‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 221 sur 298 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

ADMINISTRATION DE L'EMPIRE. —DROIT; ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. — FI- Pr ANGES. — ENVOYÉS ROYAUX,

Ce qui avait été décidé dans les diètes de Tempire ou ce qui , d'après leuri résolution» i

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avait été ordonné par le roi, était exécuté sont la surveillance des mêmes hommes qui avaient préparé la décision. En effet, indépendamment des conseillers que le roi avait coutume d'assembler avec une confiance particulière poui^ recevoir leurs avis sur toutes les alTaires im^ portantes , il avait auprès do lui un ministère permanent dans le palais sacré, qu'il avait coutume de considérer comme sa véritable rési*^ dence et par conséquent comme le véritable foyer de l'empire. Ce palais, du moins dans let dernières années de Karl , était à Aix-la-Cha-* pelle, dans Tancienne Austrasie.

Tout Tempire continuait à être considéré comme une grande famille : elle se composait de Tensemble des vassaux appelés autrefois lentes ; le roi en était comme le père, la reine comme la mère, et de même que dans la vie de famille, le père a coutume de consulter se» flis arrivés à l'Age d'homme et de convenir avoe eux de l'ordre do leur vie commune , afin de pouvoir compter avec d'autant plus de certî-* tudesurles avantages qui résultent de la bonne intelligence -, de même qu'ensuite, il se réserve de diriger l'exécution de ce qui a été résolu et qu'il veille & la défense cl à la paix, tandis que la mère de famille conserve sous sa surveil^ lance la véritable économie domestique et a soin de l'emploi du revenu ; de même on croyait qu'il appartenait au roi de soigner, d'après l'a** vis et avec l'assentiment des vassaux de l'empire, ecclésiastiques et laïques, la sécurité, la paix et l'ordre de Tempiro, mais que l'administration intérieure, les choses qui se rapportaient en quelque sorte à la véritable économie domestique appartenaient à sa femme , à la reine.

Parmi les affaires qui, sous les Mérovingiens, avaient été administrées par les maires du palais, le roi s'était réservé beaucoup do choses; sans doute il eut de préférence la direction de toute l'organisation militaire, et avec elle Tinféodalion des bénéfices. Les autres affaires, au contraire, étaient partagées entre plusieurs mi^ nistres, selon querexigeaientrextensionderem« pire, le perfectionnement des relations entre les États, la plus grande variété de la vie ec« clésiastique et de la vie civile, aussi bien que les progrès de la civilisation. Mais il n'est pas possible de préciser avec exactitude le cercle des affaires, il se peut qu'en général elles aient été divisées en départemens ; mais beeucoQ|i

do choses ne s'étaient pas encore sufllsamment développées, et les divers cercles rentraient les Uns dans les autres. Il n'y avait pas non plus encore d'ordre hiérarchique entre les officiers, la distinclion même entre les dignités de la cour et celles de Tempire ne semble pas encore avoir été rormellcment établie. Dans Tempire des Franks , toutes les dignités et tous les honneurs devaient leur origine & répée« Malgré toute leur piété, malgré toutes leurs supersti* lions, malgré tout leur respect pour TÉglise et pour ses serviteurs, des hommes éminens et riches se consacraient rarement par leur libre volonté à rétat ecclésiastique , et les laïques ne se livraient aucunement aux études spéciales pour se préparer d'avance à des affaires spéciales, ils ne s'attachaient qu'à l'emporter les uns sur les autres par leur bravoure et leurs exploits. Aussi plus d'un homme put en même temps s'occuper des affaires publiques et revi'^tir à la cour du roi des fonctions qui ne se rapportaient qu'au cérémonial et à l'éclat (1). A tout prendre cependant , les affaires ecclésiastiques étaient séparées, par la législation comme par la pratique, des alTaires temporelles. Elles avaient, sous la surveillance du roi, leur directeur et leurs ofliciors particuliers^ il en était de môme des finances, et les choses, à ce qu'il semble, étaient telles que nous allons les exposer.

