‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 27 sur 298 · LOI DES RIPUAIRES · texte numérisé non relu

LOI DES RIPUAIRES

La loi des Ripuaires, par le sens et par l'cs^ prit, ressemble à la loi salique ; mais sa rédaction prouve qu'elle appartient è une époque postérieure-, qu'elle a été faite sous l'influence des Franks Salions et d'un corps sacerdotal chrétien. Elle est plus courte, plus précise ; ses dispositions sont plus humaines et meilleures. Elle diffère aussi par son contenu.

D'abord elle renferme quelques dispositions politiques. Elle punit l'infidélité envers le roi par la mort et par la confiscation de tous les biens. Cette prescription prouve que le roi, de race salienne, doit pourtant s'être trouvé é l'égard des Ripuaires dans une position différente de celle qu'il avait à l'égard de son propre peuple. Elle défend sous peine de mort à tout fonctionnaire du royaume qui préside un tribunal dans le pays des Ripuaires, au maire du palais, au comte, au chancelier (1), d'accepter un présent pour violer le droit. Elle prescrit que le fredum ou argent de4a paix (friedegeld) ne sera pas levé par le Juge avant le paiement de la composition fixée pour un crime. Le fredum ne devait pas être reçu par le juge devant lequel une affaire était pendante, mais par le Juge devant lequel elle était revisée, et le tiers en devait être remis au fisc en présence de témoins. Toutes ces dispositions , qui prouvent une méfiance réciproque, se rapportent & des relations moins pures et moins libres que ne relaient les relations des Franks Saiîens entre eux et avec le roi. Il n'est question ni d'une suprématie d'un côté ni d'une soumission de l'autre; mais il y avait pourtant une différence. Les Saliens sont le peuple originaire de l'empire, les Ripuaires sont le peuple gagné *, les premiers sont le noyau, les autres l'excroissance. Ce qui prouve de plus une certaine dépendance , c'est la prescription en vertu de laquelle, dans le pays des Ripuaires, les Franks Saliens. les Burgundes, les Allemanni, tous les autres enfin devaient être jugés d'après le droit du pays où ils étaient nés (2). Mais comme dans cette série, les Bavarois et les Thuringiens ne sont pas nommés (3), il est permis de supposer que la loi des Ripuaires a été établie avant la réunion des Thuringiens et des Bavarois à Fempiro des Franks, bien que dans la suite oq

ait pu y faire quelques addilioDH. De plus la loisoumet tous les Ripuairesàsuivrela bannière royale, aussi bien contre Tennemi que pour tous les intérêts du roi, sous peine d'une amende de soixante sous pour rbomme libre etde trente sous pourle Romain et pour tout lenancier des biens du fisc ou de TÉglise (4) ^ elle les soumet tout aussi bien, sous la même peine, à donnera tout homme envoyé pour les afîaircs du roi (5) le logement et Tentretien. Et par ces dispositions cette loi confirme Topinion que nous avons émise sur la position des Ripuaires à Tégard des Franks Saliens ou , suivant la distinction établie parla loi elle-même, sur la position du duché des Ripuaires à regard deTempire. Enfin on peut remarquer encore que cette loi déclare tout Ripuaire libre majeur à Tâge de quinze ans révolus, s'il avait perdu son père par le sort ou par accident. Si ce cas ne se présentait pas , le fils n'obtenait sans aucun doute les droits d'homme libre , dans toute leur étendue , que lorsqu'il devenait propriétaire d'un bien territorial.

La loi des Ripuaires connaît tout aussi peu que la loi salique une distinction entre les hommes libres. Les hommes non libres s'y montrent aussi presque dans la même condition : ce sont des lites^ des Romains et des hommes qui vivcntsur les biens du fisc, appelés ici bieng royatAX, ou sur les biens de l'Église (6). Il est également question de serfs. Ceux-ci pouvaient être tirés par leurs maîtres de celle dégradation humaine en vertu du droit ripuaire aussi bien qu'en vertu du droit romain , et être élevés soit au rang des hommes non libres, soit au rang des hommes libres. S'ils avaient ce bonheur, ils étaient appelés, à cause de la cérémonie qui accompagnait leur affranchissement, affranchis par le denier lorsqu'ils obtenaient la liberté conrormément au droit ripuaire, ou affranchis chartulaires lorsqu'ils l'obtenaient conformément au droit romain (7). Les mariages d'individus de rang inégal entraînaient toujours un désavantage pour la liberté. L'homme libre n'élevait pas à la liberté la femme non libre, mais il privait ses enfans de ' ce précieux privilège. La femme libre suivait le sort de l'homme non libre. L'homme librequi prenait une esclave pour femme devait entrer en esclavage avec elle, s'il faisait de Tesclave sa concubine, il restait libre, mais ses enfans étaient esclaves. Si une femme libre se livrait

à un esclave et si ses parens s^opposaient à leur union, on laissait é la femme le choii entre une épée et une quenouille. Si clic choisissait l'épée, elle devait tuer resclare qui avait été assez audacieux pour élever ses regards jusqu'à une femme libre; si elle ne se sentait pas capable de cette cruauté et choisissait la quenouille, sa liberté devait payer son amour (8).

Les liens de famille embrassaient les indlTidus jusqu'au cinquième degré (9). Au delà il n'y avait ni obligation ni aucun droit. La loi ne connaît pas de sortie volontaire de la famille. Les anciennes mœurs leutsches étaient encore plus fortes chez les Ripuaires, elles étaient plus facilement alimentées par rintérieur du Teutschiand que chez les Franks Saliens qui se trouvaient au milieu des Gaulois et des Romains.

D^autres dispositions de droit privé témoignent aussi de la force de ces anciennes moeurs. Alors encore, comme aux anciens jours, la fiancée n'apportait pas de dot à son prétendant (10), mais le jeune homme ne recherchait ia jeune fille que lorsqu'il avait le moyen de fournir aux frais d'un ménage indépendant. Ce que le prétendant avait accordé par ua acte formel à sa future au moment des fiançailles lui restait quoi qu'il arrivât. S'il n'existait aucun acte de cette nature, la femme, dans le cas où elle survivait â son mari , recevait cinquante sous pour son douaire et pour son entrelien ; elle obtenait le tiers de tout ce qu'elle avait acquis en commun avec son époux durant lemariage; ellegardaitenfincequ'apn^s la première nuitdes noces son jeune époux lui avait donné commedon du matin , comme morgengab (11). Mais si durant le mariage, une partie de ce qu'on lui avait donné par acte formel ou comme morgengab avait été dépensée, vendue ou dissipée, elle ne pouvait réclamer aucun dédommagement (12).

Ce qui surprend sans aucun doute dans celle loi, c'est la disposition par laquelle une veuve, dans le cas où rien ne lui aurait été reconnu par une loi formelle, devait obtenir un dédommagement de cinquante sous, outre le tiers des acquêts et outre le morgengab-, car si Ton pouvait avoir des doutes sur la valeur du sou chez les Franks Saliens, celte valeur serait déterminée dans la loi des Ripuaires , et d'aprt* celle valeur, la part légale de la femme dans

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