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ainsi dire. Dans la suite du temps, clic a facilité riolroduclion d'un droit étranger, qui appartenait à une époque de profonde décadence et à un peuple d'esclaves , et qui jadi^ avait été plus contraire au sens simple des Teutschs que la puissance du glaive des conquérans -, elle a rendu sinon impossible, du moins singulièrement difficile t le retour à la \érité et à la nature, parce qu'il est conforme à la marche des choses humaines que par une longue dépravalioo , selon une vieille expression, les yeux de rhoinme soient aveuglés, ses oreilles endurcies, «on coeur desséché. Et pourtant il était presque impossible d'éviter ce malheur ! Aucune autorité sans doute ne justiHe la supposition que la langue ieulsche ne pouvait encore être écrilelorsqueles peuples ieu toniques sentirent le besoin de rédiger leur droit par écrit.L'cxempIe de Wulfila, révoque goth, a réfuté celle hypothèse de la manière la plus énergique. Mais les relations des Franks Saliens, qui, comme les Goths et les.Burgundes, vivaient au milieu des Romains, exigèrent que, par égard pour ces Romains, ces lois fussent écrites en langue romaine \ et comme les Franks Saliens devinrent peuple dominant même parmi les nations établies au sein même du Teutschlaud , et comme ils réunirent ces peuples à leur empire, ceux-ci se purent pas non plus se soustraire à la nécessité de se servir d'une langue étrangère lorsqu'ils voulurent écrire leur droit. £t c'est pour eux que ce fait eut ses plus graves iaconvéniens, parce qu*ils vivaient dans leur ancienne patrie avec les mœurs de leurs aïeux (4).
La loi salique telle qu'elle est contenue dans le livre qui porte ee titre n'a probablement été généraleaieni appliquée que dans rintéricur de la Gaule , par conséquent seulement dans le pays qui est devenu entièrement étranger aux Teutschs. Cependant on<^ne peut se dispenser de jeter sur elle un coup d'œil dans une histoire du peuple teulsch : d'abord en effet cette loi porte dans ses dispositions et ses prescriptions une empreinte plus pure que loules les autres du caractère (eutsch, peut- ^ parce que, à l'exception de la loi des Burgundes, elle est le plus ancien CQde de lois des peuples qui furent réunisàTempiredes Franks; puis elle a donné lieu à la rédaction des autres codes en langue latine ; déplus, elle a évidemloent influé sur les décisions contenues dans ces codes ; enfin elle a été souvent aussi appli-
quée dans rintéricur du Teu(schland> parce que des Franks Saliens se trouvèrent fréquemment dans ces contrées (5).
Le contenu de la loi salique a un caractère double ; elle renferme des principes légaux pour l'ordre social, et trace la voie que doit suivre celui qui veut lapplication de ces principes et qui prétond exercer en conséquence ses droits. Nous parlerons plus tard de celte voie ou de l'organisation judiciaire.
Mais parmi les principes légaux, il en est peu qui (pour parler le langage de notre temps) appartiennent à une législation destinée à régler les rapports sociaux des citoyens, c'esl-ù-dire ù la loi civile, à la loi qui règle les inlér^ privés. Tacite, dans son tableau de la vie des Teutschs, ne nous fait connaître aucun principe légal de celle nature , si ce n'est peutêtre la disposition ou Tusage traditionnel relatif aux héritages. La loi salique est également très-pauvre en dispositions de cette nature (6) ; c'est seulement au sujet des relations de famille et de parenté, c'est seulement au sujet des héritages et des acquisitions qu'elle renferme quelques dispositions : elle reste étrangère à tous les autres faits qui entraînent avec eux une active réciprocité dans la vie humaine. Celle pauvreté elle-même est sans aucun doute un témoignage de la simplicité de vie et de mœurs qui régnait parmi les Franks; elle témoigne bien aussi d'une certaine inertie et d'une certaine rudesse dans les relations -, mais qu'étail-il besoin de principes légaux artificiels chez un peuple qui ne s'occupait encore de rien autre chose que des armes et de l'économie rurale ? chez un peuple auquel le commerce, les arts et les mille ruses des villes étaient inconnus ? chez un peuple qui consommait, échangeait et vendait les production; de son propre territoire , qui voyait les propriétés foncières se transmettre des pères aux enfans ?
