LIV. XT
tirailMit , et Pidée cooFuse que Ton te faisait de la digoîté et de la puiMance impériale de Rome et du droit romain, qui était appliqué BOUS plut d'un rapport , les saintes Écritures des chrétiens, FAncicn comme le Nouyeau Testament, qu'on invoquait volontiers, à la lettre desquels on tenait fermement, peuvent avoir également exercé leur influence. Le fait en lui-même est incontestable.
La peine de mort, h laquelle on s'était particu* liérement habitué en Saie, s'appliqua partout plus fréquemment. Elle s'exécutait par la corde» On ordonna aux comtes d'établir dans chaque comté une prison ; les comtes et les Juges furent chargés de faire élever les gibets nécessaires. Mais le roi se réserva le droit de donner la vie à un individu condamné é mort, en lui faisant toutefois perdre sa fortune ; un individu ainsi gracié était ensuite considéré comme mort civilement, on ne tenait plus compte de sa vie antérieure. Cependant il pouvait demander des droits pour de nouvelles relations ; il devait se soumettre au droit ; mais il ne pouvait arriver & aucune fonction publique ; il ne pouvait non plus servir de témoin^ ni même prêter un serment de Justification. Indépendamment de la peine de mort, on prononça également des peines alllictives et inftimantes que Jusqu'alors on n'avait fait subir qu'aux hommes non libres et aux serlli. Enfin on n'oublia pas les mutilations. Quelques exemples peuvent servir de prouves.
Lorsqu'une conjuration avait été faite sous serment et lorsque les conjurés avaient réelle-> ment fait quelque chose pour Tcxécution de leur projet, les auteurs du Mt devaient être punis de mort \ mais les complices devaient se donner réciproquement des coups de fouet et se fendre le nez. Si Ton n'en était venu à aucun acte, les ooiyurés devaient se donner réciproquement des coups de fouet et se couper mu-^ tuellement les cheveux.
Les lois des peuples franks ne parlent pas de conjuration , ni en général de crime d'État. Karl avait fait des expériences ; ce furent elles pcutr-ètre qui le déterminèrent à établir do semblables prescriptions. Dans le fait aussi, les anciennes lois ncsufilsaient pas depuis qu'on avait ajouté à l'empire tant d'hommes qu'on appelait libres et qui cependant ne pouvaient être jugés ni d'après le droit romain , ni d'après les lois du corps de compagnons»
CRâP. IX.
SI Ton disputait à un homme qui passait pour libre le droit d'être libre , et si ensuite il tuait un desesparens dont il pouvait craindre le témoin gnage, ce meurtre devait être puni de niort et ta famille du supplicié être réduite en servitude.
Si un Individu condamné à mort avait obtenu grâce de la vie et s'il commettait de nouveau iin crime sans vouloir ensuite se soumettre à la satisfaction imposée par la loi , sous prétexte qu'il était mort (civilement), la première condamnation à mort portée contre lui devait être exécutée.
Le voleur de grand chemin devait , pour la première fois, perdre un œil ; pour la seconde fois , le nez ; pour la troisième fois, il devait être mis à mort. Le voleur devait être puni de mort lorsqu'il avait été surpris pour la septième fois -, en général les voleurs de grand chemin étaient sévèrement poursuivis. Si l'un d'eux était banni , par exemple par ce qu'on n'avait pu s'emparer de sa personne, le comte du canton d'où il avait été chassé devait inlbr*> mer tous les autres comtes de ce bannissement, afin qu'ils ne soulTrissenl pas chez eux l'indi» vidu ainsi frappé. Tout homme qui apercevait un voleur de grand ehemin devait l'arrêter ou du moins le dénoncer ; personne ne pouvait le cacher, lui donner un abri, ni ses parens, ni •es frères , ni son propre père. Bien plus , on devait tenir dans chaque canton une liste de tous les étrangers, avec l'indication de leur patrie et de leurs semce«; et de même que lea voleurs de grand chemin, assimilés aux meur<« triers, ne devaient trouver d'asile dans aucune église , les évêques et les abbés ne pouvaient ni protéger ni souffrir un voleur sur leurs possessions libres ^ mais Us devaient le traduire do-* vant le tribunal du comte par l'avoué de leur église ou par le Juge. En cas de refus ils s'ex* posaient à une peine sévère, et le comte saisis* sait par force le criminel. En cas de résistance, ils devaient payer une amende do six cents sols.
Toutes ces dispositions peuvent être blftméet en elles-mêmes ; mais Karl lui-même a reconnu que les hommes libres do Tordre inférieur étaient trop souvent forcés, par l'avidité et les sauvages passions des grands seigneurs ecclé« siastiques ou laïques, à devenir par désespoir mendians ou voleurs do grand chemin. Cet aveu change en effet la question. D'un côté, la I poursuite et les châtimens de ces infortunés
nom paraissent durs et crueU , et de Taulre, la conduite de ces grands seigneurs se présente & nous, si cela est possible, sous un jour bien plus odieux.
