LIV. VII, CHAP. IX
moyens étaient, à ce qu'il paraît, les leates du duc ; les premiers Aliemanni étaient tous ofli^ ciers , magistrats dans la paix et chefs dans la guerre^ peul-èire aussi appeiait^on ainsi ceux qui étaient unis par un lien particulier au duc, qui du reste parait tout aussi peu que le roi des Franks évalué à un wefargeld (5)* Deux, choses semblent encore favorables à cette conjecture : FAllemaon moyen a le même wehrgeld qu'un Frank libre , elles officiers, qui, dans les lois frankes, se félicilaieotd'un webrgeid plus élevé, ne reçoivent pas, dans la loi des Aliemanni , w wehrgeld particulier. Une seule chose pourrait sembler singulière : c'est que les premiers Alle^ manni ne sont pas estimés plus haut par rapport aux Aliemanni libres. Dans les lois frankes, les magistrats de Tempireon t un wehrgeld triple de celui d'un homme libre j et ici ils ne paraissent même pas l'avoir doi4>Ie , car bien que le véritable wehrgeld des premiers Aliemanni ne soil pas expressément indiqué, on pourrait conclure de l'exemple cité que leur wehrgeld D était pas plus élevé. Mais qui pourrait calculer rinfluence que des circonstances qui nous sont inconnues exercèrent sur quelques dispositions? Qui connaît les actes qui eurent lieu chez les Allenuinni et entre ifts Aliemanni et les Franks avant que la réunion des Aliemanni à l'empire des Franks eût été consommée? Qui pourrait i précisément pour cette raison, expliquer toutes les déviations qui furent peutêtre aécessaires pour gagner d'un côté, ifanquiliiser de l'autre et affermir le nouvel ordre de choses qui certainement rencontj'ail plus d'un adversaire et qui en tout cas avait {^ro* bablcment plus d'un inconvénient pouf plus d'une personne?
Alais dans tes parties même de ce code qui
sont incontestablement nées des mesura des
temps nntérieures , on ne peut méconnaître
rinfluence d'un changement de relations. Il
s'j moutre des inégalités et des déviations qui
ne peuvent s'expliquer que par la luito des
anciennes mceurs avec cette influence. Tous
les crimes en effet et lous les délits sont, en
vertu de ce code aussi, expiés par des amendes.
Or ramende pour le meurtre d'une femme est
dans tous les cas double de l'amende pour le
meurtre d'un komme (6); tandis que dans les
lois des Franks l'homme et la femme étaient
mis sur la même ligne. L'amande pour les lites
et les séria n'est pas expressément indiquée ^
pour un berger, un gardeur de bétail et un ouvrier, e))e est fixée à quarante sous, c'est-àdire au quart du wehrgeld d'un homme libre, et la composition pour le lite semble s'être élevée à plus de la moitié de ce webrgeid (7). La composition pour les serfs de l'Église est élevée au triple de celle qu'il fallait payer pour les autres serfs, et le vassal de l'Eglise était placé sur la même ligne que le vassal du fisc ou du roi. S'il y avait eu un meurtre véritable (8), qui d'après le droit des Franks devait être puni par une amende triple , il devait être compensé chez les Aliemanni par une composition neuf fois plus forte. Le wehrgeld d'un homme libre s'élevait au wehrgeld Le plus haut d'un AUemann moyen oud'unFranklibre,c'est-à-dire de cent soixante nous à deux cents s'il ne laissait point d'héritiers . On se proposait sans doute par là d'empêcher aussi longtemps qu'on le pourrait la djfniqution des familles libres et l'augmentation des propriétés (0). Si un chien tuait un homme, son maître devait payer la moitié di| wehrgeld *, s'il refusait de donner cet argent, toutes les portes de la maison étaient fermées à l'exc^tion d'un seule : il devait en* trer et sortir par cette porte, et au-dessus d'elle le chien était pendu à une hauteur de neuf pieds, et il y restait jusqu'à ce qu'il fût pourri et tombât en putréfaction. Si le maître s'aventurait à faire disparaître le chien ou à passer par une autre porte , i} devait payer tout le wehrgeld par la «noitlé duquel il aurait pu s'acquitter dans le principe (10). Si celle loi peut prouver d'un c6té que chez de grands seigneurs , peut-être chez les Fr^ks et leurs amis, il régnait une sauvage passion pour la cbasse et les chiens , elle prouve aussi d'autre part que l'on s'elforçait de protéger les pauvres et les faibles et de veiller, même par des moyens grossiers, au maintien de l'ordre, du droit et de la morale. Si une femme enceinte était maltraitée au point de mettre au monde un enfant mort ou un enfant tellement faible qu'il mourût dans les huit jours, le criminel ne devait payer que quarante aous *, et si un individu cherchait à faire avorter une femme, il en payait que douze sous , si l'enfant était mâle , et ving4 si c'était une fille ou si le sexe ne pouvait être distingué. Une attaque violente à la pudeur d'une jeune fille en plain champ entraîne une amende de quarante sous ; une violence de la même nature exercée contre une feoune coûte
quatre-vingts sous. Ainsi un crime que les Franks punissaient à l'égal du meurtre n'entraînait chez les AUeroanni que le quart de Tamende exigée pour la vie d'une femme.