Tout homme par sa naissance appartenait à une famille ^ il devait soutenir les membres de celle-ci : de même que dans les anciens temps il avait regardé comme son aiïaire personnelle les amitiés et les haines de ses parens , de môme qu'il avait exercé la vengeance du sang dès que cette vengeance était nécessaire, de même il dut prendre part maintenant à la réparation des délits pour remplir les prescriptions de la loi. H fut autorisé aussi & prendre part aux compensations imposées à un étranger envers
un membre de ea famille dans le cas seulement où riiomme assassiné élail un père de famille. Dans ce cas en cflct, les fils de la victime obtenaient la moitié du wehrgeld, et Tautre moitié était partagée entre les plus proches parens , du côté paternel comme du côté maternel. S'il n^ avait de proclies parens ni d'un côté ni de l'autre, le fisc recevait la part qui leur eût appartenu. Le wehrgeld pour le meurtre d'une femme ou d'un enfant appartenait en entier et exclusivement au mari ou au père , du moins il ne se trouve dans la loi aucune disposition formelle pour ces deux cas; on peut donc conjecturer que les parens n'étaient pas non plus forcés de se mettre en évidence lorsque le crime avait été commis par la femme ou par les enfans d'un homme, et ils pouvaient tout aussi peu agir pour le maître d'un serf qui se rendait coupable d'un meurtre.
On ne peut le nier, l'obligation de garantie réciproque imposée à tous les membres d'une seule famiUeexerceunegrandeinfluencemorale dans une association politique dont les liens sontcncorepeu resserres chezun peuplesimple, mais elle devient inutile par la consolidation d'un ordre plus sévère, et elle peut devenir dure, oppressive, désastreuse dans une vie plus civilisée. Il y eut donc certainement progrès en ce que la loi permit à tout homme de se dégager publiquement de tout lien de famille pour n'avoir plus d'obligations qu'envers kii-mème et pour n'avoir de compte à rendre que de sa propre force et de sa propre fortune. Si UD homme placé dans cette position venait à mourir, son héritage appartenait au fisc.
L'extension de la famille avait lieu par le mariage ^ aussi, comme aux anciens jours, les parens du prétendant et ceux de la fiancée continuèrent-ils à donner leur consentement. La loi toutefois ne prescrit plus ce consentement, elle ordonne seulement que le prétendant sera obligé au mariage s'il a donné sa foi à sa fiancée en présence de leurs parens respectifs (7). La loi permet maintenant un second mariage aux veuves, auxquelles jadis, chez quelques peuples, de secondes noces étaient interdites par les mœurs ; mais il paraît qu'on ne voyaitpas avec plaisir de telles unions, car la loi les fait dépendre d'actes publics et judiciaires peu propres À engager au mariage soit la veuve, soit l'homme qui avait envie de l'épouser (8).
La loi ne connaît pas de contraU. Cdui qui achetait un objet devait le payer aussitôt ou donner sûreté^ cdui qui avait pris quelque chose en location devait rendre au iemps fixé la chose louée dans l'état où ilTavait prise, ou payer des dommages-intérêts. On reprenait sans autre formalité son bien partout où on le trouvait ; s'il y avait discussiofi , Tantorite décidait. Une propriété, territoriale oomroune ne pouvait être partagée qu'ayec l'accord de tous les co-possesseurs ^ une seule voix ( tant on avait encore de respect pour la liberté I ) pouvait arrêter ou empêcher tout changement dans l'état présent des choses. Mais celui qui s'était établi sur un fonds ou sur un terrain et y était demeuré un an sans èfrc inquiété en restait à jamais tranquille possesseur, et le propriétaire élevait en vain ses plaintes.
