‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 207 sur 298 · LIV. Xr, CHAP- IV · texte numérisé non relu

LIV. Xr, CHAP- IV

manni, bien quo lo plaignant eût prouvé par des témoins irréprochables la légitiinilé de sa réclamation, acquérir ou perdre la possession légale par le duel, selon qu'il restait vainqueur ou qu'il était vaincu. Certes, une telle loi mettait entre les mains des belliqueux vassaux, habiles à manier les^armes, un nouveau moyen d'usurpation. Ils pouvaient ainsi presque impunément opprimer et vexer de toute manière, Jusqu'à ce qu'ils les eussent entièrement dépouillés de leur liberté, les hommes libres de l'ordre inférieur, que les travaux de l'agriculture détournaient de tout exercice militaire.

Il est une loi pénale particulière qui mérite des observations particulières. Celui qui enlève une fiancée doit payer au père de celle-ci trois cents sols, à son fiancé trois cents sols ; il doit de plus Tacheter au prix de trois cents sols. Si la fiancée est enlevée sur la voie publique, à côté de sa mère, celle-ci doit recevoir également trois cents sols *, si au contraire un homme épouse une jeune fille non fiancée, avec son consentement, mais sans Tassentiment de ses parens, il doit payer à ceux-ci six cents sols •, mais s'il enlève la Jeune fiancée contre la volonté de celle-ci, il doit payer à ses parens trois cents sols et deux cent quarante sols à la fille enlevée ^ il doit de plus la rendre à ses parens. Ces réglemens se rattachaient à d'autres dispositions du droit civil concernant le mariage et les successions, et on ne peut les expliquer que par elles.

Celui qui veut épouser une femme doit payer aux parens de celle-ci trois cents sols. Ces trois cents sols sont assurément appelés dans la loi prix d'achat de la femme, mais ils ne sont évidemment autre chose qu'un don par lequel l'homme, en se mariant, devait fournir à l'entretien de sa femme, particulièrement en cas qu'il mourût prématurément. Celte somme remplaçait Ittnorgengab^ établi chez d'autres peuples teutschs. L'étendue de ce don se réglait vraisemblablement sur celle de la fortune, et le chiffre de trois cents sols n'est peut-être exprimé que pour donner une mesure précise à d'autres calculs. Si la femme, dans son mariage, donnait le Jour à des fils , ceux-ci héritaient à sa mort du don fait à leur mère, de même qu'A la mort de leur père, ils héritaient de sa fortune à l'exclusion des filles. Si elle n'avait pas de fils, le don revenait à celui qui l'avait fait ou, à son défaut, à te» plus proches héritiers.

Si les fils auxquels elle donnait le jour mouraient avatit elle, le don passait, à sa mort, à son plus proche parent (2). Si, devenue veuve, elle voulait se remarier, elle n'avait besoin que du consentement de ses plus proches parens ; mais le nouveau fiancé devait se charger des trois cents sols dont son premier mari lui avait faitdon, ou bien celte somme devait être rendue au plus proche parent du défunt, sous la tutelle duquel la veuve fiancée était placée.

C'est sans doute sur celte relation légale qu'est basée la loi pénale que nous avons citée contre l'enlèvement des Jeunes filles et des fiancées. La composition de trois cents sols donnée au fiancé de la fille enlevée, à ses parens, et comme prix d'achat, est facile à expliquer, bien qu'elle puisse nous surprendre. Quanlaux deux cent quarante sols qu'une Jeune fille enlevée contre son gré devait recevoir, même lorsqu'on la rendait à ses parens, il est impossible qu'ils aient été autre chose qu'un wehrgcld , car on supposait que, ne revenant pas dans le même état où elle était partie, elle avait été souillée. Dans cette supposition, la seule qui semble permise, les anciens doutes reviennent. A quel état appartenaient les femmes dont il est question dans cet article de la loi ? Qu'on les range parmi les edelings , les frilings ou les lasses, la relation des hommes ne devient pas plus claire, et Fincertilude n'est pas moindre.

La loi des Frisons'présenteune obscurité sem-. blable, bien que moins profonde. Ici, des doutes analogues s'élèvent. Celte loi est écrite dans un langage meilleur et plus intelligible; elle offre moins de contradictions; les transitions sont moins singulières et moins obscures. Mais cette loi n'est pas seulement singulièrement incomplète; elle a été aussi réunie sans ordre; elle ne nous laisse pas, elle nous rend plutôt incertains sur sa véritable origine, ainsi que sur les vues de celui qui Ta réunie, et ne fournit aucune solution à la plupart des questions qu'elle soulève.

Ce petit livre ne contient pas la moindre chose au sujet du droit civil ; il ne fait pas même mention des premières et plus vulgaires relations de la vie; il ne parle ni du mariage, ni de la famille, ni de la propriété, ni des successions. Il se restreint simplement aux crimes, aux compositions et aux peines ; cette loi se compose de vingt-deux chapitres qui semblent avoir été placés au hasard ; les suscriptions de

HISTOIR]^ DU PKUPLS ALLEMAND.

