LIV. Xî
brc devait te Justifier de la même accusation , dans le cas où la victime était un edciing avec dix-sept conjurateurs de son rang; s'il avait tuë un homme libre, avec onze; avec cinq, s*U avait tué un lite. Un lite devait se Justifier, dans le cas où il avait tué un edeling , avec trente-cinq conjuraleurs de son rang; sMi avait tué un homme libre, avec vingt-trois ; s'il avait tuè un lite, avec onze. Dans le cas où un esclave était accusé d*un meurtre et niait le fait, son matlre devait prêter le serment de Justification avee plus ou moins de conjurateurs, d*abord selon que la victime était un edeling, un homme libre ou un lite, ensuite selon que le mattre du serf était lui-même edeling, homme libre ou lite.
Toutes ces dispositions prouvent incontesta^ blement que chez les Frisons aussi les hommes étaient soumis & une distinction légale. La gradation sociale établie dans ce pays en résulte également; mais on ne trouve pas le moindre indice qui fasse reconnaître par quoi un edeling obtenait cette qualité, et quelles condi* tiens étaient exigées pour être homme libre. Le friling est appelé dans la loi une personne d'un ordre inférieur. Mais comme ces termes ne se rapportent qu'à rinrérioritédu\vehrgcld, on ne peut en tirer aucune conséquence. Il serait possible que la naissance ou Torigine d'un homme n'ait eu aucune influence sur la distinction établie entre les cdelings et les hommes libres, mais que les premiers fussent tirés des derniers ; du moins , il n'y a pas un mot dans la loi qui se rapporte expressément à une semblable distinction de naissance ; car cette circonstance que des femmes et des Jeunes filles sont aussi désignées comme appartenant aux edelings, aux hommes libres et aux litcs, ne peut fournir aucune preuve pour une distinction d'origine entre les hommes libres et les edelings; d'autre part, la loi dit positivement qu'un homme libre peut descendre à la condition d'un lite , 'non-seulement en servant un edeling et un autre homme libre, mais même en servant un lite, et rester pour toujours dans cette condition. D'autre part, il n'est pas douteux que des lîtes, que même des serfs ne pussent arriver à la liberté par raffranchissemenl. Me serait-il par conséquent pas vraisemblable que le moyen de prendre rang parmi les edelings ait été également donné à tous les hommes libres? Du reste, ce qui surprend encore
CHÀP. IV.
dans cette loi, cVst qu'il n'y est nullement question du wehrgeld des magistrats auxquels l'administration des cantons de la Frise était confiée au nom du roi et de l'empereur; il n'est parlé que des envoyés du roi ou des ducs.- Le meurtre des uns et des autres entraîne uir wehrgeld deux fois plus fort; et pourtant if est difllcile de supposer que les autres magistrats qui, d'après le droit des Franks, devaient avoir un wehrgeld triple de celui d'un Frank libre, aient été placés en Frise absolument sur la même ligne que les hommes libres ordi« naires ; comment cela aurait-il pu être, surtout s'ils étaient tirés de la classe des edelings?
Quelque différentes que soient les opinions, on ne peut dire avec certitude ce qui produisit, entretint, soutint chez les Frisons la distinc* tion légale entre It» hommes libres ; on peut dire seulement que la loi des Frisons prouve l'existence d'une semblable distinction ; car elle se révèle non-seulement dans la fixation des compositions pour le meurtre, mais aussi dans la fixation des compositions pour tout autre crime.
Parmi ces crimes, dont rénumératton est fort incomplète, en particulier parce que les délits contre l'honneur d'un homme y manquent entièrement, se présentent de singuliers phénomènes, car on n'y parle pas seulement, comme partout, de vol, d'enlèvement, de meurtre et d'incendie; mais aussi d'impudicité. Celle-ci du moins est supposée possible Jusqu'à la débauche la plus ignoble. On y parle même, comme dans la loi des Allemanni, d'un crime que, dans les anciens usages, on regardait comme tellement impossible qu'on ne pouvait même pas y songer, le parricide.
