‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 38 sur 298 · LIV- VII · texte numérisé non relu

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goani , et le demandeur Taccusé. Ainsi celui qui avait accusé un individu de faux témoignage devait prouver la vérité de cette accusation ou payer une amende de quinze sous. De même ceux qui avaient appelé une femme libre courtisane ou sorcière, devaient fournir la preuve, s'ils ne voulaient payer les lourdes amendes fixées par la loi. Il en est de même dans d^autres cas de même espèce, tels qu'ils soDl indiqués aussi par les autres codes (28). D'autre part on rencontre plus d'une prescription en vertu de laquelle Taccusé devait se justifier lui-même. La suite nous en donnera des eiemples.

Ce phénomène peut nous surprendre au premier coup d'œil et nous paraître dur, injuste et odieux ^ car d'après les apparences Thomme le plus innocent, le plus honnête , le plus paisible pouvait être accusé par un méchant de meurtre, de vol ou de toute autre mauvaise action, et, par un tissu de mensonges, être réduit, pour arriver à sa justification, au plus grand embarras, et même être mis en danger de perdre ses propriétés, son honneur, la liberté ou la Yie. Dans le fait aussi , chez un peuple qui a une grande civilisation et de grands vices , qui se trouve dans des relations diversement compliquées , à qui les artifices de la ruse et de la perfidie ne sont pas étrangers, qui compte dans son sein des hommes dominés par Tenvie, par la jalousie, par la cupidité, par TaVarice et par d'autres passions sauvages , une telle manière d'agir pourrait avoir les suites les plus malheureuses et les plus pernicieuses-, mais elle prouve d'autant plus en faveur de la simplicité, de la Ioyautè,de la vertu et delà vérité de la race chez laquelle elle était suivielégalement et légalement prescrite. Ces peuples savaient que Thomme, par malheur, par erreur, par emportement, par eolèrc. peut troubler la paix de la société et commettre contre la vie, Thonneur et les propriétés d^autrui des actes qui ne peuvent ^(re tolérés \ ils regardaient aussi comme possible que celui qui avait commis un crime, serait en état de le nier par crainte des suites. Ils pouvaient bien plus considérer cette dénégation comme vraisemblable et comme certaine en conséquence de la faiblesse delà nature humaine, dès qu'il ne restait plus aucun moyen de cacher le crime -, mais ce qu'ils regardaient c^^mroe impossible, c'est qu'aucun homme, <IQ€] qu'il fût , devînt sciemment faux accusa-

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teur et rejetât par méchanceté ou par légèreté sur un autre l'accusation d'un crime. Et si d'une part on no peut nier que le chagrin peut rendre tout homme injuste , qu'il soit grossier ou civilisé, et que le malheur peut inspirer la méfiance même à une àme noble, bien que précisément par là on doive craindre que même parmi les Teutschs celui qui avait essuyé une perte considérable, et qui se voyait vexé, insulté, lésé, ait plus d'une fois conçu des soupçons contre des innocens, on peut d'autre part supposer avec raison que personne n'eut chez ce peuple la permission de traîner un homme devant les tribunaux sur un simple soupçon s'il n'était en état de donner de forts motifs de ce soupçon-, du moins rien dans les lois ne contredit celle supposition.

Mais de même que la production des preuves était , chez les peuples teutschs , contrairement & l'usage de tous les autres peuples, imposée à l'accusé et non à l'accusateur, de même les preuves elles-mêmes devaient être d'une nature toute autre que chez les autres peuples. Leur caractère particulier ne peut en conséquence nous surprendre, et si l'on con* çoit la production des preuves de la part du défendeur, on doit comprendre nécessairement les preuves elles-mêmes.

La croyance à la bonne foi et à la loyauté imposa à l'accusé la production des preuves de son innocence -, elle lui rendit cette production plus facile ; et lorsqu'elle eut disparu des âmes & l'égard d'un accusé, une croyance plus élevée en prit la place , la croyance à une providence divine qui couvre l'innocent de sa protection et qui ne permet point que les choses tournent à la honte du Juste. On confiait à celle providence l'infortuné qui ne trouvait point de confiance parmi les hommes.

