‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 223 sur 298 · LIV. XI · texte numérisé non relu

LIV. XI

propret vassaux. Certainement il en résulta que bientôt il ne manqua pas de place dans rèdifice où se tenait le triaL L'esprit de liberté du peuple, qui succombait sous Thériban, perdit l'occasion de se réveiller dans Tadministration de la justice publique ; le droif , qui Jusqu'alors vivait dans le peuple , dut peu à peu disparaître de son sein , et une sagesse équivoque et énigmatique dut devenir la propriété d'un petit nombre d'individus.

Ces résultats devaient orriver d'autant plus nécessairement que l'ancienne condition d'éligibiiité continua difficilement d se maintenir. Les vicaires, Juges, avoués, centcnicrs, étaient sans aucun doute vassaux du roi; on n'élisait au contraire autrefois pour rachinbourgs que des hommes complètement libres , des hommes qui possédaient une véritable propriété. Ce principe ne fut pas non plus détruit de suite ; mais, comme d'une part le système féodal s'étendait toujours davantage et que tant de vassaux possédaient é la fois des alleux, des propriétés indépendantes , en même temps que des bénéfices, on ne pouvait refusera ces vassaux le droit de devenir scabins. En tous cas, si Jusqu'alors l'âge et la sagesse avaient été des conditions nécessaires pour obtenir des fonctions judiciaires, désormais on ne vit arriver que des hommes riches à ces fonctions aussi honorables qu'importantes. En général , les discussions suivaient l'ancienne marche. D'après le règlement de Karl, les causes des pauvres, des veuves et des orphelins, devaient précéder toutes les autres et être examinées avec soin. 11 peut rester incertain si Torganisatton qu'il donna aux tribunaux facilita ou rendit plus difficile l'exécution de ses ordonnances. Des peines plus sévères furent prononcées pour le cas où les parties feraient défaut. Si un individu désobéissait pour la quatrième fois à l'assignation, ses biens étaient frappés du ban et, au bout d'une année, ils échéaient au roi. Chacun, comme jadis , plaida sa propre cause. Cependant on accorda des avocats au faible et & l'ignorant. Mais avec ces avocats s'introduisirent aussitôt de mauvais artifices; la simple vérité s'évanouit, les faits furent embrouillés et le droit torturé, parce ravocat cherchait à tirer d'affaire son client innocent ou coupable, pour augmenter sa renommée et sa clientèle.

La conséquence la plus immédiate de celle

CHAP. IX

innovation, qui contribua aussi à corrompre les anciennes mœurs , fut de nécessiter une enquête plus sévère. Les preuves furent pro« duiles comme auparavant. Le serment de l'accusé et de ses conjurateurs était prêté sur des reliques avec la solennité traditionnelle. Mais on n'admit plus les témoins aussi facilement qu'aux anciens Jours , où les moeurs nationales étaient si simples. Les deux parties, le plaignant et l'accusé, pouvaient présenter des témoins ^ l'une toutefois devait nommer ses témoins en présence de l'autre et celle-ci était libre de les récuser si elle pouvait justifier sa reçu-* sation par des motifs valables. Ceux qui étaient admis devaient être du même canton; ils étaient séparés et entendus isolément, et ils ne pouvaient déposer qu'à Jeun.

Les ordalies , ou Jugemens de Dieu, furent maintenues et prirent un nouveau développement. Au duel , au sort , au feu et à l'eau bouillante, que l'on employait auparavant, on ajouta Tordalie de Teau froide , du soc de char-« rue rougi au feu , de la croix.

L'emploi de l'eau froide n'est pas prescrit, il est vrai, par les capitulaires, mais il n'est pas douteux qu'il ait eu lieu ; car Ludwig-le-* Pieux , fils de Karl , l'interdit quinze ans après la mort de son père, bien qu'inutilement. Cette ordalie consistait ù Jeter dans une rivière l'homme soupçonné , après l'avoir attaché à une corde. Si la rivière repoussait l'infortuné, c'est-à-dire s'il surnageait, sa culpabilité était évidente; si, au contraire, la rivière l'accep" tait, c'esl-iVdire s'il allait au fond, son inno-* cence ne pouvait être douteuse. Cette pratique singulière semble sans doute avoir une origine païenne , parce qu'elle suppose la croyance à une certaine sainteté des fleuves qui repu-* gnaient è embrasser les impurs. Elle trouva des alimens dans le christianisme , grâce au goût général pour les miracles, que tant d'ecclésiastiques entretenaient et développaient pour la glorification de la doctrine divine.

