‹ Histoire d'Alcibiade et de la république AthénienneChapitre 14 sur 241 · Plutarque, 5oton, XVIII · texte numérisé non relu

Plutarque, 5oton, XVIII

S. Aristote (de PoliHca, VI, 2) donne les bases des institutiona

LA CORSTITOTION ATHfoiBNNI. ^ 9

Tait kûtté A la plèbe que le droit de voter à rAwemblée publique (Eklclésia) ^ et, peut-être, de siéger dans les tribunaux (dikastérias) '. Ainsi la constitution de

démocntiques. Qu'on juge de toute la différence qui existe entre ee chapitre, qu'Aristote semble avoir copié sur la constitution atliénienoe dn y* siècle, avec la constitution solonique.

1. Droit que, même dans l'antiquité légendaire, au temps'des pasteurs des peuples homériques, le peuple semble avoir toigours possédé. Les che£i ou Rois après avoir délibéré ensemble dans la Boulé (usemblée privée) pour quelque expédition, assemblaient leurs sujets dans l'Agora (assemblée publique), pour leur annoncer ce qu'ils avaient léMltt et peut-être pour les consulter. Homère, Odyu., B, v. 3&-30, et les oonunentaires d'Euitathe.

3. Plutarque le dit expressément ( SoUm, XVII I) : c II (Selon) ne

> permit pas à ceux-ci (aux thètes) d'exercer aucune magistrature « et il ne leur donna d'autre part au gouvernement que le droit de < siéger dans l'Ekklesia et dans les tribunaux. * Aristote dit aussi IdiPolitte.^ II, 9). « Quant à Solon, il y a des gens qui le regardent « eofflme un grand législateur, car ils lui attribuent la fondation d'une

• république qui consistait en un heureux mélange des diverses for-

• mes de gouvernement. En effet, le Conseil de l'Aréopage est une « institution oligarchique ; le mode d'élection des magistrats est une « institution démocratique, eiVorgwMsatùmdet tribunaux est entière^

> mcJil démocraiiquê,,.. Il parait que c'est lui (Solon) qui a établi la dé-

• WMeraae en eompoiatU les tribunau» d^indiiridus prit dans toutes c les classes des citoyens, « Ces deux assertions de Plutarque et d'Arir tote suffisent à quelques historiens, pour] affirmer l'origine solonique des dfcasterias populaires. Mais d'autres textes contredisent ces textes. Les érudits qui attribuent à la réforme de Klisthénes la création des Héliastes, s'appuient principalement sur ce passage d'Hérodote (V, 69) : Jusqu'à Klisthénes « le peuple athénien était privé de tout « droit, tév |Aàv jlkOi)va(»v 5i)|&ov, àn«»9|iivov nàvta. » A notre avis ee témoignage d'Hérodote est nui dans le débat; car si cette plèbe

10 IWTRODUCTION.

Solon était toute timocratiqtiey sinon toute aristocratique, et au huitième siècle, la démocratie athénienne avait encore i prendre de grands développements pour arriver, avec Périclès, à sa suprême apogée.

En moins d'un siècle et demi, par les réformes successives de Kltsthènes, d'ArisUde* d'Ephialtes et de

athénienne dont parle Hérodote ne put jusqu'à, la réforme de Kltsthènes siéger dans les tribunaux, elle put du moins d^ Té» poque de Solon élire ses chefs à TÂssemblée publique et les juger à leur sortie de charge. Elle n*était donc pas « privée de tous droits > et r&ic»9|iivov icàvra d'Hérodote n'est qu'une exagération de rhéteur. On pourra nous objecter que, grâce aux nombreux clients des Eupatrides, dont la puissance existait encore au temps de Solon et qui seuls, à cette époque, étaient admis aux hautes charges de TÉtat, le peuple n'avait qu'en apparence le droit de juger ses chefs à leur sortie de charge, et que c'est cela qu'Hérodote a voulu exprimer. Soit ; mais que ce droit de juger et de voter accordé à la plèbe fût fictif ou réel, il existait cependant, et ainsi la plèbe n'était pas privée de tout droit. Thucydide dit, « qu'il se souvient du temps où « les archontes réglaient à eux seuls toutes les affaires de la cité. » Cette assertion affirmerait, d'une façon plus certaine que le témoignage d'Hérodote, que les dikasterias populaires ne sont pas une institution solonique. (Voir sur cette question Grote, Histoire de la Grèce, t. IV, p. 180 ; F. Schœmann, Diê Verfassungsgesehiehte Athent naeh G. Grote^s Uittory of Greeee kristiseh geprùft et Opuseula oeademieùf t. I, p. 230; Perrot, Droit publie tC Athènes, p, 112, sq.).