Il y avait tout aussi peu de (eatamens que dans le temps dont parle Tacite. Les enfans héritaient de leurs parens ; s'il n'y avait pa» d'enfans, les plus proches parens succédaient, le père et la mère d'abord, et à leur défaut les frères et sœurs. Si le défunt n'avait plus ni parens, ni frères et sœurs , les soeurs du père et après elles les sœurs de la mèro étaient les plus proches héritières. Les filles elles femmes n'étaient exclues nulle part^ seulement la terre salique devait rester en main masculine. Cependant des, donations qui pouvaient remplacer les testamens étaient possibles , mais seulement lorsqu'il n'y avait ni enfans ni proches parens -, elles étaient aussi soumises à beaucoup d'actes judiciaires qui avaient lieu k trois époques différentes, de sorte qu'il s'écoulait une année entière en formalités , et que par conséquent la captatioo n'était pas très -facile. L'homme qui voulait transmettre un héritage par donation devait être en bonne santé , jouir de toutes ses facultés, et sa volonté, bien mûrie et bien réfléchie, devait être inébranlable.
Ce petit nombre de dispositions légales sulfU à un peuple qui fut assez fort pour fonder et conserver un grand empire, à un peuple qui régna sur des villes où était en vigueur une législation qui, perfectionnée avec la plus grande habileté , répondait à toutes les relations possibles entre les hommes par suite de communications loyales ou par les artifices de la ruse. D'autre part la loi salique est riche en prescriptions qui ont pour but de proléger
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et d'assurer la rie, la liberté, Thonneur et les propriétés des hommes contre la mëchancelé, Tarrogaflce, la négligence ou les emportemens des passions. Elle établit une longue échdte de délits et de crimes , et à côté une échelle non moins longue d'amendes et de peines ] elle fait rarement une distinction entre les ddils oommis avec préméditation et les délite commis sans préméditation (9), soit parce que, dans son esprit, Phomme devait toujours agir avec réflexion et se rendre mattre de ses passions, soit (ce qui est plus vraisemblable) parce qu'elle supposait que les crimes sortent habituellement d'une seule source, de Terreur, de la oécesaité ou de la passion. Elle se restreint aux crimes vulgaires. Les crimes contre TËlat^ lafélonieetla haute trahison étaient sans aucun doute punis arbitrairement par la décision du roi et de ses leutes : c'était le droit de la souveraioeté, et les tribunaux ordinaires n'avaient pas de puissance en ces cas. La peine de mort o'était pas inconnue, mais elle n'était appliquée que rarement et seulement lorsque la vied'un homme devenait incompatible avec la société. Les ebàtimens corporels au contraire étaient complètement interdits envers uiî homme libre , et Tesclave seul y était soumis *, mais un homme libre pouvait être dégradé et réduit au rang d'esclave s'il ne savait pas vivre avec la dignité d'un homme libre, de même qu^un esclave pouvait s'élever aux honneurs de la liberté s'il montrait une ftme libre et s'il savait gdgner la faveur de son mattre. Tout ce qui pouvait faire l'objet d'un crime, le corps de Thomme et tous les membres de ce corps, rhonneuret les possessions de l'homme, tout cela est apprécié jen argent : l'auteur du crime doit payer la somme indiquée pour remplacer la chose ; aussi ce paiement s'appelle <;<w9M)stlion (compensation). Pour le meurtre seulement elle s'appelle tDehrgeld ou kuttterih (10). Lliomme offensé, inquiété, spolié , recevailla composition *, la famille de l'homme assassiné, ou le Ose lorsqu'il ne laissait pas de paren», recevait le wehrgeld. Indépendamment de la composition ou du wehrgeld , le coupable devait aussi subir une peine dont profitait le fisc royal ; cette amende , qui égalait ordinairement le tiers de la composition ou du wehrgeld , était appelée friedgeld ( argent de la paix), fredum^ soit parce que le <»imiQél avait rompu la paix de la société, soit
parce que la paix de la société ne pouvait être rétablie que par la sentencic judiciaire. En cas de vol, les frais de jusîicc que la procédure occasionnait étaient encore comptésàpart(ll).
Deux choses sont très-remarquables à l'égard des crimes dans la loi salique comme dans les lois dc\ autres peuples teuischs : d'abord la grandeur des peines pour beaucoup de délits, puis le rapport des peines entre elles.
