‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 17 sur 298 · LIV. VII, CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIV. VII, CHAP. IV

Sans ancun doute, ils descendirent tous à la posilion de lites et de serfs, bien qu'ils ne reçussent pas toujours le nom de liles et de

serfs.

Les vassaUi se dispersèrent sur leurs biens, et nouveaux cultivateurs , ils déposèrent les armes dont ils se montraient constamment couTcrts ouparavanl. Comme habitans d'un canton (16), ils passèrent sans aucun doute sous la juridiction du tungin , du centenier el du comte, car ils n'étaient pas dans une posilion supérieure à la liberté commune el ils ne pouvaient pas désirer d'arriver à ccUe position \ comme membres du corps de compagnons, ils restèrent soumis aux résolutions du roi el des leutes leurs égaux , et ils furent jugés d'après les lois du corps de compagnons. Leur crime, sous ce rapport, ne pouvait consister qu'en violation de la fidélité, appelée plus tard félonie^ c'est-à-dire dans leur négligence pour le service du roi, principalement en ne venant pas à l'armée ou en la quittant avant le temps. Sans doute aussi des IrahisoDS furent possibles dans les nouvelles relations comme dans les anciennes. Mais comme dans leur nouvelle vie de campagne, ils ne IrouuVenl pas toujours commode d'assister aux assemblées et aux délibérations du corps de compagnons, il fut nécessaire de leur en faire connaître les résolutions 5 et lorsque ces résolutions concernaient une guerre , et que par conséquent les vassaux étaient soumis à l'obligation de faire personnellement le service milHairc, il fallait leur faire parvenir un ordre qu'ils ne pouvaient laisser impunément sans exécution. Cet ordre, émané du roi el de ses leutes, fut appelé le hecrbann (Iiériban) du roi (17). La rupture de ce ban entraînait sans aucun doute la perte du bien fiscal et vrai- ^mblablement , dans les premiers temps, le fhâliraent le plus sévère, la mort (18).

D'autre part, les ecclésiastiques, qui attiréren t û eux une partie des biens du fisc grâce ô la piété oui la prudence des rois et de leurs leutes, entrèrent en communauté avec les conquérans. 1^'jà sans doute ils étaient en beaucoup de cas appelés au conseil du roi -, ils furent appelés 3îi?si désormais aux assemblées nationales (19). 5i pnr là ils gagnèrent d'une part en influence 'ur les relations de l'empire, ils durent, d'autre part , Cire immiscés toujours plus dans l« chos(» temporelles et ils purent dilBcilc-

ment se soustraire même h l'obligation du service militaire (20).

Comme de cette manière le fisc, propriété commune des conquérans , ne reçut pas, il est' vrai, une nouvelle destination, mais fut autrement administré qu'auparavant, une chose fut encore nécessaire : il fallut assurer à la cour du roi les moyens de soutenir sa considération et son éclat. Le défaut de tous documens ne permet pas d'indiquer d'une manière probable la manière dont on atteignit ce but. Les * dons volontaires que dès les temps les plus anciens on offrait aux princes teutscbs furent maintenus par les usages de cette époque, ainsi que le prouve le récit de plusieurs événemens. Mais bien que personne ne cherchât à s'y soustraire, on ne pouvait compter en toute sûreté sur ce revenu, qui d'ailleurs était insuffisant dans les nouvelles relations. On pouvait, dans l'état des choses , suivre trois nouvelles roules : le roi devait, comme les leutes, dans une proportion convenable à sa position et à sa dignité, recevoir des grands biens communs des conquérans une portion capable de lui donner un revenu suffisant pour les dépenses qu'il était obligé de faire \ ou bien la partie du fisc qui n'était pas distribuée en bénéfices aux leutes pouvait être réservée aux besoins de la cour du roi et de l'empire 5 ou bien enfin on pouvait abandonner à la cour du roi certains biens, et préférablement des villes, do telle manière toutefois qu'ils ne fussent pas réellement séparés de la partie du fisc non employée en bénéfices, mais qu'ils fussent considérés seulement comme un bien fiscal détaché de la masse. Celte dernière mesure peut être la plus vraisemblable , parce qu'elle semble la plus conforme à la dignité royale^ elle permet aussi de donner aux faits ultérieurs une explication plus facile (21). Les expressions même d'hommes du fisc et de jeunes serviteurs du roi (22) semblent recevoir dans ce sens une meilleure interprétation. En effet on peut avoir appelé hommes du fisc les hommes noii libres établis dans les biens communs non encore distribués de l'empire ou delà généralité des leutes ; on peut, d'autre part, avoir appelé jeunes aerviteurs royaux les hommes non libres qui appartenaient aux biens propres du roi-, et comme certainement ces hommes entrèrent souvent en rapport avec le roi, comme ils arrivaient souvent ù le servir personnelle-

IirSTOIRE DU PEUPLE ALIJîMAND.

ment, ou à servir sa femme cl ses enfans, et comme sans aucun douie il y avait des Romains éclairés, il ne faut pas s'étonner que plusieurs aient obtenu la liberté et de hautes dignités derÉtatdont la nomination appartenait aux rois (23). Il n'est pas douteux néanmoins que les biens du roi eux-mêmes n'aient continué à être considérés comme faisant partie du fisc , et par conséquent on ne pouvait en disposer que comme des biens du fisc et à Favantagc du fisc ou de Tempirc (24).

Maintenant, s'il est vrai que le maire du palais était rinlendant et Tadministraleur de tout le fisc, des possessions territoriales et des impôts, on voit de la manière la plus claire comment sa considération et sa puissance durent s'accroître, et comment le partage des biens du fisc s'étendit. Les principes pouvaient bien être établis en commun parle roi et par ses leules, mais l'exécution éfail inconloslablement remise au maire du palais; il fallut bien aussi lui laisser la surveillance des vassaux et l'appréciation de la manière dont ils remplissaient les devoirs que leur imposait la concession de biens du fisc , et lui seul pouvait accuser ceux qui négligeaient ou méprisaient ces devoirs. Le châtiment était sans aucun doute remis à une assemblée nationale, mais au maire du palais appartenait l'exécution de la sentence (25). La réunion d'un bien déchu, soit par suite d'un châtiment, soit par la mort d'un possesseur, était opérée par lui, et l'inféodalion nouvelle de ce bien soit au fils du possesseur défunt, soit à un autre vassal , le regardait également (26). Le maire du palais entra donc avec le clergé, avec les familles des vassaux, avec tout ce qu'il y avait de grand et d'illustre, dans des relations diverses, et le bonheur et le malheur de beaucoup d'individus dépendit de ses intentions et de sa volonté. En môme temps, le roi était forcé de s'adresser â lui pour une grande partie des besoins de sa cour et no pouvait se dispenser d'entretenir avec lui des relations amicales. Enfin il devait calculer les besoins de l'empire, et il devait proposer la somme que les Romains auraient à payer en impôts (27). Il était donc nécessaire qu'il fût l'homme le plus important de l'empire j et comme ses fonctions prirent une extension extraordinaire, il était aussi dans la nature des choses que le maire du palais ne fût pas souvent changé. Biçn que pendant un temps un-

core on le nommât tous les ans, on ne pouvait élire que Thomme qui s'était mis en mesure et qui était au courant de toutes les relations ; et cette élection même put enfin cesser entièrement et la dignité devenir viagère.

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