‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 37 sur 298 · LIV. VII · texte numérisé non relu

LIV. VII

nier, brisait quatre baguettes au-dessus de sa lèle, les jetait à terre et déclarait qu'il renonçait à loulcs prétentions sur sa parenté, et qu'il se déclaraitlibredelouleobIigationenYersceIle-ci(8). Mais le dizainier semble avoir été aussi le jQge de paix de sa eomrouDauté. Les premières assÊgnatioDs dans les causes civiles ou pénales étaient probablement faites prés de lui. Il cherchait à amener un accommodement, à réconcilier les parties et à étoufTer FalTaire. Et seulement lorsque cette tentative écbouait, celui qui poursuivait son droit portait la cause devant le comte , afin de s'assurer immédiatement le secours de la loi, ou afin que la cause fût soumise devant le tribunal du canton à un» enquête judiciaire et à une décision. La loi n'est pas explicite, mais elle permet de supposer la marche des choses. Si un homme libre ou unlite avait confié à quelqu'un quelque chose sur la fidélité et la bonne foi , et si le paiement ne se faisait pas au temps fixé, le créancier devait avertir le débiteur en présence de témoins, et le débiteur était obligé de payer, sous peine d'une amende de quinze SOUS; s'il ne payait pas, le créancier devait s'adresser au dizainier en le priant de sommer son adversaire de dégager sa parole conformément à la loi salique (9). Puis le dizainier assignait le débiteur, et si celui-ci reconnaissait la dette , il lui faisait promettre qu'il ne paierail rien autre chose et qu'il n'engagerait rien de sa propriété jusqu'à ce que le créancier fût satisfait. Si alors même, après une triple sommation, le paiement ne s'effectuait pas, le créancier devait porter l'affaire devant le comte, et celui-ci l'aidait en forçant le débiteur à engager sa propriété. Il n'était besoin d'aucun autre acte judiciaire. Si le créancier assurait aa comte que toutes les démarches judiciaires avaient été faites par lui , que le débiteur avait reconnu la dette devant le tungin, et que lui, créancier, assumait toutes les suites sur sa tète et sur sa fortune (10) , le comte devait aussitôt lui donner aide, sous peine d'une amende de six cents sous ou de tout son wehrgeld. Mais » cet homme avait circonvenu le comte et Ta-. Yait amené par fraude à saisir le bien d'autrui avant que la sommation légale eût eu lieu devant le tungin, il payait lui-même une amende égale à tout son wehrgeld , c'est-à-dire deux cents sous. Si au contraire le créancier n'avait pasreconnu la dette devant le tungin , elle était

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soumise à une discussion et à une décision judiciaire. Ce qui est légalement prescrit dans ce cas était sans aucun doute aussi en d autres cas la marche juridique.

Jusqu'au roi n'arrivaient que des affaires qui concernaient un changement dans la succession à une propriété foncière ou un changement de l'état de naissance. La déclaration qu'un individu avait faite devant le tungin, et par laquelle il avait transmis sa fortune à un autre, devait être solennellement répétée devant le roi ou devant l'assemblée de canton, et en même temps si une opposition survenait, il devait être prouvé par témoins que la donation avait été réellement faite devant le tungin douze mois auparavant : alors seulement le donataire était assuré de la possession. L'affranchissement d'un lite ou d'un serf ne se faisait qu'en présence du roi, qui sans aucun doute le confirmait par une charte. Le lite ou le serf à qui son maître voulait donner la liberté lui offrait un denier -, le maître lui faisait tomber ce denier de la main et désignait par cet acte le moment à partir duquel il n'exigerait plus rien de lui , pas même un denier (11). Les lites et les seifc pouvaient arriver à cette liberté du denier même contre la volonté de leur mattre. Si un homme libre donnait la liberté de la manière prescrite , en présence du roi , h un lite ou à un serf étranger, il devait, il est vrai, payer pour le lite une amende de cent sous et pour le serf une amende de trente-cinq sous^ tous deux devaient être remplacés À leur ancien maître, et tout ce qui leur appartenait lui était abandonné ; mais celui qui avait une fois paru devant le roi comme homme libre conservait pour toujours la liberté, qu'il fût originairement libre ou serf (12).

