‹ Histoire critique et législative de l'instruction publique et de la liberté de l'enseignement en France Par Henry de Riancey Depuis la révolution de 1789 jusqu'à nos joursChapitre 52 sur 82 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

L’iItSTRUCTIOIT PUBLIQUE ET LA LIBERTÉ DE L’EU SEICNEMEKT SOUS

la chaste de x83o (1832-1837).

I. Ministère de M. Guizot. — Loi du 22 juin i833 sur l’instruction primaire. — Règlements intérieurs.

U. Projet de loi de i836 sur l’instruction secondaire. — Discussion à la Chambre des députés.

I. Ministère de M. Guizot. — Loi du 22 juin i833 sur l’ instruction primaire. — Règlements intérieurs.

La pensée deM. Guizot se révèle d’abord parl’or- ^ donnance du 1 1 octobre i832 , qui place dans les attributions du ministère de l’instruction publique, l’Institut, le Muséum d’histoire naturelle, le Collège de France, les Bibliothèques publiques, les Observatoires, l’École des chartes, etc. Elle se traduisit -h surtout dans la loi du 28 juin i833, sur l’instruction primaire.

Notre intention n’est pas, on le comprendra i de nous arrêter à la discussion de cet acte législatif; nous nous boçperons à une courte analyse. Le titre premier comprend la définition de l’instruction primaire, sa division en élémentaire et supérieure (art. 1), en privée et publique (art. 3), et .ajoute, dans son art. a : « Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en cequi concerne la partici-

pation de leurs enfants à l’éducation religieuse. » Le titre second s’occupe des écoles primaires privées. Tout Français âgé de dix-huit ans peut être instituteur, à condition de présenter un brevet de ] capacité et un certificat de moralité (art. 4)- L’art.

5 expose les incapacités légales, et les art. 6 et 7 déterminent la pénalité applicable à l’individu qui ne se serait pas soumis aux conditions exigées par la loi, ou qui se serait rendu coupable d’inconduite ou d’immoralité. Les écoles primaires publiques , l’obligation pour les communes d’en entretenir une (art. 9) ; l’obligation pour les cbefs-lieux de département d’avoir une école primaire supérieure, et pour les départements, de posséder une école normale primaire 1 (art. 1 o et 1 1 ) ; le devoir pour les communes, de fournir un local et un traitement (200 francs au moins, — art. 1 a), devoir qui se change en une imposition spéciale et d’office en cas de mauvais vouloir ou d’impossibilité (art. i3); la rétribu- p tion mensuelledue à l’instituteur par les enfants, et' les admissions gratuites déterminées par lesconseils municipaux ; enfin, l’étabbssement d’une caisse d’épargne spéciale pour les instituteurs publics qui, d’ailleurs, doivent remplir les conditions prescrites par l’art. 4 : tels sont les objets sur lesquels statue le titre troisième. Le quatrième et dernier titre institue les autorités préposées à l’instruction primaire. Ce sont: i°un comité locale surveillance près chaque école communale, composé du pro-

' Cette école normale est destinée à former des instituteurs publics.

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cureur du roi, du maire, du curé ou pasteur, et d’un ou plusieurs notables; quand la population est répartie entre différents cultes, un ministre de chaque culte est adjoint au conseil (art. 17); 4» ün comité d'arrondissement (art. 18), composé dit maire, du juge de paix, du curé, d’uh ministre de chaque. culte, d’un proviseur, professeur ou chef d’institution, d’un instituteur primaire et de trois membres du conseil d’arrondissement ou notables, et présidé par le préfet ou le sous-préfet (art. 19). Le comité communal surveille, assure l’instruction aux pauvres, et porte plainte (art. ai). Le comité d’arrondissement inspecte toutes les écoles primaires de son ressort, envoie au préfet et au ministre l’état des écoles, provoque les améliorations, nomme les instituteurs sur la présentation du conseil municipal, reçoit leur serment (art. aa), les réprimande ou les suspend.

Jusqu’ici la loi est assez libérale, et maigre la singulière composition des comités de surveillance, elle ne blesse pas essentiellement les droits des familles. Mais l’Université prend largement sa revanche de ces concessions arrachées parla nécessité. Elle se réserve d’abord la suprématie sur les instituteurs communaux qui , d’après l’art, aa , doivent être institués par le ministre de l’ instruction publique, puis le recours déboutés les décisions des comités (art. -a3)-; et enfin , elle s’attribue à elle seule le droit de leur conférer le brevet de capacité : « Les membres dos commissions d'examen sont nommés parle ministre, de l' instruction publique (art. a5). »

ET DE Là. LIBERTÉ D’ÉNSEIGîfEMEÏfTk 4<>7

Et la liberté? et les garanties? Tout disparaissait sous cette dernière stipulation, et l’Université retenait d’une main ce qu’elle semblait accorder de l’autre. C’était habile; on ne s’étonnera pas, dès lors, de l’enthousiasme avec lequel les agents elles champions du monopole accueillirent la loi de i833> cette loi de liberté , cette charte de V instruction primaire.

Ayant ainsi pourvu à ses intérêts dans le domaine de l'instruction populaire, l’Université songea- à se mettre en état de lutter contre la concurrence future dont la menaçait toujours la Charte de j83o. Nous la laisserons modifier à son gré les règlements intérieursde ses’ collèges, transporter l’histoire, les mathématiques, les langues vivantes d’une classe à l’autre, en faisant remarquer seulement, les inconvénients immenses qu’offre , pour l’instruction solide, cette mobilité perpétuelle dans les études. Mais nous citerons un trait inimitable de son génie administratif. Jusqu’en 1 835, ses recettes et ses dépenses n’étaient pas entrées dans le budget général de l’État : ses rétributions, ses impôts spéciaux étaient perçus par elle-même : « Cette perception, dit un de ses principaux fonctionnaires, M. Kilian, était une cause d’affaiblissetaent moral. Un établissement tout paternel et bienveillant ne doit jamais revêtir le caractère fiscal. Un corps enseignant est peu propre à tenir des caisses et à percevoir des impôts. » Après trente années d’exercice, le scrupule était un peu tardif. On y fit droit cependant, et le trésor public se chargea de la perception des deniers universitaires. Seulement

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l’Université conserva l’assiette de ses tributs; ainsi elle gardait le droit de taxer et se délivrait de l’embarras de lever les taxes !

Enfin , le ministre compléta son œuvre en donnant une constitution plus forte et plus complète à XEcole normale cette pépinière de professeurs qui offre dans son sein les mêmes anomalies que le grand corps dont elle est chargée de remplir les cadres.

Armée de la sorte pour la lutte à venir, l’Université se crut en mesure de proposer enfin cette loi que depuis six années la France attendait avec tant d’impatience. Ce fut le dernier acte du ministère de M. Guizot.

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