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NOTES DU LIVRE VIL
loi
«Bilogne. MaU il me semble que Von approchera toa-> jours plus de la Yérlté é mesure qu'on se fera une Idée plus simple des relations. Or si précédemment les DOffis de tuDgin et de centenler ont été expliqués d*une manière exacte, il est difficile de révoquer en doute l'opinion que vous émettons ici sur la position respectée de ces deox officiers ; cette opinion explique également ponrquoi celui qui voulait faire eonstater son droit devait s'adresser tantôt au tnngin, tantôt au cenlenier.
(4) Mûlhim, mailobergium.
[h] Ux Soi. (tit. XLVI, S 1 ] : TVn^ntu aut emtenarùtt mallutn indicent, et in ipso malh scutum haben debent. A quoi bon le bouclier ?
(6) IMd, Ces très soUdi œque pensanteê et denarius sont ippelés dans ia loi reippus, reipuê, reiphus,
(7) /Mi. ( Ut. XUX ) : Et sic festueam in laisam jactet,
(8) TiL XUU (S 1).
(») Tit. LU (S 2). Il devait admallars le débiteur, c'est-à-dire l'appeler au mallum, dans les termes sui- Taoi : « Hogo te,JudeXf ut kominem illum denomina'^ Um, gataekionem (ff ensacher, gegensaeher, défendenr) tueum, qm mihi fidem fecit, de débita tali denominato ieeundum Legem Saiieam mihi inde eum aditringas, » Tunejudex dieere débet ; < Ego goeaeAûnn twim in hoe mallo guod Lex Sàlica habet. »
(10) Ego ntper me et euper fortvnam meam pono, qwd teeurue mitto in fortunam illius manum,
(H) On admet ordinairemeni que le serf offrait â son maître le denier comme prii de sa liberté, et que le maître loi faisait tomi>er le denier de la main pour indiquer qu'il lui accordait la liberté en pur don et non é prix d'argent. Il me semble que dans cet acte le denier est la même cbose qu'en d'autres circonstances ^ bagoette, feetuca. Il y avait assurément dans cette formalité quelque cbose de symbolique. Il se peut que les hommes même qui suivaient cet usage en aient rarement connu le sens. C'était une ancienne coutume, e( ils s*y conformaient.
(12) U LexRipuar. (tit« LVH) s'exprime d'one manière plot formate que la Iax Saliea ( tit. XXX , ou ^UX] : jyullatemts eum (per denattum éhnissum^ ^permemnnpropriam dn maître, soit per alie- "«»} jwniif(ftmtf# m êen>itium inclinare, sed eieut 's^' Hipuarii Hber permaneat. Les Formules de HAicuLretdes capitulaires publiés plus tard confir-* Ml cette disposiUott.
(il) Lex BqiuDar. (tit. H, cap. 5] : Ponat enim vComes) ordinationêm suam super eenturiones (sans tecQn doute sur ceux qui sont appelés ailleurs cents- ^^ el oicAHos, ut uwusquisgue provideat suos quos ^¥t, ut contra legem non faciant.
(M) UxAlamann, (lit. XXXVII, § 1) : Conventus Mran foi in ornni eentena. Dans la Lex Bajuvar, tut. II, cap. 15), il est dit au contraire : Ut plaeita ^... Qui infra iUum cohitatvm manent, sive re- 9^ tflirt, tite ducis, omnss ad plaeitum ventant. Ces nots Kmblent sans doute ne s'appll<|uer qu*4 des as-
semblées de canton ; mais la conjecture que nous avons émise pourrait trouver une base dans la conformité de relations qui se rencontre chez les Bavarois et chez les AllemannI.
(15) Lex Alamann. (ioco citato) : Conventus autem secundum eonsuetudinsm antiquam fiât.,, Ipsum plaeitum fiât de sabbato in sabbalum, (tut quali die cornes aut eentenarius voluerit, a septem in septem MocTES, quando pax parva e$t in provincia; quando autem melior est, post quatuordecim noctes fiât con^ ventus in omni centena, — Leœ Bajuvar, (1. c.) : Ut plaeita fiant per Kalendas, aut post quindeeim dies, si necesse e$t.„
(16) Coram comité, et eoram oentenario,
(17) ... JVee maledicant popolum tihr^. Ce sont assurément les habitans et non les Franks.
