CHAPITRE VII
(1) Ut pax perpétua stabilis permaneat» dit la ^ Ripuar.^Leges sunt factœ (dit la préTace de la /^ Salica) ut earum metu humana coerceaturneqviti(t} tutaque sit inter improbos innocentia, et in ipsi* »«" probis formido suppliçiorum^ et ut refngnentur noççndi facuUates^
NOTES DU LIVRE VH
(i) Comparez le chapitre I du livre VII. Je ne me livrent pas à des recherches sur Tâge de ces collec- UoDS de lois; Je ne pourrais que répéter ce que l'on connatt d^à. Je suis arrivé, après de longues investigations, à la conviction que Ton ne peut rien préciser avec certitude sur Tépoque de la première rédaction des lois barlMfea. Vraisemblablement la loi salique, coouDe la plus ancienne» ne s'est formée qu*à diverses reprises. D*aprés l'ensemble de cette loi, il est Imposable d'admettre que Ton en ait jeté d'un seul coup le pian 00 le cadre, et que celui-ci n'ait été rempli que gTadaellemeiit s il faut admettre bien plutôt que dès le principe on n'y ajouta que des détails isolés, sans conneiiié entre eux, selon l'occasion et les circonslances. L'ensemble (qui même n'est pas un ensemble) se forma eosalle de la réunion de toutes ces parties isolées, et jusqu'au temps de Gharlemagne, on introduisit eonslamment , selon le temps et le besoin , des modifiealioDs dans les dispositions ainsi consignées. Il K peut au contraire que les lois postérieures aient préseiié, dès leur première formation, un tout mieux ordonné, puisqu'on avait un modèle sous les yeux ; et pourtant les additions, les inlercalations et les cbangemeos n'y manquèrent pas non plus.
Quant à ce qui concerne en général les circonstances qui amenèrent la première rédaction écrite de tes lois, on n'y fut certainement point porté par le fhnple désir d'avoir désormais par écrit ce que l'on n'avait eu Jusqu'alors que par la tradition orale ; on 7 fnl porté lout aussi peu par la manie d'imiter les Romains. On y arriva plutôt de la manière que nous liions indiquer. Dans les anciens cantons teulschs la eommonauté décidait sur les cas qui se présentaient excftiosl bano^ selon les circonstances et les relations. Hais les Franks venus dans la Gaule s'y trouvèrent daas un monde nouveau : toutes les relations des personnes et des propriétés étaient autres. Aussi les anciens usages ne convinrent plus , et on pouvait les appliquer moins que partout ailleurs dans les rapports avec ceux qu'on appelait Romains et contre eai. liîs Franks eurent besoin pour eux-mêmes, et plus encore pour les Romains et contre eux, d'une rëî^ précise , permanente et connue d'avance, d'après laquelle seraient fixées les peines des délits ; et cette n%k ne pouvait exister que si elle était rédigée par ^rit. Il se peut que les prescriptions elles-mêmes aient étéfntreprises par quelques hommes, pardesjugcs, par des comtes pour des cas particuliers qui se présentaient devant eux et Wur en faisaient sentir le besoin; efTectivMent des hommes sont nommés comme auteurs de ^iseiqnci loif , en partieulier des prescriptions pénales
iur eieflip*«, parmi les lois examinées dans ce livre, ^ûsli L^xAnglorumei ff^erinorum) ; ci ce que ces ^nn» ivaient établi, selon les circonstances et selon ^n position, fut peut-être approuvé dans l'assemblée sationale, résolu par elle, et transformé ainsi en une >^tlakle toi.