Le ministre des affaires ecclésiastiques était ecclésiastique; il avait une double dénomination parce qu'il agissait sous un double i)oint de vue : on rappelait tantôt chnp«elain, tantôt chancelier (2). Comme chapelain, il était à la tète de tout le clergé de la cour ou de la chapelle royale; il avait nécessairement unegrande influence par sa direction et ses attributions; de temps en temps, i)eut-étrc dans les grandes fêtes, il faisait le service divin et tenait le premier rang après le roi , dans tous les actes religieux et dans tout ce qui s'y rattachait. Comme chancelier, il surveillait l'état des églises et des couvensdanstoutrempire;ildemandaitcompte aux archevêques, aux évêques, aux abbés et aux prêtres, et recevait tous les revenus dus par les ecclésiastiques aussi bien que par les laïques dans les cas qui concernaient TËglise; il était chargé de faire des propositions au roi pour toutes ces aflaires. Il rédigeait les ordonnances promulguées par le roi , soit qu'elles coDcernassenttoutrempire,desévêchés entiers,

ou seulement quelques couvens ou qudquei paroisses. Ces ordonnances devaient ensuite être mises à exécution par les archevêques, les évêques et les abbés, par l'intermédiaire de leurs serviteurs ou ministériaux, et le chancelier devait être de nouveau instruit de celle exécution. Il décidait par lui-même, selon les prescriptions des statuts de l'Église, de beaucoup de choses,'telles que des discussions entre des ecclésiastiques et des couvens. Si un individu voulait, pour des affaires de TÉglise, s'adresser immédiatement au roi , il en était sans doute le matlre, mais il ne pouvait arriver au roi que par le chancelier, et jamais le roi ne décidait rien sans avoir pris l'opinion de celuici. Il est vraisemblable que le chancelier dirigeait la correspondance avec le siège papal, qui certainement était très-active. Enfin, les lettres reçues et les ordonnances promulguées que l'on conservait dans la chapelle de la cour étaient confiées à sa surveillance suprême, et pour cette raison il était aussi appelé garde du palais. Du reste, il avait sous lui un grand nombre d'employés pour pourvoir à tant d'occupations.

Dans les temps antérieurs, selon l'asscrlion dllincmar, quelques évêques qui venaient de temps en temps à la cour avaient rempli les mêmes fonctions échues actuellement à ce ministre ou à ce chapelain. Ses fonctions comme chancelier, au contraire, avaient été confiées à un secrétaire, qui vraisemblablement nïHait autre que Tofficier désigné jadis sous le nom de référendaire. Mais le roi Pippin, père de Karl, avait introduit un changement, d'abord sans doute parce que ses étroites liaisons avec le pape et l'unité devenue plus grande de l'Eglise exigeaient de la part de cette royauté nouvelle plus de sûreté, plus de concorde et plus de solidité. Avec l'assentiment des évêques, un diacre ou un prêtre fut revêtu d'une manière constante de cette charge, parce que, disait-on, l'évêque devait veiller assidûment sur son troupeau. Il se peut que, pour amener uneconcorde encore plus solide, les affaires que nous avons indiquées aientété réunies entre les mains dun seul homme. Toutefois, sous Karl-le-Grand, des évêques arrivèrent de nouveau à cette éminenle dignité.

Les affaires temporelles de l'empire, à Tcxception du système militaire et des finances ou du fisc, qui jadis avaient été également diri*

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g^es par le référendaire, fureot placées sous un second ministre appelé comte du palais. Ce que le chancelier était pour les archevêques, les évéques, les abbés, enfin pour tous les ecclésiastiques, le comte du palais Tétait pour les comtes, les centeniers, les princes de TÉglise et leurs avoués, enfin pour tout ce qui se rattachait aux affaires temporelles et à Tadministration des affaires civiles. Dans le langage des temps modernes , le comte du palais était ministre delà justice et de la police. Il peut aussi avoir été chargé de choses que Ton ferait maintenant rentrer dans les attributions du ministre de Tinlérieur, car les choses qui sont aujourd'hui rigoureusement séparées ne formaient alors encore qu'une masse confuse. On n'avait qu'un seul objet en vue, le maintien de l'empire et Tordre de la société.