De même les mutilations du corps humain sont punies proportionnellement au wehrgeld par des amendes trés-inégales à celles que portent les lois des Franks. La destruction d'un membre essentiel , d'un œil , d'une oreille ou du nez, que les Franks châtiaient par la moitié du igvehrgeld, n'est réparée chez les AUemanni que par une amende égale au quart du \^ehrgeld ; et si un individu coupait à un autre individu la langue au point qu'on ne pût presque plus rien comprendre de ce qu'il disait , le criminel n'avait à payer que vingt sous. La castration , contre laquelle les Franks prononçaient le wehrgeld , n'exposait chez les illemanni qu'à une amende de quarante sous îles parties génitales avaient été entièrement oupées , et de vingt sous si ce dernier cas ne l'était pas rencontré (11).
Enfin les amendes par lesquelles doit s'acquitter celui qui a causé dommage à la propriété d'autrui par le vol ou par des dégradations sont aussi très-différentes des amendes imposées par les lois des Franks. En général elles sont fixées à un taux beaucoup plus bas , soit que chez les AUemanni il y eût en somme moins de bien-^tre que chez les Franks , soit que l'ancienne simplicité régnât davantage encore parmi eux, et que pour celte raison des crimes de cette nature se présentassent plus rarement. On ne trouve pas non plus dans la loi des AUemanni de torture infligée aux esclaves ni en général de ch&timent corporel. Et ceci confirme de nouveau la conjecture que ces mauvais Iraitemcns ordonnés par la loi contre des hommes, et qui plus tard Turent si malheureusement appliqués et défendus, même dans le Teulschland , par des personnages éclairés et sensibles , furent dans l'origine complètement étrangers aux Tculschs et qu'ils furent un malheureux héritage transmis par les Romains aux Franks. Dans le fait on ne les employa d'abord que contre des serfs d'origine romaine ou gallique , jusqu'à ce que dans la suite du temps le préjugé et Ttiabitude eurent endurci l'âme des hommes même contre leurs malheureux compatriotes.
Quant à ce qui concerne au contraire le droit civil , la loi des AUemanni contient plusieurs
dispositions qui lui sont particulières et qui ne semblent pas indignes d'attention.
Celui qui s'était fiancé à une jeune fille (car la loi ne détermine rien au sujet des veuves , qui sans doute pouvaient se remarier) était forcé de l'épouser; mais s'il l'abandonnait et en épousait une autre, il devait lui payef quarante sous et déclarer par serment qu'il ne l'avait point touchée , et qu'il n'avait trouvé eneiie aucun défaut, mais que son amour pour une autre l'avait seul détaché de sa fiancée. Si un homme épousait sans arrangement une jeune fille fiancée à un autre, il devait rendre la femme et payer deux cents sous à son premier fiancé; s'il ne voulait pas la rendre, il devait l'acquitler moyennant quatre cents sous lors même que la femme mourait sur les entrefaites. Si un mariage se faisait avec une jeune fille non fiancée, mais contre la volonté de son père, la femme devait également être rendue , et il faUHit payer quarante sous au père-, mais si la femme était morte sans que le père eût consenti à Taffranchir de sa tutelle (12), le père obtenait quatre cents sous -, de plus, les fils et les filles qui avaient pu natire dnns l'intervalle devaient lui être livrés , et , dans le cas où ces enfans n'élaienl plus vivans, ils devaient lui être payés par leur wehrgeld complet. Bien que cette dernière loi prouve déjà quel prix on attachait à une
grande famille et à son accroissement, et si l'on peut en conclure à une disproportion entre le nombre des hommes libres et l'étendue des propriétés, une autre loi en donne encore une preuve plus frappante. En effet, si un homme libre enlevait la femme d'un autre, et si celui-ci réclamait la femme , le premier devait la lui rendre et payer quatre-vingts sous; s'il refusait de la rendre, il devait dédommager l'offensé par une somme de quatre cents sous; il devait payer la même somme s'il ne pouvait rendre la femme , par exemple parce qu'elle était morte. Mais si pendant ce temps le ravisseur avait eu des enfans, fils ou filles, de la femme enlevée, ces enfans appartenaient non à lui , mais à Thomme dont il avait enlevé la femme, et si ces enfans étaient morts, il devait lui payer le wehrgeld complet de chaque enfant (13).
Il n'y avait pas de testament ni de donation: les enfans étaient les héritiers de leurs parcns; la propriété territoriale ne passait qu'aux S^^ et se partageait entre eux par portions égales,