(18) Lex Alamann. ( I. c. ) : Coram comité aut suo Misso. Cela était naturel. Le comte, qui avait k s'occuper aussi des affaires militaires, ne pouvait assister toujours â l'assemblée publique. Il devait nécessairement avoir des soppléans.
(19) Il y a déjà cinq ans que dans les notes Jointes à ma traduction de VHistoire des Français par Sismondi, J'ai émis , contrairement à Eicbhorn et k Savigny, au sujet des SAcaiBABONBs , cette opinion qui parait fondée. EicHHOHir en effet pense que les saehibarones avaient â décider le point de droit pour l'instruction de ceux qai devaient rendre le Jugement. Mais cette conjecture ne repose sur aucune base historique. Aussi Savigny la rejelte-t-ll avec raison. D'autre part. Sa- YiGziY (Histoire du droit romain au moyen âge, 1. 1» p. 219) pense que dans les temps les plus anciens le comte était élu par le peuple (et cela est certainement exact s'il est question d'une époque antérieure à U fondation de l'empire des Franks dans les Gaules), mais que dans la suite le roi put commencer â nommer des #acAt'ôafone#, officiers revêtus d'une autorité analogue k celle des comtes, sans leur assigner toutefois une Juridiction déterminée, et que ces saehibarones purent exercer un pouvoir qui concourait avec celui du comte. Cette opinion ne me semble pas moins erronée que celle à laquelle elle est opposée. Je ne puis me faire une idée d'une telle autorité parallèle, sans Juridiction déterminée, dans la situation où se trouvait l'empire des Franks ; et il m'est tout aussi difficile de trouver dans les lois, dans les chartes postérieures ou dans les écrivains, quelque chose qui soit favorable i celte manière de voir. Quant aux motifs qui me portent i considérer les saehibarones comme suppléansdes comtes, les voici.
D'abord il est dans la nature des choses que le comte ait eu soit un , soit plusieurs suppléans. Chez les AllemannI, et sans doute aussi chez les Bavarois, ce lieutenant était suc% missus, c'est-A-dire le misstts du comte. Mais qui éUilrce chez les Franks? les lois n'en signalent pas d'autres que les saehibarones. M. Ds Savigry (p. 231) donne sans doute aussi un vicaire au comte ; mais quel est ce vicaire.T le tungin et le centenler ; il fait une seule personne de ces deux fonctionnaires, et 11 considère les deux dénominations comme équivalentes. Mais , comme ]e crois l'avoir dé-
lOi
NOTES DU UVRÈ VIL
taontré, Tane et Tatitre de ces suppositions sont égale^ ment Inadmissibles. Le tungin , le centenler et le comte appartiennent nécessairement, comme trois fonctionnaires distincts, à l'organisation générale de l'empire, et de plus fis sont distingués entre eux si fioavent et d*ane manière si formelle qa'A mes yeux la distinction de leurs fonctions est aa-desans de tonte espèce de doute. Let trois passages cliés par Savigrt ne peuvent aucunement prouver Tidentilé de ces attributions. Quant au premier passage, on !U dans les deux éditions de la loi : Tunginut aot eentenarius ; quant au aecond ; Tunginuê vel eeni&nariîis ; quant au troisième : Timginuê aut ecnt&fUKriui. AuT et YiL devraient- ils signifier lo est? Lors même que la loi des Bavarois ne distinguerait pas les ceniu- 9ione$ ET deeani; lors même que Vkgbtius n'expliquerait pas ces mots de la manière suivante dans le passage que Savignt cite lui-même : Etant enim GKIITURI0NE5, qiH êifigulas csnturias eurabant : qui nune csntenakii nominantur. Erant decani dents militibus prœpositi. On ne trouverait pas, selon moi, dans les lois teutoniques, un seul passage où les mots AUT ou VEL seraient l'équivalent de id est. lËafs ce quf dans ces passages est encore plus décisif contre Savi- ONT, c'est que le verbe qui suit ces mois est au pluriel t Tunginnê aut cenUnariui malium oidickiit. H est donc presque évident que la loi a entendu parler de deux personnes distinctes.
