LIV. VU
être expié par une amende , et $\ le coupable ne peut la payer, il doit ôlre esclave jusqu'au Jour où tout sera accompli, au mois ou à raaoée. Et sans aucun doute il dépendait de celui dont il devenait Tesclave de se déclarer satisfait et de rendre la liberté i Tinfortuné ^ il ne s'agissait que d'attendrir son cœur.
Mab lors même qu'un homme avait cons* pire contre la vie du duc, la perXe de la vie et des biens ne s'ensuivait pas nécessairement, mais le criminel était remis à l'arbitraire ou à la grâce du duc (33). Alors seulement qu'il avait rccUemeni tué le duc, la vie devait être payée par la vie (34). Et dans ce cas même la peine de mort ne parait avoir été exécutée que si le coupable ne pouvait payer l'amende ^car dans une autre loi le plus grand honneur parmi le peuple est donné au roi , et sa vie est estimée h une composition de neuf cent soixante sous. Les autres Agiiolflnges, parens du duc, ont droit à une composition plus faible seulement d'an tiers y de six cent quarante sous. Cinq familles, qui sont désignées comme les premières après celle des Agilolfioges, ont droit k une composition moitié moindre que celle des Agilolfinges et moitié plus forte que celle d'un homme libre: celui-ci est évalué a cent soixante sous, et les autres au double, c'est-à-dire à (rois cent vingt sous. Le meurtre de femmes libres entraînait une composition deux fois plus forte que celle d'un homme libre, parce que la loi les regarde comme privées de défense et croit en ooaséquence leur devoir une protectioo plus étendue : « Si cependant, ijoule la loi, une femme par une audace naturelle (35), entreprend de combattre comme un homme, elle doitètre mise sur la même ligœque ses frères. » Un aBrancbi n'a qu'une composition de quartntesous, elun serf peut être conq;)ensé même par vingt sous. Mais toutes les amendes pour les délits contre le corps, l'honneur et la pro« priété, du moins chez les hommes libres , sont dans le même rapport. Si l'homme libre obtenait la composition simple, celui qui appartenait aux premières familles après les ^ilolfinges recevait la composition double; les Agilolfinges la recevaient quadruple , et le duc sextuple. Du reste le mot de wehrgeld n'est employé dans la loi des Bavarois qu'à propos des véritddes hommes libres (36). Ce qui est payé pour le meurtre d'un autre homme, supérieur ou iaftrieiir , a le même uom que ce qui doit
CHAP. IX
être payé pour un autre crime : cela s'appelle compensation. La dinërence de cette compensation est rameuée pour les familles privilégiées à la différence des honneurs que le roi des Franks a concédés. Le roi, selon l'expression de la loi, a accordé aux premières familles après les Agilolûnges un double honneur^ il « donné aux Agilolfinges, parce qu'ils sont les princes les plus élevés dans le peuple , un quadruple honneur, et au duc un honneur plus grand encore, précisément parce qu'il est le duc , établi par le roi ou choisi par le peuple dans la famille des Agilolfinges (37).
Bien que, d'après ces dispositions légales, il ne puisse rester aucun doute sur la distinction légale des hommes libres en Bavière, distinction complètement inconnue aux anciens Teutschs, et bien qu'il soit assez facile de cou» cevoir comment dans la loi des Bavarois il peut être parlé d'hommes inférieurs dans ta peuple, d'hommes ordinaires et d'honomos éminens ou nobles (38) , il semble résulter aussi de cette loi que cet état de choses n'avait pas encore pour lui la force de l'habitude, mais qu'il trouvait encore beaucoup d'adversaires , sans aucun doute parce qu'il était imposé et introduit par une puissance étrangère redoutée, et peut-être par la ruse, pour jeter le trouble parmi les Bavarois, pour les diviser et les empêcher par là de nuire à la dommatioa des Franks.