Quant à ce qui concerne enfin les limites dans lesîaellcs ces lois furent en vigueur , je crois qu'il faut diUjDgucr deux choses. Veut-on connaître en effet le ^wiiable peuple qui, si j'ose m'exprimcr »iinsi, vivait *« wcji« sous l'empire de ces lois , il ne peut s'élever ^ dQttie qo*au sujet de la k>î sallqnc, parce que nous
ne savons pas d'une manière préelse quelles étalent réellement les limites des Saliens. Hais en général on peut supposer que tout le territoire de la Gaule que les Franks Saliens avaient enlevé immédiatmnmu aux Romains , fut considéré comme leur territoire , et le tiLXUXde la LexSalica reform, confirme cette conjecture. Car l'expression : Intra Ligerim et Carbona» n'am (entre la Loire et la forêt Charbonnière), s'explique clairement si on la compare avec l'expression de la Lex Ripuar, (lit. XXXI, § 3 et 6) : infra pagum ripuarium, inprovincia ripuaria, ou bien in ducatu. Les autres lois étaient en vigueur dans tout le pays occupé par les peuples dont elles portent les noms. Veut-on savoir au contraire dans quelle étendue les lois de chacun de ces peuples étaient appliquées dans des cas particuliers, il ne peut y avoir d'autre réponse que celle-ci : «Dans tout l'empire des Franks.» Tout in ^ dividu , n'importe en quel lien il se trouvât, étail Jugé d'après le droit de son peuple. Bien que la loi salique laisse ee point indécis , il est prouvé par les autres lois (Lex Aipuanorum, tit. XXXI, $ a).
(3) Le Prologue de la Lex Salica antiq., dit avec une entière raison : ttnaquœque gens propriam sibi ex coneueiudine elegit legetfi. Long a enim consue" tudo pro lege habetut,
(4) Suivant l'opinion de la plupart des savans, la langue teutscbe ne pouvait encore être écrite alors; quelques-uns cependant ont prétendu que véritablement, dans l'origine, la loi salique avait été écrite en langue teutschc, et qu'on ne fit que la traduire en latin. Les gloses dites de Maiberg ne peuvent donner la moindre preuve en faveur de celte opinion. Il est évident en effet que ces gloses ne sont pas les restes d'un texte original teutsch , mais des notes marginales sur le texte latin. Sans doute elles restent toujours encore sans explication , puisque l'essai de Wiabda lui-même n'a produit que peu de résultat. On peut aussi mettra en question si jamais on arrivera A une explication. II semble à la vérité en plusieurs endroits que l'auteur de ces gloses a voulu traduire et faire comprendre le latin par des mots teulschs ; mais souvent cette supposition mène à des erreurs complètes. Indépeu'» damment de ce qu'on trouve des mots latins dans les gloses elles-mêmes, on voit figurer, par exemple dans le tit. XXVII, en 14 §$, où des crimes tout à fait différens sont soumis à des peines tout à fait dlflérentes (le titre est De furlU divereiê), quatone fois le simple mot LEuoABDi, qui parait aussi très- fréquemment dans d'autres litres. Quelle que soit la signification de ce mot, que veut dire cette répétition du même mott Que veut-elle dire i peu près de choses si différentes t Si ce mot doit désigner les objets volés , il ne peut nullement se concevoir. Mais s'il doit simplement indiquer que le châtiment doit être ainsi appliqué, pour qui, bon Dieul le glossateur pouvaiHI avoir écrit quatorze fois dans un seul titre son LaosAsm? Que serait-ce, si c'était un nom propre? Leudard est du moins un nom propre. Dans ce cas, ce mot désigne rail l'auteur de la disposition pénale.
(5) Voyez la note 5.
(G) Je ne cite pas lout pour ne pas trop augmenter le nombre de) notes , et Je regarde ces citations ^ominq
NOTES DU LIVRE VIL
iTaaUftt moinf aècesMire^ qu*il est facile de trouver tout dans le petit yolume qui cootient les lois barbtfes.
Je me borne à citer les passages qui semblent iinportans.
(7) Tit. LXX. La loi salique ne connaît pas le spon^ sare êolido et denario. Bu reste la remise d'un sou et d*un denier par le fiancé aux parens de la femme n*était qu'un aete symbolique. Le mariage devait par là être confirmé d'une manière visible et sensible.
On ne doit pas y voir un prix payé pour obtenir la Jeune fille, ni un acbat de celle-ci.