On devait employer neuf socs de charrue rougis au feu, si un individu était accusé d'avoir, par crainte de perdre sa liberté, tué un de ses parens et s'il niait le meurtre. Cette ordalie fut dans la suite fréquemment employée dans des accusations de diverse nature. Les socs de charrue étaient placés h un pas de distance les uns des autres, et Taccusé devait marcher sur eux pieds nus, en appliquant sur

chaque fer la plante des pieds tout entière ; il était tenu pour coupable si eespicdsbrûlaienl, pour innocent s'ils restaient intacts. Mais Tobscrvalion que nous avons faite plus haut au sujet de répreuve par l'eau bouillante s'applique ici; il est tout aussi incertain , du reste, si le nombre neuf avait une signification particulière, que si une idée particulière avait amené l'emploi du soc de charrue. Assurément la charrue pouvait être considérée comme un symbole sacré chez des peuples agricoles -, ce-* pendant , plus tard on ne dédaigna pas pour celte ordalie tout autre morceau de fer.

L'ordalie par la croix (3) est prescrite ù plusieurs reprises, nommément dans le cas où un individu en accusait un autre de faux serment. Tous deux devaient s'appuyer contre une croix et tenir les bras en l'air; celui qui les laissait tomber le premier était déclaré coupablcdc faux témoignage. Aucun hommed'église n'était soumis àdetellesépreuvesdevantle tribunal ecclésiastique. Depuis longtemps il régnait des discussions et une grande incertilude sur lacon duite à tenir envers les ecclésiastiques qui, accusés comme criminels , ne pouvaient se justifier par témoins. Karl-le-Grand voulut mettre un terme à cet élat de choses. De grandes négociations furent donc suivies avec le pape, avec les évoques de l'Église romaine, d'autres pays, même d'Orient, avec des prêtres enfin, et des laïques. On résolut ce qui suit : « On ne doit admettre comme accusateur d'un prêtre, qu'un homme qui peut être admis comme tel en vertu des principes de l'Église. Si celui-ci peut prouver son accusation avec le nombre voulu de témoins honnêtes et sincères, en présence do révêque , le Jugement doit être rendu selon le droit canonique, et le prêtre coupable doit être puni conformément aux canons. Si l'accusateur ne peut prouver son accusation , on doit ter- Hiincr TalTaire selon le droit canonique. Mais s'il reste un soupçon contre le prêtre dans l'opinion de son évêquc, de ses collègues, ou d'hommes Juslesel équitables appartenante son peuple, il doit, à l'exemple dupai)o Léon III^ prêter serment sur les quatre évangiles pour se justifier devant le peuple avec cinq ou six prêtres voisins , ou , en cas de besoin, avec d'aulres hommes honnêtes et loyaux, qui lui serviront de conjurateurs. » De cette manière, le droit cccléfiiaslique remporta une victoire complète sur le droit civil.

Mais le Jugement prononcé par des scabins devait être exécuté selon Ie« anciens usages. Karl-le-Grand toutefois introduisit encore une importante modification qui dévia également beaucoup de l'ancienne procédure. D'après lei lois des peuples , celui contre lequel le tribunal du malberg avait décidé avait la facolté de récuser le jugement, s'il pouvait entreprendre de prouver devant un autre tribunal que les garans du droit avaient prononcé contrairement à la loi. Seulement, Karl-lc-Grand défend de rapporter devant le même tribunal uneiffaire qui avait été décidée au malberg, Celuiqui tentait une telle démarche et auquel on prouvait , non sans doute d'après les actes aniérieurs dont on ne conservait pas de IracCf parce que rien n'était écrit , mais par des lémoins, que l'airaire avait déjà été décidée, celui-là devait payer quinze sols et recevoir quinze coups de fouet des scabins. D'autre pari, on permettait au mécontent de se plaindra du jugement. Dans la plainte était œntenu us appel au roi. Le mécontent, qu il fût plaipaol ou défendeur, devait transmettre par écrit as comte les motifs pour lesquels il rejetait le jugement *, il était ensuite conduit à la cour sous une sévère surveillance , et on y envoyait en même temps son écrit: puis l'empereur décidait, soit entouré simplement de ses conseillers, soit peut-être dans l'assemblée qu'il avait coutume de tenir en automne, et sa décision était sans appel. Mais si un individu ne voulait pas se soumettre au jugement des scabioset pourtant ne pas s'en plaindre, il était vm^ prison jusqu'à ce qu'il prit l'une ou l'aulrede ces résolutions. D'autre part, l'appel était Taci' lité à chacun : on pouvait attendre l'envoyé royal et lui soumettre ses plaintes. Celui qui oe se contentait pas de la sentence de l'envoyé avait toujours pour ressource l'appel é rompereur; mais personne ne pouvait porter devant Teovoyé ou devant le roi une cause sur laquelle le tribunal cantonal du comte n'avait pas encon^ prononcé.

C'est ainsi que dés lors on arriva à une gradation de trois autorités judiciaires; il se peut q^^^ ce changement ait été nécessité par l'étal des relations ; la hiérarchie ecclésiastique servit probablement de modèle à cette institution. Comm^ d'un côté on appelailde Tévêque é rarchcvôqu^'i de celui-ci au pape, de même on appclail?^ l'autre côté, du comte à l'envoyé, et de celui-**

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