‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 209 sur 298 · LÏV. XI, CHAP, IV · texte numérisé non relu

LÏV. XI, CHAP, IV

qu'ils avaieDt juré, ils dctaient se soumellreà ce qu*on appelait un Jugemcot de Dieu* On avait également recours à celte source inépuisable de manifestations Judiciaires dans tous les cas où un meurtre avait été commis sans qu'on pût découvrir le meurtrier^ afin qu'en tout cas l'action ne manquât [>as d'auteur.

Dans la loi des Frisons figurent trois sortes de jugemens de Dieu : le sort, Teau bouillante et le duel. Quelque différentes que soient évidemment ces trois ordalies , tant sous le rapport de ce que les parties doivent en soufTrir ou y Taire que sous celui deTissue, il semble que les Frisons leur accordaient une confiance égale et que l'une n'était préférée à l'autre que par hasard , car pour le même crime on employait l'une dans un canton, l'autre dans un second, la dernière dans un troisième.

Si un homme avait été tué dans un tumulte, en sorte que personne ne pût indiquer le meurtrier, les parens du mort qui cherchaient à obtenir le châtiment du crime avaient le droit, dans une partie de la Frise, d'accuser du meurtre sept hommes qui avaient pris part au tumulte; ceux-ci devaient se purger de l'accusation chacun avec onze conjurateurs. Mais ce serment ne les tirait pas encore de peine; après qu'ils Tavaient prêté on les conduisait dans l'église et au pied de l'autel. On Jetait sur l'autel ou sur une ch&sse de reliques deux bâtons entièrement semblables, dont l'un n'avait pas de marque et dont l'autre était marqué d'une croix. Pendant qu'on les jetait, on les couvrait d'un drap de laine blanche pour les dérober aux regards des assislans; puis le prêtre ou un enfant levait l'un des bâtons, au milieu des prières de l'assemblée; s'il prenait le bâton marqué d'une croix, les accusés étaient déclarés innocens, et l'aiïaîre en restait là; mais s'il levait le bâton sans marque, on en inférait que le coupable se trouvait parmi les accusés. Alors on prenait sept autres baguettes égales; chacun des accusés en marquait une de son signe en présence des assistans : elles étaient mêlées et jetées sur l'autel ; le prêtre ou l'enfant les levait l'une après l'autre; les six premières tirées délivraient de l'accusation ; mais eelui dont la baguette était restée la dernière était regardé comme coupable et devait payer la composition du meurtre. Dans une autre partie du pays, sept hommes pouvaient de même être accusée du crime et devaient éga-

lement se purger de Faccusation avec onze conjurateurs et ensuite subir encore l'épreuve de l'eau bouillante. Celui qui avait juré le premier subissait aussi le premier l'épreuve,- et si elle décidait contre lui il devait payer la composition du meurtre, et ses conjurateurs étaient regardés comme parjures. Mais s'il sortait vie* torieux de l'épreuve, il était jugé innocent, et le second et le troisième devaient plonger la main dans le bassin , jusqu'à ce que le jugement de Dieu se fût déclaré contre l'un des accusés. Dans une troisième partie de la Frise enfin , les plus proches parens du mort ne pouvaient accuser du crime qu'un seul homme. Si celuici niait, et s'il était prêt à se justifier avec ses conjurateurs, les parens restaient libres d'accuser un autre individu. Ils devaient amener celui-ci devant le tribunal et jurer qu'il était coupable du meurtre; si l'accusé jurait de son côté qu'il était Innocent, le duel devait décider. Celui qui se reconnaissait vaincu dans ce combat devait payer la composition du meurtre ; et si l'un des deux restait dans le combat, le paiement de la composition devait être fait par ses héritiers.

Ce duel est accompagné de singulières circonstances; la loi laissait les deux parties libres de soutenir le combat ou de le faire soutenir par des champions soldés. L'issue décidait aussi dans ce cas, sinon de la culpabilité ou de l'innocence, du moins de l'obligation de payer la composition. Toutefois, si un champion soldé perdait la vie dans le combat, celui qui l'avait loué devait payer soixante sols au fisc royal ; cl comme dans ce cas, il avait sans doute â payer le wehrgeld pour la victime du meurtre, la conservation de sa propre vie lui coûtait un peu cher. Mais la puissance du sort et de la force est si grande dans toutes ces choses qu'on peut à peine encore parler de droit et d'équité.

Du reste, on ne peut décider â quelle classe d'hommes appartenaient ces champions mer* cenaires. On ne trouve aucun renseignement â leur égard ; il paratt que c'étaient des hommes corrompus et malheureux , sans biens , sans honneur et sans considération , et précisément pour cette raison , il est difficile de leur trouver une place dans la société : du moins aucun v^ehrgeld n'était fixé pour eux. On pouvait les tuer sans payer de composition, comme des hommes qui avaient forfait â Thonneur |

comme des voleurs publics, des iDcendtaires et 4es pillards d'églises.

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