‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 25 sur 298 · LIV. VII · texte numérisé non relu

LIV. VII

ser la maui ou le doigt, il devait payer une amende de quinze $0U8 ; s'il lui pressait le bras, il payait treoie sous -, s'il lui pressait la partie supérieure du bras, il payait une somme égale au wehrg^ exigé pour un esclave; s'il osait lui touober le sein (27) , il devait expier ce crime par une amende de quaranle-cinq sous ; et celui qui traitait une femme de courtisane était condamné à payer la même somme.

Celui qui enlevait une jeune fille libre était condamnéà une amende de soixante-deux- sous. Les trois prem iers de ses assistans devaient payer chacun trente sous, les autres chacun cinq bous; s'ils étaient armés, chacun payait trois sous en plus. La Jeune fille enlevée était rendue. Si elle ne revenait pas dans le même état où elle était partie^ il fallait une nouvelle composition , car no homme libre qui employait la violence contre une Jeune fille lilure devait payer soixante-deux sous^ mais si la bonne volonté de la jeune Qlle avait rendu la violence inutile, Thomme se tirait d'affaire avec quarantecinq sous (28). La violence oontre une femme ou contre une jeune fiancée devait être compensée par deux cents sous, c'est-à-dire par le maximum du wehrgeld, parce qu'on la regardait comme Téquivalent du meurtre. Un serviteur du roi ou un litc qui commettait un crime de cette nature était puni de mort. Si la femme suivait vc^onlairement un homme de cette espèce, elle perdait la liberté. Ce cas se pa^sentalt vraisemblablement si Thomme était serf; la loi néanmoins n'en parte pas.

Il paraît du reste que les femmes lites et esclaves étaient entièrement livrées aux passions de leur mattre, car la loi décide seulement que si un homme libre épouse une lite étrangère y il paiera trente sous ( et sans aucun doute il s'agit ici du propriétaire foncier)-, que, s'il enlaetient un commerce criminel avec une senrante étrangère, il paiera quinze sous au maître de celle-ci , et qu'il tombera lui-même en servitude s'il épouse la servante d'un autre, baulre part il paratt que les lites et les serfs d'un même seigneur terrien étaient entièrement abMdoAnés les uns aux autres. La loi ordonne seulement qu'un serf qui entretient on commerce criminel avec une servante ^angère paiera au maître de celle-ci trois •ws ou recevra cent vingt coups de fouet ; si ia servante meurt des suites du crime, la peine M doublée ou le serf est fait eunuque. S'il

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épousait la femme contre la volonté du maître de celle-ci, il devait également payer trois sous, et le mariage, à ce qu'il semble , n'était pas valjarble (29).

Enfin la loi prohibe les mariages avec la sœur, avec la nièce et avec une parente au 'second degré, avec la veuve du frère ou de l'oncle ^ elle déclare criminelle une telle union et ordonne qu'elle soit dissoute. Les fils nés d'un semblable mariage ne doivent avoir aucun héritage légitime', ils doivent être livrés à l'infamie. Mais si cette loi , comme les apparences semblent l'indiquer, a été faite à l'époque chrétienne, on ne peut en conclure que des mariages aussi déshonorans pour une famille n'aient pas été contraires déjà aux mœurs des Teutschs dans les temps plus anciens : car les ecclésiastiques, familiarisés avec d'autres mœurs et avec des mœurs plus corrompues , ont bien pu décider l'admission d'une telle loi, conformément au droit romain, sans que la vie dcsFranks en eût fait elle-même un besoin.

L'estimation de la propriété était égale, à ce qu'il semble, qu'elle appartînt à un Frank, à un lite ou h un Romain. Il était établi en principe que tout ce qui avait été volé ou pillé devait être rendu, que tout ce qui avait été détruit ou endommagé devait être compensé. L'amende était simplement payée pour le crime par lequel un membre de la société avait porté le trouble dans sa paix et dans ses travaux. Le Romain qui volait quelque chose à un Frank devait payer soixante-deux sous 5 le Frank au contraire qui volait quelque chose à un Romain ne payait que trente sous. Mais si le voleur Joignait la lûcheté au vol, s'il volait des hommes libres endormis, il devait expier aussi sa lâcheté et payai t cent sous.Le repos des morts devaitégalement être respecté et conformément h leur état : celui qui enlevait un cadavre s'exposait à la même peine que s'il avait enlevé une personne vivante-, celui qui troublait la paix du tombeau pour un vol devait solder le maximum du wehrgeld , deux cents sous *, et le criminel était banni, et personne ne pouvait lui donner un abri , sous peine d'une amende do quinze sous. Jusqu'à ce qu'il se fût acquitté envers les parcns du mort de la satisfaction exigée de la loi. Sa femme même était soumise à ce châtiment.