C'est de la même manière , à ce qu'il semble, que la juridiction volontaire était réglée chez les Ripuaires et sans doute aussi chez les Allemanni elles Bavarois. Leurs lois , il est vrai, parlent encore moins de celte juridiction que la loi salique^ mais les rapports des hommes entre eux la rendaient nécessaire ici comme là , et partout on prenait pour base les mœurs teutsches. Il n'y a de tungin, il est vrai, que chez les Franks Saliens ; mais chez tous les autres peuples on voit figurer le cenlenier , 9t le code des Bavarois place à côté de celui-ci un decan {decanus, dizainier), qui est évidemment le tungin des Franks Salions (13), Chez les [Ri-

HISTOIRE DU PÈtJPLE ALLEMAND.

puaires et les Bavarois on accomplissait aussi en préscDce du roi les mêmes choses qui lui élaienl réservées chez les Franks Saiiens.

Mais il est encore question d'une manière d'exercer la juridiction volontaire, qu^oo ne trouve pas dans la loi salique. Elle est remise aux églises. Chez les Ripuaires, celui qui voulait assurer À un serf les droits d'un romain devait, devant tout le clergé d'un diocèse, le remettre avec une charte entre les mains de révoque^ celui-ci lui faisait ensuite rédiger une charte par Tarchidiacre , et le serf ainsi que tous ses descendans devenaient affranchis cartulaires. Il était placé sous la protection de l'église et payait à celle-ci ce qu'il devait lui payer*, il vivait par conséquent selon le droit romain, et sonwehrgeld était égal à celui d'un lite. Il ne pouvait jamais espérer non plus d'arriver à l'état d'affranchi-dénarié, et il ne pouvait améliorer le sort de ses enfans, même par son rnsy-iage avec une jeune fille libre, mais il pouvait l'empirer en épousant une esclave.

Lès causes litigieuses au contraire étaient discutées et€écidées dans l'assemblée du peuple; chez les Franks, dans l'assemblée de tous les hommes libres d'un canton, sans en excepter les vassaux -, chez les Allemanni et sans doute aussi chez les Bavarois , dans l'assemblée de tous les hommes libres d'une centaine. Peutêtre cette déviation que l'on rencontre chez les Allemanni et chez les Bavarois avait-elle sa raison dans l'inquiétude qu'inspirailaux Franks une si grande multitude assemblée; cependant on ne voit pas clairement par la loi des Bavarois si l'assemblée ne se composait que des hommes libres d'une centaine ou de ceux d'un canton (1^). L'assemblée avait lieu chez les Allemanni, selon ranciennecoutume(comme la loi s'exprime), tous les sept jours, ou, lorsqu'on était tranquille, tous les quatorze jours; chez les Bavarois, le premier jour de chaque mois, ou, en cas de nécessité, deux fois dans le mois (15). Chez les Franks, à ce qu'il semble, on tenait également chaque mois une assemblée de canton ; mais lorsque cela semblait nécessaire, le comte désignait à son choix un jour extraordinaire pour l'assemblée de la communauté. Le lieu de l'assemblée s'appelait ^al ou Malberg.