En second lieu, le nom même n'est peut-être pas ; uns importance pour mon opinion , et par l'opinioft opposée à ia mienne, ii serait difficile de l'expliquer. Peut -Il avoir un autre sens que celui de Maeh-wehrm^ gardiens de la chose, homme» libres nommés pour décider sur cette chose t Ld comte était en toute affaire le président légal du tribunal : les êoehibémoneB l'étaient spécialement pour cette affiiire.
En troisième lieu on ne voit pas figurer les taefd' batvneM avec le comte ou A côté de lui dans le tribunal, comme tes rachintMorgs dont II va être question^ mais Us n'y paraissent qu'en l'absence du comte, et ils tte prononcent pas plus ta sentence que le comte ne la prononçait lui-même ; elle se prononçait seulement en leur présence. Dans la Lex Saliea r^rtnata (tit. LVl, $ 4), tl est dit : Si àmua aHqua antb illos (c'est-A-dIre devant les saek^aronet) ëeeundum iegem fwirit de/inita, amti gnefiimem rmnoven êom non Ucet. Ils tiennent donc manifestement ici la place du comte. Les afRiires au contrafre que le tungin n'avait pu décider devaient être portées devant le comte
(tit. LItl).
En quatrième lieu , les $<ichibaronê* avaient lorsqu'ils siégaient au tribunal, et seulement eUon, le même wehrgeld qui était toi^ours accordé au comte, car le comte était un olScier permanent, tandis que les eachibaroneê n'avaient qu'une mission temporaire «t tenaient la place du comte. Voici le texte de la loi (tit. LVl, S 3] : Si qtHe êagibaronem, qui ingenuus et {, et se SA6IBA10NKM PosutT (ccla sigulfie sans aucun doute s'il est dans l'exercice de ses fonctions] occide^ rit, sol. DG culpabilis judicetur. M. de Savigny se trompe donc lorsqu'il suppose que les sagibarones avaient une composition plus élevée, égale dans la règle à celle du comte.
En cinquième lieu, on pourrait tirer une induction
importante pour 4*opln ion ([àe nous avons émise km cette circonstance que les saçhibarones dîspanirfnl entièrement de la scène lorsque dans la snUc le comte eut un lieutenant déterminé, qui prit habiloenemeol le titre àe vicarius ou de vicecomes.
Bu reste, J'ai admis que les sachtbaronei étaîeDl désignés d'avance et qu'on en désignait plusieurs, eo partie parce ^oe la loi que nous venoris de clier, par cela même qu'elle parle d'un sachibaro, qui se tadibaronem posuit, semble supposer uh saehiban,piu sachibaronem non posuit; en partie parce qn'une astre loi (dans les deux éditions, tit. LVII et LVIu;dit: Saçhibarones in singulismallohergtis plus quam /rn esse non debent; en partie enfin parce que dans du chartes postérieures (comparez Satignt, passage cit^,, Il est fiif t mention dei saçhibarones en dehors de leurs attributions judiciaires.
(30) Le vleajL adage : CemerejustiHam nescU^pts^ munera cœcant {Lex Bajuvar,, tit. II. cap. 17).