Les amendes et les peines en effet sont comptées en sous et deniers , monnaies pour la désignation desquelles les mots Mctn^fid% schilling et pfennig peuvent être employés sans inconvéniens , bien qu'ils ne soient pas tout è fait équivalens. Il n'est pas facile assurément, il est impossible peut-être de décider combien de métal pur un sou ou schilling pouvait contenir à cette époque (12) ; il semble toutefois hors de doute qiie le sou avait la même valeur chez les peuples teutschs et en particulier chez les Franks Saliens et Ripuaires , bien qu'il fût très-diversement subdivisé , par exemple en quatorze deniers chez les Franks Saliens , et en douze deniers seulement chez les Franks Ripuaires. Mais si l'on peut admettre ce point ( et on s'appuie ici sur l'égalité du wehrgeld pour un homme libre chez les deux peuples) (13) , on peut trouver aussi une mesure pour les peines fixées. 6ans la loi des Ripuaires en efSéi (14) il e»t dit : c< Si un homme a un wehrgeld à payer, un taureau armé de ses cornes, Jouissant de la vue et bien portant, sera reçu pour deux sous ; une vache armée de ses cornes, jouissant delà vue et bien portante, pour un sou •, un cheval voyant clair et bien portant pour six sous , une jument voyant clnit et bien portante pour trois sous , une épée avec son ceinturon pour sept sous , une épée sans ceinturon (15) pour trois sous, une cuirasse pour douze sous, un casqne avec son panache pour six sous, de bons cuissarts pour six sous , et un bouclier avec la lance pour deux sous. » Mais les compositions s'élevaient depuis sept deniers jusqu'à dix-huitccnts sous *, sans doute elles arrivaient rarement au delà de deux cents sous et même ati delà de cent sous, mais très-souvent à quinze, trentecinq, soixante, et soixante-dix. Et à côté de ces tompositions vient encore l'amende, qui en égale le tiers. Comment était-il possible de faire payer d'aussi lourdes compositions et d'aussi lourdes amendes ? Les leutes du roi et quelques
grands propriéiaires Toncicr» pouvaient être en élaldeprÔBenler la valeur de vingt, decinquante, de cent, de deux cents vaches ; mais le propriétaire foncier vulgaire était probablement hors d'état de payer une telle somme, soit en argent comptant , soit en bétail ou en autres valeurs. Quel était donc le but, quelle était Torigine de telles compositions et de telles amendes ?
I/é(onncment augmente encore si Ton pousse plus loin Fexamen de la loi. A Tégard d'un meurtre en eiïct la loi 'ordonne que , si ce meurtre avait été commis par un esclave, le meurtrier fût livré aux parens de la victime , et que le mattre de Pesclave leur payât de plus la moitié du xvehrgeld (16)« Mais 8i le meurtrier n'est pus un esclave, il doit payer le wehrgeld \ si toute sa fortune n'y suffît pas , et s'il représente qu'il n'a plus rien ni sur la terre ni sous la terre , il doit quitter nu et dépouillé, un bâton à la main, ses possessions , et ses pa* rens sont obligés de payer pour lui. Si quelqu'un de ces parens ne peut fournir sa part de paiement» il sera frappé du même sort que le criminel. Si celui-ci n'a point de parens , ou si ses parens savent se dégager, le meurtrier sera saisi et mis publiquement en vente comme esclave pendant quatre jours de jugement ^ mais s'il ne se trouve personne qui l'achète au prix nécessaire pour remplir le wehrgeld , il sera puni de mort (17). La loi salique ne donne assurément cette prescription qu'à l'égard du meurtrier^ mais on peut admettre avec certitude que la même chose s'appliquait aussi à l'expiation d'autres crimes , et que l'esclavage tout au moins venait frapper le criminel qui ne pouvait payer : la conduite d'autres peuples teutoniques, aussi bien que la nature des choses, nous autoriseà admeUre cette opinion (18).
La peine de mort elle-même, si on venait une fois à l'exécuter^ était différente selon la grandeur et la nature du crime : elle consistait en simple décapitation et en simple pendaison, en écartellement et peut-être aussi en crucifiement (19), car les Franks avaient appris des Romains & torturer les hommes, et ils avaient oublié l'humanité de leurs ancêtres; mais il paraît que celui qui poursuivaitle criminel jusqu'à la mort , et qui dans la loi elle-même est appelé son ennemi, était obligé à exécuter luimême la sentence de mort ( 20).