Il y avait quatre sortes de preuves : par les chartes, par témoins , par le serment que prêtaient l'accusé et ses conjurateursy et enfin par une épreuve extraordinaire que l'on appelait avec raison ju^emen^ de Dieu,

Les chartes ou actes authentiques avaient chez les peuples teutschs la valeur qu'elles ont eue et qu'elles doivent avoir partout. Elles étaient rédigées dans diverses relations civiles lorsqu'il s'agissait d'alTranchisscmens, de donations, d'achats et de ventes ; elles sont même

prescrites. Cependant elles n'étaient assurément pas très-fréquentes. Un trop grand nombre d'hommes ne savait ni lire ni écrire. La loi salique en parle peu ou n*en parle point.

Par cela même Fadmission des témoins était beaucoup plus fréquente, non moins dans les accusations de délits et de crimes que dans les discussions de droit privé. Ils étaient, sans aucun doute, assignés par les deux parties lorsque celles-ci pouvaient en nommer ; lorsque cela était possible, on tenait à présenter des témoins pour suppléer à l'absence d'une charte. La loi des ftipuaires ordonne que si un individu achète une métairie, une vigne ou quelque autre propriété, sans pouvoir obtenir une charte d'achat , il doit , selon l'importance de l'acquisition , amener avec lui , sur le lieu où se fait la mise en possession, trois, six ou doute témoins et autant de Jeunes garçons ; il doit payer le prix et prendre possession en leur présence , il doit frapper légèrement la Joue de chacun des Jeunes garçons et lui tirer l'oreille, afin que le fait reste mieux gravé dans sa mémoire et qu'il puisse plus tard en rendre témoignage (29). La loi des Bavarois prescrit que tous les achats de propriétés immobilières aussi bien que d'esclaves soient corroborés par des chartes ou par des témoins, afin qu'il ne s'élève aucune discussion, et bien qu'elle semble permettre aussi de donner un soufflet à de Jeunes garçons pour assurer un témoignage pour l'avenir, elle introduit aussi des témoins auxquels on doit tirer l'oreille (30).

Celui qui pour soutenir son droit avait besoin de témoins devait les assigner lui-même à l'audience. S'ils ne venaient point ou s'ils refusaient de déclarer la vérité par serment, même après la sommation du comte au nom du roi, ils devaient, chez les Franks, dans Tun et l'autre cas, payer une amende de quinze sous ; ib encouraient la même amende si leur témoignage était trouvé faux. Chez les Bavarois, le faux témoignage était puni d'une amende de douze sous et du paiement à titre da dommages-intérêts d'une somme proportionnée au préjudice causé. Chez les Franks, à ce qu'il paraît, les témoins prêtaient serment sur les choses sacrées; chez les Bavarois et les Allemanni, ils le prêtaient sur leurs armes bénites, ou, si plusieurs témoins déposaient pour la même cause, sur les armes bénites du premier témoin avec l'invocation de Dieu. Dans ce

cas le premier tëmoiii était désigné par le sort, et il prêtait seul serment en tenant par la main le témoin le plus rapproché de lui (31). Le nombre des témoins légalement appelés dépendait de l'importance de l'objet ou de la gravité du crime : il ne paraît pas que ce nombre ait Jamais été au-dessous de trois. Le serment sans doute était fréquemment admis ; mais l'on ne s'en contentait que lorsqu'il n'existait pas de témoins (32). La loi lalique ne le prescrit expressément que dans un petit nombre de cas, et dans les lois des autres peuples teutschs, il est presque toujours considéré comme devant terminer le différend. La loi des Bavarois recommande pouriant de ne pas se montrer trop facile À recevoir le serment et À le regarder comme suffisant ; elle veut que le Juge scrute l'afTaîre avec la plus grande rigueur, afin que la 'vérité ne lui reste point cachée, et que le serment n'ait lieu que dans le cas où l'on ne peut trouver aucune autre preuve (33). Cependant le serment seul delà partie tenue de produire la preuve n'avait presque Jamais force de preuve *, il fallait que d'autres individus, dont le nombre pouvait, selon l'importance plus ou moins grande de l'aflàire, s'élever d'un à soixante et douze, jurassent avec elle. Ces hommes ne figuraient point comme témoins, parce qu'ils ne connais^ saient point le détail des faits, objet du litige, mais ils Juraient sur la parole de celui à qui le serment était déféré : Hs déclaraient par leur propre serment qu'ils croyaient à la vérité de son affirmation, et qu'en leur ftme et conscience, ils le regardaient comme incapable de faire un faux serment. Mais si l'on s'apercevait qa'i^* avaient eu des renseignemens contraires» ^ *'| étaient convaincus d'avoir su que l'accusé qui Jurait avait commis le fait qu'il niait avec serment, ils étaient punis comme parjures. On appelait ces individus auxiliaires du serment, conjurateurs , eùmpurgaUurs {^h le serment qu'ils prêtaient s'appelait, chez les Franks, sermefU de connaissance i^) • vraisemblablement il avait lieu de diverses manières, comme celui des témoins, ta loi de» Allemanni prescrivait aux co^Juraleur» <i^ tendre leurs mains sur une châsse qui contenait de saintes reliques , et à celui qui de?»»! se Justifier de poser sa main pareiHem^" étendue sur celles des conjurateurs, après quo» il prêtait seul le serment sous l'invocation de