Tous les crimes , même les plus horribles , sont expiés par de l'argent. La peine de mort n'est [indiquée qu'une fois et d'une manière odieuse : un serf ou un lile qui a tué son mattre doit périr au milieu des tortures. Cependant il serait possible que la peine de mort eût été appliquée plus fréquemment chez les Frisons que leurs lois ne le portaient expressément; caries compositions s'élèventsouvcnt h un taux très-élevé, jusqu'au wehrgeld payé neuf fois. Sans doute il se présentait des cas où le criminel était hors d'état de payer une composition aussi forte et de payer de plus au roi neuf fois le friedgeld. La loi no dit pas ce qui doit arr^ ver en pareil cas. • "
HISTOIRE DU PEUPLE ALLEAUND
Uoe chose remarquable, c^est que la loi ne cherche pas à rélablir dans tous les cas la paix delà sociélc, mais qu'elle paralyse plutôt la force publique en abandonnant le criminel à la vengeance de la famille de Toffensé. Elle dit : « Si un homme a par perûdie livré à un autre une personne pour la faire périr et si le meurtrier s*es( enfui du pays , il doit payer pour la victime le tiers du v^ehrgcld; mais si le meurtrier est resté dans le pays, il ne doit rien payer, seulement il doit être exposé aux poursuites des parens de la victime, et essayer, s'il le peut, de se réconcilier avec eux. » Wlémar ajoute ; « Celui qui a en son pouvoir quelque chose qui appartient à autrui et qui se fait voler cet objet ik dessein , doit payer le tiers de la composition si le voleur s'est enfui: mais si le voleur no s'est pas enfui, il doit seulement être exposé à rinimitié de ceux dont le bien a été détourné.» L'antique coutume delà vengeance par le sang avait donc disparu en général , mais dans quelques cas particuliers, la loi l'autorisait encore jusqu'à un certain point. Il est difficile de concevoir que Karl-le-Grand, si cette disposition était venue à sa connaissance, eût négligé ou toléré un tel désordre dont les conséquences étaient incalculables. Sans doute ces relations violentes sont adoucies jusqu'à un certain point dans les Additions des hommes sages,En effet il y est décide : a Qu'un homme exposé a des poursuites personnelles doit trouver la paix dans les églises , dans sa maison, sur le chemin qu'il suit pour aller à Téglise ou pour en revenir, enfin sur le chemin qu'il suit pour se rendre à l'assemblée du peuple et pour en revenir. » mais cette disposition n'assurait que trés-peu sa vie. Dans les lieux mêmes où les vengeances ne pouvaient s exercer, l'infortuné ne Jouissait pas de toute la sécurité d'un homme libre sans reproche. Celui qui le tuait n'était obligé qu'à une composition de trente sols ; celui qui le blessait ne devait payer au roi que douze sols.
Quant à l'organisation judiciaire des Frisons, la loi ne contient que peu dindications qui laisseraient tout dans Tobscurité si les lois d'autres peuples teutschs ne nous avaient été conservées; mais qui, grâce aux détails plus clairs fournis par les autres lois , nous donnent au moins la conviction qu'en somme les Frisons suivaient la même procédure que les autres peuples teutschs.
Les séances du tribunal étaient publiques : la communauté s'assemblait au lieu ordinaire-, on discutait les faits de la manière habituelle, quelques hommes décidaient la question de droit. La loi ne donne aucun nom particulier à ces hommes, qui sans doute étaient ce que les rachinbourgs étaient chez les Franks et les scabins chez les Saxons : elle leur donne seulement le titre déjuges ; elle n'indique pas non plus le nombre de ces hommes, et aucun indice ne nous fait connattre la manière dont ils obtenaient leur dignité. La sentence était prononcée par le président du tribunal ; on pcat supposer que le présidentétaitle comte de chaque canton. Chez les Frisons, le comte, dans ses fonctions judiciaires, s'appelait vraisemblablement aséga , c'est-à-dire celui qui pro^ nonce la sentence. Dans la loi , il est préférablement appelé juge. Wlémar et Saxmund, auxquels le code attribue expressément quelques dispositions, furent peut-être des juges do celle espèce. Il se peut que lorsqu'il fallut rédiger par écrit les anciennes sentences arbitrales qui peu à peu étaient devenues des coutumes, ils aient expliqué comment la chose s'était passée dans des cas semblables et analogues, et c'est peut^tre là ce que la loi veut dire par ces mots: « Wlémar dit.. .Saxmundaprononcé ce qui suit. » Les sages qui, dit-on, firent des additions à la loi peuvent avoir été de coi hommes expérimentés qui connaissaient les mœurs et les usages du pays cl qui conservaient dans leur mémoire les anciennes sentences.
L'accusé devait se défendre et prouver son innocence devant le tribunal , comme chez ics autres peuples teutschs. Toutefois l'accusaleur avait le droit d'apporter à l'appui de sa plainte les preuves qu'il pouvait fournir : habituellement la preuve se faisait par un serment que devait prêter l'accusé assisté par des conjurateurs \ le nombre de ceux-ci était plus ou moins grand , selon la gravité des crimes et la condition de l'accusé. Les témoins étaient permis, mais s'il n'y avait de témoin ni pour Taccusation ni pour la défense, et si les deux parties offraient également de prêter serment, il ne semblait rester à la sagesse humaine aucune issue, et l'on croyait devoir abandonner la décision à Dieu, ou bien au sort dans le cas où cet usage remonterait au paganisme. Oo faisait jurer l'accusateur et l'accusé *, mais après