Il est encore question d'autres mutilations. Le parjure, le faux témoin, le falsificateur d'un diplôme, devait perdre la main. I^s moines eux-mêmes , malgré tout le respect que Ton ressentait pour la vie monastique, n'étaient pas à Tabri des mutilations s'ils se rendaient coupables des délits contre lesquels de (elles peines étaient prononcées.
Enfin, un pilori devait être dressé dans tous les marchés publics , et les flagellations étaient fréquentes; et bien que Karl n'introduisit d'abord de semblables châti mens que pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les valets de sa cour, l'exemple était donné, et il ne pouvait manquer d'avoir de l'influence.
Si l'on ne peut méconnaître, à la lecture de ces prescriptions et d'autres semblables, un changement de direction dans la législation teutsche , ce changement ne se présente pas d'une manière moins évidente dans les modifications introduites par les capitulaires de Karl-le-Grand dans la tenue des tribunaux. Que cela ait été fait i dessein ou non , il est incontestable que les capitulaires facilitèrent les moyens d'éluder les dispositions des lois nationales sur l'administration de la justice.
I^ lieu où le tribunal se tenait continua à s'appeler le mal. Précédemment ce lieu était «n plein air, à la vue de Dieu et delà nature, en sorte que chacun y avait un libre accès ; mais Karl ordonna que le mal fût tenu à couvert, afin qu'on pût s'y rendre en hiver aussi bien qu'en été. Par là les assistans furent nécessairement moins nombreux qu'auparavant, et celui qui ne trouvait pas de place était exclu ; il était facile aussi de fermer la porte.
La loi saliquc établit comme vicaires du comte trois sachibarones, magistrats dont les attributions étaient restreintes à quelques actes judiciaires , auxquels ils étaient appelés -, les capitulaires au contraire donnent au comte un vicaire permanent , par lequel les sachibarones turent éliminés , bien que Ton n'en eût peutêtre pas eu rintention.
D'après les anciennes lois des Franks , le jugement était prononcé par sept rachinbourgs libres, après que toute la communauté avait décidé si l'accusé était innocent ou coupable;;
à leur place les capitulaires introdoiient sept Bcabins , chargés de rendre le jugement. Le nom de sca6tn semble avoir été trouvé déjàeD vigueur en Saxe; peut-être le préféra-tros parce qu'il pouvait sans peine être introduit et recevoir facilement une autre signification que le nom de rachinbourg (ou garaot da droit).
Les capitulaires de Rarl-le-Grand vont plus loin Ils ordonnent, il est vrai , qu'on ne doit établir que des hommes habiles comme juges, avoués, centeniers , présidens, vicaires elscabins-, mais ils ordonnent aussi que les envoyés royaux doivent choisir tous ces magistrats; qu'ils doivent soumettre au roi les noms des élus , et que lorsqu'ils trouvent que ces magistrats sont incapables , ils doivent les destituer et en mettre de meilleurs à leur place. Bien qu'une autre ordonnance accorde Téiectioo en commun aux envoyés et au peuple , cette ordonnance ne doit être considérée que comnM une transition entre les anciens usages et les usages nouveaux ; en aucun cas , l'élection dn peuple ne pouvait être autre chose qu'ua consentement ou une reconnaissance.
Et qu'entend-on par ce mot dépeuple? Lei anciennes lois voulaient que tout homme libre ytnl fi l'assemblée judiciaire tenue par le comte; quelques-unes même imposent sous certaines peines à tous les hommes libres l'obligation de paraître à cette assemblée. Mais Karl-le-Grand ne resserra pas seulement l'espace où celle réunion devait avoir lieu : les capitulaires ne cessent pas d'insister sur ce que personne ne doit être forcé de venir au mal^ si ce n'est les parties en contestation et les sept scabins. Sam doute, on ne défendit encore à aucun homnK libre de paraître à l'assemblée judiciaire, oo permit seulement que chacun pût s'en dispcn* ser 9 et cette permission fut donnée sous une apparence de ménagement pour les hommes libres de l'ordre inférieur. Par conséquent tout homme libre conserva le droit de participera l'assemblée judiciaire; mais, par suite des charges qui pesaient sur les hommes les plus pauvres et par suite des nombreuses l^acass^ ries auxquelles ils étaient soumis , ces hommes plus pauvres ne manquèrent certainement t^ de profiter de la permission qu'on leur donnait. Il se peut aussi que ceux qui étaient dans l'aisance se soient retirés, en sorte que lecomie 1 ne parut à ce tribunal qu'environné de ses