LIV. VII
csl fondée sur la marche des choses humaines dansdes relations aussi malheureuses que celles qui s'étaient élevées entre les Franks et les Thuriogiens; mais le peuple teulsch a durement cspié dans la suite les institutions et les dispositions de la forée, et Thabitude a peu à peu tellement troublé Fintelligence des hommes, qu'il a fallu une longue lutte et de longs efforts avant que Ton ne reconnût de nouveau la vérité et la nature des choses humaines (6).
En faveur de la conjecture que nous venons d'exposer se trouve aussi celte circonstance que dans les lois suivantes on ne voit plus paraître le mot d'adaling^ à l'exception de deux cas , qui sont vraisemblablement interpolés. La loi CD effet ordonne que celui qui met en prison ou garrotte un homme libre doit payer une composition de dix sous, et celui qui enferme un adaiing, trente sous. Puisque l'individu qui lue la jeune fille d'un adaiing doit payer une composition de six cents sous, que celui qui lueune jeune flllelibrepaiera cent soixante sous, la femme d'un adaiing doit coûter dixhuit cents sous, une femme libre six cents. Si Tune et l'autre ont passé l'âge de la fécondité, le meurtre de la première sera payé six cents sous et celui de la seconde deux cents -, cette composition est par conséquent égale à celle des hommes. A l'exceptiron de ces deux prescriptions, tout le reste est conçu dans la manière des lois des autres peuples teulschs et se rapporte & un droit égal pour tous *, mais en môme temps la seconde de ces prescriptions montre clairement que la loi a subi un changement, et qu'une disposition plus ancienne est resiée par mégarde^ car il est contraire à tous les usages teutschs, et même au principe de ce code, que la jeune fille libre soit évaluée à une composition moindre que Thomme libre ou que la femme libre après l'âge de la fécondité, et pourtant on ne l'évalue qu'à cent soixante «MIS (7). Or celte composition est le wehrgcld d'un homme libre en Bavière et en Souabe. 11 est donc vraisemblable que le wehrgcld d'un homme libre fut aussi en Thuringe de cent soixante sous , jusqu'à ce qu'il plut aux Franks, dans leur intérêt, d'introduire un nouvel ordre de choses -, et en faveur de celle conjecture on trouve encore le wehrgeld des affranchis , dont il n'est pas parlé dans la première partie de la loi. L'affranchi est assuré à quatre-vingts ^s, et chez tous les peuples teutschs, les
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lites, les manans et les affranchis ont d'habitude la moitié du wehrgeld d'un homme libre , et dans cette loi, il est même ajouté expressément que l'affranchi doit toujours recevoir la moitié de la composition qui serait payée à un homme libre dans le même cas (8).
Parmi les autres lois, il n'y a rien de remarquable, si ce ne sont peut-être les dispositions relatives aux successions. Ces dispositions supposent que celui des deux époux qui survivait à l'autre restait en possession de la fortune commune. Si le père était la partie survivante, son fils lui succédait comme héritier du tout, et la fille ne recevait rien, mais elle pouvait sans aucun doute rester comme enfant dans la maison paternelle jusqu'à son mariage ; par conséquent il est impossible qu'il ait été d^usage de donner une dot à la fille lorsqu'elle se mariait. S'il n'existait pas de fils , la fille recevait les objets mobiliers, y compris les serfs , mais la propriété foncière revenait aux plus proches parens du côté paternel. S'il n'y avait pas de fille , la sœur du mort prend la première sa place-, après la sœur la mère, et si celle-ci no vivait plus, l'héritier de la fortune immobilière obtenait aussi la fortune mobilière. Avec le bien* fonds, l'héritier recevait les armes de guerre du défunt^ mais il se chargeait en même temps de la vengeance imposée au plus proche parent, c'esl-à-dirc de l'obligation de poursuivre son meurtrier et du paiement du v^ehrgeld si par hasard ce parent était lui-même le meurtrier (9).
Si au contraire la mère survivait, le fils devenail à sa jnort héritier du bien-fonds, des esclaves et de loule la fortune mobilière (10), et la fille ne recevait que les objets de toilette à l'usage personnel de sa mère. S'il n'existait ni fils ni filles , la sœur de la morte recevait la fortune mobilière, y compris les serfs , mais le bien-fonds échéaitau parent mâle le plus proche du côté paternel : celte famille héritait de celle manière jusqu'au cinquième degré ^ si dans ces limites il n'existait pas d'héritiers mâles , les filles se succédaient, ou , selon l'expression de la loi, l'héritage tombait de lance en quenouille (11). Enfin la loi donne encore à tout homme libre le droit de transmettre sa fortune à qui il veut, sans aucun doute dans le cas où il ne se trouvait aucun parent qui eût des prétentions légitimes.
Du reste il n'est pas question, dans cette loi|
d'une dislinclion entre les propriclès; il n'y est point parlé d'alleux et de biens fiscaux.