La grandeur des peines doit être inconceva- \A% aux yeux de celui qui examine tout ceci.{l
y a dans ces peines une dureté el une inégalité horribles. Le riche criminel donnait une partie de son bien, recevait le baiser de paix et restait ce qu'il était. Le pauvre donnail ce qu'il avâil ; sa femme et ses enfans étaient réduits à la mendicité ou à l'esclavage-, ses alliés, pauvres comme lui-même, étaient entraînés dans son malheur, el pourtant il n'échappait peut-être pas à la mort. Il est impossible de croire qirun peuple descendu d'aïeux libres et ami de la liberté ait supporté de telles lois; c'est un besoin pour le cœur de l'homme de chercher un autre sens à ces dispositions.
Et ce sens n'est pas ditfîcile à trouver. En ctTet il ressort de la loi elle-même que jamais le tribunal n'agit par lui-même lorsqu'un délit a eu lieu ou qu'un crime a été commis, mais qu'il n'agissait que sur l'appel de l'individu lésé *, et le juge n'avait d'autre but, comme nous l'avons remarqué précédemment, que de rétablir la paix dans la société ou d'obtenir /a compensation du dommage causé. Il est donc vraisemblable que par l'énormité des peines établies par la loi, on n'avait d'autre but que d'amener la réconciliation des parties et d'éviter des actes judiciaires. On voulait amener le coupable à reconnaître son crime, à chercher le pardon de l'individu offensé ou lésé, et à lui donner ce qu'il pouvait lui donner, parce qu'il prévoyait le sort qui lui était réservé s'il laissait arri ver la chose aux recherches et aux décisions judiciaires. L'individu offensé ou lésé , au contraire , devait être amené à la réconciliation et 6 l'humanité, parce qu'on lui montrait le terme et l'horrible issue que sa main devait ouvrir; il ne manquait pas non plus de médiation (21). Il est donc possible que ces dispositions, qui paraissent dures et cruelles au premier coup d'œil, et qui l'étaient certainement aussi en quelques cas, aient été pourtant en général douces et humaines.
Quant & ce qui concerne la relation des peines entre elles , leur comparaison et leur examen sont singulièrement instructifs. Cette comparaison permet à nos regards de pénétrer dans l'état de la vie parmi les Franks ; elle nous montre la position des hommes les uns envers les autres, leur égalité et leur inégalité ; elle nous apprend àconnattre leurs passions et leurs sentimens moraux ; elle nous révèle ce qui était cher ou vulgaire pour eux, cequ'ilsavaientetcequ'ils
demandaient. Quelques détails excitent notre
Liv. vir,
élonnement , d'aulr^s notre ptUé et notre tristesse; quelques-uns nous arrachent un sourire; il en est beaucoup auxquels noua ne pouvons refuser notre suffrage et noire assentiment.
La plus grande altenlion est excitée par les relations des hommes entre eux dans les différentes classes ou ordres oi'i ils paraissent dans lempire des Franks. Ici Texamen doit en majeure partie se restreindre à ces relations.
I^cwebi^eld d'un homme libre estflxé àdeux cents S0US.TOUS ks hommes libres sont égaux : hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles, Franks et bartMires qui vivent sous la loi salique ont des droits égaux -, Tenfant dans le sein de sa mère ne leur est pas inférieur à cet égard. II n'y avait par conséquent pas de liberté double ou triple chez les Franks Saliens.
Mais le meurtrier d'un homme libre devait I»jer le werhgeld trois fois ou neuf fois s'il n avait pas épargné ceux qui excitaient surtout riolérél de l'homme de bien ou lorsque son crime témoignait d'une cruauté et d'une indigoilc particulières. Le ivehrgeld devait être triplé, c'est-à-dire porté à six cents sous, lorsqu'on avait tué un enfant demoins de douze ans ou une femme en âge d'à voir des en fans (i2). Le wehrgeld devait être payé neuf fois , c'est-à-dire porté à dix-huit cents sous , lorsque le meurtrier avait fait disparaître le cadavre de sa viclînie , lorsqu'il l'avait jeté dans un puits, couvert de boue ou de terre , ou brûlé , pour cacher son crime. Le meurtre devait être eipié au même prix si une personne avait été surprise par plusieurs criminels dans sa propre
maison.