(21) Ibid. (cap. 15, § %) : Ckmes vero seeum habeat judieenif qui ibi eonstitutus estjudicare, et librm legis, ui temper rectum judidum Judicet de emi causa qucs eomponenda sunt,
(22) Cette opinion sur les rachinhurgii, oq s^ îon une autre leçon, rathimburgii , me semble naturelle, fondée sur les relations et d'accord avec la conduite dès autres peuples téutschs dont il vient d'être question, ainsi qu'avec lès passages des lois et des formules où 11 est parlé des rachimbourgs. Car si l'on peut admettre que l'assemblée du peuple décidait lor le fait. Il devait se trouver quelqn'nn q^i applfqultii loi. Qui en était chargé? ce n'était pas le comte; re n'étaient pas non plus les saçhibarones ; car UVM était décidée ante grafionem et ante sachibaronet. a qui donc revenait ce soin ? Chez les Bavarois et le$ Àllemannî, il revenait au judex, qui avait sotts les jcdi lé livre de la loi ^ chez les Franks, où ne parait point dejudex avec ce livre, ce soin revenait à des hommes qui garantissaient le droit; 11 revenait aox raci»*' burgiû Les expressions de la loi (tit. LX) sont aass* très-claires : Siquidem rachinburgiiin mallo residei^'
tes, eu M CADSA DISCUSSA rUERlT INTKR DOOS CAUSATOItS
(la discussion est par conséquent terminée ; it ^^^' tlon de fait est tranchée), admoniti ab eo, quieaatd^ requirit, ut iegem salicam mcaht, et si lkcW ««"
noluerint Çuod H dicebr noluerint, (unedieaitmi
qui causam requirit : lEgo vos tangano (mol dont e sens n'est pas douteux, mais sur mymo!ogî« daqof Je laisse volontiers à d'autres le soin de discuter, s 'J n'est pas équivatent de takco. Je vous maîni»*"* usque dum vos inter me et catjsatosem h»^* '*? lUMCKTis. Comparez la note 23 et la loi qni y est « (tit. LIX). Comparez aussi U LescRipuaM^^ ^^i'^^ autre disposition prouve avec avUnt ^'^'^^'^J^^ le comte convoquait les rachimbourgs iors^"^ avait besoin. Le tit. Ul (J 2) ordonne : Tw^ fl^^ coNGREGET sccum ssptem rachinburgios idoMOt' peut demander ce que signifient les mois ^^^^^^ -^ septem rachinburgios? désignent-ils des rac^^"^^^^^ déjà exisUns en plus grand nombre, parmi lesqû^ on en choisissait scptT ou signifient-ils que pa»""^ hommes libres il faut en choisir sept, q^» ^° rachinburgiit II faut certainement adoplcr ce dern
ÎÎOTES DU LiYftE Vlî.
Rttô. De marne Ifne M e^yrt^stons de Tacits : principes ELiGUMTUft, quijtti per pàgos vicosque reddant, ne signifient pas, comme EicBiioitN le veut, qae l'on choisi»aUqae1qBes hommes parmi tes prindpei, mats ptotôt que parmi les hommes fîttres on en choislssatt qoelqoeHiot comlAeprtocèson pour princes^ de même les mots $9ptêfn roekinburgU ne signiâent pas que daas uae classe d'hommes appelés mehinburgU fm en tirail sept, mais bien que l'on prenait sept hommes libres, qui ensuite élaient les taoMnMirgU, La Justesse de cette opinion ressort déjà de la plus ancienne édilioB de la loi, où les paroles citées se trouvent ainsi [lit. LUI^$8) : Tune gravio hogzt septem rtichinàur- Qios, Mais ta eomfposttlon fliée parla loi le prônve plus encore et d*ane manière décisive. Car si les rachinbourgs avaient formé une classe d*bommes particulière, ils auraient dû avoir une composition particulière, ane composition plus élevée, et Ils ne sont point favorisés d'une composition qui leur soft propre, d'une composition plus élevée ; et eh générki 11 n'îest nulle part question d*eui ^si ce n'est k propos d*actès Judiciaires.
