LAR6ITUR
(8) Cela est connu et sera expliqué plus tard. Mais yo^eiLexSalicareform» tit. XLIV, § tb{antiq. Ut. XLV, $ 7). L'expression de la loi : Si quis romanus homo possKSSoR, est expliquée ainsi : qui rbs in pago ubi remanet proprias possidet. Mais que cette expression soit aussi ancienne que la loi elle-même ou qu'elle ait été ajoutée plus tard, il n'en résulte rien contre une opinion qui seule , A ce qu'il me semble , est conforme A la conduite tenue jusqu'alors par les Franks et qui seule peut expliquer la marche ultérieure des choses. Cet homo romanus possessor est simplement opposé Romano tributario et désigne celui que l'on avait trouvé comme propriétaire et que l'on avait laissé dans ses possessions de la manière que nous avons indiquée. Le xBiBUTARius u'cst polut UD Romonus qui devait payer un tribut aux Franks, comme on a l'habitude de le croire, mais un homme qui était tributaire du Romain , c'est-à-dire de Vancten possessor romain, que ce possessor fût un homme privé, une communauté, l'État ou l'Église. Il est difficile de comprendre pourquoi les possesseurs fonciers auraient été libérés de tout Impét par les Franks; pourquoi ceux-ci auraient [moins estimé la vie de celui qui leur donnait que la vie de celui qui ne leur donnait pas. Mais dans la Gaule , comme partout dans l'empire romain, la terre et le sot, en tant qu'ils n'étaient point bien de l'État, de l'Église ou de la communauté, se trouvaient entre les mains d'un petit nombre d'hommes. Latifundia perdidere Galliam non moins que Italiam. Il est même dit des Burgundes [in Marii Chron, ad. a. 4ô7), qu'ils avaient partagé les terres cum GALLicis SENATORIBUS ; cxprcssion qui n'est point exacte, mais qui certainement se rapporte aussi aux véritables possesseurs; car les senalores pourraient bien être les Romani possessores des lois franciques. Or les possesseurs avaient remis à d'autres individus le
l superfiM dfi leurs posscsiiona pour le cultiver mojen*
NOTES DU LIVRE VIT
nftnl an tribut. Et Ton sait assez sous quelles conditions cela s'était fait, dans quelle situation se trouvaient celte PLKBS, ces cOLORi censilalres. Le codex Theoousianus prouve de la manière la plus claire (par eiemple llb. Y, IH. IX, X et XI, et Hb. yi, tit. Il] qu'ils étaient précisé- BMiit dans rétat où les Franks les prirent (voyes la note suivante), c*est«à-dire qu'ils étaient seulement audessns des esclaves : car ils sont les Romani tributaiu. Du reste la suite de l'hislolfe montrera dans quel sem les RomaiBS étaient posseêsorm. Les Franks leur prirent tout dès quMIs purent s'en servir et d'après l'idée qu'ils se faisaient de leur bon droit, parce que tout leur appartenait en vertu de la conquête. I^s autres peuples teutschs agiront d'une manière analogue, et leur conduite peut servir à confirmer l'opinion que nous avons émise. Ils prirent un tiers, ils prirent deux tiers, selon qu'ils surent usurper plus ou moins. Par quel droit? Par le droit de conquête : ils croyaient que tout leur appartenait. Car s'il est certain qu'ils crurent pouvoir prendre deux tiers, il l'est aussi qu'ils auraient pris trois quarts', qu'ils auraient tout pris sans hésiter, s'ils avaient su qu'en faire. S'il était besoin d'appuyer cette Idée, on pourrait citer encore la conduite de Karl-le-Grand à l'égard des Saxons, et certes cette conduite était fondée sur l'usage des Franks; et les Saxons n'étaient pas à l'égard des Franks dans une position plus hostile que celle ou les llomalns s'étaient trouvés envers ce peuple.
(9) I^s mêmes It. (§ 7 et 5 8). Le Romanus tsibutaiiiis était estimé 45 solidi , le tervus (tit. XI, dans une édition $ 3, dans une autre $ 3) 35. Le iributariut n'était pas un servus ; aux yeux des Franks toutefois il n'était pas iMsaucoup plus. C'était une classe d'hommes qu'on ne connaissait pas dans leur palrle.Ils l'estimaient donc un peu plus que le serf, mais la diffihrence était bien petit^.
(10) Comparez le chapitre V du livre III.
(1 1) Lex Saiica anHq. (tit. XLIV, $ 6) : «^< qmi romanus homo coMviTA régis ; ou selon Vsd. reform, : Si guis romanum hominem, cotivivam régis,
(12) Non-seulement les noms, mais aussi des indications précises données par Gbéuoire le prouvent.