Les lites , les barbares qui ne vivaient pas soQs le droit salien et les Romains qui avant la conquête de la Gaule avaient été propriétaires fonciers libres, ainsi que les citoyens des villes , étaient estimés à la moitié du wehrgeld fixé pour les hommes teutschs libres, Franks et barbares, qui vivaient sous le droit salien : leur meurtre était compensé par cent sous.
Ce wehrgeld des hommes libres, comme celui des lites et des Romains , s'élevait au triple, & six cents et à trois cents sous, dès que l'homme arrivait & des fonctions publiques ou était au service réel de l'empire. Le comte {p'af) était assuré par un wehrgeld de six cents sous , et ce même wehrgeld était aussi itabli pour k simple Frank libre lorsqu'il
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était en guerre et sous les armes. Dans le même cas, le w^rgeld pour les lites et les Ro^ mains ne pouvait s'élever qu'à trois cents sous.
Les ecclésiastiques furent considérés comme étant au service de l'empire^ mais comme l'Église vivait sous le droit romain, le simple ecclésiastique , le diacre , n'était assuré aussi que par le triple wehrgeld d'un romain , c'est-àdire par trois cents sous. On observait pourtant la hiérarchie ecclésiastique : le prêtre était estimé deux fois autant. que le diacre, c'est-à-dire à six cents sous , et l'évêqueà neuf cents.
Le Romain tributaire, établi sur un bien qui jadis avait été la propriété d'un autre Romain, aurait dû, d'après la relation do lile teutsch envers son seigneur foncier, être estimé cinquante sous (23) *, mais la loi , soit pour donner encore un avantage au lile , soit pour toute autre raison, ne lui avait reconnu quequarantc-cinq sous. Enfln la vie d'un serf était assurée, à son maftro contre un étranger pour trente-cinq sous lorsque ce serf ne connaissait pas un -métier ou un art: dans ce dernier cas , le maître recevait soixante et dix sous pour le meurtre de son serf.
Yoilà quelle différente valeur était assignée à la vie des hommes. La marche de l'histoire fait comprendre assez bien comment cette différence est venue-, mais qui pourrait considérer sans douleur et sans tristesse un état de choses où l'homme, fait à l'image de Dieu, est , par l'œuvre des homnries , dégradé et humilié à ce point devant son semblable ? Il se peut que la comparaison avec des peuples et des temps plus anciens ne présente pas un tableau meilleur ; mais c'est là une misérable consolation. Les regards se dirigent non sur le passé , mais sur l'avenir^ et ce champ, sillonné parla violence, afTermé avec violence aussi, quels autres fruits peut -il promettre qu'orgueil , vanité , insolence et mépris pour l'homme d'un côté, et d'autre part désolation , misère, abaissement et bassesse?
L'enlèvement d'un homme était mis sur la même ligne que le meurtre, et devait se compenser par le taux le plus élevé du wehrgeld. L'enlèvementde jeunes gens pour leur faire embrasser l'état ecclésiastique n'était pas mis , il est vrai , sur la même ligne que le rapt; cependant une peine sévère était prononcée pour un tel fait^ parce que les prêtres s'efforçaient peut*
6tre d^attirer & eux les eafans de parens teuUchs. Ua Jeune garçon auquel on avait coupé les cheveux dam ce but devait entraîner une compensation de soixante-deux sous-, pour une Jeune fille la compctsition était do quarantecinq sous , et tous deux , comme on le conçoit sans peine , revenaient dans la maison paternelle. La pauvre femme accusée de sorcellerie par la superstition de Tépoque et convaincue d'avoir fait disparaître un homme, bien qu'elle le représentât intact (24), de vailaussi payer tout le wehrgeld (25).