Dans les provinces de l'empire, la puissance du gouvernement s'exerçait encore de la même manière que dans les temps antérieurs *, elle était exercée par les mêmes officiers. Depuis que les grands ducs héréditaires d'Aquitaine, d'Allemannie, de Bavière, avaient été vaincus ou anéantis, les duchés avaient sans doute cessé d'exister. Karl avait certainement des raisons de craindre que les ducs qui n'étaient pas princes héréditaires, mais officiers nommés selon son bon plaisir, n'arrivassent avec le temps à rendre leurs dignités héréditaires, etqu^cnsuite ils ne devinssent pour l'empire des ennemis aussi dangereux que Tavaient été les princes héréditaires des peuples dont l'oppression avait exigé de si malheureux artifices. Peut-être espéra-t-il tranquilliser et gagner plutôt les peuples privés de leurs princes héréditaires s'il faisait entièrement disparaître de la vie ci-> vilde titre de duc, et s'il nommait tout au plus des ducs temporaires en cas de guerre. D'autre part , les comtes , les centeniers , les tungins restèrent, selon l'ancien usage, pour la paix comme pour la guerre, ce qu'ils avaient été dans les temps antérieurs. On concéda, il est vrai, aux ecclésiastiques, la juridiction que les centeniers et les tungins exerçaient dans les terres temporelles sur les hommes libres qui vivaient sur leurs propriétés , sur les colons et les arrière-vassaux , aussi bien que sur les hommes non libres qui étaient au service de ceux-ci. Ils firent exercer cette juridiction par des officiers appelés habituellement avoués ou Juges y mais qui semblent avoir pria quel*

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I qucfois le litre de vidame ou de centenier. Les affaires cependant qui étaient du ressort du comte lui furent réservées même sur les terres ecclésiastiques. Les comtes, placés autre* fois sous le duc , ^avaient sans doute été placés immédiatement sous l'autorité de l'empire lorsque les ducs eurent disparu^ ils étaient devenus princes de l'empire, ainsi que les chefs de TÉglise, les archevêques, les évêqucs et les abbés : mais leur dignité n'avait pas reçu d'accroissement, parce que l'institution des envoyés dUs royaume et du cercle où ceux-ci de^ vaîent agir les tint au moins aussi éloignés du roi qu'ils Tavaient été par le duc. Le cercle de chacun de ces ministériaux de l'empire semble aussi avoir conservé la même étendue là où il ne fallut pas les établir pour la première fois et où l'extension des frontières n'exigeait pas quelques modifications. D'un cùté, on enleva aux comtes plus d'une attribution, en ce que les évêqucs et les abbés surent obtenir ou étendre des concessions de toute espèce ; mais d'un autre côté, l'extension que prit la vie sociale augmenta leurs occupations. En tout cas, le comte représentait le roi dans son canton. De même que les forces militaires étaient dirigées par lui, de même il avait en main la direction du droit et du pouvoir judiciaire , aussi bien que tout ce qui concernait le maintien do Tor^ dre et de l'obéissance.

Quant à l'organisation légale et judiciaire^ elle subit sous KarMe-Grand de grandes modifications. Elle différa de ce quelle avait été autrefois. On prit du moins une direction tout autre. Sans doute , les anciennes lois des peuples, nouvellement rassemblées en codes ou nouvellement révisées, ne furent modifiées et rendues plus positives que dans les détails et conformément d leur ancieh esprit*, sans doute elles furent reconnues avec toute leur ancienne force. Mais par une série de capitulaires qui de^ valent être appliqués à tous les peuples de Tem<> pire, s'éleva, à côté des lois propres à chaque nation, un nouveau droit commun qui , dans la suite, pouvait et devait se développer avec de grands résultats. Beaucoup d'hommes, il est vrai, se figurèrent que par ces capilulaireg rien n'était changé en réalité, mais ils se trompaient. Assurément, si Ton songe aux changemens nombreux introduits par Karl-le- Grand dans les relations sociales, on s'étonne de ce que, dans ces capitulaires, sous Tia»

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niSTOIRB DU PEUPLE ALLEMAND,

lluenoe du droit canonique et du droit romain, il ne te trouve pas un plus grand nombre de presoriplioni relatives au droit civil, et les principes même qui y sont contenus, soit sur les crimes et sur les chAliroensi soit sur Torga*nisation Judiciaire, semblent ne changer et ne toucher que des points de détails peu nombreux , parce qu'ils sont disposés et se présentent à nous sans corrélation et sans lien commun. Mais si« au lieu de les compter, on les examine en les comparant entre eux , les choses se présentent sous un aulre aspect.

