LIV. VII
sous divers rapports, et la vie moiiire de grandes coatradiclions. Les choses n'élaient pas mieux en Allemannie, bien que les relations s'y manifestent avec moins de précision , et en Thuringe, la situation ne peut en aucune manière avoir élé plus heureuse. Il est donc certain qu'un grand déchirement avait en lieu dans la nationalité des Teutschs. Dans une grande partie des cantons teutschs, une religion nouvelle avait commencé la lutte contre Tancien paganisme, et une nouvelle organisation, le syslëoie féodal , combattait les institutions cl les mœurs de la patrie. La puissance des Franks soutenait et le christianisme et le système féodal, et les passions humaines s'y mêlaient. Leur victoire pouvait à peine être douteuse, et par leur victoire s'écroula nécessairement une grande partie de la nationalité teulscbc, car celle-ci reposait sur Tancicnne liberté, et ce sol antique était déjà crevassé et menaçait de s'écrouler. Que pouvait-il s'élever sur les décombres, si ce n'est la magniOcence du service, le vasselage avec toutes ses suites? Le reste du code des Bavarois est moins remarquable -, bien qu'il s'y trouve plus d'une diiïérence et plu9 d'un trait particulier, les près* criplions ressemblent, quant à leur esprit et à leur nature, aux lois des autres peuples teutschs et se rapportent en majeure partie aux mêmes objets dont s'occupent ces lois : elles n'ouvrent point une nouvelle échappée de vue sur l'état de la vie et sur les relations de la société humaine; aussi ne devons-nous plus signaler que les lois qui concernent l'héritage, parce qu'elles semblent être les plus importantes.
Les fils d'un homme libre se partageaient par portions égales ce que laissaient leurs parens. Si le père , comme la loi l'ajoute d'une manière significative , avait eu plusieurs femmes, toutes libres de naissance, l'héritage du père était également partagé -, mais chaque fils n'obtenait de la fortune des femmes que ce ^ui avait appartenu en toute propriété à sa nière. Si l'une* des femmes avait été esclave, ^ enfans n'avaient aucun droit légitime sur Ihèritage de leur père ; toutefois l'équité èlail recommandée à leurs frères , puisqu'ils liaient du même sang.
Si la mère survivait au père et restait veuve, die partageait avec ses fils à parts égales et conservait l'usufruit de sa portion pendant ^le sa vie. Mai$ si elle contractait un second
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mariage , sa part relournaii à ses fils ; elle obtenait toutefois le bien qu'elle avait apporté et un dédommagement légal, qui cependant n'est pas indiqué. Si de ce second mariage elle n'avait ni fils ni tilles, les enfans du premier lit obtenaient à sa mort tout ce qui lui appartenait. Cette loi ne connaît pas le morgengab.
Si À la mort du mari il n'y avait pas d'enfans, la vonve obtenait la moitié de la fortune, et l'autre moitié échéait aux parens du mort. Si la femme mourait , sa part légitime passait à ses parens , et le reste aux parens de son défunt mari^ si elle se remariait, elle ne recevait que le dédommagement fixé par la loi.
Mais si un homme n'avait ni enfans ni parens jusqu'au septième degré , il avait le droit d'instituer sa femme, par donation ou par testament, héritière do toute sa fortune, et ensuite la femme avait le droit de reporter cette fortune sur qui elle voulait ; sans aucun doute la femme avait dans le même cas le même droit bien que la loi n'en parle pas. Enfin s'il n'y avait ni héritier institué ni parent Jusqu'au septième degré , la succession revenait au fisc.