(8) Tit. XLVII, dèlieipui. On y voit, pour le mariage d'une veuve, la prescription que trois sous et un denier doivent être payés aux parens de la veuve, devant le tribunal. Pour la solennité et les cérémonies d'une union de cette nature, on trouve des Indications Intéressantes dans les Formulm anliquœin uium regni Itor iiei, dansCARCUMi (t 11, p. 470). Sempronia, quondam eonjux ThersitiSt juia Cieeronit, est ici, par exemple, fiancée à Fabius , et Sêneca est le RepariuSf c'est-^dire celui qui reçoit le reipus, affrancbit la femme de sa tutelle et la remet à Fabius.
(0) Toutefois cette distinction ne manque pas tout à fait. Une ou deux fois il est question de mauvaises vues, tnalum ingenium, etc.
(10) En réalité seulement lbudm. Ce mot signifie sans aucun doute un homme. Or comme le wchrgcld était considéré comme l'équivalent de l'homme , on s'est vraisemblablement servi de ce mot.
(11) La D9latura, dont il est si souvent question à propos des vols et des atteintes portées à la propriété , D'est probablement autre chose que les frais de Justice. Celte interprétation du reste est assez généralement admise.
(12) Du moins Je ne le pourrais pas.
(13) Trois cas sont possibles : on le sou et le denier étaient l'un et l'autre diflérens chez les Saliens et les Ripuaires, ou le sou diflérait chez ces deux peuples et le denier était le même, ou bien enfin le sou était le même et le denier seul différait. Si l'on admettait le premier cas, tout serait et resterait incertain ; mais Je ne vols non plus aucune raison pour cette supposition , puisque les Saliens et les Ripuaires étaient également établis sur le sol romain et vivaient prés les uns des autres. Dans le second cas, on ne pourrait pas comprendre comment le wehrgeid d'un homme libre pourrait être fixé chez les deux peuples à deux cents sous ; car chez les Saliens, ces deux cents sous équivaudraient à huit mille deniers, et chez les Ripuaires, ils n'en représenteraient que trois mille six cents; ou bien la valeur du Ripuaire aurait été de plus de moitié moindre que celle du Salien. Et ceci est d'autant moins croyable que le Ripuaire, frère du Salien , n'avait pas été vaincu par celui-ci , mais s'était volontairement réuni à l'empire de Gblodwig. Il ne reste donc plus qu'à admettre le trpisième
(14} £«9iNjNMif. (tit. XXXVI. S 11).
{l^)Spaia cum icogUo, ipQtaahtquêicogiloAi prix de quatre sous rend invraisemblable que ce mgil ne soit autre chose que le fourreau, puisque te prix de l'épée n'est que de trois sous ; aussi ai-je In* dult ce mot par ceinturon.
(IG) Il en était de même lorsqu'un animal (^uculn' pes) tuait un homme. Le propriétaire de ranimai rmettait celui-ci aux parens de l'indivlda lue, n payait en plus la moitié du vehrgeld (tit. XXXVIir.
(17) Tit. LXl. C'est la GiiaaNEcauDA. Parmi les Inductions de ce mot, celle-ci me parait paiikuiifftflKflt comique : « GrUnes krattt (herbe verte ou cbou leri ; chren ou gren^ grUn (vert) et crud, kraut [tierbe vi chou).» Le pauvre débiteur en eCR^t devait, paru acte symbolique , transférer sa propriété à ses pareLv et pour cela ramasser aux quatre coins de sa maisoo une poignée de terre et la Jeter sur ces parens. Or ii se peut aisément qu'avec cette terre il prenne qoelqafi brins d'herbe ou de chou, et l'on sait que l'herbe e>t verte ainsi que le chou. De là, dit-on, cet acte est appelé grUnes kraui, chou vert ou herbe verte !
(18) Comparez la Lex Bajuvarior, (tit. 11,$ i).