D'abord, c'était une chose d'une grande importance que les capitulaires fussent lancés dans la vie d'une tout autre manière que ne l'avalent été les anciennes lois des peuples. Celles-ci avaient été le résultat do la vie ellemême, elles étaient l'œuvre des mœurs et des usages nationaux ou des hommes mêmes qui voulaient vivre d'après elles et les faire appliquer par des magistrats de leur propre choix. Mais les capitulaires procédaient des diètes de l'empire ainsi que nous les avons décrites, et par là même ils furent pour les masses des ordonnances ou des commandemcns rendus sous la bannière du roi. Les hommes, en se soumettant à ces ordres, perdirent leur ancien amour de Tindépendance \ ils oublièrent la liberté et s'accoutumèrent à recevoir des lois d'un conseil qui leur restait caché, et furent disposés A recevoir un droit étranger et à obéir A des puissances qui s'enveloppaient dans les tendres. Nécessairement un tel élat de choses dut influer dans la suite sur la législation civile, d'autant plus que par rhériban imposé à tous, il s^était introduit plus d'incertitude dans les propriétés et dans les relations de famille. En second lieu, ce qui fut tout aussi important, c'est que les capitulaires partaient de principes tout autres que ceux sur lesquels s'étaient appuyées les anciennes lois des peuples. Cellesci ne s'étaient maintenues que par les relations de la société ; leur but était de conserver la paix dans cette société. Elles ne considéraient comme crimes que les actes d'un homme qui en lésait un autre dans sa position. Elles cherchaient à ramener l'individu lésé à la paix avec le coupable et par là avec la société *, elles cherchaient A le détourner, par une Juste satisfaction exigée du r>erlurbateur, de la vengeance à laquelle la nature humaine est disposée, et à l'empêcher par là même do troubler encore une fois la

paix de la société. Si l'individu lésé ne ricls^ niait pas cette satisfaction , la loi restait ëtraogère à tout acte quelque criminel et quelque odieux qu'il pût paraîtra d'après les sentimeos moraux et les principes religieux. Kari-ls- Grand, au contraire, porta plutôt ses regsrdi sur le fait et sur celui qui l'avait commis ^justice devait être faite, le crime devait être prévenu, le méchant devait être éloigné du crime par la terreur, et la société devait être purgée du coupable. Karl n*a pas seulement exprimé ces principes dans ses capitulaires , il les a introduits également dans les anciennes lois de quelques peuples, nommément dans celles des Allemanni et des Langobards ^ mais leur ap« plication plaça le gouvernement dans l'ioévitable nécessité , tantôt de rendre plus sévèrei les chàtimensqui menaçaient les délits, dès que le châtiment Jusqu'alors employé ne semblait plus exciter do crainte dans les esprits, tantôt d'introduire la poursuite judiciaire du criminel et de rendre plus sévère la procédure légale contre lui, aOn que personne n'échappât k la Justice, à laquelle on voulait donner toute la vigueur possible. 11 devait résulter de la première de ces modifications qu'on perdit de plus en plus de vue Thomme qu'auparavant on avait seul voulu apaiser, c'est-à-dire l'individu lété, et qu'on ne s'efforça plus que de faire subir le châtiment iégal au coupable pour se faire valoir soi-même par le service qu'on rendait et pour donner un exemple aux autres. La sccondemodificationnedevaitpasavoir seulement

pour résultat que la recherche du droit fût de plus en plus enlevée au peuple, à la communauté de tous les hommes libres d'un canton, pour être remise entre les mains d'un petit nombre d'hommes choisis; mais aussi que en moyens de découvrir la vérité fussent toujours augmentés et toujours multipliés. Ces deux innovations ensemble durent avoir pour résultat que dans quelques cas la marche delà justice fut entravée, l'injonction des lois éludée et la peine prononcée adoucie ou remise.

£n examinant toutes ces choses on peut croire que Karl-le-Grand donna une nouvelle forme ( beaucoup diraient une forme meilleure, quelques-uns une forme pire) à Torganisation judiciaire et légale des peuples teutschs. Lei motifs qui firent entrer ce grand prince dans celte voie peuvent rester incertains. L'étendue de l'empire et la diversité des hommes qui 1

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