La présidence de l'assemblée et sa direction, lorsque les hommes libres d'un canton se réu-

nissaient, appartenait au comte, sans doute soq$ la bannière du roi; chez les Allemanni au contraire, comme les seuls hommes libres de la centaine s'assemblaient , la présidence appartenait tantôt au comte, tantôt au centeDier(16). Ce dernier fut vraisemblablement le directeur et l'ordonnateur habituel de rassemblée; mais il se peut que le comte ait paru de temps eo temps pour surveiller toutes les centaines de son canton et avoir soin « que les pauvres, selon l'expression de la loi , ne souffrissent aucune injustice , ne fussent pas sans loi et ne maudissent pas le duc et le peuple du pays (17); que les récalcilrans s'abstinssent du mal, et que les gens de bien se félicitassent de la paix. »

Si un obstacle empêchait le coiflte d'assister à l'assemblée, un délégué nommé par lui prenait sa place (18). Mais chez les Franks Saiiens, trois hommes, choisis parmi les hommes libres du canton, étaient désignés pour être dans ce cas les vicaires du comte ; mais comme ce cas pouvait se présenter souvent, il est vraisemblable que les hommes qui devaient se charger de cette mission étaient nommés d'avance, peut-être pour l'année; et comme Tun ou l'autre d'entre eux pouvait aussi être empêché, il n'est pas moins vraisemblable quon en désignait plusieurs d'avance pour ne pas interrompre le cours de la justice ; car la loi ordonne qu'il ne puisse se trouver que trois de ces hommes à une discussion Judiciaire : elle semble par conséquent supposer qu'il y en avait un plus grand nombre. Us élevaient un bouclier sur un poteau pour désigner le pouvoir public ; ils portaient le nom de sachr^bctronen ( sackibarones^ barons des affaires). Pendant tout le temps qu'ils tenaient la place du comte, leur wehrgeld était le même que celui du comte, il montait à six cents sous. Une fois sortis du tribunal , ils étaient sur la même ligne que les autres hommes libres (19).

La décision de la question de fait par suite de laquelle on déclarait l'accusé coupable ou innocent était prononcée par la communauté de peuple assemblée. Les lois ne disent pas formellement ceci , mais leur silence le prouve. C'était , selon Tacite , un ancien usage des Teutschs. D'ailleurs les lois de quelques peuples, des Allemanni nommément et des Bavarois, rendent obligatoire è tout homme libre sa présence dans la communauté dépeuple) sous peine d'une forte amende. On oe pcu(

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pas admettre non plm que les tribunaux désirassent être entourés de spectateurs oisifs et que la loi ait ordonné sous menace de punition cette assistance inerte *, il est donc hors de doute que tout homme libre ayait le droit de donner sa Yoii , et qu*il était astreint à Remplir celle obligation.

Le jugement ou Tapplicatiôn de la loi au cas en question était prononcé de diverses manières : chez les Bavarois et les AUemanni, cela se faisait par un juge particulier. La loi des Bavarois ordonnait de n'établir pour juge qu'un homme qui jugeftt bien , un homme qui ne nt acception de personne et préférât Téquité àTargent, car, ajoute- t-elle, la loi disparaît detant Tavarice , et les dons et les présens en détruisent la force (20) ; elle ordonnait ensuite que lorsque le comte tiendrait son assemblée publique, il eût près de lui un juge de cette espèce-, elle ordonnait enfin que le juge eût toujours en main le livre de la loi afin d'être è même de bien juger (21). La loi des AUemanni est moins précise, il est vrai, mais elle veut que personne n'ait Taudace d'entendre des causes judiciaires, si ce n'est Ihomme désigné comme juge par le duc avec l'assentiment du peuple. Lé juge ne devait être ni menteur ni parjure , mais un homme craignant Dieu , jugeant d'après les lois sans recevoir de présens et sans faire acception des personnes ; et comme les Bavarois et les AUemanni étaient à peu près dans la même position à l'égard de l'empire des Franks , il est vraisemblable que l'organisation judiciaire était semblable chez les deux peuples. Mais il pouvait être nécessaire que le juge eût le code sous les yeux pour deux raisons : d'abord parce qu'il était écrit en latin, et que par là des malentendus pouvaient s'élever parmi les peuples téutschs, et ensuite parce que les moeurs des ancêtres, les anciens usages Judiciaires avaient éprouvé, par suite de la réunion à l'empire des Franks , diffi^rens changemens et diverses additions, au milieu desquels on ne savait pas encore se retrouver. Et ces raisons précisément avaient probablement rendu nécessaire l'institution spéciale d'un juge nommé par le duc avec Tassentiment du peuple.