Avant tout on est frappé de la méflaaee qui pèse même sur le duc. La loi dit : « Si un duc de ce paya se montre assez audacieux et [assez opiniâtre , assez irréfléchi , assez arrogant, assez orgueilieuXe assez téméraire et assez rebelle pour mépriser les ordres du roi, il doit perdre le don de la dignité de ce duché, et on ne lui laissera pas même la vie contemplative^ mais il devra être puni de mort. » Cette naenace suppose évidemment chez les Franks la crainte que le duc des Bavarois n'eût pas encore perdu le souvenir de son ancienne indépendance; bien plus, eUe suppose que des tentatives avaient déjà été faites pour recouvrer cette indépendance , et précisément pour cette raison il n'est pas invraisemblable que cette menace contre le doc ait été intercalée plus tard (39),
Mais la méfiance alU plus loin. Le duc pouvait être intimidé par cette menace \ qui répondait du flls? La loi ordonne: ^cSiunâlsdndnç
est assez arrogantou assez insensé pour vouloir, par les conseils de gens malintentionnés , dégrader son père et lui arracher même par la force le royaume (40), il doit perdre ses droits à rbérilage de son père; aucune partie delà fortune de son père ne doit lui appartenir, et le roi et le duc auront le droit de renvoyer en exil. Ce qu'il pourra conserver ne lui sera laissé que par la miséricorde du roi ou de son père. Ses frères n'auront envers lui aucune obligation, et s'il reste seul héritier de son père, le roi restera maître de lui donner Thérilage ou de le transmettre à un autre. »
La mélianceallaplusloinencore.Les hommes malintentionnés (41) n'avaient pas besoin de se rattacher nécessairement au fils du duc ; aussi la loi prescrit que si un individu excite un soulèvement contre son duc, le principal auteur du soulèvement sera puni d'une amende de six cents sous, payables au duc; d'autres, qui sont sur la même ligne que Tauteur principal du complot et qui ont délibéré aven: lui, doivent payer chacun deux cents sous , et les hommes inférieurs du peuple, qui ont été entraînés, doivent déposer quarante sous. Elle prescrit ensuite que celui-là aussi paiera six cents sous qui excitera dans Tarmée une discorde telle qu'on en vienne à une lutte réelle; et en même temps elle place l'homme de celle espèce aussi bien que celui qui, à l'armée, en maltraite, en blesse ou en tue un autre, tellement sous l'arbitraire du roi ou du duc, qu'il dépend uniquement d'eux de lui laisser la vie ou de le faire mourir. De plus , l'armée se montre, dans les cantons du pays, appelés comtés (grafsckafUn) , tellement séparée des habitans qu'elle n'est point la réunion des défenseurs du pays, mais que, composée de troupes particulières, elle forme des corps de compagnons : sans aucun doute ce sont les vassaux du roi et du duc, dont il sera parlé expressément. La loi défend toute violence, tout pillage, tout incendie sans l'ordre du duc , et établit de plus des officiers si puissans que lecomle lui-même, commandant de l'armées dans le comté, ne peut rien décider contre eux , mais doit porter plainte au duc. Le devoir est toutefois imposé au comte de veiller sur son armée afin qu'un lel conOit ne puisse avoir lieu : « Car, dit la loi, si vous vous mangez entre vous, vous serez bientôt anéantis (42).» Plus loin, elle prescrit qu'aucune feclterche ne doit être per-
mise contre un homme qui en a tué un autre par ordre du roi ou du duc ; et bien que Ton puisse conjecturer que de tels meurtres ne frappaient que des hommes légalement abandonnés à la discrétion du roi ou du duc, ccUc disposition légale prouve du moins qu'en Bavière les exécutions secrètes n^étaient pas rares. Et quel autre motif peut les avoir causées si ce n'est la crainte qu'inspirait le parti d'un homme dangereux ? Mais si l'on voulait admettre que des ordres de celte nature qui amenèrent Je meurtre d'un homme venaient du roi ou du duc sans que la loi eût remis cet homme à leur discrétion, les relations en Bavière ne paraîtraient que plus violentes , et la position du duc  l'égard de son peuple ne gagnerait rien en honneur et en dignité. La défense aussi de ne réduire aucun homme libre en servitude s'il n'a commis un crime capital est significative et montre À quoi Ton tendait ; elic est d'autant plus significative que la même loi permet aux hommes libres pauvres de posséder à la fois un héritage libre et d'être sedS'^ et elle est encore plus significative en ce qu'elle va Jusqu'à permettre à des hommes libres pauvres de renoncer à leur propriété et d'entrer volontairement en servitude (43) : car les grands et les riches, les seigneurs et les vassaux , en donnant d'abord à l'homme libre inférieur quelque terre pour des services déterminés, avaient mille occasions de le tourmenter et de le vexer Jusqu'à ce qu'enfin , pour se soustraire à cette misère, il prît la résolution de sacrifier plutôt sa propriété et sa liberté. Enfin l'injonction même en vertu de laquelle la communauté du peuple devait s'assemblera des Jours déterminés, et par laquelle tous les hommes libres ainsi que les vassaux du roi ou du duc devaient y venir, sous peine d'une amende de quinze sous, est un phénomène singulier, qui peut prouver que le zèle pour la chose publique avait été étouffé, que du moins on n'y tenait pa$ avec plaisir et affection , soit parce que Fancienne liberté n'était plus, soit parce que l'on craignait de contribuer soi-même à Fensevclir. De toutes ces dispositions de la loi des Bavarois, il résulte évidemment que les résultats de la domination des Franks avaient déjà commencé à se développer. Il s'était introduit de nouvelles relations qui ne s'accordaient pas avec les anciens usages et qui ne s'étaient pas idenlifiées avec eux. La situation était confuse