(19) Tit. LXVIII(LmoE«B»oc), §2 : Siquithmnem sine consensu judieis de ramo, ubi iNcsocmi, deponere prœsumpserit. On ignore , à ma conniL*sance, ce que signifie réellement le mot incnmrt H semble cependant que ce mot vient de enx,
(20) Ibid., $ 3 :«ft quiseaputhominis.qvoD iMwm SUU.S IN PALO MiSBBiT 11910 permissu judicii, a»^ i^' Lius QUI EUM iBi posuiT, iollers prcBSumpseriL. (Tit* XLIV), $ 0 : Si guis kominem invensHtin qmdrim ( oà d'habitude on exécutait ces afneuses peines de mort) sine manibus et sine predibus, qvsu w^^ sui DETRURCATUM DBMiSBBiNT, tt eum vita priwtierit, seuperciderit (car l'infortuné devait lentement moarir d'une mort amenée par d'atroces tortures] m/. C. eulpabilis judicetttr.
(21) Par les parens, qui naturellement meiuieni tout en œuvre pour arriver à une compensation. Oo essayait vraisemblablement aussi la médiation par ii voie judiciaire, comme nous le montrerons plus lard, c'est-a-dire par le tungln , comme juge de paii. 0> faisait partout sans doute ce qui est dit expresséneal dans la Lex Frisionum (tit. II, $ 2 et 3): ... inimkitiat propinquorttm occisi hominis pctticttuft donse ca» ^ QUOQOO Modo potdbrit , in graiiam revertatur.
(22) Chose singulière 1 La loi salique fiie ce temps de dix-huit à soixante ans. U loi des Bipuairest «n contraire , ne fixe pas de commencement (til> ^^' mais elle semble arrêter ce temps i quarante ans. Du reste , les femmes avalent aussi des avantages l^>|^ en d'autres cas. Celui qui empêchait un bomnie » continuer son chemin devait payer quinze sans; celui qui arréuit une femme en devait payer quaraolC' cinq.
(23) C'est-à-dire la moiUé du wehrgeid de son seigneur terrien.
(24) On sait que dans les temps postérieors on erst que les sorciérei pouvaient. opérer ce chirme et ^
NOTES DU UVRE VIL
faisaient qvelqoiîfpis onjea do le Jeter sur quelqu'un. Je serais, en l'onséquence, porté à croire que la loi (lit. LXVII, $ 3) : Si stria uouimm coMBOEtiTt et cohvicia fuerit , doit être entendue i la lettre. Mai» si la sorcière n^avait pas rendu rtiommey elle s'en serait diflBcilenient tirée avec la simple peine de mort.
[Ih] Il est aussi fait mention (tit. XXX) du cas où un individa paierait no assassin, sans que le meurtre même ait lieu. Le premier doit payer soixante-deux sous, et le second autant ; et si un troisième a transmis au meurtrier le pHx d« eang , il doit aussi payer soixante-deux mus.
(36} On rencontre de temps à autre celte différence, sans doute selon les proportions du wcbrgeld, par cicmpie au titre XXXIV, § 3 et 4.
(27) Tit. XXII. Voici l'expression t Si quit homo ingeniMS faminm in$mium manum, brachivm, mamtl" lam STSiiiXMiT.
(38) Si le mariage s'ensuivait , tout était sans doute
ri*paré.
(29) On peut supposer , d'après le silence de la loi, qu'un tel mariage n'était pas valable. Autrement la loi aurait dû déterminer si l'homme devait suivre la femme , ou si la femme devait suivre l'bomme ; elle aurait dû décider aussi comment le maître de l'un ou de l*autre aurait été dédommagé,
(30) Je crois qu'un tableau synoptique de tous les crimes et de tontes les amendes, disposé de manière que la plus petite amende fût â la télé , et l'amende la plus élevée à la fin, et qu'au-dessous de cbaque amende on trouvât la liste de tous les crimes qui devaient élre expiés par elle , serait fort Instructif. Peut-être idouterai-Je un semblable tableau à cet ottuage, lorsque nous arriverons au moment où les Frisons et les SaxoBS auront été réUDle à l'empire des Frinks.
Je n'indique ici que les dispositions de la loi salique qui semblent pouvoir en faire connaître l'esprit.