Sivicar [HUtoirB du droit romctn ou moytH éff$, 1. 1, p. 177) a une <ipinion ioute diUérenta sur les racbiobouigs. Mais Savigny, dans ses recherches, part d une supposition qu'il aurait fallu prouver avanttoui: < Il est connu, dit-il, que chez les Franks il est fait mention dPttne eîatse de personnes sous le ndm de racbinbourgs. » 11 fait ensuite dériveir ce mot, avec JsAic u MuLLSR, non njas de recht, droit, ni de rache, vengeance, mais de reek, qui signifie grand , magnifique, eicellent ; explication a laquelle Eichhosn accède , eh traduisant le mot rackinÔurgittê par le latin iHvis optimojure, Pol's M. db Savigny va plus loin, il tire de . passages réunis de diverses ssorees et de diverse* èjpoqiies, comparés et modifiés, cette concinsioB qve lès TockinburgH sont les tanl kominês qu'on vett figurer si souvent ; que les boni homêMit sont chet les Frenia la même chose que les arimanni chez les Loml>tnis ; que les arimanni sont les hommes libres; $rgo 4De les ToehinburgH sont l'ordre des hommes Mbres. Parfaite tous la hommes lihtvs auraient été raehinbuTffiU Mais comme (ainsi que If. dk Savioht l'aerorde lui-même] il n'y avait pas de nobleise chez les Franks, comme par conséquent les hommes libres étaient tout; c'en serait fait de la classe dg personnes d'où parUit la discussion.
Hais si tous les hommes libres étaient racbimbour^, pourquoi n'est -il Jamais dit dans les lois ; Si pii rachinburgius , mais toujours : Si quis inge- ^ms ? Pourquoi ne voit-on jamais figurer de rachinff^rgii qa'à propos d'affaires judiciaires? (Us ne paraissent iuénie pas comme conjurateurs dans la Lex Ri- ^«(2^, tit. XXXII, comme Savigmy le cite. Car dans ^< expressions du J 3 : Ille ante cemitem ettm septem Tachinburgiiâ in haralio jurare débet , le mot et M ne dépend pas du mot ille * Ille cum septem R. J- d., mais de eomitem : il doit Jurer devant le comte o^« tes sept racbinbourgs ; c'est-à-dire et les sept ncbinboQTgs; et dans le$ 2 manquent évidemment 1« mots ante eomitem). Les rachinbourgs étaient cer- Uinemenl boni honUnes ; mais tons les boni homines
n'étaient pas rachinbourgs. Les boni homines ne sont
Jamais àutte chosQ qne des hommes probes et loyaux , ou comme n est dit dans la loi des Bavarois et des AItemànnl , romines boni testimomii. Et les arimanni (comparez la 'note 8 du chapitre ni du livre VU] sont tout aussi pévLt chec les Lombards, l'ordre des hommes libres, par opposition à d'autres ordres de Lombards. En général • toute celte déduction, considérée comme historique , mè semble inanquée , bien qu'elle témoigne d'une grande adresse comme interprétation de Juriste.
(23) Ils pouvaient accuser le Jugement, selon une expression usitée plus tard.
(24) Lex Saliea (tit. LlX) : Si quis,», quoo si a eat cHiMBURGiis JUDicATUM fuerît (peut-étrc ces expressions et celles qui suivent sont-elles plus significatives eux core que les passages cités du J 21 et prouvent-elles encore plus fortement que les rachinbourgs prononçaient le jugement), implere disiulerit,., ubi racuiic-
BURGII El JUDICASSSIfT, et ille DECRSTUM JUDICIUM eOTIr
tempsisset post illam diem in qtta rachinburgii
JuoiCAVEROiiT, UT out per œneum aut per eompositioneih »e edacerét,., lime rex extra sermonebi situm eum esse defuêieet,,,
(25) Mannire, peut-être l'allemand mannen, somtiier comme homme.
(26) Mon TESQU1BU {De V Esprit des lois , XXVIII, chap. 13) pourrait bien s'être trompé en disant : « La loi salique n'admettait point l'usage des preuves négatives... II suffisait à l'accusé de nier la demande ou l'accusation... Il y avait pourtant un cas où elle les admettait. » Et beaucoup peuvent 8*élre trompés avec lui.
(27) La formule est : Si quis»,. fseerit , si ei fuerît
âfPROBATUlt.
<28) Il est dit an lit. IXVn ($ 1) : Si quis alterum Hereburgium clamawrit,,, et eonvincere non potueirr, LXfl soi, oulpabiHs judieetur. Il est dit de même 4aBS là Lex Bipuar, (XLI, $ 1) : iff qids ingenuus ingemBùm itffa\)erit, et ejus eulpam eum sex testibus in Haraho non adproààverCt, rel. — Ce -que porte la Lex Sût, ûnHqua (tit. LXXVni) : In quantas causas Tha^ teeptùs debeant Jurare n'est pas Intelligible pour mol; •t Je ne sais par conséquent pas Jusqu'à quel point «rta le ihppevte à ce que nous avons dit Ici.