(13) Sans doute le wehrgeld d'un Romain s'élevait au triple, comme celui d'un Frank» s'il exerçait quelque fonction, mais seulement au triple du taux primitif; il était toujours dit : compositionis medibtas soivatur, et le Romain , dans une position égale, restait sur la même ligne que les liti et les pueri régis. Les choses allaient, comme il est dit dans la loi des Ripualresel dans les capitulai res postérieurs, sscuMoirM rativita- TBM , c'est-à-dire qu'il s'agissait de savoir si le fonctionnaire était Frank ou Romain.
(14) Ils ont été placés tout à ftiit arbitrairement, contre toutes les données que fournissent les écrivains ; et de cet arbitraire beaucoup de confusion est venue dans l'idée que l'on se fait des choses. Comparez le chapitre IX du livre V.
(15) Dès le temps de Julien et de Yalentinien L Voyei livre Y, chapitre L
(16) Habituellement il est dit dao» la Lex^Salica»
lorsque la prescription n^est pas tout k fait géiiénlet Si quiê ingekuus , ou : «$*< guis inotntm irotto» et en* core : Si guis imgenuubi. Mais de temps en temps Vingenuuê et le Francus paraissent i côté l'un de l'aatre. Par exemple Lex Saiica, tit. XXXIV (tit. XXW;, $ 1 : Si Quis— HOMiffEM INGENUCM sine causa Ugaventf sol. XXX culpabilisjudicetur. $Z:Si Romanus Fiascva ligaverit sine causa, soi. XXX eulpabilis juàicetur. ^ K i Si autem Fbancus Romanum ligaveril sine causa, soL XV culpabilis judicetur. Ailleors, Pactus leg. SaL, XXXII, § 17 : Si guis wgesuum (el selon l'autre révision : Si guis ingenuus ingenuum] castraverit, sol. C. culpabilis judicetur. J 19 : Si guis Salecus Salecum castraverit, soLCC. culpabilis Judicetur. De même le Paetus leg. Sal, XXIX (s'sccordant avec l'autre révision) $ 1 : Si guis ingenlu cum ancilla aliéna mttchatus fuerit, sol, XV. eulfabilis judicetur, ^hxSi guis Fra.ncus alienam ancillan sibi publics junxerit, ipse cum ea in servUute permaneat. Dans ces derniers passages il n'est nullement question de deux crimes, mais le sibi publiée jungen n'est autre chose que mœchari, comme le prouie clairement une comparaison avec le tit. XIV, $ il. Enfin : tit. XLIII. $ 1 : J^t guis incemcus Fbaik um ocdderit, etc. Il résulte de ces passages que non-seulement il y avait une diflTércnce entre I'ingekcus el le Francus ou le Salecus {Francus), mais qu'aussi leur droit n^était pas toujours égal. Nais la circonstance qu'il est souvent parlé d'une femina ucgemua, muli» iNGENUA, et jamais d'une femina Feanca ou salica, confirme l'opinion que les Franks n'étaient que ies membres du corps de compagnons. Dans le corps de compagnons il n'y avait ni femmes ni jeunes filles.
(17) BaràaruB, qui leg$ saiica vivit {Les SaHea reform,, tit. XLIli, § 1). Cette expression signifie ^^ jugé selon la loi saligue, A ce barbare est nécessairement opposé un barbarus, gui lege saiica non imm/ ; ti quel autre pourrait-ee être que le iabbarus romasus, sur lequel j'ai fait quelques observatlous dans la noie 21 du chapitre I du livre VIP L'opinion que le barbarus, i gui lege saiica vivit, n'était qu'un Teutsch isolé qui était venu dans le pays des Franks, ou simplement l'affranchi, Thomo denarialis, ne me semble pas fondée. M. DE Savigny {Histoire du droit romain au moyen âge, t. 1, p. f'S); traduit les mots : Si guis ingenius
FRANCUM . AOT HOMlIfEM lARIARUM OCCidcrit , QCI LEfiS
sALicA YiviT : « Si un homme libre tue soit un Frank ou un autre Germain {puisgue ceux-ci vivaient aussi selon la loi saligue); » et cette. explication lui pirait la plus naturelle. Je dois avouer qu'elle ne me semble pas telle, avec quelque plaisir que je reconnaisse U sagacité avec laquelle l'auteur en fait usage. Elle dévie évidemment des mots, et, à ce qu'il me semble , sans nécessité. Lorsque les mots sont clairs, comme ils le sont ici , on doit justement admettre qu'ils répondent à l'état des choses; Il faut donc essayer d'expliquer cet état de choses, le fait lui-même. Or, si mon explication est exacte. I'homo barbarus, qui lege salica vivit, est évidemment tout aussi bien opposé au Francus que dans les passages que contient la note 16, l'iKCENti^!»' lui était également opposé. Sans doute l'iiiGRifUus, dans les endroits où il est séparé du francus, est égal au DAiBAïusi QUI Lios SALICA YtTiT. SI l'on pouvait fonder