çeschapUres sont écriloi en partie en lalin, en partie en langue lcut«che(3), et le contenu ne répond pas toujours aux suscriptions. Çà et là on y a intercalé des remarques où il est dit que dans quelques parties du pays Trison un autre droit que celui que Ton donne ici était en vigueur, et après cette remarque viennent les diltérences. A la fin se trouve une interpré-> tation \ un appendice est ajouté au tout sous ce titre : j4ddition$ d^ hommes sages \ et dans cet appendice, deux horomes,Wlémar etSatmund, sont nommés expressément comme les auteurs des additions. Wlémar figure aussi dans la loi elle-même. Ces additions se terminent par cette formule : Que cela suffises ^^ ^^^^ expression semble prouver que Tauteur du recueil n'a pas achevé son travail , mais ;qu'il Ta interrompu selon son bon plaisir.

Toutes CCS circonstances rendent incontestablement très-incertaine la manière dont la prétendue loi des Frisons, telle qu'elle nous a été conservée , a été faite \ il est difficile do croire qu'un magistrat ait surveillé la collection de ces dispositions légales. Si dans la Frise aussi les anciens statuts et les anciennes coutumes légales ont été rédigés par écrit par ordre de Karl-lO'Grand, ce ne serait pas se hasarder trop quc'de supposer que ce grand prince ne s'occupa pas du résultat de cet ordre, mais qu'il en remit l'exécution au hasard, ou que le petit code qui nous a été conservé sous le titre de loi des Frisons ne peut èlre le livre dont Karl a ordonné la rédaction *, il est plus vraisemblable qu'un particulier, peut-être un juge des Frisons, a rédigé celte collection des anciennes coutumes légales; qu'il y a fait entrer, soit en les tirant d'une autre collection publique, soiten les recueillant de la bouche du peuple, les dispositions légales les plus importantes à ses yeux, et qu'il y a introduit pour son propre usage les observations qui lui semblaient graves à cause de l'auteur do quelques prescriptions particulières, et à cause des cantons où chacune était en vigueur. Cette hypothèse nous permet mieux que toute autre d'expliquer ce qui ne pourrait s'expliquer sans difficulté; quelques dispositions de celle loi sont évidemment d'époques différentes. En cfTet, plusieurs litres prouvent que cette loi appartient à l'époque chrétienne. Car, bien qu'il ne soit pas question de TÉglise chrétienne et des prêtres çbrélicnsi ce qui est assez surprenanti

il y est parlé de peuples païens en oppoêltioa avec les Frisons, comme peuple chrétien, et l'observation du dimanche y est ordonnée tous peine de ch&timent. D'autre part, oa Uduts formellement dans l'appendice de cette loi qq usage païen: « Celui (est-il dit à la fln)qui alerté un temple et qui a détourné quelque chose de» objets sacrés doit être conduit sur le sable aa bord de la mer, là les oreilles doivent lui être coupées, il doit être fait eunuque et immolé aux dieux dont il a souillé le temple, n

La loi elle-même est en générai , par no esprit, par sa nature et son caractère, pou différente des lois des autres peuples teutschs dont nous avons parlé. Toutefois elle présente plu$ d'une divergence, et çà et là, comme dans rarticle relatif aux temples païens, le critique croit reconnaître qu'il se trouve aur un sol oà les Romains ont imprimé des traces non eo^ core efTacées.

La loi fait connaître, chez les Frisons ausii, quatre classes d'hommes : les edelings , les hommes libres, lesliles et les serfs ; elle détermine d'une manière précise et caractéristique la position de ces classes. Le wehrgdd d'un lite est égal à celui d'un homme libre, le wehrgeld de trois lites est égal à celui d'uo edelings deux serfs valent un lite, bien que dans un cas le meurtre d'un serf doive être coui' pensé selon le prix réel que ce serf a coûté. Le wehrgeld d'un edeiing estfixé à quelro-vinglf sols. Si un cdeling était tué , deux Uers de la composition étaient donnés à ses héritiers naturels et un tiers à ses autres parens. Ce même partage avait vraisemblablement lieu pour h composition d'un homme libre, qui était moins forte d'un tiers. Pour le meurtre d'un li(O) i' fallait payer au maître de celui-ci un tiers du wehrgeld d'un edeiing , et de plus, le coupable devait encore payer aux parens du lite une somme égale au tiers du wehrgeld; en sorle qu'en réalité la composition du lite, daus sa totalité, était plus rapprochée de celle d'uo homme libre que la composition d'un homme libre ne Tétait de celle d'un edeiing.

Si un edeiing était accusé d'avoir tué uu homme et s'il niait le fait, il devait se justifier, dans le cas où l'homme assassiné était ud edeiing, avec onze conjuraleurs du mt^m^ rang \ si la victime était un homme libre, li fallait sept conjuraleurs ; il n'en fallait que trois si la victime élaU un lilp« Un homme li*

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