LA CONSTmmOll ATH^NISHMB. U

Périclës, la constitution athénienne se transfonne. De noayelles charges sont créées; d'antiques magistratures sont abolies. Certains pouvoirs s'accroissent tandis que d'autres diminuent. Les privilèges disparaissent. La toute-puissance s'étend de l'eupatride à sa clientèle ; le patriciat est détruit en fait. Les Archontes qui étaient les premiers magistrats de la République, deviennent de simples officiers municipaux. Le Tribunal des Éphètes est dissous; l'Aréopage se voit enlever la plus grande partie de son pouvoir ; le Conseil des Quatre-Cents s'augmente de cent membres. Les tribus qui étaient au nombre de quatre et qui étaient divisées en trois trittyes, en quarante-huit naukraries et en un grand nombre de phratries, sont portées à dix ; les trittyes, les naukraries et les phratries sont supprimées. On crée les Stratèges; on crée les Héliastes; on crée les Nomophylaques. Les plus hautes charges de la République, autrefois réservées à l'aristocratie de la naissance et à l'aristocratie de l'argent, deviennent accessibles au peuple entier. Toutes ces charges sont rémunérées, afin de permettre au plus pauvre citoyen de les remplir* Pour la plupart des fonctions publiques, sauf celles où les capacités militaires et politiques sont exigibles, l'élection par le sort remplace l'élection

par le vote'. Le cens même subit une transformation complète. Cette institution, politique et financière à IV rigine, devient presque exclusivement financière; â'es« sentiellement aristocratique, elle se fait essentiellement démocratique. Le cens, ne rendant plus inaccessibles à la classe moyenne et à la classe pauvre les emplois de l'État, ne sert plus qu'à graduer l'impât d'après la classe de chaque citoyen, c'est-à-dire à faire peser la taxation directe surtout sur la classe la plus riche, et à en exempter absolument la classe la plus pauvre *. Pour le recrutement de l'armée cependant et pour certaines charges de la République, le cens avait en* core son action politique, exigeant des citoyens certaines garanties de fortune. Les Pentacosiomédimnes et les Chevaliers, qui ainsi que tous les citoyens devaient un service personnel» formaient la cavalerie; les Zeugites composaient l'infanterie pesamment armée ; les

1. On était nommé par le vote populaire à toutes les fonctions militaires et politiques; par le sort, & toutes les fonctions administratives et judiciaires. Au reste, sauf les archontes, les magistrats nommés par le sort n'agissaient jamais que collectivement. Tels les sénateurs et les héliastes. Or les Athéniens pemaient que le bon sens de tous, pris collectivement, suppléerait à Tincapacité de chacun, pris individuellement.

]• Ainsi la propriété imposable du pentacosiomedimne (citoyen de la première classe], représentait pour le rôle de l'État un capital égal à douze fois le revenu de cette propriété ; celle du chevalier (citoyen de

LA CONSTITUTION ATHÉNIINNI. 13

Thétes servaient dans l'infanterie légère on sur les navires de FËtat, comme ramears et épibates (sol* dats de marine) ^

Cette composition de Tarmée d'après les revenus de chaque citoyen n'est d'ailleurs pas attaquable au nom de l'égalité. L'État ne fournissant pas Téquipemeût, le dtoyen doit donc s'armer lui-même. S'il est assez riche pour avoir un cheval, on l'incorpore dans la cavalerie; s'il a l'argent nécessaire pour acheter l'armure complète de l'hoplite, on le place dans l'infanterie pesamment armée. Est-il trop pauvre pour acquérir le cheval ou l'armure, l'État à qui pourtant il doit

U deuxième classe), représentait un capital égal à dix fois le revenu ; cdle du zeugite (citoyen de la troisième classe), un capital égal à cinq fob le revenu. Quant aux thëtes (citoyens de la quatrième classe], il semble que leur propriété était sinon non imposable, du moins jamais imposée. Pollux, VIII, 130; Boeckh, Économie ^politique des ÂihMenSj t. II, p. 311-324; Koutorga, Euai sur la tribu dans VantiqtUté, p. 138-140; Grote, Histoire de Grèce, t. IV, p. 171-173, et les notes; flermann, Lehrbuch derf/r, antiquit., p. 108.— D'ailleurs, comme rétablit lumineusement Boeokh, cet « impôt progressif* sur la fortune totale des citoyens n'était que très-rarement perçu et seulement dans des circonstances extraordinaires.

11 faut aussi ne pas oublier que la triérarquie, la chorégie et les autres liturgies continuaient à être Tapanage glorieux mais bien onéreux des classes riches, qui étaient ainsi chargées de Tarmement des navires et des plaisirs du peuple entier.

1. Plutarque, Sokm, XXII, XXIII; Aristote, de PolUie,, II, 10; Mux, V,8y 83; Suidas, s. v. *IiciuU, ZsvyTtou, 'OicXC'nic etc.

son sang, lui donne la javeline, Farc» le bonclier d'osier des troupes légères ou la rame du matelot.