NOTES DU LIVRE VU
quelque ehOM sar les tascriptlons des Ulres de la loi Mliqoe, si en particulier on pouvait admettre que ces sQscriplions sout aussi ancienoes que la loi elle-même, il en résulterait encore une preuve en faveur de mon opioion. Le titre XLIU a en eCTet in rubro : De homieidiis iHCEiiuoiUM. Et le premier paragraphe commence psr les mots cités : Si quiê ingmuui Francum aot honinem barbarum, gui lege salica vim*!.— D'après ces obsenralions , il ne parait donc pas douteux que les écrivains qui ont vu dans les Franci la noblesse franke, eo tant qu'ils parient des temps les plus anciens de l'empire, ne se soient complètement trompés. Assurénenlles Franei ne formèrent sous aucun rapport une noblesse dans le sens qu'on donna plus tard à ce root ; maisdans le pays desFranksSalienSi ils formèrent une classe particulière, avec laquelle les ingenui n'étalent paslOQjonrs égaux en droits. Bien plus» l'opinion qui a été émise parmi nous contre celte opinion (comparez Satigst, Histoire du droit romain au moyen âge, 1. 1» p. 186] peut difficilement être juste. « L'expression et franei est dans toutes nos sources ou le nom général du peuple ou en particulier le nom des Franks libres.» GaÉcoias dr Toubs n'emploie certes pas le nom de Franks en parlant seulement des leudes des membres du corps de compagnons , mais il l'applique aosst à tous les compatriotes de ceux-ci. Mais GiicoiiEpart du point de vue romain et veut seulement ugnaler l'opposilion entre les Teutschs et les Romains, entre le peuple vainqueur et le peuple vaincu. Aussi ne connaît-il point de barbarie qui lege salica vivunt. Gela était nécessaire aussi, comme beaucoup de choses changèrent après que les Ripuaires eurent été réunis tux Saliens, et lorsque après cette réunion, ils se trouvèrent opposés non-seulement aux Romains, mais aussi «u AMemanni, aux Gotbs et aux Bnrgmides dans rem- Pire. Hait les lois sont natarellemeni plus rigoureuses et BérHent la préférence ; et la loi Hpoaire même fiait ttc diainciiott eatre les Fbaii ci Ripuarii (les guer- 'Krs) et les iugibiti Ripuarii (les gardes do pays). Elle connaît des ingenua Ripuaria, mais point dHngenwB
(IS) Le mot qui dans le Teutschland méridional K prononce binden, se prononce binnen dans le Tenlschland septentrional. Bond est bann. Or band ^it le drapeau. Paul. Duc. (I, cap, 30} : Tato vero Bniolphi TKX1LL0M quod aAHouii appellant , rel. WAcxTn dit : ^lii dérivant (à savoir le mol bann) a iMD vexillum, et rursus alii a bam via, quod cœteni intulsius. Je ne sais si cela s'applique seulement tn derniers alii ou si cela s'étend aussi aux premiers, nuis Je me prononce pour le mauvais goût de ceux-ci. 1^ mot bannen, bannire, est opposé au mot mannen, •mnire. Celui-ci signifie : sommer un égal ; celui-là signifie : annoncer quelque chose à un individu dépendant et l'obtenir de lui par contrainte. Ce dernier fait n'avait lieu que dans les pays conquis, dans ceuxlisenlcment où était éUbli un régime miliuire. Les Franks Saliens conservèrent dans les relations civiles w privées le mot mannire ; l'homme qui veut en traittire un autre en Justice doit le mannire (Lex SaL, ^^'•l];dans toutes les relations publiques au confire, on ne fait que bannire. Ceux qui ont le pouvoir [et ce sont les conquérans, le roi et son corps de
compagnons} donnent des ordres, c'est-à-dire que l'on Impose à l'individu, sous le drapeau du roi ou sous la bannière du roi^ ce qu'il doit faire. Voyez la note suivante.
