat dura plusieurs mois. M. Gueneau de Mussy répondit à MBr de Villaret. Il mit en avant la nécessité de la surveillance de l’Etat, à laquelle pourraient échapper les séminaires; il déclara que les petits séminaires, «qui pouvaient être utiles lorsque la religion était séparée de l’éducation, » devenaient inutiles, « grâce à l'esprit qui anime la nouvelle Université. » « Il suffit, ajoutait-il, que le régime intérieur des colleges ne s’oppose point à la vocation ecclésiastique , le système général de l’Université la favorisera. » L’empereur, un instant retenu par le sentiment de l’équité, céda bientôt,

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ET Ï)F. LA LlèEETi «^ENSEIGNEMENT. 167

et le 9 avril 1809 un décret trancha la question. Ainsi a toujours fait l’Université; on lui oppose des raisons, elle répond par des ordonnances.

L’article ier de ce décret aggrave la situation des grands séminaires. Pour y entrer, il faut être bachelier ès lettres; ce qui n’avait pas encore été exigé. Après avoiralleint les grands séminaires, l’Université tue les petits, et cela sans rémission et sans délai: art. 3 : «Aucune autre école, sous quelque dénomination que ce puisse être, ne peut exister en France, si elle n’est régie par des membres de l’Üniversité impériale et soumise à sa règle. » Ensuite elle fait de la générosité; elle consent à ce que « le grand maître accorde un intérêt spécial aux écoles secondaires que les départements, les évêques et les particuliers voudront établir, pour être consacrées plus spécialement aux élèves qui se destinent à l’état ecclésiastique » (art. 4)- Quelle condescendance! à condition que vous deviendrez ma propriété, je vous accorderai un intérêt spécial ! .l’engagerai les particuliers, même les évêques , à fonder des écoles, pourvu qu’elles rentrent sous ma juridiction! Et puis je vous permettrai même de porter l 'habit ecclesiastique , avec une restriction cependant, c’est que vos règlements et vos prospectus seront approuvés par le grand maître!

Du même coup le droit des évêques était anéanti dans son principe et dans ses conséquences; du même coup l’Université s’emparait de tous les établissements dus au zèle des pasteurs et à la charité des fidèles. .

Ici encore l’Église patienta; la révolte n’a jamais

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été dans ses moyens d’action. Malgré tout, les petits séminaires continuèrent à se multiplier. En vain la défiance et la jalousie du corps enseignant accumulaient-elles les vexations. La surveillance épiscopale restait toujours et rassurait les familles. En face de l’éducation nulle ou corruptrice des lycées, en face de leur instruction douteuse et superficielle, Ira écoles secondaires, tenues par le clergé, offraient les inappréciables avantages de l’éducation chrétienne et religieuse, de l’instruction solide et modeste. Et les pères de famille, les meilleurs, les seuls bons juges en cette matière, envoyèrent en foule leurs enfants à ces maisons que la religion protégeait de son ombre.

Les lycées et les collèges étaient toujours vides, ou ne se remplissaient pas au gré de leur fondateur.

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