La lésion, les blessures, les mutilations, s'expiaient sans aucun doute d'après le wehrgeld des différentes classes d'hommes ou dans des proportions diverses, selon l'estimation faite de la vie des diverses classes. La loi ne parle habituellement des délits de celte nature que lorsqu'ils s'appliquent aux hommes libres. Mais on ne peut supposer que les membres d'un lite ou d'un Romain aient été estimés à une aussi haute valeur que les membres d'un homme librc,dootle prix étaitdouble, ouceuxd'unsimple homme libre à la même valeur que ceux d'un fonctionnaire. La loi, lorsqu'elle ne fait point de distinction , n'établit incontestablement que la mesure générale et laisse l'appréciation de détail aux juges (26). Mais en général c'est un principe solidement établi , que la privation d'un membre essentiel , de la main , du pied , de l'œil , devait être compensée par la moitié du wehrgeld, soit par cent sous. La mutilation des organes de la génération entraînait le paiement de tout le wehrgeld \ des lésions moindres étaient appréciées à un moindre taux , selon leur importance. La perle du pouce chez un homme libre était mise sur la même ligne que la vie d'un Romain tributaire et appréciée quarante-cinq sous^la perle de l'index était évaluée comme la vie d'un serf, à trente-cinq sous \ chaque coup à main fermée coûtait trois sous.
La composition pour les atteintes à l'honneur, par paroles ou par action, était sans aucun doute établie sur les mômes proportions que le wehrgeld. Il en coûtait moitié moins si Ton insultait un lile ou un Romain que si le délit attaquait un homme libre, et probablement on songea à peiue à l'honneur du pauvre esclave. l^s reproches de lâichcté, de vol et de sorcellerie constituaient les insultes les plus graves que» d'après les idées des Franks, on pût adres- W t un homme. Si l'on appelait renard un
homme libre , cette taisolenee ne eoAtait que trois sous^ si on l'appelait Mvre^ il fallait payer six sous. Mais si l'on assurait mensoDgèrement qu'un homme avait jeté son bouclier et avait pris la fuite devant FeDnemi , od devait expier son insolence par une amende de quarante-ciiiq sous. Si l'on soutenait à ud homme qu'il était un voleur; ou si Ton déposait un objet dans sa maison ou dans sa fermi* pour le faire soupçonner de vol, il recevait udc composition de quarante-cinq sous. Mais les peines les plus sévères punissaient le reproche de sorcellerie : celui qui appelait sorcière une femme libre et qui ne pouvait prouver son assertion devait payer une amende de cent quatrc*-vingt-sept S0U8. Si enfin on accusait à tort un homme de quelque crime , on devait réparer sa faute en payant soixante-deux sous; et si ce crime était de nature à entraîner la peine de mort ou le paiement de tout le wehrgeld, dans le cas où il eût été réellement commis, l'accusateur devait payer lui-même tout le wehrgeld, de deux cents sous.
Les décisions de la loi , relativement aux rapports des sexes entre eux, excitent particulièrement Tattention. Si l'on n'a pas oublié le tableau que Tacite fait de la vie si ehaste des anciens Teutschs et de la sainteté du mariage chez ce peuple, on troovera certainement dans ces décisions plusieurs circonstances qui prouvent que l'ancien esprit, si pur, n'avait pas encore disparu -, mais on en trouvera d'autres aussi qui font craindre que des siècles de. guerres et de pillage ne se soient point écoulés sans laisser des suites désastreuses pour Tancienne moralité. Les sentimens de fidélité conjugale, de moralité et de pudeur sont encore purs et délicats -, mais si l'on peut admettre que les lois furent le résultat de la vie elle-même, et qu'elles eurent pour but d'empêcher ou do compenser des actes dont la réalité était connue par l'expérience, on ne peut nier que les vices , les débordemens, la débauche de toute nature, se présentèrent plus d'une fois, soit par suite d'intelligences secrètes entre des hommes cl des femmes, entre déjeunes hommes et des jeunes filles dos diverses classes, soit par suite de séduction , d'enlèvement et de violence.
Celui qui se permettait quelque familiarité inconvenante envers une femme n'échapp»'^ pas au châtiment , bien que la femme eût re* pousse ses atteintes, N'eût-il fait que luicare^*