‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 31 sur 298 · LIV. VII · texte numérisé non relu

LIV. VII

qu'elle Yinl du père ou de la mère. Si la femme n'avait pas eu de fils, la Tortune qu'elle avait apportée revenait à ses parens *, mais si elle avait donné le jour à un fils né dans le mariage et si ce fils vivait , même une seule heure de maoiéfe à ce qu'il pût, selon l'expression de la loi , ouvrir les yeux et voir le plafond et les quatre murs de la chambre, l'héritage maternel appartenait au père de Tenfant (14). S'il n'y avait pas de fils, l'héritage paternel échéait par portions égales aux filles ; si toutefois l'une des filles se mariait à un homme dont la position n'était pas égale à la sienne, par exemple à un vassal du fisc ou de l'Église, elle perdait sa part de la propriété foncière et ne partageait avec ses sœurs que la fortune mobilière à portions égales.

Si rhomme mourait sans enfans, la veuve restait jusqu'à sa mort en possession de toute M fortune: si elle voulait se remarier, elle r&prenait d'abord tout ce qu'elle avait apporté et noD dépensé elle-même ou aliéné , puis elle recevait sur la fortune de son défunt mari un dédommagement que la loi fixe é quarante sous, soit en argent comptant, soit en esclaves et en autres choses \ enfin elle recevait ce que le défunt lui avait donné en morgengab si elle jurait en justice que ce don lui avait réellement été fait , mais le morgengab ne pouvait dépasser douze sous (15). Du reste, pour arriver À l'appréciation approximative de la valeur d'un sou, on peut encore remarquer que le prix moyen d'un bon cheval semble avoir élédesix sous, car celui auquel un cheval aurait été volé pouvait réclamer un dédommagement de six sous, il pouvait réclamer douze sous pour un étalon et trois sous pour une jeune cavale qui a'avait pas encore porté. Il devient donc évident que les amendes et les dédommagemeos étaient élevés à un taux peu commun, et les considérations que nous avons faites, h Toccasion des Ripuaires, au sujet de l'étendue de biens et du petit nombre des hommes libres se présente de nouveau ici.

La comparaison de la loi des Bavarois avec les lois des peuples teutschs que nous avons passées en revue jusqu'à présent produit une impression d'une espèce toute particulière. Empreinte du même esprit qui se révèle dans toutes ces lois, la loi des Bavarois ressemble surtout au code des Allemannî, soit que la loi ailenuuiDique ait servi de modèle aux Bavarois^ soit

CHAP. IX

que les deux codes aient pris naissance dans des circonstances analogues. £n tout cas la loi bavaroise est la plus récente, carelleest mieuxdisposée que toutes celles que nous avons examinées Jusqu'ici (16), et elle porte les caractères d'une prescription donnée par les rois de l'empire (17) ; en même temps on yoit que les ecclésiastiques y ont participé plus qu'aux autres : on y a introduit çà et lé des principes moraux, et l'on y trouve même des passages tirés des livres sacrés deschrétiens(18).Mais cetteloi manifeste égalementguelque incertitude des relations, une lutte entre l'indépendance et la dépendance du peuple auquel elle est destinée, une lutte des anciennes mœurs avec de nouvelles institutions, de la liberté avec l'assujettissement. Enfin on ne peut méconnaître que le peuple bavarois était aussi en possession d'un pays qui a jadis appartenu à l'empire romain et que dans ce pays la vie et le caractère romains n'étaient pas encore effacés, cardans ce code, le droitromain, qui ne se montre qu'une fois dans la loi des Allemannî, se manifeste à plusieurs reprises (19), et la manière dont sont traités les esclaves rappelle la cruauté romaine (20). Toutefois on y méconnaît rarement une direction intelligente , et de temps à autre on y trouve des points de vue qui plaisent et qui prouvent de l'humanité (21). Quelques additions et quelques intercalations sont tout au plus aussi anciennes que Karl-le- Grand.

Avant tout on pourvoit à la sûreté de l'Eglise, de ses biens et de ses serviteurs. Chez les Bavarois aussi tout homme était libre de transmettre sa fortune à l'Église pour le salut de son âme *, mais le père qui avait formé cette résolulion devait partager également avec ses fils (22), et il ne pouvait disposer que de la part qui lui revenait. Un vol commis aux dépens de l'Église entraînait un dédommagement neuf fois plus fort, et vingt-sept fois plus fort s'il s*agissait de quelque chose qui appartenait au service de l'Église ou se trouvait dans l'intérieur de l'Église. Si l'on tuait un serf de l'Église, on le remplaçait au double par deux serfs ^ si un esclave mettait le feu A un bien de l'Église, ce crime lui coûtait la main et les yeux (23), et son maître devait rétablir ce qui avait été réduit en cendre-, l'homme libre au contraire devait dans le même cas payer un revenu de soixante sous d'or (24), une amende de vingt sous, rétablir ce qui avait été brûlé et solder le

double wehrgeld pour tout homme qui avait j péri. Du reste, il était permis à TÉglise d'ouvrir un asile à tout fugitif, quelque crime qu'il eût commis, et de le mettre en sûreté contre la peine de mort (25).