Mais les Franks , par lesquels avaient été amenées ces déviations aux usages nationaux, ^ient restés eux-mêmes fidèles à ces usages. Chez eux le Jugement était prononcé par sept

hommes pris dans la communauté de peuple ; le duc convoquait ces hommes, ou bien en Tabscnce du comte ils étaient convoqués par ses vicaires , les trois sach-^baranen. Vraisemblablement on les renouvelait par l'élection ou du moins on les y soumettait de nouveau pour chaque assemblée ou même pour Chaque afTaire; mais sans nul doute on n'élisait que des hommes qui, par leur âge, leur expérience et leur probité, avaient acquis de la considération parmi le peuple. Leurs fonctions étaient un simple devoir de citoyen ; aussi n'y avait-il aucune augmentation dans leur wehrgeld : on les appelait rachinburgen. Hors des actes judiciaires on ne voit pas figurer ce nom , parce qu'il ne commençait qu'avec elles et cessait avec elles. Sans doute ce nom signifie recht^ bUrgen (gai'ans du droit), ou plutôt rachinburgen et recktbUrgen sont un seul et même mot. Yraisemblablement il fut donné à ces hommes parce que d'abord ils devaient garantir ( en allemand bûrgen ) qu'après la décision de rassemblée du peuple sur le fait un juge* ment était réellement prononcé, et ensuite parce qu'ils devaient garantir que le jugement qu'ils prononçaient était conforme à la loi salique. Aussi personne ne se félicitait de l'honneur d'être appelé comme rachinbourg, parce que, en raison du taux élevé des compositions, les suites de la sentence pouvaient faire tomber des familles entières dans une ruine qu'il était impossible de détourner. Mais on ne pouvait se soustraire à cette obligation , car la loi ordonne ce qui suit : (( Lorsque la chose a été examinée à fond, le plaignant doit, en cas de nécessité, sommer trois fois les rachinbourgs de prononcer le droit salique; si les rachinbourgs s'y refusent, il doit dire : « Je vous pour- » suis jusqu'à ce que vous me fassiez droit. » Si ensuite ils gagnent du temps et remettent le prononcé de la sentence au delà du jour fixé, chacun d'eux doit payer une amende de trois sous ; s'ils ne veulent pas solder celte amende, un nouveau jour doit être fixé pour prononcer le jugement, et si ce jour encore la sentence n'est pas prononcée, chaque rachinbourg doit payer une amende de quinze sous. Mais la décision était vraisemblablement remise alors à d'autres rachinbourgs. On peut cependant conjecturer que les rachinbourgs ne perdaient pas ce répit, mais qu'ils mettaient tout en œuvre pour apaiser la colère des parties et opérer

un arrangemcnl (22). La sentence du juge ou des rachinbourgs n'était pas suivie d'un appel à une autorité supérieure ] la loi était tellement précise, qu'il ne pouvait sembler ni nécessaire ni sage d'expliquer la sentence. Mais il était libre aux parties de rejeter le jugement comme ne s'accordant pas avec la loi (23). Dans ce cas , il fallait prouver Tillégalité devant d'autres juges ^ celui qui réussissait à faire cette preuve obtenait satisfaction. La loi bavaroise fait une distinction. Si le juge a failli par erreur, sa sentence est cassée, mais on ne peut lui en faire aucun reproche; si au contraire il a mal jugé sciemment, son jugement est annulé et n'a point de résultat : il doit payer au double tous les dommages qu'il a causés à la partie lésée; il doit lui payer une composition de douze sous, et de plus au fisc une amende de quarante sous. Il paraît que les Allemanni en agissaient de même ; toutefois les dommages n'étaient réparés qu'une fois. Chez les Franks enfin , chacun des sept rachinbourgs devait payer une amende de quinze sous; si au contraire le mécontent ne pouvait prouver rillcgalité du jugement , il devait lui-même, chez les Bavarois et les Allemanni, payer au juge une composition de douze sous ; chez les Franks quinze sous à chacun des rachinbourgs, et le jugement recevait sa pleine exécution.

