ORGANISATION JUDICIAIRE
Le chemin que toulhomme devailsuivrc pour arrivera son droit n'était pas frayé de la môme manière chez tous les peuples teutschs qui appartenaient à l'empire des Franks. Mais ces peuples avaient conservé fidèlement dans toutes les circonstances Tun des caractères des anciennes mœurs de la pairie : la communauté de peuple formait le tribunal (1). Ils ne remettaient point aux mains d'un corps l'administration de leur bien le plus précieux, mais ils l'administraient eux-rnèmes. Tous les habitans d'un canton se garantissaient réciproquement leur droit, et en lui leur liberté. Chacun devait donc se convaincre que ce qui était dû à tous les hommes participant au même droit leur appartenait à tous. La propriété, l'honneur et la vie ne pouvaient pas, dans leur opinion, être exposés sans défense au jeu des passions humaines, mais ceux-là seuls pouvaient Juger de choses si importantes qui avaient eux-mêmes à conserver et à défendre une propriété, un honneur et une vie. Ils voyaient leur propre cause dans la cause de chaque compatriote \ mais ils croyaient que les membres d'un corps pouvaient facilement être entraînés h ne chercher que leur propre intérêt, que la puissance endurcit le cœur de l'homme, que la manie d'ergoter chasse souvent l'imparjialité de l'esprit, que renlêtemenl rend cruel, que ceux qui avaient donné pouvaient seuls recevoir, et que la sûreté commune consistait dans la réciprocité. Ils se confiaient plus volontiers au hasard qu'à une sagesse prétentieuse, et ils attendaient plutôt une juste décision d'une puissance invisible que de la vanité de quelques hommes *, mais le mystère leur était odieux, parce que d'ordinaire il n'est qu'un confident du mal. Comment aussi celui qui né cherche que la lumière pourrait-il fuir le soleil (2)?
Les codes des peuples teutschs , dont les dispositions légales viennent d'être exposées, sont très-obscurs pour ce qui concerne l'organisation judiciaire. Ils font connaître l'essentiel ; ils nous laissent dans le doute sur les détails. La loi des Thuringiens garde un silence complet.
Les actes qui pouvaient être accomplis do plein droit par les hommes, mais pour lesquels ils avaient besoin d'une reconnaissance publique pour mettre en sûreté , k cause des suites légales, eux-mêmes, la société et toiis autres, dépendaient d'une aulorité autre que celle qui décidait les questions de droit douteuses.
D'après la loi salique , cette prétendue Juridiction volontaire était entre les mains du tungin , du centenier et du roi.
On s'adressait sans aucun doute an dtzaioier (^tungin) lorsque les hommes divisés au sujet de l'acte vivaient tous dans la dizaine, dans le cercle qu'il commandait ^ on s'adressait au centenier lorsque ces hommes demeuraieul dans des dizaines dilTérentcs et que par cooséqucnl ils n'étaient pas tous soumis à la juridiction d'un même tungin (3). Le lieu où ces officiers tenaient leur jour s'appelait maf (4); il était en plein air, à la face de Dieu et de la nature^ un bouclier y était suspendu à un poteau en signe de Tempireet du pou voir public, car la bannière n'était que dans la main du comte (ô). Au mal se rendaient les hommes qui désiraient donner |à une transaction volontaire le droit du sceau *, ils faisaient leur déclaralioo devant Tofficier et devant trois témoins, et remplissaient les formalités exigées parla loi pour la légalisation. La loi salique fait mention de trois actes légaux de cette nature qui devaient se passer devant le dizainier ou devant le centenier. Celui qui voulait épouser une veuve devait paraître devant l'un ou lautre et exprimer sa volonté j il devait payer trois sous ayant le poids entier et un denier au plus proche parent mâle de la fiancée (6), ou au fisc s'il n'y avait point de parens jusqu'au sixième degré, et il pouvait ensuite faire de la veuve sa femme j mais s'il la prenait pour femme sans avoir rempli ces formalités légales, il devait payer aux parens de la veuve une composition de qua* rante-deux sous. Celui qui voulait Iransmellrc à un autre sa fortune ou une partie de sa fortune devait faire la première déclaration de sa volonté devant le tungin ou devant le centenier, et, pour désigner le moment de la donation, ^ ter une baguette sur les genoux du magistrat (7). Enfin on ne pouvait se dégager du lien de parenté que devantces officiers. Celui auquel les obligations de la parenté étaient devenues à charge paraissait devant le tungin ou le ceatc-