Les ecclésiastiques inférieure sont estimés, selon leur origine, à une composition deux fois aussi forte que celle de leur» parens^ il en est de même des moines, comme chez les Ailemanni. L'enlèvement d'une ûancée du Christ (et ici il est pour la première fois question de religieuses dans les lois teutsches) pour Tépouser est puni du double de l'amende prononcée contre l'enlèvement d'une autre fiancée-, si le ravisseur ne voulait pas rendre sa femme au couvent, le bannissement s'ensuivait. Le meurtre d'un diacre s'expiait par deux cents sous , et celui du prêtre par trois cents sous d'or, de plus un friedegeld de soixante sous. Si l'èvêque était tué, on mettait au coupable un corset de plomb , et il devait donner un poids d'or égal à ce plomb pour s'acquitter (26) \ si sa fortune n'y suffisait pas, il devait avec sa femme et ses enfans entrer en servitude auprès de l'Église, qui avait le droit de réclamer cet or pour son évêque jusqu'à ce que la dette fût entièrement payée.

D'autre part, Févêque lui-même, appelé prêtre supérieur selon l'ancien usage romain (27) , n'était pas à Tabri du châtiment ^ le plus grand toutefois qui pût l'atteindre était la déposition et le bannissement, et il ne pouvait y être soumis que dans trois cas , pour meurtre, pour mauvaises mœurs et pour trahison. 11 est également défendu aux autres ecclésiastiques d'avoir dans leurs maisons des femmes étrangères : leurs mères , leurs filles et leurs sœurs germaines peuvent seules , indépendamment de leurs femmes (28), demeurer avec eux. Du reste, les ecclésiastiques , diacres et prêtres figurent tantôt comme ordonnés par l'èvêque, tanlôt comme élus par la communauté 'j révêque figure tanlôt comme placé par le roi , tanlôt comme élu par le peuple (29). Peulr-être cette différence s'explique-t-elle par cette circonstance que le christianisme n'était pas encore universel dans le pays des Bavarois. L'ordination ou la nomination directe avait sans doute lieu lors de la formation d'une nouvelle communauté ou d'un nouveau diocèse ; l'élection avait lieu lorsque les habitans d'une communauté ou d'un diocèse étalent tous

chrétiens , connaissaient leurs besoins et pouvaient agir en conséquence.

Il faut encore remarquer les obligations d'un vassal et d'un serf de l'Église (30). Moins les relations de ees classes d'hommes sont connues, plus peut être grande Timportance de ces dispositions , qui du reste se rencontrent aussi, moins formellement, il e«t vrai, dans la loi des Allemanni. Un ancien proverbe désigne l'état des hommes qui vivaient sur les biens ecclésiastiques comme le plus désirable ou le plus supportable*, oa.peul donc supposer que les vassaux et les serfs , sur les bieiu du fisc comme sur les alleux, n'étaient pas moins foulés ^ et vraisemblablement on exigeait d'eux plus encore sur ces biens. Le vassal de l'Église en Bavière devait payer la dlme de toutes ses moissons \ quant aux prés, il payait d'après une estimation et d'après l'usage ; il donnait la dixième botte du lin, la dixième nacbe d'abeilles , quatre poules et quinte osu&. Puis il devait cultiver un champ depuis la charrue jusqu'à la rentrée des moissons-, une prairie, depuis la clôture jusqu'à la rentrée du fourrage^ une vigne, jusqu'à la vendange. De plus, la vassaux devaient couper du bois , casser des pierres, amener de la chaux ; ils étaient enfin obligés aux messages et aux charrois à une distance de cinquante lieues. Les serfs au contraire devaient , selon l'étendue de leurs possessions, payer un tribut, égal aussi A ta dixième partie de tout le produit \ de plus, ils devaieot travailler trois Jours par semaine pour l'Église» leur maîtresse ; et bien qu'ils obtinssent d£ cette maîtresse des bœufs ou d'autres objets , ils devaient encore subir le plus de servitudes qu il était possible : <( Toutefois, ajoute la loi, personne ne doit être injustement opprimé (31)- "" Après que de celte manière l'Église a été mise en sûreté contre la méchanceté et les mauvaises intentions, viennent les dispositions dont il a déjà été parlé (3:2) concernant le duc et les relations qui étaient devenues si équivoques et si incertaines par la réunion des Bavarois avec les Franks. La loi établit conune principe qu'aucun Bavarois ne perdra son alleu ou la vie s'il n'a commis un crime capital. Coma>e crimes capitaux ou ne désigne que trois cas • si quelqu'un tend des embûches contre la vie du duc, si quelqu'un cherche à altirer les étrangers dans le pays, enfin si quelqu'un livre une ville à l'ennemi. Tout auire crime doit

Page 1