(19} Bannum et HRRiBAmiuM sont deux choses différentes. Il n'y avait pas encore d'HiRiBAUNUM dans les plus anciens temps de l'empire. Car avant KarV* leGrand, les lbudks du roi étaient seuls soumis à Vherihannum ; eux seuls formaient l'armée, et par conséquent il ne pouvait être question d'an bériban tant que les leutes restaient réunis et ne se dispersaient pas dans le pays sur leurs terres (berificia). Ni la Lex Salica ni la Lex Ripuariorum ne connaissent Vheribannum ; et GniGoiRH os Touas le connaît tout aussi peu. Le banudm an contraire est mentionné de bonne heure, et les hommes qui y sont soumis sont bannis pour tout ce qui semblait pouvoir favoriser la cause des conquérans, du roi et de ses leutes. Leg, Ripuar. (ttt. LXYI, S 1} : ifi QVis legibus in utUitatem régis, eive in hoste (c'est-à-dii« comme ennemi^ contre l'ennemi), sive in rei^quam utUitatem, bahhitus fuerit, Or^ qnel est cet Atiqvta? Ce ne sont pas les Romains, car le paragraphe suivant de la loi continue : si autem Romanus.aut eeclesiaetieusvel regius homo hoc fecerit, rel. Par conséquent I'aliqois ne peut être qu'un Ripuaire libre, ou le barbarus, qui lege ripuaria vivit. Or ceci ne se trouve pas sans doute dans la loi salique, et par conséquent II reste incertain si la même institution exista dans le pays des Saliens. Mais si nous pouvons admettre que la loi des Ripuaires a été rassemblée sous l'influence des Franks Saliens, il est à peine douteux que cette loi ait également été en vigueur chez les Franks Saliens. Dans Vappendix au contraire aux Formules de Mabculf (Cànciani Barb* legg. antiq>. II, p. 269) il est déjà question de l'hérlban, et le bannus et Varribannus sont distingués. Pour la conjecture que ces hommes libres étaient obligés aux logemens militaires, on peut de même citer la Lex Ripuar» ion, tit., $ 3.
(20) Barus, Baro.
(21) On sait que ce nom a été expliqué de diverses manières. Je passe encore Ici sous silence les opinions émises autrefois, supposant que l'on connaît assez les glossaires et les commentaires» Maisdans ces derniers temps on a fait de babo bauem, parce qu'en retran« chant la terminaison latine» le mot bawr (botter, paysan) semblait rester, et que le mot nocAftar (voisin) semblait même appuyer cette étymologie. D'autres volent tout simplement un homme dans le baron. Car dans le Glossar. Pbiloxeni il est dit t Baro^ èfi^i et ie BABO trouve dans les lois son opposé dans la temuia. Mais de ce que le baro est un homme, il ne s'ensuit pas nécessairement que tout homme soit un baro. Chez les anciens Teutschs, l'homme, dans toute la force du mot, c'est-à-dire le père de famille libre, n'était qu'un défenseur (wehr) du pays, et tout défenseur était un homme libre. Et quant à ce qui est de l'opposition de baro et de femika, elle se trouve sans doute, et d'une manière facile à concevoir, dans la Lex ^lamanwmim (tit. LXXVI) : si quis morttaudit (assassine) barum aut femiram ; mais elle ne se trouve pas d'une manière aussi simple dans la Lex Ripuar.
NOTES DU LIVRE VII
(Ut.LVni, $$ 19 et 13)) 6l éâM làLea Salica (UL XXXIII, $$ 1 et 2) le haro n'est pas opposé à la feminat mais à la mu/ter inobnua, et il Taul bieB par conséquent qu'il ait été ingerous. Mais si le baro était un homme libre, il doit avoir été ou un leod, et îi ne Tétait pas, ou un propriétaire foncier ; et c'est la seule opinion qui reste. Mais comme, indépendamment des Franci, on voit encore figurer A côté de lui d'autres hommes libres, il me semble qu'il est difficile do lui trouver une autre place que celle que nous tenons â l'instant d'indiquer. Du reste l'espagnol varom et le vieux français beks témoignent pour l'étymologle du mot BARo tirée de wehr (garde). Sans doute le wsrigii.- DUM semble lui être contraire, parce qu'il montre que le mot wehr existait encore dans son ancienne et pure forme. Mais peut-être précisément la signification vague de ce mot a-t-elle contribué à le transformer en un sens particulier.
(22) II en fut de la chose comme du nom \ l'une et l'autre furent changés.
(23) Le nom que Ton trouve plus tard, libbri barohes, donne peutrétre une preuve de l'exactitude de cette manière de voir.
(24) La loi célèbre d'où les Français ont dérivé plus tard leur principe politique, que nulle femme ne pourrait monter sur le trône [LexSalicat tit. LXII, $ 6).