(2^ Lex Ripuar, (tit. LX, J 1).
'(Z(S) Lex Bqjuvariorum (lit. XVI, cap. 2 , et à plusieurs reprises).
(31) Lex Bajuvar, (lit. XVI, cap. 5).
(32) La loi des illemanni (tit. XUI) le dit expressément. Dans le cas où personne n'a de témoins, qui BONI TESTiMonii sunt (et ce sont les boni homines des Franks, et les paroles suivantes indiquent ce qu'ils soht), non perfuratoresy née fallaees, née pecuniarum aeceptores , sed veritatem volunt dicere , eognoscat hoejudex, quod tune lieentiam ille homo, quimallafur ante Aim, de eanea iHa potestatem Jurandi non habeat,
(33) Lex Beortbar, (tit. VUI, cap. 16).
(34) JuratoreSf eonjunsiores , eoneaeramentales*, tompurgatores,
(35) Ou parole de connaissance : Weàredum (LeX Saliea aniiqua, tit. LXXVI).
NOTES DU LIVRE VIL
(36) LêX j^ktmann, (tit. LVI, $ 2) : Tune liceaî ilii (mulieri] jtirar« ?ir psctus suum ; à cause de la signification, le rappelle que ce ?br psctus suum est rendu dans les temps postérieurs par tacta bcamma.
(37) Cela est dit expressément dans la Lex Ripuar. (Ut. XXXI, cap &).
(38) Ils ne pouvaient être retenus, â ce qu^l semble, que par le sentiment de l'honneur. Car en rachetant la main, Tapparence de la culpabilité subsistait contre eux ; et ce vieux principe que l'homme ne doit pas tenter Dieu ne leur servait de rien.
(39) Voici les expressions (tit. LVI) : Si guis ad œneum mailatuê fUerit.» tnanum êuam redimat et juiATOKis DOHST. Quo faisaient Ici \t» Juraioreê ? Ca ne pouvaient être des conjurateurs, puisque l'accusé , l'individu €ulma//afia, n'était pas lui-même admis au serment. Et si cet individu avait trouvé des conjurateurs, Il est vraisemblable que ni chez les Saiiens ni chez les Rlpuaires (voyez note 86} il n'aurait été condamné à l'épreuve de l'eau bouillante.
(iO) Il me semble hors de doute que le plaignant devait 7 consentir, bien que cela ait été mis en question parmi nous. Les expressions de la loi : xt roasi- TAR coRVEiiBBiT ttc peuveul pas signifier : < Et si cela platl à l'accusé, si cela lui convient. » Elles doivent signifier : < Et si l'on a pu tomber d'accord. » La place où «Iles se trouvent témoigne pour ce sens. Si qui$ ad 4Bnewm mallatui fuerit , it roxsiTAn coitvxrxbit, ut ILLK, qui admalUttus eêt, manum suam redimat,
(41) Voyez la note 86.
(42) Lex Be^uvar. (tit. XI, cap. 5). La cérémonie est décrite dans la Lex j^lamann, (tit. LXXXIV). Les familles en discussion (illm genêalogiœ guacontendunt) prennent, en présence du eomte, une poignée de terre da champ en litige et la remettent au comte. Celui-ci met la terre sous ^scellé usquê ad etatutum placitwn, Tum despondeant inter se pugnam duorum (et c'est là l'explication du wehadino des Bavarois). Quando parati sunt ad pugnam, Itmc ponant ipeam terram in medio, et tangani ipeam cum êpoHe âuis, eum guibus pugnare dêbent, et testifkmituT Deum ereatorem, ut cujus sitjustitia, ipeiui Mit et nietoria; et pugnent. La famille vaincue devait même payer de plus douze sous, quia proprietatem amtradicerunt.
(48) Lex Baiuvar. (Ut. II, cap. 12).