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Dieu. Une femme prètaîl «emient en plaçant la main sar son teio : par cette altitude on semblait vouloir lui rappeler les gônérationa à venir (36).

Si enfin un homme était assez malheureux pour D'inspirer aucune confiance en sa foi, si par conséquent il ne pouvait présenter le nombre de coi^urateurs eiigé par la loi, si par 1& même ii n'était plus considéré comme habile à prêter serment, la voie d'un jugement de Dieu lui était encore ouverte (37) , pourvu toutefois que son adversaire ne dédaignAt pas d'entrer en lice avec un homme ainsi abandonné de tous.

La loi salique ne fait mention que d'un seul jugement de Dieu on ordalie ( i'épreuvê par l'eau). La lot se tait sur la manière dont elle se pratiquait *, mais il n'est pas douteux que dès cette époque elle n'ait été telle qu'on Ta vue plu» tard. Celui xpn était appelé à subir cette épreuve devait tirer avec la main nue de Feau bouillante un (A>Jet quelconque, un anoeau 00 une pierre. 8i é la suite de cet acte la main ou le bras n'étaient pas endommagés, i accusé était déclaré innocent du fait qu'on lui imputait ; ai au contraire la main et le bras étaient brûlés, on le considérait comme convaincu. Il paraît néanmoins qoe cette épreuve n était ni aussi fréquente ni aussi dangereuso qu'on s^ait disposé à le croire , car, même pour ce cas, la loi permet aux parties de s'arranger & l'amiable et & l'accusé de racheter sa main. Si en eflét l'accusé était convaincu , et si en conséquence il devait payer quinze sous, il pouvait se racheter de l'épreuve de l'eau bouillante en payant trois sous. On peut donc conjecturer que la plupart des hommes qqi se trouvaient dans ce cas préféraient le rachat à répreuve (38). CqMndani la loi ordonne encore de présenter des Jureurs ; mais ce n'était probablement que pour assurer le paiement(30). La circonstance que le plaignant, après avoir poussé son adversaire à cette extrémité', .se contentait d'un si petit dédommageaient (40), semble prouver qu'U comptait peu sur le résultat de l'épreuve. On peut certainement in-r férer de lé qoe plus d'un individu avait retiré sa main saine el sauve de l'eau bouillante, et que par conséquent toute cette opération était soumise & une direction occulte. Dans le Tait, celte direction semble avoir été nécesssire : car s'il fai|t admettre que, d'après les