Il ne paraît pas que les privilégêsdeThomme libre sur Thommc non libre se soient étcndut

plus loin : tout avoir était plaeôsous une égale protection. La propriété flscale ou royale toutefois était appréciée plus haut; son estimation était en partie quintuple, sans aucun doute parce qu'elle était le plus exposée , depuis le serr jusqu'au moindre objet mobilier. Du reste tout ce qui pouvait ôlrc volé ou endommagé est calculé dans la loi^ et elle n'oublie pas les différentes manières dont un dommage peut avoir lieu. La maison, qui de toute antiquité était la place libre, FasiJe des hommes, où le propriétaire était seigneur et roi, est mise, par des compensations Irès-élevces, à l'abri de rincendte et de relTraction -, il en est de même des greniers et des écuries, des moulins, des granges et des parcs de moulons. Les jardins et les champs, les pâturages et les bois, les courans d'eau, les étangs, les bateaux et les objets d'équipage étaient également garantis contre les dommages et contre le vol ; cnfln les animaux que l'homm*; entretient pour ses besoins ou pour ses plaisirs étaient également protégés, depuis le cheval de bataille et le chien de chasse, ces favoris de Thommc, jusqu'au mouton : ils élaienl estimés par troupeaux et par lôte. Les poules , les oies et les pigeons ne sont pas oubliés; le gibier et la ruche d'abeilles ne sont pas non plus omis.

Si l'on considère que les objels volés devaient être rendus ou remplacés , les amendes paraîtront singulièrement élevées, en conjparaison des amendes établies pour le meurtre d'un homme ou pour la mutilation du corps humain. Peut-être peut-on en conclure que le corps et la vie de l'homme étaient beaucoup plus en sûreté contre la violence et Temportement des passions que la propriété; et la longue incertitude de toute possession , les pillages et les brigandages favorisés parla guerre, la destruction d'établissemens anciens et la fondation decolonies nouvelles, expliquent suffisamment sans doute ce phénomène. La comparaison de quelques amendes prouvera cet état de choses (30).

Une amende de trois sous punissait le vol d'an jeune porc, d'un veau, d'un poulain, d'une oie , d'un chien de berger et de deux ou trois boucs : la même somme devait être payée par celui qui renversait un ^rbre en plein champ, ou détachait un bateau pour s'en servir, ou pénétrait dans un champ de pois ou de fèves pour y commettre un vol ,

bien que toutefois il n'accompltl pas ce vol.

Une amende de quinze sous punissait le vol d'un porc tiré de son toit ou pris au gardeur, d'un bœuf d'un an, d'un bélier, 4}'un chien de garde, d'uncerfréduit aux abois, d'un sanglier, d'une nacelle et d'un couteau ; la même amende frappait celui qui foulait un champ ou un pré, qui arrachait la vigne, qui passait sur un champ labouré , qui pénétrait dans un parc de moutons ou dans une grange dans Tintention de voler, sans voler réellement, ou celui qui prenait dans une maison un objet de la valeur de deux deniers.

Une amende de trente-cinq sous , égale par conséquent À celle qui était établie sur la vie d'un esclave, punissait le vol d'un cociion tiré d'un toit fermé ou de douze cochons enlevés à un troupeau, de deux brebis, d'une vache avec son veau, d'un bœuf, d'un taureau, d'un cheval hongre ou d'un canot attaché au rivage.

Une amende de quarante-cinq sous , égale par conséquent à celle qui était prononcée pour la vie d'un Romain tributaire, punissait le vol d'un limier, d'un faucon dans sa cage, d'abeilles en labeur, d'un cerf apprivoisé, d'un étalon, d'une cavale pleine, de fourrages, d'une quantité de raisin assez grande pour qu'il fût nécessaire de les emporter sur une voiture ; la même amende frappait celui qui volait quelque chose dans une maison , chassait dans une réserve étrangère ou péciiait au filet des anguilles dans l'eau d'autrui.

L'incendie enfin, dans quelque bâtiment que ce Tût , devait être expié par une amende de soixante-deux sous. L'incendiaire devait payer une somme égale pour chaque homone qui s'était trouvé dans le bâtiment-, si l'un de ces hommes avait été brûlé, le coupable devait solder le wehrgeld de deux cents sous. L'incendie d'une église coûtait aussi deiix cenU sous, aussi bien que le vol d'ornemens sacrés dans une église.

Il faut encore faire mention d'une atrocilo particulière. Lorsqu'un esclave volait un objet de la valeur de deux deniers, délit pour \eqoel l'homme libre était soumis à une amende de quinze sous, il recevait cent vingt coups de fouet ; il pouvait toutefois s'en racheter pour trois sous. Si l'objet volé valait un sou, circonstance où l'homme libre expiait le vol par une amende de trente sous, l'esclave était (ùii eunuque ou devait payer six sous. L'objet

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