L'égalité n'était pas lésée davantage par certaines charges qui n'étaient accessibles qu'aux classes riches. Les Triérarques (capitaines de trirèmes)» qui avaient à équiper et à entretenir de leurs propres deniers les navires de guerre que l'État leur confiait \ ne pouvaient être choisis naturellement que parmi les plus riches citoyens. Ainsi pour les Ghoréges, les Gym* nasiarques et les Théores qui devaient payer les principaux frais des chœurs scéniques, des jeux, des dan* ses et des théories religieuses dans les solennités publiques , et qui souvent se ruinaient à ces dépenses énormes *. Il en était de même pour tous les magistrats chargés des finances, qui n'avaient pas, comme les nôtres, à verser un cautionnement préalable, mais qui devaient posséder assez de biens pour que

1. Xénophon, dêRep, Aihin.f T; Thucydide, II, 24; Démosthènei PhUip,; I, 18; dt Coron., 15; PoUux, Vin, 134, 136; Petit, Leg* AUic., m, 4; Sigonius, de Rep. A(h.,lV; Boeckh, j^eofiom. pofîl. desAiMn. (traduction de Laligint), t. II, p. 374, sq.

2. Aristophane, l^eipi y. 94; Xénophon, de R«p. Athén,, I; Démosthène, C. Mid., 6, 11, 16; Boeckh, Ee, Pd. des Ath,, t 11^ p. 249-260. Ces fonctions ^ient si dispendieuses que souyent àes citoyens, élus par leur tribu à llionneur de la Chorégie, tentaient de s'y soustraire, en alléguant comme dispense légale des serrices rendus à TÉtat Déi&osthène, €. lepltn., 15.

LA CONSTITUTION ATHÉNIENNB. 15

daDs le cas de mauvaise gestion ou de détournement, la confiscation et la vente de ces biens» suffissent à indemniser TËtat. Ces magistrats étaient : le Trésorier des revenus publics ' ; les Administrateurs do fonds théorique'; les Trésoriers de la Déesse*; les Hellénotames * ; les Apodectes*; les Ipimélètes'; les Démarques'; les Polètes*; les

1. Fonctionnaire chargé d'encaisser l'argent des impAts et des amendes. Cest loi qui ordonnançait tous les payements. Nommé par l'élection, la durée de sa gestion était de quatre ans. L'orateur Ljcorgne remplit ces fonctions qui lui furent plusieurs fois renouyelées. PoUttx, vm, 113; Plutarque, Arittid.y IV; Diodore,XVI, 88.

2. Nommés à l'élection^ ils formaient un collège de dix membresi un de chaque tribu. Ils recevaient et administraient les fonds du culte. Eschine, C. Ctésîphon., 34, 31. I

3. Gardiens de l'argent et des objets précieux conserrés dans l'opis- Ihodôme du Parthénon. Le sort les désignait; mais on ne mettait dans l'âme que le nom des Pentakosiomédimnes. Suidas, s. t. TatuCai; PoDui, vm, 97.

4. Collecteurs des tributs levés par Athènes sur ses alliés. Suidas> s. V. *£>XY)veT«c|t(ac ; Boeckh, Éconam. poUt. det Àthénient, t. II, p. 292.

5. Percepteurs des impôts, au nombre de dix, uo de chaque tribu. Suidas, au mot 'AicoôIxTat. — Comme les Trésoriers de la Déesse, comme les Euthynes, les Apodectes étaient élus par le lort; mais on ne mettait dans l'urne que le nom des citoyens assex riches pour présenter des garanties.

6. ïin|U>iiTaifu>ftW, magistrats chargés d'administrer les revenus

de chaque tribu.

7. Magistrats chargés d'administrer les revenus de chaque déme.

8. Dix magistrats qui avaient pour fonctions d'affermer aux trai-

Eklogeis * ; les Épigraphes' ; et autres employés subalternes chargés de la perception des impôts et des amendes.

Enfin THipparque, commandant supérieur de la cavalerie^ et les dix Philarquesi commandant sous les ordres de FHipparque, la cavalerie de chaque tribu S n'étaient élus que parmi les citoyens de la seconde classe^ les cheyaliers, qui formaient la cavalerie. De même pour les dix Taxiarques qui commandaient Tinfanterie de chaque tribu * ; ces officiers n'étaient nommés que s'ils appartenaient à la troisième classe, puisque cette classe composait l'infanterie régulière.

A part ces quelques exceptions, logiques autant que nécessaireSi en faveur de la classe riche, l'égalité était absolue à Athènes. Tout citoyen, à quelque classe qu'il appartint, pouvait parler, voter et juger à l'Assemblée publique, et pouvait être Archonte, Aréopagite, Nomo-

tanU S0U8 la snrreillance du Sénat certaines terres de l'État et certains impôts. Us siégeaient au Polétérion, Harpocration, Suidas, Photius et Hesychius, s. y. nw).Y)T^c ; Pollux, VIII, 99; Bœckta, Économie politise des Athéniens, 1. 1, p. 256.

1. Officiers qui devaient recueillir Targent des citoyens qui avaient affermé ceruins revenus de TÉtat. Ulpian., in orat, Demosih, adv, Timoih,, 11; Suidas, s. v. "EicXort^c-

?. Les épigrapheis avaient à poursuivre le recouvrement des arrérages des contributions.

3. Xénophon, De offU. magitir. equU., I, II ; Suidas, s, v. "Iincoipxoc et MXapxoç.

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