lois de la nature , tout homme qui plonge la main dans Teau bouillante doit la retirer endommagée, et que par conséquent il ne pouvait sortir de cette épreuve que des coupables, il est évident qu'on aurait bientôt cessé d'avoir fol dans riniaillibiliié de cette mesure. Pour maintenir cette foi, il fallait bien que de temps en temps l'ordalie montrât une main non endommagée et un innocent. Il se peut donc très-bien que l'eau que l'on représentait à la multitude assemblée comme bouillante no le fût pas toujours* En tout cas, il est certain quo dans cette sorte de procédure les ecclésiastiques jouaient un rôle par des prières, par des conséeratkms et par d'autres actes semblables. La loi des Ripuaires fait connaître d'autres ordalies, le feu, le sort et le duel. On employait le feu de la même manière que l'eau chez les Franks Salions. L'accusé plongeait la main dans le feu \ si elle restait saine , Tinnocence était reconnue , dans le cas contraire le crime devenait constant. On ne trouve aucune donnée précise relativement au sort; mais comme il en €st parié en même temps que du feu, et comme il dépendait, é ce qu'il semble, de la volonté de l'accusé de choisir le feu ou le sort (41) , on peut croire que le sort ne présentait aucune chance de danger qui pût le faire hésiter. Le duel doit nous surprendre moins que toutes les autres épreuves. Chez un peuple qui vivait sous les armes, qui rattachait aux armes les biens les plus précieux de la vie, et qui voyait dans la bravoure la qualité la plus honorable de l'homme, on pouvait bien trouver celte opinion : que le lAche seul était capable démentir, et que la Providence suprême ^ de qui dépendent toutes les choses humaines , ne donnerait pas la victoire au méchant et au criminel, la victoire, qui plus que tout relève l'homme d'honneur. Aussi l'épreuve du duel était-elle la plus commune chez tous les peuples teutschs. Sans doute on continua à employer les ordalies dont nous avons parlé et d'autres encore, telles que celles des socs de charrue rougis au feu, sur lesquels raccusé devait marcher; mais il est probable qu'on ne les employait que pour des femmes, des lites, des serfs ou des hommes faibles qui ne savaient pas manier les armes : l'homme libre, sain et vigoureux, ne cherchait son salut que dans sa vaillance. Chez les Bavarois et les Allemanni, le duel est prescrit même dans les dis-

eussions civile : car lorsque deux hommes n*étaient pas d'accord sur la possession d'un champ, et lorsqu'on ne poutait décider ni par Charles ni par témoins à qui appartenait la propriété , répée devait trancher la question, et le vainqueur dans le combat restait propriétaire du cliamp (42) -, aussi mettaitH)n beaucoup de soin à prévenir des discussions de cette espèce en plaçant des bornes pour marquer les limites ou en indiquant ces limites par des arbres et par d'autres moyens. La loi des Ripuaires enfin ordonne le duel dans un cas où il paraît doublement significatif. Si un individu reprochait à un affranchi dénarié d'avoir acquis la liberté d'une manière illicite, l'aHhinchi dénarié devait se défendre par l'épée contre celui qui l'avait offensé ; si cette défense lui réussissait et si par conséquent il se montrait digne de la liberté, il restait libre toute sa vie, et celui qui avait cherché à lui arracher sa liberté devait lui payer quarante-cinq sous, et de plus deux cents éous au roi. Certes c'était un bon moyen de forcer les affiranchis A s'exercer au maniement des armes et de les rendre dignes de paraître dans les rangs des hommes libres. Du reste le duel avait lieu sous la surveillance d'un juge du combat^ car la loi des Bavarois défendait de se mêler au combat même pour y mettre fin avant que le Juge eût prononcé (43). Un homme libre qui se permettait d'enfreindre cette disposition de la loi devait payer au fisc une amende de quarante sous; un serf perdait sa main droite, à moins que son mattre ne la rachetAt au prix de vingt sous.

Yoilà comment les peuples teutscbs cherchaient à protéger chaque individu dans ses relations sociales et à lui assurer son droit. D'autres voies nous ont été ouvertes, le but est le même ; ce but est d'obtenir la vérité et la Justice. Mais l'homme qui observe de près les phénomènes de la vie, qui compare les temps aux temps, les lois aux lois \ qui contrôle les opinions des hommes, apprécie leurs tendances, étudie leurs préjugés; cet homme assurément peut se demander si les peuples teutschs par leurs usages grossiers n'ont pas approché du but plus souvent et plus facilement que d'autres peuples au moyen de distinctions subtiles et de décisions fondées sur une science. Chaque génération se vante de sa sagesse, ^t la vanité sait rarement établir une distinction entre l'équité et le droit ; aussi des plaintes se

font entendre à toutes les époques, et le hasard dispose des choses humaines dans les temps modernes comme dans les temps anciens.

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