Le soin de l'exécution était remis au comte et au juge chez les Allemanni et les Bavarois; au comte et aux sept rachinbourgs chez les Franks. La saisie même d'un débiteur, que le comte opérait sans décision judiciaire, sur la sommation et aux risques du créancier, n'était faite par lui qu'en présence et sur l'estimation du juge ou des rachinbourgs. Le plaignant n'exécutait que la peine de mort.

Mais si un individu ne voulait pas obéir au jugement des rachinbourgs et s'opposait à l'exécution de la sentence , il était assigné devant le roi. S'il ne se rendait ni à celte assignation ni h une seconde, et si des témoins prouvaient en même temps que la sentence des rachinbourgs avait été légalement prononcée , la protection royale lui était retirée, sa fortune échéait au fisc ; personne, et pas même sa propre femme, ne pouvait, sous peine d'une amende de quinze sous, lui donner du pain ou un abri jusqu'à ce qu'il eût rempli les prescriptions de la loi (24).

Si un individu voulait poursuivre son droit

en justice, il devait assigner son adversaire en présence de témoins à l'assemblée nationale ; il devait obtenir sans aucun doute rassenlimcnt du comte ou du moins l'avertir (25). Par suite de cet avertissement , l'adversaire était forcî' de comparaître sous peine d'une amende de quinze sous. Si le plaignant ne paraissait pas, il était obligé de payer la même amende. Des obstacles légitimes libéraient seuls l'un et Tauire de celte peine. Si le défendeur faisait six fois défaut, il devait chaque fois, chez les Ripuaires du moins, payer cette amende; mais après la septième assignation, il était considéré comme coupable, et le comte accomplissait avec les sept rachinbourgs ce que la loi avait prescrit.

Si , les deux parties comparaissant, on eo venait à des actes judiciaires et si le défendeur niait le droit du plaignant , ce n'était point ce dernier, mais le premier qui devait faire la preuve. Les lois ne refusaient point au plaignant le droit de faire la preuve s'il voulait cl pouvait la faire ; et certainement il la faisait souvent, dans le cas par exemple où il saisissait le coupable en flagrant délit et en présence de témoins; mais elles ne lui rendaient pas obligatoire la production de la preuve qu'elles imposaient au contraire à son adversaire. La loi salique parait sans doute dévier de ce principe; mais les lois des autres peuples teutschs le prouvent à cet égard si souvent et d'une manière si précise qu'on peut bien admettre avec confiance que c*étai( chez les Teutschs un usage général d'exiger de celui qui niait et qui était accusé la preuve de son innocence , et il n'est pas probable que les Franks Saliens aient dévié de cet usage ; on ne trouve non plus aucun motif par lequel on puisse expliquer cette déviation (26). Si donc la loi salique se lait presque toujours sur la production de la preuve ? on ne peut tirer de ce silence aucune conséquence contre l'usage général. Si celte loi dit dans quelques cas : « Lorsqu'un individu a fait telle ou telle chose et que cela lui a été prouvé (27), )) il n'en résulte nullement, vu le langage incorrect de celle loi, que le plaignant ail été obligé de convaincre le défendeur ; car il se peut que la loi veuille dire que Faccusé est convaincu lorsqu'il n'a pu se purger deTaccusatioD. Si enfin en d'autres circonstances la loi impose expressément la preuve à l'accusateur, celu» qui nie est évidemment, dans ces W • ^^ P^^''

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