(25) La diversité des opinions sur la terra salica est connue. Aujourd'hui 11 parait qu'on adopte le plus généralement l'opinion soutenue par Eccaro. Selon cette opinion, êalica doit venir de sala, qui désigne^ rait une maison et en particulier une maison seigneuriale : Sol, domits curiis prœdpua. De lA doit venir terra salica, guœ ad salam sive domum euftis prœcirpuam perHnet, On cite en preuve de cette explication la LexBipuar, (tit. LYI), où il est dit t Dum viHlis êexus extitsritf femina in hrrsditatrm aviatkam non sueeedat : car le bien héréditaire ou patrimonial aurait précisément été le bien sallque ou le bien de la maison. Mais Je ne vois pas comment celte loi peut ici prouver quelque chose. C'est une supposition arbitraire que de penser que (erra aviatica soit le bien de la maison, le bien qui entoure la maison seigneuriale. Bien plus, il semble facile d'eipliquer la chose autrement. Les RIpuaires avaient dans l'origine une terra B1PUARIA, tout aussi bien que les Saliens avaient une terra salica ; mais lorsque les Ripuaires furent réunis aux Saliens, et que ceux-ci furent devenus la tribu dominante, cette terre perdit Vancien nom et fut appelée d'autant plus facilement terre héréditaire qu'elle formait un véritable héritage. Ceci résulte de la terra patêrna et de Vatodis patema de Marculf {Formui. , II, 12). Le nom de salique disparut peu à peu, lorsque l'empire embrassa toujours plus de peuples teutschs, et après quelques générations, Vhereditas terrœ salicœ peut très-bien avoir élé appelée terra patema. Marculf semble en conséquence, parce qu'il parie en général, fortifier seulement l'opinion émise ici sur la terra salica et la terra ripvaria. Enfin je ne regarde pas comme suffisant d'emprunter au droit allemanniqne un mot, sala, pour imposer par là au mot Salica une signification qu'il ne peut absolument avoir dans la Lex Salica,
(S6) Compares le chapitre IX do livre ItT.
(27) Cela est évident. Après que la loi citée a prêt' crit la manière dont on doit en général tenir lesalicai, elle ajoute : de terra vero saliea.
(28) Waguter {in Glossar. Germ., s. v. : AiLonuM, vel alooium). f^ox vexatissima, et propter ïingvê Germ, ubertatem et fontium possibilium varietatm amhigua. Comparez Du Cangi (s. h. v.) et les commentateurs des lois.
(20) Dans la Is» Anglorumet H^erinotvm (tit. VI), on rencontre, soqs le titre De Alodiàta, d'abord dei dispositions relatives à la propriété foncière, hendHat. Puis viennent (§ 6) des dispositions sur rhériUge d'une femme, et la loi signale spolia eofli , id est mrenas,munilia, inaures, vestes, armillas, vel quidquii omamentiproprii. Mais il n'est pas nécessaire de compter ces choses parmi les alleux. La suscriptioa : De Alodibus n'a aucune conséquence. Lors même qae ie titre serait aussi ancien que la loi elle-même, le mot heredUas aurait pu être pris dans un sens général,
(80) Cette étymologle vient, si Je ne me trompe, de Vossios et paraît être encore adoptée dans les Pays- Bas. Mais, sans parler de la singulière combinaison de deux adjectih (touf-^nci^n) sans substantif, cette ét)mologie s'appuie sur la supposition que les alleoi auraient été situés dans les anciens cantons teotschs, et que par conséquent la domination des Franks se ferait étendue snr ces cantons : supposition qui ne peot être prouvée par rien et qui est en eontradfcllona^ee l'histoire.
(31) Sortes» Cela est connu.
(32) Lex Ripuar. (tit. LX. J 6) : *f < «w< ^^^ «•'' ekamin sqetbh alterius fuerit ingressus |... comparez Onooi. TnaoN. (IV, cap. 50).
(83) Car ce qu'Us rendirent aux prétendus Romains avait le même nom. 11 y avait des sortes KomanoTvm aussi bien que des sortes Burgundiorvm ou Cothorum,
(84) Formular. I (cap. 12) : /^<j/to*i 9^ *^^ munere regio, aut de alode parentum teitsre pidet»^' — Ibid, (II, cap. 7) t Dono tiH , duleissima w»jtfjc mea, omni eorpore faeultaiis mew» tam de alodet «» de comparatum , vel de quolibet adtraetu, ubicu^qv' habere videor, et pariter in cor^ugium posiH Uiborevémus , rel.
(85) Voyez les citations dans Du Cahcb, s. v, aloàtt et alodium.
(36) En supposant que cette translUon ait réelle»*"* eu lieu. Voyez la note 30.
(87) L Hommes libres, in^^»^' ,